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12/07/2018 | FRANCE | N°17-17714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-17714


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2017 ), que M. Z... a été engagé en qualité de « asset manager senior » par la société La société François investissement, qui a transféré ce contrat de travail à la société Pegase Partners Aset Management (la société) avec effet au 1er juin 2011 ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités pour licenciement sans cause réell

e et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2017 ), que M. Z... a été engagé en qualité de « asset manager senior » par la société La société François investissement, qui a transféré ce contrat de travail à la société Pegase Partners Aset Management (la société) avec effet au 1er juin 2011 ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société ne démontrait pas être dans l'impossibilité de procéder au reclassement de son salarié tant en son sein qu'au sein des entreprises du groupe permettant une permutabilité de leur personnel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pegase Partners Asset Management aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pegase Partners Asset Management et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Pegase Partners Asset Management.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Pegase Partners Asset Management à payer à M. Z... les sommes de 77 039,70 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés y afférents, 39 465,42 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre les congés payés Incidents

AUX MOTIFS QUE :

«M. Y... Z... sollicite le paiement d'une somme totale de 77 039,71 €, et 7 703,97 € de congés payés afférents, sur la période du 7 mal 2009 au 27 mars 2012 se subdivisant en deux sous-périodes, du 7 mai 2009 au 3 janvier 2011 avant le transfert définitif de son contrat de travail à la Sari PEGASE PARTNERS ASSIT MANAGEMENT, puis du 3 janvier 2011 au 27 mars 2012 obligeant celle-cl jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Sur la première période du 7 mai 2009 au 3 janvier 2011, M. Y... Z... étaye sa demande par un décompte journalier et hebdomadaire des heures de travail précisément accomplies, décompte indiquant les heures d'arrivée et de départ pouvant aller jusqu'à 2ih0G, certains courriels professionnels envoyés à des heures tardives, ainsi qu'une attestation circonstanciée émanant d'une assistante de direction l'ayant côtoyé au travail en la personne de Mme B... ( « ... M. Y... Z... accomplissait environ 50 heures de travail par semaine en ce compris les déplacements professionnels afin d'effectuer à la demande de la société l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées. M, Y... Z... travaillait pendant ses congés payés compte tenu notamment du Smart phone qui était mis à sa disposition par la société dans le cadre de l'exécution de ses fonctions ... J'atteste également que la société ne met en oeuvre aucune procédure de contrôle du temps de travail de ses salariés » ).
En réponse, la Sari PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT, se limite à considérer que les pièces produites par le salarié présentent une « absence de force probante » et ont un « caractère mensonger», en estimant notamment que l'attestation de Mme C... manque de pertinence dès lors qu'elle n'avait aucune responsabilité dans le domaine de la gestion des ressources humaines.
Il convient ainsi de dire suffisamment étayée la demande à ce titre, telle que présentée par M. Y... Z... E... la période en cause, demande à propos de laquelle l'employeur n'oppose aucun élément de réponse pertinent ;
Sur la deuxième période du 3 janvier 2011 au 27 mars 2012, M. Y... Z... Invoqué l'inopposabilité de la convention de forfait en jours figurant à son contrat de travail au visa de l'article L.3121-46 du code du travail et de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre 2000 annexé à la convention collective nationale de l'immobilier, dès lors qu'il n 'a eu aucun entretien avec sa hiérarchie sur sa chargé de travail (Organisation et amplitude de travail)
et que n 'était mise en place en Interne aucune procédure 'de contrôle du temps de travail, ce qui l'autorise à solliciter un rappel complémentaire d'heures supplémentaires au vu des mêmes pièces précitées.
Pour s'opposer à cette réclamation, la Sari PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT ne fait que rappeler les stipulations contractuelles sur le forfait en jours sans en discuter sa validité comme l'y invitait pourtant M. Y... Z...
L'article V « DUREE DU TRAVAIL » du contrat de travail ayant lié les parties précise que « compte tenu de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu'il exerce et du degré d'autonomie dont il disposé dans l'organisation de son emploi du temps ... la durée annuelle du travail du Salarié est fixée ... à 218 jours par an ».
S'agissant des salariés an forfait-jours, l'article L.3121 -46 du code du travail prévoit un entretien annuel Individuel portant sur « la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale», ce qui est repris à l'article 9 de l'avenant n°20 du 29 novembre 2000 annexé à la convention collective nationale de l'immobilier qui précise que l'employeur et le salarié « une fois par an . . . établissent un bilan de ta chargé de travail de Famée écoulée (application du calendrier prévisionnel, organisation du travail, amplitude des journées d'activité) »,
L'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a satisfait à ces exigences dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, de sorte que ladite convention individuelle de forfait doit en l'espèce être jugée comme étant privée d'effet
Au vu des mêmes pièces versées aux débats par M. Y... Z... et que la cour a déjà examinées, il convient de dire que sa demande à ce titre sur cette dernière période est tout autant étayée, l'employeur n'apportant pas d'autres éléments en réponse qui seraient susceptibles de l'écarter.
Infirmant le jugement critiqué, la Sari PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT sera en conséquence condamnée à régler à M. Y... Z... les sommes suivantes évaluées par la cour à :
-77 039/70 € de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 7 mai 2009 au 27 mars 2012, et 7 703/97 € d'incidence congés payés ;
-39 465 42 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos afférente, et 3 946,55 € d'incidence congés payés ;
avec intérêts au taux légal partant du 13 juillet 2012, date de réception par l'employeur que sa convocation en bureau de conciliation ».

