LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2016), que Mme Y... a été engagée par la société Les Sources de l'Orient le 1er mars 2013 en qualité d'employée polyvalente ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 30 avril 2014 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, motivant sa décision, la cour d'appel, devant laquelle l'employeur n'avait soutenu ni que la majoration légale était incluse dans le doublement conventionnel ni que les heures effectuées le dimanche excédaient la durée légale, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen, dont la seconde branche est privée de portée, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Sources de l'Orient aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Sources de l'Orient et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, signé par Mme Monge, conseiller ,en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Les Sources de l'Orient
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société LES SOURCES DE L'ORIENT à payer à Mme Z... les sommes de 6.950 € au titre du rappel de salaire correspondant aux heures effectuées le dimanche, de 695 € au titre des congés payés afférents et 142,65 € au titre de l'indemnité de transport restant due ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mme Z... expose avoir régulièrement travaillé le dimanche, sauf quand elle était en congés et fait valoir que sa rémunération n'a pas été doublée en violation de la Convention collective Esthétique-Cosmétique et enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie qui est applicable aux parties et qui prévoit dans son article 10,4.4.5. que "La rémunération des heures effectuées le dimanche est au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente" ; qu'elle indique qu'elle travaillait 5 jours par semaine à raison de 8 heures par jour, soit 5 heures supplémentaires par semaine, effectuées le dimanche, car la durée des 35 heures hebdomadaires est appréciée du lundi au dimanche ; qu'elle rappelle que l'employeur reconnaît le principe des heures supplémentaires mas ne les a payées que très partiellement sur certains bulletins de paie (17,33 heures supplémentaires sur les bulletins de paie de mai à octobre 2013) et les a payées sur la base du taux horaire sans majoration, puis a cessé de les payer à partir de novembre 2013, alors qu'aux termes de la convention collective susvisée, "par principe les heures supplémentaires sont rémunérées. Pour chaque heure supplémentaire, le taux sera majoré : de 25 % de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine" ; qu'en conséquence, la salariée calcule les heures effectuées le dimanche à raison de 3 heures doublées et 5 heures qui cumulent le paiement double avec la majoration pour heure supplémentaire de 25 % sur la base d'un salaire mensuel brut de 1667,46 euros, d'un taux horaire brut ordinaire de 10,99 euros, d'un taux horaire brut le dimanche de 21,98 euros, et enfin, d'un taux horaire brut majoré à 25 % le dimanche de 27,47 euros ; que Mme Z... indique avoir travaillé 43 dimanches en 2013 (du 3 mars au 31 décembre) et que l'employeur lui doit dès lors : 144 heures qui auraient du être payées doubles et ont été payées sans majoration, soit : 144 x 10,99 = 1 582,56 € ; 200 heures supplémentaires qui auraient dû être réglées doublées et majorées de 25 % et n'ont été payées que partiellement et sans majoration ; qu'elle réclame le paiement de ces heures, déduction faite des sommes payées au titre des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire de mars et de mai à octobre 2013, soit : (200 x 27,47) - (68,71 + 208,33 + 208,33 + 208,33 + 208,33 + 208,33 + 208,33) = 4 175,31 € ; que, pour l'année 2014, la salariée expose avoir travaillé 7 dimanches (du 1er janvier au 31 avril) et indique que l'employeur lui reste devoir 21 heures qui auraient dû lui être payées doubles et ont été payées sans majoration, soit : 21 X 10,99 = 230,79 €, ainsi que 35 heures supplémentaires qui auraient dû lui être réglées doublées et majorées de 25 %, et qui ne lui ont pas été payées, soit : 35 x 27,47 = 961,45 € ; qu'en conséquence, Madame Z... réclame un rappel de salaire dû au titre des heures effectuées le dimanche (paiement double et cumul du paiement double avec les majorations pour heures supplémentaires) pour un montant total de 6 950 € brut auquel s'ajoutent 695 € au titre des congés payés afférents ; que Mme Z... produit par ailleurs l'affichage des horaires de l'établissement : du lundi au dimanche de 11h à 19h, et le vendredi de 11h à 21h ainsi qu'un tableau des heures effectuées par semaine pour la période du 25 mai 2013 au 20 mars 2014 mentionnant pour l'essentiel 40 heures effectuées par semaine pour 35 heures rémunérées et indiquent le nombre et les catégories d'heures devant être majorées ; que Mme Z... fournit ainsi des éléments des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en réponse, l'employeur expose que l'expert comptable de la société avait à l'époque établi une note permettant de comprendre l'évolution de salaire de Madame Y... Z... , ce qui a conduit à procéder à une régularisation de ses salaires et au paiement des heures supplémentaires entre mai et octobre 2013 ; qu'elle ajoute qu'à partir du mois de décembre, les salaires nets sur la base de 151,67 heures (1300 €) nets sont payés normalement) ; que, sur les demandes précises de la salariée, la société LES SOURCES DE L'ORIENT indique simplement n'avoir rien à se reprocher s'agissant du paiement des salaires et des heures supplémentaires de Mme Y... Z... ; qu'en l'espèce, il convient de constater que l'employeur n'apporte aucun élément sur l'horaire de sa salariée pendant la semaine et le dimanche de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en conséquence, et au vu de l'ensemble des éléments versés au débat et, en particulier des éléments précis apportés par Madame Z... concernant les heures supplémentaires effectuées le dimanche, le calcul présenté par l'intéressé est retenu ; que le jugement du conseil de prud'hommes est donc infirmé sur ce point et que la SARL LES SOURCES DE L'ORIENT est condamnée à verser à Madame Z... la somme de 6950 euros au titre du rappel de salaire correspondant aux heures effectuées le dimanche ainsi que 695 euros au titre des congés payés afférents ;
