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12/07/2018 | FRANCE | N°17-19796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-19796


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse du régime social des indépendants de Côte d'Azur devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Côte d'Azur (la caisse) a adressé en mai 2012 une mise en demeure à Mme Y... (la cotisante) pour obtenir paiement d'une somme correspondant à des cotisations et majorations de retard pour l'année 2009, aux troisième et quatrième trimestre 2010 et au premier trimestre 2011 ; que la caisse lui a signifié le 7 novembre 2012 une

contrainte du 12 septembre 2012 pour la même somme ; que la cotisante a fo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse du régime social des indépendants de Côte d'Azur devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Côte d'Azur (la caisse) a adressé en mai 2012 une mise en demeure à Mme Y... (la cotisante) pour obtenir paiement d'une somme correspondant à des cotisations et majorations de retard pour l'année 2009, aux troisième et quatrième trimestre 2010 et au premier trimestre 2011 ; que la caisse lui a signifié le 7 novembre 2012 une contrainte du 12 septembre 2012 pour la même somme ; que la cotisante a formé opposition devant une juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour annuler la contrainte du 12 décembre 2012 délivrée par la caisse à la cotisante, l'arrêt retient que la référence dans la contrainte à une mise en demeure qui est détaillée ne suffit pas ; que la caisse doit également motiver la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations afin qu'elle permette de connaître la nature, la cause et l'étendue des obligations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la contrainte faisait référence à la mise en demeure antérieure et que celle-ci détaillait précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, de sorte que la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Côte d'Azur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reçu l'opposition à contrainte,

AUX MOTIFS QUE

Antonia Y... a motivé son opposition à contrainte dans les termes suivants : « Je conteste le montant demandé ainsi que les périodes et je demande le détail » ; que la motivation est succincte mais elle existe ; qu'en effet, elle critique l'absence de précision de la contrainte ;

Que l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale impose, à peine d'irrecevabilité, que l'opposition à la contrainte soit motivée ; que la signification de la contrainte reprenait l'exigence d'un exposé des motifs de l'opposition mais n'informait pas la débitrice de la sanction de l'irrecevabilité de l'opposition ;

Qu'en conséquence, l'opposition à contrainte est recevable,

ALORS QU'en vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant, pour dire recevable l'opposition à contrainte, que la signification de celle-ci serait nulle en ce qu'elle n'informait pas la débitrice de la sanction de l'irrecevabilité de l'opposition, tandis qu'aucune des parties n'avait fait état devant le juge de tels fait et irrégularité de forme, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation du texte susvisé,

ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations sur celui-ci ; qu'en relevant d'office le fait que la signification de la contrainte n'informait pas la débitrice de la sanction de l'irrecevabilité de l'opposition faute d'un exposé des motifs de l'opposition, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,

ALORS QU'aux termes de l'article R 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ; qu'en particulier, il n'impose pas de préciser au destinataire de la contrainte, sous la même sanction de nullité, que son opposition doit être motivée à peine de nullité de ladite opposition ; qu'en disant l'opposition de Mme Y... recevable du fait de la nullité de la signification de la contrainte litigieuse, tout en constatant que cette signification précisait que l'opposition devait être motivée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application,

ALORS QU'en application de l'article R 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ; qu'en particulier, il n'impose pas de préciser au destinataire de la contrainte, sous la même sanction de nullité, que son opposition doit être motivée à peine de nullité de ladite opposition ; qu'en statuant ainsi, au motif que la signification de la contrainte litigieuse n'informait pas la débitrice de la sanction de l'irrecevabilité de l'opposition, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une prescription qu'il ne comporte pas, de sorte qu'elle l'a violé par fausse application,

ALORS QU'en application de l'article R 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être motivée, et ce, à peine de nullité ; qu'en disant recevable l'opposition de Mme Y..., tout en constatant que cette opposition se bornait à déclarer, sans autre précision, contester le montant et les périodes et demander le détail des cotisations, ce qui est insuffisant pour constituer un véritable moyen de recours, la cour d'appel n'a, à nouveau, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a violé par fausse application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la contrainte décernée le 12 septembre 2012 par le Rsi Côte-d'Azur à l'encontre de Mme Antonia Y... et signifiée à elle le 7 novembre 2012 pour obtenir le paiement de la somme de 37.536,29 € au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2009, aux troisième et quatrième trimestres 2010 et au premier trimestre 2011,

AUX MOTIFS QUE

La mise en demeure du 25 avril 2012 détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations et les versements effectués ; que la mise en demeure ne comporte ni la signature ni l'identité de son émetteur puisqu'elle mentionne « le directeur ou son délégataire » ; que pour autant, ses indications permettent de connaître la nature, la cause et l'étendue des obligations ;

Qu'en conséquence, Antonia Y... doit être déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 25 avril 2012 ;

Que la contrainte fait référence à la mise en demeure du 25 avril 2012, indique qu'elle porte sur l'année 2009, sur le troisième et le quatrième trimestres 2010 et sur le premier trimestre 2011 et énonce un montant global des cotisations et des majorations, soit respectivement 35.085,02 euros et 2.159 euros ; que les montants globaux de la mise en demeure de payer et de la contrainte coïncident ; que par contre, à l'inverse de la mise en demeure de payer, la contrainte ne fait pas état des versements ;

Que la référence dans la contrainte à une mise en demeure qui est détaillée ne suffit pas et la caisse doit également motiver la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations afin que la contrainte permette de connaître la nature, la cause et l'étendue des obligations ;

Que la contrainte décernée ne donne aucun renseignement sur la nature, la cause et l'étendue des obligations puisqu'elle ne distingue pas les sommes dues en fonction des périodes visées, ne fait pas référence aux versements, ne détaille pas l'origine des cotisations et se limite à énoncer une somme globale au titre des cotisations et une somme globale au titre des majorations ;

Qu'en conséquence, la contrainte décernée le 12 septembre 2012 par le Régime Social des Indépendants Côte d'Azur à l'encontre d'Antonia Y... pour obtenir le paiement de la somme de 37.536,29 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2009, aux troisième et quatrième trimestres 2010 et au premier trimestre 2011 et signifiée le 7 novembre 2012 doit être annulée,

ALORS QU'il résulte de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale que la contrainte ou la mise en demeure doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe seulement qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en annulant la contrainte délivrée par le Rsi Côte-d'Azur, au seul motif inopérant qu'elle ne distinguerait pas les sommes dues en fonction des périodes visées, ne ferait pas référence aux versements et ne détaillerait pas l'origine des cotisations, tout en constatant que ladite contrainte mentionne qu'il s'agit de cotisations et majorations dont elle précise les périodes ainsi que les montants, ce qui suffisait à renseigner Mme Y... sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, la cour d'appel n'a, une fois de plus, pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des exigences du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application,

ALORS QU'en tout état de cause, l'information du cotisant exigée par l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, celle-ci permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en retenant encore que la référence dans la contrainte à la mise en demeure qui, elle, permet de connaître la nature, la cause et l'étendue des obligations, ne suffirait pas à assurer cette information et ainsi la régularité de ladite contrainte qui comportait pourtant des montants de cotisations identiques à ceux de ladite mise en demeure, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19796
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-19796


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19796
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