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11/07/2018 | FRANCE | N°17-22756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2018, 17-22756


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Clinique Belledonne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une intervention chirurgicale sous coelioscopie pour remédier à des kystes sur un ovaire, réalisée, le 19 juin 2008, par M. Y... (le praticien), dans les locaux de la société Clinique Belledonne (la clinique), Mme

X..., alors âgée de 26 ans, a présenté une névralgie pudendale ; qu'à l'issue...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Clinique Belledonne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une intervention chirurgicale sous coelioscopie pour remédier à des kystes sur un ovaire, réalisée, le 19 juin 2008, par M. Y... (le praticien), dans les locaux de la société Clinique Belledonne (la clinique), Mme X..., alors âgée de 26 ans, a présenté une névralgie pudendale ; qu'à l'issue d'une expertise ordonnée en référé, elle a assigné en responsabilité et indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), la clinique et le praticien et mis en cause la Mutuelle nationale territoriale ; que la responsabilité du praticien et celle de la clinique ont été écartées ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner, sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, à verser à Mme X... les sommes de 449 806,46 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître le principe d'une réparation intégrale, qu'après avoir relevé que Mme X..., agent administratif, âgée de 31 ans lors de sa consolidation fixée au 11 septembre 2012, n'était plus en mesure de travailler, et tenu compte de la faiblesse des droits à la retraite constitués avant la survenue de l'accident médical, la cour d'appel a indemnisé la perte de gains professionnels futurs sur la base du traitement annuel qu'elle aurait dû percevoir en 2016, en appliquant un euro de rente viager ;

Attendu, d'autre part, qu'en indemnisant, au titre de l'incidence professionnelle, la perte de chance pour Mme X... d'une progression professionnelle, la cour d'appel a réparé un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs, qui n'intégraient pas l'évolution de carrière qu'aurait pu avoir l'intéressée, de sorte qu'elle n'a ni porté atteinte au principe de la réparation intégrale ni entaché sa décision de contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit ;

Attendu que, pour allouer la somme de 449 806,46 euros à Mme X... au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt distingue, d'une part, la perte éprouvée entre le 11 septembre 2012, date de la consolidation de Mme X... à l'âge de 31 ans, et le 1er janvier 2017, en chiffrant cette perte à la somme de 26 637,16 euros, d'autre part, la perte qui sera subie par l'intéressée à partir du 1er janvier 2017 en recourant à une indemnité capitalisée sur la base d'un euro de rente viager à l'âge de 31 ans et en lui allouant à ce titre, après déduction des prestations reçues, la somme de 423 169,30 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces énonciations qu'en prenant en compte, pour la fixation de l'indemnité capitalisée, l'âge de Mme X... à la date de sa consolidation et non à la date du 1er janvier 2017, la cour d'appel a réparé deux fois la perte de gains professionnels éprouvée entre la date de la consolidation et le 1er janvier 2017, et a ainsi méconnu les exigences du texte et du principe susvisés ;

Et sur la demande de mise hors de cause de la Mutuelle nationale territoriale :

Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la Mutuelle nationale territoriale dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'ONIAM à payer à Mme X... la somme de 449 806,46 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Met hors de cause la Mutuelle nationale territoriale ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ONIAM à verser à madame X... la somme de 449.806,46 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et celle de 10.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

