LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 31 mars et 16 décembre 2016), que M. Y... a été engagé par la société Kronos New Time le 1er avril 2004, dans laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial ; qu'il a été licencié le 14 janvier 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que contrairement aux énonciations du grief qui manque en fait, la cour d'appel a constaté que la demande du salarié était suffisamment étayée et n'a rouvert les débats que pour inviter le salarié à établir un décompte à partir des documents électroniques qu'il avait produits ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits par les parties ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que le premier moyen étant rejeté, le moyen en sa première branche est sans portée ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le nombre très élevé des heures supplémentaires accomplies sur une année n'avait pu échapper à l'employeur, la cour d'appel, caractérisant ainsi l'élément intentionnel, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kronos New Time aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kronos New Time et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Monge, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Kronos New Time
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 31 mars 2016 d'AVOIR, sur la demande de monsieur Stéphane Y... en rappel d'heures supplémentaires pour 2012 et en condamnation de la société CHRONOS NEW TIME à lui verser l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail, ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 25 mai 2016 ) 9h en salle 3, en invitant monsieur Stéphane Y... à établir, au vu de son agenda 2012 et des messages électroniques produits par lui aux débats, un décompte précis des horaires de travail qu'il prétend avoir effectué pour 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « SUR LA DEMANDE EN RAPPEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DE LA SANCTION DE L'ARTICLE L 8223-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
Attendu qu'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Attendu que le salarié a produit en pièce n° 14 un décompte d'heures supplémentaires au titre des années 2008 à 2012 qui indique expressément être établi à partir d'une estimation de son temps de travail moyen et il a communiqué à l'appui de ce décompte en pièces n° 15 à 19/42 un certain nombre de messages électroniques qu'il a envoyés avant 9 heures et après 18h30 en 2012, des messages électroniques relatifs à 10 jours de 2011 et tous envoyés à l'intérieur de ce dernier créneau horaire ainsi que la copie de son agenda 2012.
Attendu que monsieur Y... n'ayant produit aucun décompte précis de ses heures de travail pour l'année 2012 mais une simple estimation bien qu'il ait disposé, à partir de son agenda et des messages électroniques conservés par lui, des éléments lui permettant de reconstituer très exactement ses horaires, il convient d'ordonner la réouverture des débats au titre du rappel sollicité pour l'année en question à charge pour lui de reproduire un tel décompte, sous peine de considérer qu'il n'a pas étayé sa demande.
Que par contre sa réclamation au titre des années 2008 à 2011 n'est quant à elle appuyée par aucune pièce et encore moins par un quelconque décompte, ce dont il résulte que sa demande n'a aucunement été étayée au titre des années en question et ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré en ce qu'elles l'en ont débouté pour les années antérieures à 2012.
Qu'il convient de réserver la demande au titre de la demande d'application de l'article L 8223-1 du Code du travail et ce jusqu'à la solution du litige portant sur la demande en rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2012. »
ALORS QU'il appartient au seul salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le juge ne pouvant dès lors pallier sa carence sur ce point ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que le salarié n'étayait pas les quelques éléments imprécis qu'il versait aux débats alors même qu'il disposait de tous les éléments pour fournir un décompte pour permettre à l'employeur de répondre ; que dès lors, en invitant le salarié à produire un décompte précis, la Cour d'appel, qui a pallié la carence probatoire du salarié qu'elle venait de constater, a violé les articles 9,10 et 146 du Code de procédure civile, ensemble l'article L 3171-4 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Kronos New Time à verser à M. Y... les sommes de 17 655,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 1 765,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés, 10 235,61 euros à titre de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris et de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés non perçue, 40 131,96 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS sur l'arrêt du 16 décembre 2016 QUE « SUR LA DEMANDE EN RAPPEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR L'ANNEE 2012 Attendu qu'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Attendu qu'à la suite de la réouverture des débats, MONSIEUR Y... a fourni en pièces nº 13 1/3 à 13 1/15 des décomptes quotidiens de ses heures de travail qui sont précis tant en ce qui concernent les horaires que la nature des tâches qui y sont indiquées et qui permettent à l'employeur de procéder aux vérifications nécessaires.
Attendu qu'il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Attendu que les décomptes présentés par MONSIEUR Y... prennent en compte au titre des heures de travail effectif de nombreux déplacements professionnels pour se rendre à des formations généralement à Paris ainsi qu'à des rendez-vous nécessitant d'importants temps de trajet.
