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12/07/2018 | FRANCE | N°17-15454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 17-15454


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2017), que la société Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France (la MACIF), qui avait entrepris des travaux d'aménagement d'un immeuble à usage de bureaux, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Sato et associés, assurée par la société Axa France, a confié à la société DWG, assurée par la société Sagena, devenue SMA, la réalisation du lot cloisons et agencement, consistant en l'installation de cloisons vitrées sépara

tives dans les circulations et les bureaux ; qu'à cette fin, la société DWG a a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2017), que la société Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France (la MACIF), qui avait entrepris des travaux d'aménagement d'un immeuble à usage de bureaux, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Sato et associés, assurée par la société Axa France, a confié à la société DWG, assurée par la société Sagena, devenue SMA, la réalisation du lot cloisons et agencement, consistant en l'installation de cloisons vitrées séparatives dans les circulations et les bureaux ; qu'à cette fin, la société DWG a acquis des panneaux en verre trempé auprès de la société AGC Vertal Ile de France (la société AGC), assurée par la société Allianz IARD ; que la réception de l'ouvrage est intervenue le 13 septembre 2007 et un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 6 février 2008 ; que, plusieurs cloisons vitrées s'étant spontanément brisées entre le mois de février et de juillet 2009, la MACIF a, après expertise, assigné en indemnisation la société DWG et son assureur, la société AGC, ainsi que la société Sato et son assureur, lesquels ont appelé en garantie la société Allianz IARD ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la société AGC et son assureur, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise et qu'il n'est contesté par aucune des parties que le verre qui a été commandé à cette société est un verre trempé ordinaire, silico-sodo-calcique et non traité au test THS, qui a subi un traitement thermique consistant à le chauffer à haute température puis à le refroidir brusquement de façon qu'en surface il subit une forte compression lui conférant une résistance d'environ cinq fois supérieure au verre d'origine sans traitement, que ce verre fait l'objet de casses dites « spontanées » qui sont un phénomène connu dans le verre trempé, s'expliquant par la présence plus ou moins importante de particules de sulfure de nickel non miscibles dans le verre sous forme de microbilles à structure cristalline, ce qui conduit à des tensions différentielles, que ce phénomène peut avoir lieu au bout de plusieurs années et n'est absolument pas prévisible, qu'à la date du dépôt du rapport de l'expert, neuf casses spontanées avaient été constatées entraînant la casse totale d'une trentaine de volumes, soit, pour 500 verres livrés, un ratio de 1,98 % de casses spontanées inférieur au ratio de 2 à 3 % communément admis, et que, en conséquence, il n'est pas démontré l'existence d'un vice caché dans les verres livrés par la société AGC permettant de rechercher sa responsabilité sur le fondement du vice caché de l'article 1641 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les verres vendus étaient affectés d'une défectuosité intrinsèque tendant à l'inclusion de sulfure de nickel qui, entraînant leur casse spontanée, les rendait impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants tirés de la connaissance du risque de rupture et de la proportion de casses spontanées communément admise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence nécessaire du chef de l'arrêt ayant limité à la somme de 9 225 euros le montant du préjudice subi par la MACIF et de celui ayant rejeté l'action en garantie formée par les sociétés Sato et Axa à l'encontre de la société AGC et de son assureur ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui n'est que subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société AGC et son assureur, condamne in solidum les sociétés DWG et SMA ainsi que les sociétés Sata et Axa à verser à la MACIF la somme de 9 225 euros HT et rejette l'appel en garantie formée par les sociétés Sato et Axa à l'encontre des sociétés AGC et Allianz, l'arrêt rendu le 27 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne, ensemble, les sociétés DWG, SMA, AGC et Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés AGC, Allianz IARD, DWG, SMA, Sato et Axa à payer à la MACIF la somme globale de 3 000 euros ; condamne, ensemble, les sociétés AGC et Allianz IARD à payer aux sociétés Sato et Axa la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir mis hors de cause la SAS AGC Vertal Ile de France et son assureur sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;

