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11/07/2018 | FRANCE | N°16-28635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2018, 16-28635


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 avril 2007, la société Holdar, société holding qui détenait les titres de plusieurs sociétés constituant le groupe B..., a confié à la société civile professionnelle Y...-X...-Z...-C... D... (le notaire) un mandat exclusif de négociation visant à céder ses activités commerciales à la société Groupe Caillé ; que, préalablement à la cession, deux actes ont été signés les 21 août et 22 décembre 2007, par lesquels celle-ci confirmait sa volonté

d'acquérir les cinq filiales de la société Holdar et s'engageait, d'une part, à remb...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 avril 2007, la société Holdar, société holding qui détenait les titres de plusieurs sociétés constituant le groupe B..., a confié à la société civile professionnelle Y...-X...-Z...-C... D... (le notaire) un mandat exclusif de négociation visant à céder ses activités commerciales à la société Groupe Caillé ; que, préalablement à la cession, deux actes ont été signés les 21 août et 22 décembre 2007, par lesquels celle-ci confirmait sa volonté d'acquérir les cinq filiales de la société Holdar et s'engageait, d'une part, à rembourser au cédant des sommes inscrites sur ses comptes courants, selon un échéancier, le paiement étant garanti par un cautionnement consenti par un établissement bancaire ou financier, d'autre part, à se substituer à la société Holdar dans ses engagements de caution des filiales cédées pour le paiement de tous les crédits en cours auprès des banques ; que, dans la nuit du 11 au 12 octobre 2007, un incendie s'est déclaré dans les locaux loués par l'une des sociétés filiales à [...] ; que, suivant acte reçu le 11 janvier 2008 par le notaire, la société Holdar a cédé à la société Caidar, filiale de la société Groupe Caillé, les titres représentant la totalité du capital de cinq sociétés ; que le notaire a établi tous les actes relatifs à l'opération de cession ; qu'au cours de l'année 2010, la société Groupe Caillé a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et la plupart des sociétés cédées ont été mises en liquidation judiciaire ; que, reprochant au notaire de ne pas avoir respecté son obligation de conseil et d'avoir manqué à son devoir d'assurer l'efficacité des actes qu'il avait dressés, la société Holdar a assigné celui-ci en responsabilité et indemnisation ; qu'elle a appelé en la cause la société MMA IARD assurances mutuelles, assureur du notaire (l'assureur) ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par la société MMA IARD SA, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que la société MMA IARD SA s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis, le 21 octobre 2016, auquel elle n'était pas partie et qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, l'instance ayant été dirigée contre la "MMA assurances mutuelles" et les conclusions d'appel prises au nom et pour le compte de cette personne, qui constitue une personne morale distincte ;

D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société MMA IARD SA, n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par le notaire et l'assureur :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour condamner le notaire in solidum avec son assureur à réparer le préjudice résultant de la faute par lui commise, l'arrêt retient que l'acte de cession du 11 janvier 2008 prévoit que le cessionnaire devra produire toutes les mainlevées des cautions et garanties dans un délai de deux mois, alors que la reprise des engagements de la société Holdar par la société Groupe Caillé était toujours apparue comme une condition essentielle et déterminante de la cession et que les deux actes préparatoires du 21 août 2007 et du 22 décembre 2007, qui reprenaient cette exigence, érigée en condition suspensive, mentionnaient que l'acquéreur aura fait le nécessaire pour s'être substitué en qualité de caution aux vendeurs le jour de la cession, de telle sorte que ces derniers soient entièrement libérés de toute obligation au titre des cautionnements et sûretés qu'ils auraient pu avoir consenties ; qu'il ajoute que la conclusion de la vente sans aucune certitude concernant la mainlevée de toutes les cautions, dont la liste n'est pas précisée, et sans possibilité de contraindre l'acquéreur à respecter ses engagements, crée un indiscutable climat d'insécurité juridique qui pèse sur la société Holdar et rend ainsi la clause inefficace ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le notaire ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'établir un acte de cession reprenant les termes des actes préparatoires dès lors que la substitution du cessionnaire au cédant en qualité de caution, à la date du même acte, était subordonnée à l'accord des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour condamner le notaire in solidum avec son assureur à réparer le préjudice résultant de la faute par lui commise, l'arrêt retient , par motifs propres et adoptés, que les deux actes préparatoires du 21 août 2007 et du 22 décembre 2007 comportaient une clause de remboursement des comptes courants d'associés aux termes de laquelle la société Groupe Caillé se portait fort du remboursement des comptes courants dont le cédant serait encore titulaire ou, à défaut, s'engageait à le rembourser directement, à certaines