1. ALORS QUE la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 prévoit, d'une part, en son article 10.4.5, que « la rémunération des heures effectuées le dimanche est au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente », et, d'autre part, en son article 10.1.1.2, que « par principe les heures supplémentaires sont rémunérées » et que « pour chaque heure supplémentaire, le taux sera majoré : de 25 % de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine » ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'heures supplémentaires accomplies un dimanche, le salarié est seulement fondé à obtenir le paiement de la majoration légale et d'un supplément conventionnel qui doit être calculé de telle manière que sa rémunération atteigne « le double de la rémunération des heures normalement due pour une journée équivalente » ; qu'en affirmant que la majoration légale de 25 % au-delà de la 36e heure travaillée était assise sur un salaire dont le montant serait doublé, au titre de la majoration conventionnelle, quand il résulte des dispositions précitées que la majoration légale est incluse dans le doublement conventionnel sans s'y ajouter, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L 3133-3 du code du travail ;
2. ALORS QUE les heures supplémentaires ouvrant droit à majoration sont celles effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée considérée comme équivalente, sous réserve d'une disposition plus favorable d'une convention, d'un accord de branche étendu, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'en affirmant que la majoration légale de 25 % était assise sur un salaire dont le montant serait doublé, au titre de la majoration conventionnelle, dans le silence de la convention collective qui prévoyait seulement que « la rémunération des heures effectuées le dimanche est au moins égale au double de la rémunération des heures normalement due pour une journée équivalente », la cour d'appel a violé l'article 10.4.5 de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L 3121-22 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
3. ALORS QUE la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée de l'exactitude des calculs de la salariée et qui n'a pas non plus vérifié que les heures supplémentaires, même comptées doubles, n'avaient pas déjà été payées par l'employeur, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LES SOURCES DE L'ORIENT à payer à Mme Z..., les sommes de 1.667,46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 166,75 € au titre des congés payés afférents, de 416,86 € au titre de l'indemnité de licenciement, et de 500 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, D'AVOIR dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et D'AVOIR ordonné la remise par la société LES SOURCES DE L'ORIENT à Mme Z... d'un bulletin de paie du mois d'avril 2014, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Madame Z... reproche notamment à son employeur de ne pas avoir majoré les heures travaillées le dimanche et de ne lui avoir payé que très partiellement ses heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, il est établi que Madame Z... ne percevait pas les salaires qui lui étaient dus conformément aux dispositions légales et à la convention collective applicable au titre des heures supplémentaires et du travail le dimanche ; que ce seul manquement est en l'espèce suffisamment grave pour justifier le fait que la salariée ait décidé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, sans même qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs ; que cette rupture produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Z..., de son âge, de son ancienneté de 13 mois et du fait qu'elle a repris une activité dès le 30 avril 2014 et n'apporte pas de pièce sur un préjudice matériel éventuel, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 500 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-5 du code du travail ; que, par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté de Mme Z..., la société LES SOURCES DE L'ORIENT est condamnée à verser 1667,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 166,75 euros au titre des congés payés afférents et 416,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
1. ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail autorise son salarié à prendre acte de la rupture du contrat de travail par une décision produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en posant en principe que le seul défaut de paiement des heures supplémentaires et du travail le dimanche était un manquement suffisamment grave pour permettre à la salariée de prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel qui s'est déterminée par une motivation in asbtracto sans expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi de tels faits, en dépit de leur ancienneté, rendait impossible l'exécution du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L. 1237-1, L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ;
2. ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à venir sur le premier moyen de cassation emportera l'annulation par voie de conséquence des dispositions visées par le second moyen de cassation.