Que son moyen selon lequel il utilisait ces temps de trajet pour préparer les formations correspondantes manque en fait, aucun justificatif de cette affirmation n'étant produit, et qu'il est contraire aux deux textes précités, manquant ainsi également en droit.
Qu'il s'ensuit que sa demande n'est pas étayée en ce qui concerne les temps de trajet en question. Attendu par contre que les décomptes n'encourent pas le reproche de l'employeur de prendre en compte des rendez-vous privés de MONSIEUR Y... ou le travail d'un jour férié non travaillé, ce dernier les ayant systématiquement déduits des décomptes, pas plus qu'ils n'encourent le grief de prendre en compte des temps non vérifiables de travail au domicile de l'intéressé, aucune démonstration ni preuve n'étant apportée de cette affirmation qui doit être considérée comme manquant en fait.
Que par ailleurs les discordances entre le nouveau décompte et les revendications du salarié antérieures à la réouverture des débats s'expliquent par la carence du salarié, à l'origine de cette réouverture, à établir un décompte et donc à calculer correctement son nombre d'heures de travail et ne sont pas de nature à priver les décomptes de leur force probatoire à ce stade du raisonnement.
Qu'il convient donc de dire que la demande de MONSIEUR Y... en ce qui concerne son nombre d'heure de travail est étayée à hauteur des temps apparaissant sur les décomptes produits, sous déduction de ces derniers des temps de trajets précités.
Attendu que la société CHRONOS NEW TIME reconnaît expressément que les parties n'étaient pas liées par un contrat de forfait en jours.
Qu'elle soutient que serait intervenue entre elles un accord pour la fixation du temps de travail de MONSIEUR Y... à hauteur de 37 heures hebdomadaires en contrepartie de 18 jours de RTT mais n'en justifie aucunement, aucune preuve n'étant apportée de cette affirmation et la Cour ayant vainement recherché une page 14 des conclusions du salarié, visée par l'employeur dans ses écritures, dans laquelle il aurait produit des calculs sur la base de ces 37 heures.
Attendu qu'à défaut d'un quelconque accord du salarié pour porter sa durée hebdomadaire de travail à un nombre d'heures supérieur, il s'ensuit que cette durée est la durée légale à laquelle fait référence son contrat de travail, ce que confirment les mentions figurant sur ses bulletins de salaire faisant apparaître 151,67 heures de travail par mois.
Que les heures supplémentaires devant être calculées à partir de la 36ème heure de travail hebdomadaire, il s'ensuit que l'intéressé a étayé sa demande à hauteur de 341 heures compte tenu de la déduction de ses temps de trajets de ses décomptes.
Attendu que l'employeur n'établit aucunement que tout ou partie des heures ainsi étayées n'auraient pas été effectuées.
Que sa contestation de la durée des formations résultant des décomptes revêt un caractère général et n'est aucunement justifiée.
Que le fait qu'il existe des plages horaires vides dans l'agenda électronique du salarié n'est pas de nature à démontrer que le salarié n'aurait pas travaillé aux heures correspondantes, puisque l'agenda ne fait apparaître que les événements particuliers de la journée de travail, à savoir les rendez-vous sur le site et à l'extérieur ainsi que les formations et non les tâches ne nécessitant pas une programmation.
Qu'il s'ensuit que les heures étayées par les décomptes de MONSIEUR Y... doivent être considérées comme établies.
Attendu que la réalisation d'un tel nombre d'heures supplémentaires par un salarié sur une période de temps d'un an ne peut manifestement avoir échappé à un employeur.
Qu'il s'ensuit qu'en ayant laissé MONSIEUR Y... effectuer ces heures, la société CHRONOS NEW TIME en a nécessairement accepté au moins tacitement la réalisation et qu'elle en doit le paiement, peu important que l'intéressé n'en ait jamais réclamé ce dernier pendant la durée de l'exécution du contrat de travail
Qu'il convient donc de dire, réformant le jugement en ses dispositions contraires, qu'il est dû à MONSIEUR Y... la somme de 17655,40 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 1765,54 € au titre de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés.
SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE A... Y... EN RAPPEL DE REPOS COMPENSATERUS ET DE L'INDEMNITE AFFERENTE DE CONGES PAYES
Attendu qu'en application de l'article R. 516-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel.