1°/ ALORS QUE le salarié doit produire, au soutien de sa demande d'heure supplémentaires, des éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il a effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se référant, pour décider que les heures supplémentaires sollicitées par le salarié sur la période du 3 janvier 2011 au 27 mars 2012 étalent établies, aux documents produits par celui-ci pour une autre période, soit celle du 7 mal 2009 au 3 janvier 2011, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en énonçant que, pour la période du 3 janvier 2011 au 27 mars 2012, les heures supplémentaires étalent établies au regard des pièces fournies par le salarié pour la période du 7 mai 2009 au 3 janvier 2011 sans expliciter en quoi, durant cette seconde période, les éléments fournis par celui-ci pour la période précédente étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Pegase Partners Asset Management à payer à M. Z... les sommes de 37 500 € à titre de dommages-intérêts et de 12 499,95 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents et à rembourser les allocations chômage servies au salarié dans la limite de trois mois de salaire ;

AUX MOTIFS QUE :

« Par une lettre du 27 février 2012, la Sari PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT a convoqué M. Y... Z... à un entretien préalable prévu le 6 mars, au cours duquel il lui a été remis une notice d'« information sur le motif économique de la procédure de licenciement engagée», avec les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Aux termes d'une correspondance du 23 mars 2012, la Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT a notifié au salarié son licenciement pour motif économique ainsi motivé :
« Le Groupe doit faire face à des difficultés économiques et notamment me dégradation très importante de son chiffre d'affaires et de ses résultats. Ces difficultés se reflètent également au niveau de la Société dont vous êtes salarié. En conséquence, compte tenu des mauvais résultats et de l'absence d'évolution favorable, notre Société a été contrainte de tirer les conséquences qui s'imposent et d'envisager la suppression de votre poste de travail. Malgré nos recherches, aucune solution de reclassement n 'a pu vous être proposée. Nous sommes donc dans l'impossibilité de vous reclasser et de maintenir votre emploi ».
M. Y... Z... a adhéré le 24 mars 2012 au dispositif sur le contrat de sécurisation professionnelle.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. Y... Z... percevait une rémunération en moyenne de 4 166,65 € bruts mensuels.
La Sarl PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT est une société filiale du groupe PEGASE PARTNERS qui a pour secteur d'activité unique l'acquisition, le financement et la gestion d'opérations immobilières.
Contrairement à ce que soutient M. Y... Z..., les difficultés économiques du groupe PEGASE PARTNERS sont établies à l'examen de son compte de résultat consolidé (pièce 25) qui est passé d'un solde positif de + 1 530 218 € sur l'exercice 2011 à un solde négatif ou déficitaire de - 2 934 063 € sur celui de l'année 2012 contemporaine de son licenciement.
Concernant la recherche d'un poste en reclassement, la Sari PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT, sur laquelle pèse la charge de la preuve, affirme qu'il n'a pas été possible d'y procéder dans le cas de M. Y... Z... dès lors qu'elle est la seule à une développer une « activité spécifique ».
Toutefois cette spécificité attachée à la Sari PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT, qui précise avoir une activité dans l'optimisation et la valorisation de placements immobiliers ainsi que dans la gestion de portefeuilles immobiliers, n'est pas caractérisée, puisqu'elle est partie intégrante du groupe PEGASE PARTNERS qui, comme précédemment rappelé, se situe sur le créneau du financement et de la gestion d'opérations immobilières.
En outre lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'obligation de reclassement s'étend au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce la société appelante ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de procéder au reclassement de M. Y... Z... tant en son sein qu'au sein des entreprises permettant une permutabilité de leur personnel, étant rappelé que Je groupe est composé de 46 entités.
Sur ce dernier point, le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la Sari PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT à payer à M. Y... Z... la somme de 37 500 Cà titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son âge (35 ans) et e son ancienneté dans l'entreprise (2 ans et 9 mois), représentant l'équivalent de neuf mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L. 1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif à Pôle emploi des indemnités de chomage versées à M. Z... dans la limite de six mois Dans la mesure où le licenciement pour motif économique de M. Y... Z... est jugé sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle auquel il a adhéré devenant lui-même sans cause, il en résulte que la Sari PEGASE PARTNERS ASSET MANAGEMENT est tenue à l'obligation du préavis conventionnel d'une durée de trois mois pour les salariés de l'encadrement.
Infirmant la décision querellée, la cour la condamnera ainsi à régler à M. Y... Z... la somme à ce titre de 12 499,95 € bruts mensuels et celle de 1 249,99 € d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2012 ».

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 13), la société Pegase Partners Asset Management avait fait valoir que l'ensemble des sociétés du groupe connaissait des difficultés économiques qui les avalent conduites à réduire l'effectif global du groupe de 40 %, ramenant celui-ci de 45 salariés à 27 ; qu'en ne recherchant pas si ce contexte n'était pas de nature à empêcher le reclassement de M. Z..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17714
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2018, pourvoi n°17-17714


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17714
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