LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2017), que, le 25 juin 2008, un incendie a détruit un bâtiment d'exploitation appartenant à M. X... et assuré par la société Mutuelles du Mans IARD (l'assureur) ; que, le dommage ayant été imputé à une surtension accidentelle sur le réseau électrique et à l'explosion d'un transformateur situé à proximité de la propriété de M. X..., ce dernier et l'assureur ont, par acte du 14 juin 2013, assigné sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, la société ERDF, qui leur a opposé la prescription de leur action, en se prévalant de l'application de la responsabilité du fait des produits défectueux, régie par les articles 1386-1 et suivants, devenus 1245-1 et suivants du même code ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable et recevable comme étant de pur droit :
Attendu que M. X... et l'assureur font grief à l'arrêt de se fonder sur le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux et de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relevant pas du domaine de la directive du CEE du 25 juillet 1985, la victime est libre d'agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun ; qu'en l'espèce, en écartant le fondement de la responsabilité du fait des choses qu'ils invoquaient au profit de celui de la responsabilité du fait des produits défectueux, quand elle constatait que les dommages nés de la surtension avaient été causés à un bâtiment d'exploitation agricole, c'est-à-dire à un bien affecté à un usage professionnel, la cour d'appel a violé les articles 1386-18 et 1384, alinéa 1, du code civil dans leur version applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu, d'abord, que, d'une part, selon l'article 9 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, les dispositions de celle-ci s'appliquent à la réparation du dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles et au dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, sous déduction d'une franchise, à condition que cette chose soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés et ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés ; que, d'autre part, l'article 1386-2, devenu 1245-1 du code civil, issu de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, transposant l'article 9 de cette directive, énonce que les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ainsi qu'à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; que, dès lors, le législateur national n'a pas limité le champ d'application de ce régime de responsabilité à la réparation du dommage causé à un bien destiné à l'usage ou à la consommation privés et utilisé à cette fin ;
Attendu, ensuite, que si, par une décision du 4 juin 2009 (Moteurs Leroy Somer, C-285/08), rendue sur une question préjudicielle renvoyée par la Cour de cassation (Com., 24 juin 2008, pourvoi n° 07-11.744, Bull. 2008, IV, n° 128), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive précitée, elle a précisé que celle-ci doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à l'interprétation d'un droit national ou à l'application d'une jurisprudence interne établie selon lesquelles la victime peut demander réparation du dommage causé à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage, dès lors que cette victime rapporte seulement la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage ;
Attendu qu'il en résulte qu'en l'absence de limitation du droit national, l'article 1386-2, devenu 1245-1 du code civil s'applique au dommage causé à un bien destiné à l'usage professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que M. X... et l'assureur font grief à l'arrêt d'écarter le fondement de la responsabilité du fait des choses et de déclarer leur action irrecevable comme prescrite alors, selon le moyen, que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut l'application d'autres régimes de responsabilité que s'ils sont fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que le régime de la responsabilité du fait des choses n'est pas fondé sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre mais sur le fait de la chose ; qu'en retenant que l'action en responsabilité du fait des produits défectueux et l'action en responsabilité du fait des choses présentaient le même fondement, à savoir la défectuosité de l'électricité à l'origine de l'incendie du bâtiment d'exploitation agricole appartenant à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1386-18 et 1384, alinéa 1, du code civil dans leur version applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu que si, selon l'article 1386-18, devenu l'article 1245-17 du code civil, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels la garantie des vices cachés ou la faute (CJCE, arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez, C-183/00, point 31) ; que tel n'est pas le cas de l'action en responsabilité du fait des choses, prévue à l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil qui, lorsqu'elle est invoquée à l'encontre du producteur après la mise en circulation du produit, procède nécessairement d'un défaut de sécurité ;
Et attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'action en responsabilité du fait des choses intentée par M. X... et l'assureur ne pouvait être considérée comme reposant sur un fondement différent de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux, de sorte qu'était applicable au litige ce régime de responsabilité, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que l'action, intentée plus de trois ans après la connaissance de l'origine électrique du sinistre, était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD et M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, écarté le fondement de la responsabilité du fait des choses invoqué par la société MMA et par M. Loïc X... au profit de celui de la responsabilité du fait des produits défectueux et déclaré l'action entreprise par ces derniers irrecevable pour cause de prescription ;
AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté que le dommage est imputable à une surtension accidentelle due à un incident électrique ayant affecté un transformateur de distribution électrique situé à proximité de la propriété de M. X... ; que le tribunal a justement rappelé que, selon l'article 1386-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, un producteur est responsable des dommages causés par un produit défectueux, et que, selon l'article 1386-3 de ce code, l'électricité est un produit ; qu'il a également justement rappelé que la prescription de l'action en réparation fondée sur la responsabilité des produits défectueux est de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ; que s'il est vrai que l'article 1383-18 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, dispose que le régime de responsabilité des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité, c'est cependant à la condition que ces régimes de responsabilité aient un fondement différent ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'est invoquée seulement la circonstance que l'électricité parvenant dans la propriété de M. X... a été momentanément d'une puissance inadaptée, ce qui constitue incontestablement un défaut, les textes précités ne faisant aucune distinction entre les différents défauts possibles ; que dès lors la responsabilité du fait des choses fondée sur l'article 1384 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ne peut être considérée comme fournissant un fondement différent à la réclamation des MMA et de M. X... ; qu'il est constant que le sinistre a eu lieu le 25 juin 2008, et que son origine électrique a été connue, au plus tard, le 3 février 2009, à la suite du rapport Texa ; que l'action ayant été introduite le 14 juin 2013, soit plus de trois ans après, la prescription triennale prévue par l'article 1386-17 du code civil, dans sa version alors applicable et devenu l'article 1245-16 du code civil, est acquise ; que les MMA et M. X... seront dès lors déclarés irrecevables en leurs demandes, pour cause de prescription » ;
1) ALORS QUE le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut l'application d'autres régimes de responsabilité que s'ils sont fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que le régime de la responsabilité du fait des choses n'est pas fondé sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre mais sur le fait de la chose ; qu'en retenant que l'action en responsabilité du fait des produits défectueux et l'action en responsabilité du fait des choses présentaient le même fondement, à savoir la défectuosité de l'électricité à l'origine de l'incendie du bâtiment d'exploitation agricole appartenant à M. Loïc X..., la cour d'appel a violé les articles 1386-18 et 1384, alinéa 1, du code civil dans leur version applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relevant pas du domaine de la directive du CEE du 25 juillet 1985, la victime est libre d'agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun ; qu'en l'espèce, en écartant le fondement de la responsabilité du fait des choses invoqué par la société MMA et par M. Loïc X... au profit de celui de la responsabilité du fait des produits défectueux, quand elle constatait que les dommages nés de la surtension avaient été causés à un bâtiment d'exploitation agricole, c'est-à-dire à un bien affecté à un usage professionnel, la cour d'appel a violé la violé les articles 1386-18 et 1384, alinéa 1, du code civil dans leur version applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.