conditions, les stipulations de cette clause étant garanties par un cautionnement qui devrait être apporté par l'acquéreur le jour de la cession ; qu'il ajoute que l'acte de cession du 11 janvier 2008 reprenait les mêmes dispositions, mais constatait l'absence de cautionnement, lequel ne devait plus être donné que "dans les trente jours des présentes", tout comme le protocole du 16 mai 2008 qui reproduisait cette dernière clause ; que, par motifs adoptés, l'arrêt en déduit que le notaire a commis une faute dans l'exercice de sa mission en n'assurant pas l'efficacité des actes concernant le remboursement par la société groupe Caillé des comptes courants associés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces actes ne pouvaient être rédigés autrement qu'en ne mentionnant pas le cautionnement initialement envisagé, dès lors que le cessionnaire n'était pas parvenue à obtenir la constitution de cette sûreté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer le notaire responsable des préjudices nés de la rédaction de la clause dite "sinistre [...]" et dire que celui-ci et son assureur devront indemniser la société Holdar des conséquences financières de cette clause, l'arrêt retient que l'acte de "valorisation définitive de prix de cession d'actions" du 16 mai 2008 introduit pour la première fois une clause particulière "sinistre de [...]", faisant suite à un incendie sur un bâtiment sis à Saint-Paul en octobre 2007, soit entre les deux actes préparatoires et avant l'acte de cession, tous actes qui n'en font jamais état, même si l'acte de déclarations et de garantie d'actif et de passif faisant immédiatement suite à l'acte de cession évoque le sinistre de [...] sans régler le sort de l'indemnité à venir ; qu'après avoir rappelé les termes de cette clause, il considère que la rédaction pour le moins alambiquée de la clause "sinistre [...]" était de nature à induire un doute sur la réalité des droits de la société Holdar, ainsi qu'en témoigne le contentieux qui a suivi à ce sujet ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la clause litigieuse était de nature à susciter un doute sur l'existence des droits de la société Holdar, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société MMA IARD SA ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société civile professionnelle Y...-X...-Y...-Z...-C... D... et la MMA IARD assurances mutuelles et en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'écarter les attestations de M. E..., l'arrêt rendu le 21 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Holdar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD assurances mutuelles, la société J... Y... , Jean-Marc X..., Christophe Y..., Valérie Z... et Marie-Josée D... et la société MMA IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la SCP J... Y... , Jean-Marc X..., Christophe Y..., Valérie Z... et Marie-José D... avait commis une faute dans l'exercice de sa mission en n'assurant pas l'efficacité des actes concernant les substitutions de caution accordée par la société Holdar au profit de ses filiales et en ce qu'il avait condamné la SCP J... Y... , Jean-Marc X..., Christophe Y..., Valérie Z... et Marie-José D... in solidum avec la société MMA IARD à réparer le préjudice résultant de cette faute ;

AUX MOTIFS QUE la faute notariale s'apprécie par référence aux devoirs professionnels du notaire : le notaire est donc fautif s'il méconnait ses obligations d'authentificateur ou son obligation de conseil ; que la fonction du notaire est en effet de rédiger des actes authentiques dont la fiabilité est telle que la sécurité des transactions juridiques est ainsi assurée ; que le devoir de conseil contribue à cette sécurité, car il oblige le notaire, à peine de responsabilité, à rédiger des actes valables et sûrs ; que si le notaire n'est, en principe, pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours, il est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui ; qu'ainsi, le notaire a l'obligation soit d'attirer l'attention des parties sur l'existence d'une controverse juridique et, partant, sur le caractère incertain de l'acte envisagé, soit de déconseiller l'opération ; qu'il devra conseiller même si rien ne lui est demandé, même si le contrat est déjà parfait entre les parties ; que par ailleurs, le notaire ne peut plus être déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelles, supposées ou réelles, de son client ; que de même, la présence d'un conseiller personnel aux côtés d'un client ne saurait dispenser le notaire de cette obligation ; que lorsqu'il est fait reproche au notaire d'un manquement à son obligation de conseil sur les conséquences financières préjudiciables d'un acte, il lui appartient d'établir de quelle façon il a dispensé cette obligation ; qu'au cas particulier, au-delà des devoirs qui incombaient à Mme Z... tenant à son statut de notaire, la société Holdar et la SCP Y... ont, par acte sous seing privé en date du 28 avril 2007, passé un « mandat de négociation » non rémunéré autrement que par les émoluments et honoraires de rédaction des actes et le remboursement des frais et débours sur justificatifs et consistant, « jusqu'à la réalisation définitive du projet : 1) à mener toutes les négociations avec le groupe Caillé, 2) à conseiller le mandant dans le mode de détermination du prix afin d'optimiser les conditions auxquelles la cession sera effectuée, 3) à conseiller le mandant sur la stratégie à adopter en vue