AUX MOTIFS QU' «il ressort du rapport d'expertise et il n'est contesté par aucune des parties que le verre qui a été commandé à la société AGC Vertal est un verre trempé non traité au test THS ; qu'il s'agit, page 14 du rapport, d'un verre ordinaire, silico-sodo-calcique qui a subi un traitement thermique consistant à le chauffer à haute température puis à le refroidir brusquement de façon qu'en surface il subit une forte compression lui conférant une résistance d'environ 5 fois supérieure au verre d'origine sans traitement et que ce verre fait l'objet de casses dites "spontanées" ; l'expert explique ainsi, page 1, que les casses dites "spontanées" sont un phénomène connu dans le verre trempé mis en avant dans l'avis SOCOTEC (annexe 16), que ce phénomène s'explique par la présence plus ou moins importante du fait du combustible, des conditions de chauffe et des matières enfournées, de particules de nickel (NiS) non miscibles dans le verre sous forme de microbilles à structure cristalline, ce qui conduit à des tensions différentielles, que ce phénomène peut avoir lieu au bout de plusieurs années et n'est absolument pas prévisible ; qu'il poursuit qu'il existe un test THS (HEAT SOAK TEST) qui a pour effet de provoquer une maturation du verre de sorte que le verre affecté d'inclusion se brise alors très rapidement ce qui diminue considérablement le risque de casse dite spontanée ; que la norme NF EN 14179-1 annexé au dire de la société AGC VERTAL (sa pièce n° 1) est relative au "verre de silicate sodo-calcique de sécurité trempé et traité Heat Soak et il y est expressément précisé que si ce verre présente un comportement à la fragmentation plus sûr que le verre recuit, il présente également un niveau connu de risque résiduel de rupture spontanée due à l'éventuelle présence d'inclusions critiques de sulfure de nickel (NIS) dans le verre de silicate sodo calcique trempé thermiquement ; que dans sa note dressée à la demande de la MACIF (annexe 16 précitée), la société SOCOTEC est amenée à considérer que la source avérée de la casse spontanée est due à des inclusions de sulfure de nickel et précise que "ces casses se produisent non au moment de la mise en oeuvre des glaces mais plusieurs mois et souvent plusieurs années après. La proportion de glaces touchées dépasse rarement 2 ou 3% et peut être grandement minimisée par traitement thermique dit "Heat Soak" ; que l'expert s'est, à tort compte tenu des motifs avancés, refusé à faire le ratio des casses liées au phénomène précité par rapport au nombre de verres posés ; que dans une réponse à un dire de maître H... du 30 janvier 2012 (C4) il explique en effet qu'"il a refusé d'entrer dans tout calcul de pourcentage de casse par rapport au m² posé d'une part parce que les fabricants ne maîtrisent pas eux-mêmes cette variable, l'identification d'inclusion étant impossible en sortie de four malgré la sophistication des détecteurs optiques et d'autre part qu'il devenait extrêmement difficile d'expliquer au personnel occupant les locaux traumatisé par des explosions spectaculaires que l'on pouvait parfaitement expliquer le phénomène, que tout était tout à fait normal s'agissant d'un défaut inhérent au verre" sans démontrer d'ailleurs en quoi ce calcul de pourcentage avait à être communiqué au personnel ; que par ailleurs, si certains verres ont fait l'objet de "casses spontanées", d'autres se sont cassés parce que le collage utilisé entre les volumes solidarise ceux-ci de sorte que par réaction de chaîne, la casse d'un élément provoque la casse de l'ensemble de la cloison (page 14 du rapport de l'expert) ; qu'il est indiqué dans les pages 16 et 17 du rapport qu'à la date du dépôt de celui-ci, 9 casses spontanées avaient été constatées entraînant la casse totale d'une trentaine de volumes suite au phénomène ci-dessus décrit, soit pour 500 verres livrés, chiffre non utilement contesté un ratio de 1,98% inférieur de "casses spontanées" au ratio 2 à 3% précédemment évoqué et communément admis : la pièce n° 113 de la MACIF soit un CD Rom censé représenter un dixième sinistre intervenu en avril 2012 (30 photographies sur un CD Rom) ne peut être pris en compte n'ayant pas été constaté par l'expert ; qu'il s'évince de ce qui précède qu'il n'est pas démontré l'existence d'un vice caché dans les verres livrés par la société AGC Vertal permettant de rechercher sa responsabilité sur le fondement du vice caché de l'article 1641 du code civil » ;

