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12/07/2018 | FRANCE | N°17-18428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-18428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une communication de pièces qu'elle n'estimait pas utile, a souverainement retenu que les tableaux produits par le salarié à l'appui de sa demande présentaient un caractère précis permettant à l'employeur de les contester ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que ne constituaient des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de la 39e heure, la cour d'appel n'a pas

jugé que la société était redevable de 8,66 heures supplémentaires mensuelles p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une communication de pièces qu'elle n'estimait pas utile, a souverainement retenu que les tableaux produits par le salarié à l'appui de sa demande présentaient un caractère précis permettant à l'employeur de les contester ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que ne constituaient des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de la 39e heure, la cour d'appel n'a pas jugé que la société était redevable de 8,66 heures supplémentaires mensuelles pour la période antérieure au mois d'octobre 2007 uniquement parce que les bulletins de salaire de cette période ne mentionnaient pas cette bonification ;

D'où il suit que le moyen, qui, pris en sa seconde branche, manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LP services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LP services et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société LP services

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Xavier Y... de sa demande relative au rappel d'heures supplémentaires, pauses repas et temps de trajet puis condamné la société LP Services au paiement de sommes au titre desdites heures et de l'indemnité de congés payés y afférents ;

Aux motifs que « sur les heures supplémentaires, les pauses repas et les temps de trajet : L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il résulte des dispositions de l'article L.3121-2 du code du travail que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Dès lors, la seule circonstance que le salarié n'ait pas voulu profiter de la pause dont il disposait et pendant laquelle il ne restait pas à la disposition permanente de son employeur ne lui permet pas de se prévaloir d'heures supplémentaires. Il résulte des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif, mais, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. La preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lorsque ce dernier fourni des éléments de nature à étayer sa demande. M. Y... soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, et que les missions d'intervention, en raison de l'éloignement des sites sur lesquels il devait intervenir ont été à l'origine de celles-ci. Il souligne qu'il ne pouvait fixer librement ses horaires, que ses interventions étaient conditionnées par les plannings, les pannes et les demandes d'intervention de clients, et qu'il a pris en compte les heures effectuées au-delà de la 39eme heure. Il soutient que les temps de déplacement doivent être assimilés à un temps de travail effectif dès lors qu'il était dans l'obligation d'effectuer le trajet entre son domicile et le lieu d'intervention, soulignant que ces trajets dépassaient le cadre du déplacement professionnel habituel puisqu'il lui arrivait de réaliser pas moins de 2 000 kilomètres par semaine. Il soutient également qu'il lui arrivait de ne pas pouvoir prendre son temps de pause afin de respecter la charte qualité de la société (dépannage dans les huit heures) et que ses bulletins de paye, ne mentionnant pas les heures réalisées, sont irréguliers. La société LP Services lui oppose la prescription quinquennale pour les demandes de rappel de salaire antérieures au 9 août 2005. Elle conteste le décompte de son salarié, soutenant que ses tableaux ne distinguent pas les temps de trajet et comptabilisent toute heure au-delà de 35 heures au titre des heures supplémentaires, alors qu'un accord d'entreprise en date du 5 avril 2002, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, a prévu 12 jours de RTT par an en contrepartie du maintien de la base de 39 heures hebdomadaires. Elle conteste l'existence d'heures supplémentaires, soutenant que du fait de ses fonctions de technicien en maintenance itinérant, M. Y... avait une totale liberté de gestion de ses horaires et qu'il ne peut être considéré qu'il avait des horaires fixes de bureau. Elle affirme avoir donné des instructions à ses techniciens de dormir à l'hôtel dès lors que le temps de travail effectif de la journée dépasse leur temps de travail, ce que M. Y... a toujours refusé, préférant rentrer chez lui quelle que soit l'heure. Elle soutient par ailleurs que les temps de trajet, et en particulier le temps de trajet domicile lieu de travail, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Elle relève que le salarié ne décompte pas ses temps de pause déjeuner, et ne tient pas compte du fait qu'il ne faisait pas des missions tous les jours, et disposait do journées sans intervention en étant libre de vaquer à ses occupations. Il résulte des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable au présent litige, que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans. M. Y... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 9 août 2010, et les premiers juges ayant omis de statuer sur cette fin de non-recevoir, il sera déclaré irrecevable en ses demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 9 août 2005. Il résulte de l'accord d'entreprise 2002 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société LP Services, en date du 5 avril 2002, que l'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures (4 jours de 8 heures et 1 jour de 7 heures) pour l'ensemble du personnel des services et personnel technique et commercial, et que 12 jours de repos seront à prendre au titre de la RTT dans les 12 mois suivant leur acquisition. Par conséquent ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de la 39' heure. Pour établir la réalité des heures supplémentaires dont il sollicite paiement, sur la période non prescrite du 9 août 2005 au 30 juin 2010, M. Y... produit: des tableaux récapitulatifs établis annuellement (pièce 50), portant sur les années 2005 à 2010, comportant pour chacune des 52 semaines de l'année considérée, le nombre d'heures effectuées, le nombre d'heures supplémentaires au-delà de 39, le taux de majoration, le montant estimé dû et précisant enfin le nombre de kilomètres parcourus sur la semaine considérée. La cour constate que ces tableaux ne comptabilisent pas, contrairement à ce que soutient l'employeur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure, et mentionnent "0 heure" de travail certaines semaines. La cour constate également que les heures supplémentaires comptabilisées sont en nombre ' variable, de sorte que ces tableaux présentent un caractère précis, permettant à l'employeur : de les contester et d'y opposer les heures qui, selon lui, ont été effectuées