LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'affilié auprès de la caisse du régime social des indépendants devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Centre (la caisse), M. A... a formé opposition à une contrainte décernée, le 14 septembre 2016, par cet organisme, au titre des cotisations et majorations de retard réclamées pour les années 2013, 2014 et pour le quatrième trimestre 2015 ;
Attendu que pour déclarer l'opposition irrecevable comme étant non motivée, le jugement relève que, dans son courrier reçu au secrétariat-greffe le 22 septembre 2016, M. A... n'a invoqué aucun motif de fait ou de droit au soutien de son opposition, ledit courrier étant rédigé dans les termes suivants : « Par la présente, je vous demande de bien vouloir faire établir par le RSI un décompte précis des cotisations demandées » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'opposition formée par M. A... était motivée, de sorte qu'elle était recevable, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Centre à payer à M. A... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré l'opposition à contrainte de Monsieur Alain A... irrecevable pour défaut de motivation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat-greffe compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée », Attendu que, si le respect de ce formalisme n'impose pas à l'assujetti une obligation de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition, l'absence de tout motif dans l'acte d'opposition saisissant la juridiction contentieuse entraîne l'irrecevabilité de l'opposition. Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Alain A... dans son courrier reçu au secrétariat-greffe le 22 septembre 2018, n'invoque aucun motif de fait ou de droit au soutien de son opposition, ledit courrier étant rédigé dans les termes suivants « par la présente je vous demande de bien vouloir faire établir par le RSI un décompte précis des cotisations demandées » ; que l'obligation de motiver son opposition lui avait pourtant été rappelée dans l'acte de signification de la contrainte ; qu'au vu de ces éléments, l'opposition de Monsieur Alain A... doit être déclarée irrecevable » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'obligation de motiver l'opposition à contrainte est satisfaite dès lors qu'une contestation est émise à l'encontre de la contrainte ; que le jugement lui-même constate que l'auteur de l'opposition entendait obtenir la production d'un décompte des cotisations réclamées, contestant nécessairement l'étendue de la créance du RSI ; qu'en décidant néanmoins que la requête n'était pas motivée, les juges du fond ont violé l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le jugement lui-même constate que l'auteur de l'opposition entendait obtenir la production d'un décompte des cotisations réclamées, invoquant nécessairement la règle selon laquelle la preuve de l'obligation, et de son étendue, pèse sur le RSI ; qu'en décidant néanmoins que la requête n'était pas motivée, les juges du fond ont violé l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré l'opposition à contrainte de Monsieur Alain A... irrecevable pour défaut de motivation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat-greffe compétent dans le ressort duquel if est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée », Attendu que, si le respect de ce formalisme n'impose pas à l'assujetti une obligation de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition, l'absence de tout motif dans l'acte d'opposition saisissant la juridiction contentieuse entraîne l'irrecevabilité de l'opposition. Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Alain A... dans son courrier reçu au secrétariat-greffe le 22 septembre 2018, n'invoque aucun motif de fait ou de droit au soutien de son opposition, ledit courrier étant rédigé dans les termes suivants « par la présente je vous demande de bien vouloir faire établir par le RSI un décompte précis des cotisations demandées » ; que l'obligation de motiver son opposition lui avait pourtant été rappelée dans l'acte de signification de la contrainte ; qu'au vu de ces éléments, l'opposition de Monsieur Alain A... doit être déclarée irrecevable » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en énonçant que la lettre du 19 septembre 2016 était « rédigé[e] dans les termes suivants "par la présente je vous demande de bien vouloir faire établir par le RSI un décompte précis des cotisations demandées" » quand elle était rédigée dans les termes suivants : « Par la présente je vous demande de bien vouloir faire établir par le RSI un décompte précis des cotisations demandées, et des sommes que cet organisme a réellement encaissées en intégrant les différents centres de paiement de celui-ci. À ce jour, malgré les courriers recommandés (toujours sans réponses de l'organisme), il me semble que mon compte est créditeur (information recueillie auprès hôtesse au 3698. Il n'est pas de la responsabilité de l'assujetti de gérer les dysfonctionnements entre la caisse du RSI REGION CENTRE et la caisse du RSI REGION ILE DE FRANCE », le Tribunal a dénaturé la lettre du 19 septembre 2016 ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la lettre aux termes de laquelle Monsieur A... formait opposition énonçait qu'il sollicitait, outre le décompte des sommes appelées, un décompte « des sommes que cet organisme a réellement encaissées en intégrant les différents centres de paiement de celui-ci » ; qu'il précisait « à ce jour, malgré les courriers recommandés (toujours sans réponses de l'organisme), il me semble que mon compte est créditeur (information recueillie auprès hôtesse au 3698 » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments de nature à révéler l'opposition était motivée, quel que soit le mérite de cette motivation, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.