Qu'il résulte de ce texte que, contrairement à ce que soutient la société CHRONOS NEW TIME, le fait que la réouverture des débats ait été ordonnée par la Cour sur une question précise ne fait aucunement obstacle à ce que dans une procédure sans représentation obligatoire régie par le principe précité de l'unicité de l'instance prud'homale les parties présentent des demandes nouvelles à l'occasion de la réouverture des débats.
Qu'il convient en conséquence de dire non fondée la défense au fond présentée par cette société pour s'opposer à la demande de MONSIEUR Y... en rappel de repos compensateur.
Attendu que si la société CHRONOS NEW TIME conteste l'existence même des repos compensateurs sollicités elle ne conteste pas les modalités de calcul de ces repos par l'intéressé. Qu'il convient en conséquence, compte tenu d'un contingent conventionnel d'heures supplémentaires non contesté de 130 heures, de dire que MONSIEUR Y... aurait dû bénéficier de 211 heures de repos compensateur en application de l'article L. 3121-11 du Code du travail et qu'il lui est donc dû une indemnité de 10235,61 € correspondant au repos compensateurs non pris pour un montant de 9305,10 € outre l'indemnité compensatrice afférente de congés payés soit 930,51 €
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'INDEMNITE DE L'ARTICLE L.8823-1 DU CODE DU TRAVAIL.
Attendu qu'aux termes de l'article 8223-1 du Code du travail :
Le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant de manière intentionnelle les faits prévus à l'article L.8221-5, à savoir l'absence de délivrance d'un bulletin de salaire ou la mention sur ce dernier d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Attendu que la réalisation des heures supplémentaires litigieuses ayant été en l'espèce tacitement acceptée par l'employeur et ayant été effectuée de manière régulière pendant une période de un an pour un nombre considérable d'heures dont la réalisation, compte tenu de leur nombre, n'a pu échapper à l'employeur et ce sans que la rémunération correspondante ne soit versée, il s'ensuit que leur absence de mention sur le bulletin de salaire ne peut s'expliquer par une méconnaissance de leur réalisation par l'employeur ou par une négligence de sa part mais par sa volonté d'en dissimuler l'existence afin de se soustraire à leur paiement ainsi qu'à celui des charges sociales afférentes.
Que le contrat de travail ayant été rompu, il convient en conséquence de dire que la société CHRONOS NEW TIME est redevable à MONSIEUR Y... de l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires prévue à l'article L 8223-1 précité du Code du travail et, en l'absence de toute contestation du quantum de la demande de ce chef, de la condamner à régler la somme de 40 131,96 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement du texte précité.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que la solution du litige justifie la réformation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et sa confirmation en ce qui concerne les frais non répétibles et, statuant à nouveau du chef des dépens de première instance et ajoutant au jugement, la condamnation de la société CHRONOS NEW TIME aux dépens de première instance et d'appel et à une somme supplémentaire de 1500 € au titre des frais non répétibles d'appel » ;
ET AUX MOTIFS sur l'arrêt du 31 mars 2016 QUE « SUR LA DEMANDE EN RAPPEL D'HEURES SUPPLEMNTAIRES ET AU TITRE DE LA SANCTION DE L'ARTICLE L8223-1 DU CODE DU TRAVAIL Attendu qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Attendu que le salarié a produit en pièce n° 14 un décompte d'heures supplémentaires au titre des années 2008 à 2012 qui indique expressément être établi à partie d'une estimation de son temps de travail moyen et il a communiqué à l'appui de ce décompte en pièce n° 15 à 19/42 un certain nombre de messages électroniques qu'il a envoyés avant 9 heures et après 18h30 en 21012, des messages électroniques relatifs à 10 jours de 2011 et tous envoyés à l'intérieur de ce dernier créneau horaire ainsi que la copie de son agenda 2012.
Attendu que Monsieur Y... n'ayant produit aucun décompte précis de ses heures de travail pour l'année 2012 mais une simple estimation bien qu'il ait disposé, à partir de son agenda et des messages électroniques conservés par lui, des éléments lui permettant de reconstituer très exactement ses horaires, il convient d'ordonner la réouverture des débats au titre du rappel sollicité pour l'année en question à charge pour lui de produire un tel décompte, sous peine de considérer qu'il n'a pas étayé sa demande.