1°/ ALORS QUE constitue un vice donnant lieu à garantie de la part du vendeur le défaut inhérent à la chose vendue rendant celle-ci impropre à l'usage auquel on la destine ; que l'inclusion de sulfure de nickel dans un produit verrier, de nature à entraîner sa casse spontanée, constitue, par essence, un vice affectant celui-ci ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le phénomène de casse spontanée des verres trempés était dû à la présence, dans une certaine proportion, de particules de nickel (NiS) non miscibles dans le verre sous forme de microbilles à structure cristalline (cf. arrêt p. 9, dernier § et p. 10 §4), la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'un vice sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1641 du code civil ;

2°/ ALORS QUE constitue un vice donnant lieu à garantie de la part du vendeur le défaut inhérent à la chose vendue rendant celle-ci impropre à l'usage auquel on la destine ; que pour écarter l'existence d'un vice tenant à l'inclusion de sulfure de nickel dans le produit verrier, la cour d'appel a affirmé que les casses dites « spontanées » sont un phénomène connu dans le verre trempé et que le ratio de verres brisés, en l'espèce de 1,98 %, était inférieur au ratio de 2 à 3% communément admis ; qu'en déduisant ainsi l'absence de vice du caractère éventuellement connu du pourcentage moyen de verres trempés contaminés, lors du processus de fabrication, par du sulfure de nickel, cependant qu'un telle circonstance n'impliquait nullement que l'inclusion de sulfure de nickel constituait une caractéristique intrinsèque du produit, généralisée à tous les verres trempés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 1641 du code civil ;

3°/ ALORS QUE constitue un vice caché le défaut de la chose vendue, inconnu de l'acquéreur et dont ce dernier ne pouvait se convaincre par des investigations immédiates et normales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que selon l'expert, le phénomène de casse spontanée de verres trempés était dû à la présence, dans une certaine proportion, de particules de nickel (NiS) non miscibles dans le verre sous forme de microbilles à structure cristalline (cf. arrêt p. 9, dernier §) et que l'identification de cette inclusion par les fabricants eux-mêmes était « impossible » en sortie de four malgré la sophistication des détecteurs optiques (cf. arrêt p. 10 §5) ; qu'il en résultait que le vice tenant à l'inclusion des particules de nickel dans les verres, indétectable par les fabricants eux-mêmes, était nécessairement inconnu de l'acquéreur ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un vice caché, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1641 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir mis hors de cause la SAS AGC Vertal Ile de France et son assureur sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;

AUX MOTIFS QUE « la MACIF recherche ensuite la responsabilité de la société AGC Vertal sur le fondement de l'article 1382 du code civil au motif que cette dernière aurait commis une faute "en fournissant les vitrages, première cause des casses, parce que l'importance des volumes affectés reste tout à fait anormale au regard de réalisations similaires" (rapport d'expertise), et en manquant à son obligation de conseil et d'information à l'égard de la société DWG : elle rappelle que "les fautes contractuelles caractérisées dans la relation AGC Vertal Ile de France et DWG constituent des fautes délictuelles à l'égard de la MACIF ; que cette demande ne peut cependant prospérer sur ces deux fondements : d'une part l'existence d'un vice caché a été écartée ; d'autre part, la société DWG fonde ses demandes à l'encontre de la société AGC Vertal Ile de France sur les dispositions des articles 1792 et 1641 du code civil de sorte qu'aucune faute contractuelle n'est alléguée par la société DGW [lire DWG] à l'encontre de la société AGC Vertal Ile de France : la demande de la MACIF fondée sur les fautes contractuelles qui constitueraient des fautes délictuelle à son égard ne peut être retenue » ;

ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et ce indépendamment de l'existence d'une action contractuelle entre les parties au contrat elles-mêmes ; qu'en affirmant, pour débouter la MACIF de son action délictuelle fondée sur les fautes contractuelles commises par la société AGC Vertal Ile de France à l'encontre de la société DWG, qu'aucune faute contractuelle n'était alléguée par cette dernière à l'encontre de la société AGC Vertal Ile de France, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir condamné in solidum la SAS DWG et SA SMA, la SA AXA France IARD et la SAS Sato et Associés à verser à la MACIF la seule somme de 9 225 euros HT et d'avoir débouté cette dernière de sa demande tendant à la confirmation du jugement ayant condamné les mêmes, ainsi que la SAS AGC Vertal Ile de France et la SA Allianz IARD, au paiement de la somme de 262 788 euros HT au titre du remplacement des cloisons ;

AUX MOTIFS QUE « dès lors qu'il n'y a pas de vice caché ni d'ouvrage rendu impropre à sa destination, il n'y a pas lieu de procéder au changement de la totalité des vitrages : en conséquence, la demande de remplacement total des cloisons doit être écartée ; que seuls peuvent être indemnisés les dix sinistres pour lesquels ont été retenues les responsabilités contractuelles des sociétés DWG et Sato ; que pour les 4 premiers sinistres, la MACIF a été indemnisée par sa compagnie d'assurance et il est resté à sa charge la somme de 2 872 euros outre celle de 6 353 euros HT pour le remplacement de 4 autres vitrages pendant les opérations d'expertise, soit la somme totale de 9 225 euros HT, la MACIF récupérant la TVA ; [
] ; il y a donc lieu de condamner in solidum la SAS DWG et la SA SMA, la SA AXA France Iard et la SAS Sato et Associés à verser à la MACIF la somme de 9 225 euros HT » ;

ALORS QUE pour limiter l'indemnisation allouée à la société MACIF à la somme de 9 225 euros HT, la Cour d'appel a affirmé que « dès lors qu'il n'y a pas de vice caché ni d'ouvrage rendu impropre à sa destination, il n'y a pas lieu de procéder au changement de la totalité des vitrages » ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen du pourvoi entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant fixé le montant de l'indemnisation due à l'exposante à la seule somme de 9 225 euros HT et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sato et associés et Axa France IARD.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Sato et Associés et Axa France Iard de leurs demandes subsidiaires tendant à dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait définitivement leur incomber et, en conséquence, de les avoir déboutées de leur demande à être relevées et garanties par la société AGC Vertal et son assureur Allianz Iard de toute éventuelle condamnation qui serait mise à leur charge ;

AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport d'expertise et il n'est contesté par aucune des parties que le verre qui a été commandé à la société AGC VERTAL, est un verre trempé non traité au test THS : il s'agit, page 14 du rapport, d'un verre ordinaire, silico-sodo-calcique qui a subi un traitement thermique consistant à le chauffer à haute température puis à le refroidir brusquement de façon qu'en surface il subit une forte compression lui conférant une résistance d'environ 5 fois supérieure au verre d'origine sans traitement et que ce verre fait l'objet de casses dites « spontanées » ; que l'expert explique ainsi, page 1, que les casses dites « spontanées » sont un phénomène connu dans le verre trempé mis en avant dans l'avis SOCOTEC (annexe 16), que ce phénomène s'explique par la présence plus ou moins importante du fait du combustible, des conditions de chauffe et des matières enfournées, de particules de nickel (Nis) non miscibles dans le verre sous forme de microbilles à structure cristalline, ce qui conduit à des tensions différentielles, que ce phénomène peut avoir lieu au bout de plusieurs années et n'est absolument pas prévisible ; qu'il poursuit qu'il existe un test (THS heat soak test) qui a pour effet de provoquer une maturation du verre de sorte que le verre affecté d'inclusion se brise alors très rapidement ce qui diminue considérablement le risque de casse dite spontanée ; que la norme NF EN 14179-1 annexée au dire de la société AGC VERTAL (sa pièce n° 1) est relative au « verre de silicate sodo-calcique de sécurité trempé et traité Heat Soak et il y est expressément précisé que si ce verre présente un comportement à la fragmentation plus sûr que le verre recuit, il présente également un niveau connu de risque résiduel de rupture spontanée due à l'éventuelle présence d'inclusions critiques de sulfure de nickel (Nis) dans le verre de silicate sodo calcique trempé thermiquement ; que dans sa note dressée à la demande de la MACIF (annexe 16 précitée), la société SOCOTEC est amenée à considérer que la source avérée de la casse spontanée est due à des inclusions de sulfure de nickel et précise que « ces causes se produisent non au moment de la mise en oeuvre des glaces mais plusieurs mois et souvent plusieurs années après ; que la proportion de glaces touchées dépasse rarement 2 ou 3 % et peut être grandement minimisée par traitement thermique dit « Heat Soak » ; que l'expert s'est, à tort compte tenu des motifs avancés, refusé à faire le ratio des casses liées au phénomène précité par rapport au nombre de verres posés ; que dans une réponse à un dire de maître H... du 30 janvier 2012 (C4) il explique en effet qu' « il a refusé d'entrer dans tout calcul de pourcentage de casse par rapport au m² posé d'une part parce que les fabricants ne maîtrisent pas eux-mêmes cette variable, l'identification d'inclusion étant impossible en sortie de four malgré la sophistication des détecteurs optiques et d'autre part qu'il devenait extrêmement difficile d'expliquer au personnel occupant les locaux traumatisé par des explosions spectaculaires que l'on pouvait parfaitement expliquer le phénomène, que tout était tout à fait normal s'agissant d'un défaut inhérent au verre » sans démontrer d'ailleurs en quoi ce calcul de pourcentage avait à être communiqué au personnel ; que, par ailleurs, si certains verres ont fait l'objet de « casses spontanées », d'autres se sont cassés parce que le collage utilisé entre les volumes solidarise ceux-ci de sorte que par réaction de chaîne, la casse d'un élément provoque la casse de l'ensemble de la cloison (page 14 du rapport de l'expert) ; qu'il est indiqué dans les pages 16 et 17 du rapport qu'à la date du dépôt de celui-ci, 9 casses spontanées avaient été constatées entraînant la casse totale d'une trentaine de volumes suite au phénomène ci-dessus décrit, soit pour 500 verres livrés, chiffre non utilement contesté un ratio de 1,98 % inférieur de « casses spontanées » au ratio 2 à 3 % précédemment évoqué et communément admis : la pièce n° 113 de la MACIF soit un CD Rom censé représenter un dixième sinistre intervenu en avril 2012 (30 photographies sur CD Rom) ne peut être pris en compte n'ayant pas été constaté par l'expert ; qu'il s'évince de ce qui précède qu'il n'est pas démontré l'existence d'un vice caché dans les verres livrés par la société AGC VERTAL permettant de rechercher sa responsabilité sur le fondement du vice caché de l'article 1641 du code civil ;

ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation du pourvoi de la Macif, reprochant à l'arrêt infirmatif de ce chef, d'avoir mis hors de cause la SAS AGC Vertal Ile de France et son assureur sur le fondement de l'article 1641 du code civil, entraînera, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt visé par le pourvoi éventuel, l'action en garantie étant fondée sur les défauts du verre dont seul le fabricant, la société AGC Vertal Ile de France, avait la maitrise.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-15454
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-15454


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15454
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