par son salarié, d'un contrat de maintenance de la société LE' Services lequel comporte une clause 4 relative au délai d'intervention, ainsi rédigée: "les réparations demandées par appel téléphonique, fax ou télex seront effectuées sur site dans les 8 heures ouvrées. Les jours de repos et fériés ne sont pas inclus dans les délais d'intervention. Les interventions effectuées en dehors des heures ouvrables à la demande expresse du client feront l'objet d'une facturation supplémentaire, de ses bulletins de paye des mois de janvier, juin, et décembre des années 2005, 2006 et 2007, lesquels ne portent pas mention d'heures supplémentaires, alors que ceux de janvier et juin 2008, janvier, octobre, novembre et décembre 2010, également produits par le salarié, mentionnent tous paiement d'heures supplémentaires majorées au taux de 25 %, à chaque fois pour 8.66 heures : de fiches d'intervention en date des 25 mars 2011 au centre hospitalier de Montauban, et 28 avril 2011 à Toulouse (qui concernent donc une période postérieure à sa demande de rappel de salaires), des extraits de procès-verbaux de réunion des délégués du personnel les 24.07.2008, 2.04.2010, 9.07.2010, 10.09.2010, 14.10.2010, 18.11,2010, 15.12.2010, 8.07.2011, mettant en évidence que de manière récurrente les délégués du personnel ont évoqué la réalisation par les techniciens d'heures supplémentaires liées à leurs déplacements chez des clients, que la direction de l'entreprise s'est engagée "à rechercher un accord avec le personnel concerné pour prendre en compte des éventuels dépassements d'horaires dus aux nécessités du service" sans que pour autant un tel accord ne soit finalisé, de sa demande de paiement d'heures supplémentaires en date du 22 juillet 2010 et les , réponses négatives de son employeur les 11 mars 2010 et 8 juin 2011, de notes de frais, de fiche d'intervention et de bulletins de paye concernant les années 96 a 2004 qui n'ont pas à être prises en considération par la cour pour examiner la demande de rappel de salaire portant sur des années postérieures. La cour ne peut par ailleurs tenir compte de pièces visées au bordereau de communication de pièces du salarié (pièces 9 à 13) qui ne lui ont pas été soumises. De son côté l'employeur verse aux débats des pièces non cotées dont il n'est pas établi au vu du bordereau qu'elles soient produites contradictoirement (3 fiches d'intervention de novembre 2010 et tableaux récapitulatifs des heures au nom du salarié pour les semaines 42, 43, 44 et 52 de 2010), et qui ne concernent pas la période visée par la demande de rappel de salaires. La société LP Services verse par contre aux débats copie de l'ensemble des bulletins de paye à compter de la semaine 32 de 2005 jusqu'au 31 décembre 2010, mettant en évidence une absence de paiement d'heures supplémentaires jusqu'au mois d'octobre 2007, et ensuite à compter de ce mois-là un paiement mensuel de 8.66 heures supplémentaires au taux de 25 %, y compris lorsqu'il est fait mention de jours de RTT, d'absences pour congés payés. Les premiers juges ont considéré que ces paiements de 8.66 heures supplémentaires traduisaient en réalité l'application de l'accord sur la réduction du temps de travail, dont l'article 9.1 dispose que pour les salariés à temps plein, la rémunération forfaitaire pour 160.33 heures comprendra la rémunération mensuelle que chaque salarié percevait avant la réduction du temps de travail augmentée de la bonification des 8.66 heures supplémentaires effectuées chaque mois, déjà inclues dans le forfait. La cour relève cependant que cet accord, en date du 5 avril 2002, ne peut expliquer une absence de mention de ces 8.66 heures sur les bulletins de paye de la période antérieure au mois d'octobre 2007, alors qu'ils font état d'un salaire de base calculé sur 160.33 heures. La cour considère que l'existence d'heures supplémentaires effectuées par les salariés de cette entreprise résulte des procès-verbaux des réunions des délégués du personnel et que l'employeur n'a pas, alors qu'il en avait l'obligation, mis en place un système permettant de comptabiliser les heures effectuées par ses salariés, et en particulier par M. Y..., alors que les demandes réitérées formalisées lors des réunions des délégués du personnel auraient dû l'y inciter, d'autant plus que ses techniciens en maintenance n'étaient rattachés à aucun établissement secondaire dans leurs zones géographiques respectives. L'employeur ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés par son salarié, alors même que des fiches d'intervention étaient établies, et que l'examen des quelques fiches sus-visées révèlent qu'elles portent mention des heures et de la durée de l'intervention, de sorte que l'employeur qui disposait ainsi nécessairement des demandes d'interventions de ses clients lui permettant ensuite de procéder aux facturations, était en mesure de déterminer à la fois les temps des interventions et les temps de trajet de son salarié. M. Y... a manifestement intégré dans sa demande au titre du rappel de salaires des demandes à la fois en paiement d'heures supplémentaires, mais aussi des demandes liées à la prise en compte de temps de trajet au titre du temps de travail et au temps de pause. Cependant les tableaux qu'il verse aux débats mettent en évidence l'existence d'heures supplémentaires et la société IL' Services, n'oppose pas d'élément précis aux heures de travail que M. Y... dit avoir ainsi effectuées. Les critiques formulées par l'employeur ne sont donc pas de nature à remettre en cause les éléments précédemment listés, versés aux débats par le salarié pour étayer ses demandes, la cour ne retenant pas l'existence de créances au titre des pauses repas et temps de trajet. La cour retiendra en conséquence, pour la période non prescrite, les tableaux détaillés de M. Y..., mettant en évidence que la société LP Service est redevable des sommes brutes suivantes au titre des heures supplémentaires effectuées: du 9 août au 31 décembre 2005: 678.94 euros, année 2006: 2 376.33 euros, année 2007: 2 782.51 euros, année 2008: 2 782.51euros, année 2009: 2 334.73 euros, du 1er janvier au 30 juin 2010: 1147.67 euros, outre un dixième de ces sommes au titre des congés payés. Le jugement entrepris sera donc infirmé à cet égard et la société LP Services condamnée au paiement de la somme brute totale de 12 502.69 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 9 août 2005 et le 30 juin 2010 et à celle 1 250.26 euros au titre des congés payés y afférents. L'absence de paiement de ses heures supplémentaires sur les bulletins de paye les rend effectivement irréguliers. Pour autant, M. Y... ne sollicite pas la délivrance de bulletins de paye rectifiés, ce qui serait de nature à mettre fin à l'irrégularité, n'allègue pas une situation de travail dissimulé, et indique fonder sa demande en dommages et intérêts sur les dispositions des articles L.3243-2 et R.3243-1 du code du travail relatives aux mentions des bulletins de paye. Faute pour lui d'établir l'existence du préjudice résultant de la seule absence de mention des heures supplémentaires il sera débouté de ce chef de demande ».

1° Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que ce mécanisme probatoire exige que l'employeur soit effectivement en mesure de contester les éléments fournis par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Toulouse a conclu à l'existence d'heures supplémentaires en s'appuyant sur des tableaux imprécis produits par le salarié et en considérant que la société LP Services n'apportait aucun élément pour les contester tandis que c'est cette même juridiction – en ne tenant aucun compte de pièces essentielles visées au bordereau du salarié mais finalement non communiquées par ce dernier – qui a privé l'exposante de la possibilité effective de combattre les éléments fournis par le salarié ; qu'en effet, seules ces pièces étaient de nature à permettre à l'employeur de les contredire ; que, dès lors, la cour d'appel aurait dû ordonner la production de ces pièces de sorte que la possibilité offerte à l'employeur de contester les éléments du salarié soit effective et non virtuelle ; qu'en ne statuant pas en ce sens et en obérant ainsi l'application correcte du mécanisme probatoire susmentionné, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;

2° Alors que l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 prévoit que le bulletin de paie de l'intéressé doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail, supérieur à la durée légale du travail, sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu ; que dans le but de simplifier et lisser la paie, compte tenu des dispositions de la convention collective de la Métallurgie ainsi que de l'article susvisé, la société LP Services a mis en place une rémunération mensuelle forfaitaire prévue à l'article 9 de l'accord d'entreprise en date du 5 avril 2002 ; que ledit accord prévoit une réduction et un aménagement du temps de travail avec un lissage de la rémunération sur 37 heures ; que quand bien même les bulletins de salaire de la société LP Services, antérieurs à octobre 2007, ne mentionnaient pas la bonification de 8.66 heures mensuelles, car la rémunération n'était y pas ventilée, ils ont toujours été conformes à ces accords en ce qu'ils faisaient état du paiement de 160h67 justifiant le règlement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 151h67; que ladite bonification n'est apparue sur les bulletins de salaire qu'à compter d'octobre 2007 en raison de la défiscalisation et de l'allègement des cotisations sociales sur les heures supplémentaires; que ce changement de présentation n'a en rien affecté la régularité des bulletins de salaire ni même la durée du temps de travail ; que, dès lors, en jugeant, au prix d'une fausse application des accords susvisés, que la société LP Services était redevable de 8.66 heures supplémentaires mensuelles pour la période antérieure au mois d'octobre 2007 uniquement car les bulletins de salaire de cette période ne mentionnaient pas cette bonification, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 5 avril 2002 ensemble l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-18428
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2018, pourvoi n°17-18428


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18428
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