Que par contre sa réclamation au titre des années 2008 à 2011 n'est quant à elle appuyée par aucune pièce et encore moins par un quelconque décompte, ce dont il résulte que sa demande n'a aucunement été étayée au titre des années en question t ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré en ce qu'elles l'en ont débouté pour les années antérieures à 2012.
Qu'il convient de réserver la demande au titre de la demande d'application de l'article L. 8223-1 du code du travail et ce jusqu'à la solution du litige portant sur la demande en rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2012 » ;
1°) ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ne constitue pas un tel élément un décompte unilatéralement établi par le salarié et comportant de nombreuses anomalies et incohérences ; que, pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé qu'il avait suffisamment étayé sa demande par la production d'un décompte quotidien de ses heures de travail pour l'année considérée ; qu'en statuant ainsi lorsqu'elle avait par ailleurs constaté que ce décompte comportait des anomalies notamment en ce qu'il faisait à tort mention de nombreuses heures de déplacement à titre de temps de travail effectif, et que le nouveau décompte du salarié était en discordance avec ses revendications antérieures à la réouverture des débats, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir que M. Y... travaillait selon un horaire hebdomadaire de travail de 37 heures en contrepartie duquel lui étaient octroyés 18 jours de RTT, la société Kronos New Time se prévalait notamment du décompte produit en pièce 14 par le salarié en vue de l'audience du 20 janvier 2016 aux termes duquel le salarié avait expressément indiqué avoir effectué « 11 heures supplémentaires par semaine en 2012 au-delà des 37 heures normales compte tenu des RTT » ; qu'en estimant que la preuve d'un accord du salarié pour porter sa durée du travail à 37 heures n'étant pas rapportée, il y avait lieu de calculer les heures supplémentaires à compter de la 36ème heure, sans viser ni analyser, serait-ce sommairement cet élément de preuve déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que les heures supplémentaires prétendument accomplies ne pouvaient « manifestement avoir échappé » à son employeur, sans préciser d'où elle tirait une telle constatation, que l'employeur contestait en soulignant n'avoir jamais demandé au salarié d'effectuer la moindre heure supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Kronos New Time à verser à M. Y... la somme de 40 131,96 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'INDEMNITE DE L'ARTICLE L.8823-1 DU CODE DU TRAVAIL.
Attendu qu'aux termes de l'article 8223-1 du Code du travail :
Le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant de manière intentionnelle les faits prévus à l'article L.8221-5, à savoir l'absence de délivrance d'un bulletin de salaire ou la mention sur ce dernier d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Attendu que la réalisation des heures supplémentaires litigieuses ayant été en l'espèce tacitement acceptée par l'employeur et ayant été effectuée de manière régulière pendant une période de un an pour un nombre considérable d'heures dont la réalisation, compte tenu de leur nombre, n'a pu échapper à l'employeur et ce sans que la rémunération correspondante ne soit versée, il s'ensuit que leur absence de mention sur le bulletin de salaire ne peut s'expliquer par une méconnaissance de leur réalisation par l'employeur ou par une négligence de sa part mais par sa volonté d'en dissimuler l'existence afin de se soustraire à leur paiement ainsi qu'à celui des charges sociales afférentes.
Que le contrat de travail ayant été rompu, il convient en conséquence de dire que la société CHRONOS NEW TIME est redevable à MONSIEUR Y... de l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires prévue à l'article L 8223-1 précité du Code du travail et, en l'absence de toute contestation du quantum de la demande de ce chef, de la condamner à régler la somme de 40 131,96 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement du texte précité.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que la solution du litige justifie la réformation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et sa confirmation en ce qui concerne les frais non répétibles et, statuant à nouveau du chef des dépens de première instance et ajoutant au jugement, la condamnation de la société CHRONOS NEW TIME aux dépens de première instance et d'appel et à une somme supplémentaire de 1500 € au titre des frais non répétibles d'appel » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Kronos New Time avait voulu dissimuler les heures supplémentaires accomplies par M. Y... afin de se soustraire à leur paiement ainsi qu'à celui des charges sociales afférentes, la cour d'appel s'est bornée à relever le nombre important d'heures accomplies par le salarié sur une période d'un an et à affirmer péremptoirement que l'employeur ne pouvait ignorer leur réalisation, de sorte qu'il les avait tacitement acceptées ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère intentionnel du défaut de mention des heures effectuées sur les bulletins de paie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.