Aux motifs que, s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, que ce poste de préjudice répare une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraine une perte ou une diminution des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation ; que l'ONIAM critique le jugement en ce qu'il a exclu toute possibilité retour à un emploi dans un autre secteur, n'a pas tenu compte des éventuels revenus perçus par Caroline X... et a considéré que celle-ci aurait perçu une retraite d'un montant équivalent à son traitement ; que Caroline X... pour sa part conteste le salaire de référence retenu par le tribunal (moyenne des deux années 2006 et 2007 précédant l'opération, soit 15.367,50 euros) et demande à retenir le salaire médian français de 1.730 euros net, soit 20.760 euros par mois, pour tenir compte de l'évolution de carrière des agents administratifs ; que cette probabilité d'évolution de carrière sera examinée dans le cadre de l'incidence professionnelle ; qu'il ressort des éléments du dossier qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, à la suite de l'opération Caroline X... est totalement et définitivement inapte à toutes fonctions et que son état de santé ne lui permet de reprendre aucune activité professionnelle ; qu'elle perçoit depuis le 1er octobre 2015 une rente d'invalidité de la MNT de 903,32 euros qui lui sera versée jusqu'à son 60e anniversaire et une pension de retraite de 279 euros de la CNRACL ; qu'elle justifie n'avoir perçu aucune somme de Pôle emploi ; que sa perte de gains professionnels postérieurement à la consolidation s'établit comme suit : du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013 : 1.565,67 euros (5.627,35 - 2.726,04 - 1.335,64) ; pour l'année 2014 : 8.657,92 euros (16.835,92 - 8.178) ; pour l'année 2015 : 5.376,98 euros (16.835,92 - 8.178) ; pour l'année 2016 : 2.378,67 (16.835,92 - 3.631,02 - 10.872,36) soit un total de 36.637,16 euros ; pour fixer le montant de l'indemnisation à compter du 1er janvier 2017, il y a lieu de prendre en compte comme base de revenu le salaire de 2016 (16.882,05 euros) et de le capitaliser non pas jusqu'à l'âge de la retraite à 62 ans, mais compte tenu du fait qu'elle n'a pu se constituer que très peu de droits à la retraite en raison de son jeune âge au jour de la consolidation (31 ans), sa vie durant, en appliquant un euro de rente viagère ; comme l'a justement retenu le tribunal, par des motifs que la cour d'appel adopte, il sera fait application du barème de capitalisation figurant dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013, soit : 16.882,05 euros x 38,792 = 654.888,48 euros, desquels il y a lieu de déduire la rente invalidité capitalisée à compter du 1er février 2017, soit : 220.896,22 euros, et la retraite capitalisée : 279 x 38,792 = 10.822,96 euros, soit une indemnisation de 423.169,30 euros (
) ; que s'agissant de l'incidence professionnelle, Caroline X... souligne qu'occupant un poste d'adjoint administratif depuis 2006, elle avait prévu de passer le concours de rédacteur territorial ; qu'elle a été stoppée dans son déroulement de carrière à 26 ans et a non seulement perdu une chance de promotion professionnelle qu'elle évalue à 50% mais qu'elle subit également une perte de son identité personnelle et sociale : que l'ONIAM estime qu'il n'est pas certain que Caroline X... aurait réussit sa licence ou le concours d'attaché territorial ; que le tribunal a, par des motifs que la cour d'appel adopte, fait une exacte appréciation du préjudice subi de ce fait à la somme de 10.000 euros ;

Et aux motifs adoptés du premier juge que, sur la perte de gains professionnels futurs (
) il convient pour fixer le montant de l'indemnisation de prendre en compte comme base de revenu la moyenne des deux années avant son opération, soit 15.367,50 euros (
) ; il lui sera appliqué un valeur d'euro de rente viagère de 38.792 (pour une femme de 31 ans au jour de la consolidation) ; que sur l'incidence professionnelle, ce poste de préjudice tend à indemniser l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur la marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une augmentation de la pénibilité de son emploi ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste ; que l'incidence professionnelle indemnisable dans le cas présent est constitué de la perte de chance de promotion professionnelle ; que compte tenu de l'âge de Caroline X... au jour de la consolidation, du métier qu'elle exerçait avant l'intervention chirurgicale et des nombreuses attestations de stages réalisés en 2006 et au 1er trimestre 2007 qui révèlent une réelle volonté de se former et donc de progresser, la perte de chance sera évaluée à la somme de 10.000 euros ;

Alors de première part qu'en indemnisant pour la période postérieure à l'âge de départ à la retraite la perte de gains professionnels futurs à hauteur des revenus d'activité existant à la date de consolidation et non des droits que ces revenus auraient permis de constituer, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1382 devenu 1240 du code civil et L. 1142-1 II du code de la santé publique ;

Alors de deuxième part qu'en allouant une indemnité au titre de l'incidence professionnelle après avoir constaté l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1382 devenu 1240 du code civil et L. 1142-1 II du code de la santé publique ;

Alors de troisième que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant tout à la fois l'impossibilité pour la victime de reprendre une activité professionnelle sa vie durant et une incidence sur l'exercice de sa profession, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-22756
Date de la décision : 11/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2018, pourvoi n°17-22756


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22756
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