LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 18-82.822 F-D
N° 1974
VD1
11 JUILLET 2018
NON-LIEU A STATUER
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Sur le pourvoi formé par :
-
M. Raoul Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 3 avril 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire, ordonnée le 13 juin 2017, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, a pris fin le 2 mai 2018, par la mise en liberté de l'intéressé placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Schneider, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.