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12/07/2018 | FRANCE | N°17-20198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-20198


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que la commission de recours amiable de l'organisme doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, la forclusion ne pouvant être opposée à ces derniers que si la notification porte mention de ce délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance mal

adie de la Loire ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle, par de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que la commission de recours amiable de l'organisme doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, la forclusion ne pouvant être opposée à ces derniers que si la notification porte mention de ce délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle, par deux décisions du 9 mai 2012, la double affection déclarée par l'un des salariés de la société Sade (la société), celle-ci a formé le 19 novembre 2012 aux fins d'inopposabilité de ces décisions deux réclamations préalables auprès de la commission de recours amiable de la caisse, qui les a rejetées au motif qu'elles étaient irrecevables ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour juger recevables les réclamations présentées par la société auprès de la commission de recours amiable, l'arrêt retient essentiellement que la société ne forme pas une réclamation à l'encontre des décisions de prise en charge au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, mais à l'encontre de l'ensemble de la procédure, et qu'à défaut de contestation de ces décisions particulières, on ne saurait lui opposer le délai de deux mois courant à compter de la notification de celles-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un recours formé contre les deux décisions du 9 mai 2012, dont la société contestait la procédure suivie pour leur édiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sade aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sade et la condamne à payer la somme de 3000 euros à la caisse primaire d'assurances maladie de la Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, déclaré inopposable à l'égard de la société SADE la décision de la Caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle des pathologies (douleurs épaules droite et gauche) constatées le 11 mai 2011 et déclarées le 21 juin 2011 par Monsieur B... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La caisse soulève l'irrecevabilité des recours de la société à l'encontre des décisions de prise en charge, pour forclusion du délai de saisine de la Commission de recours amiable prévu par l'article R. 142-1 du code de sécurité sociale. Au contraire, la société SADE considère que ses recours sont parfaitement recevables en ce qu'ils consistaient non pas: en une contestation des décisions de prises en charge mais en une contestation d'opposabilité de ces décisions du fait du non-respect du principe du contradictoire. L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale en ses deux alinéas dispose que la Commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, la forclusion ne peut être opposée que si cette notification porte mention de ce délai. En l'espèce, il est établi par les pièces produites que la saisine de la Commission de recours amiable a eu lieu par courrier du 19 novembre 2012, dans lequel la société rappelait la chronologie des courriers échangés avec la caisse au sujet des maladies professionnelles déclarées le 11 mai 2011 par M. B..., avant de relever plusieurs irrégularités dans le dossier, absence de communication des décisions initiales de rejet aux deux parties, transmission du dossier du CRRMP avant la fin du délai de consultation dans la cadre de la clôture de l'instruction et décisions de prise en charge rendues au-delà du délai de 6 mois. Elle concluait : "Il ressort de ces différents points, qu'à plusieurs reprises, la caisse n'a pas respecté la procédure d'instruction. Il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de respect de la procédure d'instruction, la décision de l'organisme est inopposable à la partie à laquelle elle fait grief. En conséquence, la société SADE demande à votre commission de bien vouloir dire que les décisions de prises en charge de la caisse lui sont inopposables.' Très clairement, dans cette saisine, la société ne forme pas une réclamation à l'encontre des décisions de prises en charge en elle-même au sens de l'article rappelé mais à l'encontre de l'ensemble de la procédure. A défaut de contestation de ces décisions particulières, on ne saurait lui opposer le délai de deux mois courant à compter de la notification de celles-ci. En conséquence, c'est, à bon droit que le tribunal a déclaré recevables les saisines de la Commission de recours amiable. » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la C.P.A.M. de la Loire considère que la contestation de la société SADE est irrecevable ; que cependant la société SADE insiste sur le fait qu'elle ne conteste pas la décision de prise en charge mais l'opposabilité de cette décision à son égard du fait du non respect du principe du contradictoire ; que l'arrêt de la Cour. de Cassation du 20 décembre 2012 énonce que le fait pour un employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la Commission de Recours Amiable de cette réclamation ; qu'il résulte de la jurisprudence sus-rappelée que le préalable de la saisine de la commission de recours amiable ne s'impose pas en matière de contentieux de l'opposabilité ; qu'en conséquence, peu importe que la saisine de la CRA soit intervenue ou non dans les délais ; que le Tribunal est valablement saisi de la demande formée par la société SADE qui est parfaitement recevable en son action » ;

ALORS QUE, premièrement, l'employeur qui entend saisir une juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est tenu respecter les prescriptions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et de saisir, dans le délai de deux mois, la commission de recours amiable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'employeur qui entend saisir une juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est tenu de respecter les prescriptions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et de saisir, dans le délai de deux mois, la commission de recours amiable ; qu'à cet égard, il importe peu que la contestation de l'employeur porte sur la régularité de la procédure d'instruction et non sur le bien-fondé de la prise en charge en elle-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que la société SADE se prévalait de multiples irrégularités d'ordre procédural, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, en l'absence de recours dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable, la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est devenue définitive à l'égard de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20198
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Saisine - Délai - Forclusion - Fin de non-recevoir - Opposabilité au requérant - Condition

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Saisine - Délai - Indication dans la notification de la décision contestée - Nécessité

Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, la forclusion ne pouvant être opposée à ces derniers que si la notification porte mention de ce délai


Références :

article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-20198, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 159

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20198
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