de permettre la réalisation de la cession, 4) à conseiller le mandant sur les modalités à suivre, ainsi qu'à l'assister ou le faire assister en matière juridique, fiscale et comptable relativement aux modalités de la cession avec l'aide de conseils extérieurs, 5) à définir la mise au point du calendrier de la cession, 6) à prendre les contacts nécessaires avec le groupe Caillé, 7) à participer aux pourparlers et aux négociations des conventions visant à la cession » ; que la SCP Y... revendique en effet en son sein un « pôle droit des affaires et activités financières », dont une branche droit des sociétés dirigée par Mme Z..., ainsi que son appartenance au réseau notarial international groupe Monessier offrant « un service réactif et pointu » et le « meilleur conseil » ; que la qualité de notaire, la présentation flatteuse de l'office et le mandat du 28 avril 2007 permettaient à la société Holdar d'exiger les conseils les plus appropriés de la part de la SCP Y... ; qu'elle reproche à la SCP Y... d'avoir failli dans son obligation de conseil sur trois points : 1 - l'absence de substitution des cautions ; que la reprise des engagements de la société Holdar par le groupe Caillé est toujours apparue comme une condition essentielle et déterminante de la cession (voir en ce sens le courrier d'Omar B... en date du 31 octobre 2007 et les différents commentaires apportés sur les ébauches de protocole) ; qu'en effet, la synthèse confidentielle établie par Mme Z... le 16 octobre 2007, puis les deux actes préparatoires du 21 août 2007 et du 22 décembre 2007 reprennent cette exigence, érigée en condition suspensive dans ces deux derniers actes, qui prévoyaient que la cession était subordonnée à la « production par l'acquéreur de tous justificatifs sur les mainlevées des sûretés et cautions données par les vendeurs en garantie de l'exploitation des sociétés (hypothèques, cautions personnelles) » ; qu'il était expressément convenu (article 5) que, « le jour de la cession, l'acquéreur aura fait le nécessaire pour se substituer en qualité de caution aux vendeurs de telle sorte que ces derniers soient entièrement libérés de toute obligation au titre des cautionnements et sûretés qu'ils auraient pu avoir consentis » ; que l'acte de cession du 11 janvier 2008 ne comporte en son article 6 qu'une clause laconique disposant qu'il « est expressément convenu que le cessionnaire devra produire dans les deux mois de l'acte toutes les mainlevées des cautions et garanties » ; que la conclusion de la vente, sans aucune certitude concernant la mainlevée de toutes les cautions dont la liste n'est pas précisée et sans possibilité de contraindre l'acquéreur à respecter ses engagements, crée un indiscutable climat d'insécurité juridique qui pèse sur la société Holdar et rend ainsi la clause inefficace ; que la circonstance selon laquelle la société Holdar souhaitait que la vente se réalise dans les délais fixés ne déchargeait pas le notaire de son obligation de l'informer des risques encourus concernant des engagements pris pour certains sur plusieurs dizaines d'années ; que certes, Mme Z... s'est heurtée à des difficultés pour cerner la totalité des cautionnements ; mais que cette précisément pour cette raison qu'elle aurait dû alerter la société Holdar de l'inefficience d'une telle clause ; que surtout, cette clause n'avait de sens que pour autant que les créanciers avaient accepté la substitution de garantie ; qu'à aucun moment, ni dans l'acte ni de façon séparée, la notaire n'a mis en garde la société Holdar du risque pesant ainsi sur elle, lequel s'est vérifié par l'assignation de deux banques ayant donné lieu à des condamnations ; que le courrier électronique de Mme Z... en date du 16 septembre 2008 adressé à M. B..., dans lequel elle indique avoir « reçu la confirmation de la BFC et du CRCA pour la levée des garanties sur Holdar » n'est pas pour autant significatif d'une manoeuvre, dès lors que l'on ignore de quels cautionnements elle parle ; que la SCP Y... verse aux débats un courrier de la société banque française commerciale Océan Indien en date du 9 septembre 2008 faisant part de la « mainlevée totale au profit de la SA Holdar » mais uniquement concernant B... autos et il n'est pas justifié de l'effectivité de la mainlevée donnée par le Crédit agricole ; que ce courrier du notaire traduit donc une forme de légèreté, dès lors qu'il est de nature, par ses termes laconiques, à rassurer le vendeur ; que la société Holdar s'est vu délivrer devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis : - une assignation du Crédit agricole du 9 novembre 2010 pour une caution B... confort ; - trois assignations de la Banque française commerciale Océan Indien du 23 novembre 2010 pour des cautions Din autos, B... confort et B... autos ; que c'est vainement que la SCP Y... , qui reconnaît ainsi ne pas avoir spécialement dispensé son devoir de conseil, tente de s'exonérer de sa responsabilité en arguant de l'empressement de la société Holdar et de la présence à ses côtés des conseillers les plus avisés ; que les attestations de M. E... ne font qu'expliquer le contexte dans lequel le prix de cession a été revalorisé dès l'obtention des comptes de 2007 ; qu'il affirme avoir proposé de repousser la signature de la cession pour avoir plus de lisibilité à propos du sinistre de [...], ce que la société Holdar aurait décliné ; que le fait que le principal interlocuteur de M. E... ait été M. H..., expert-comptable présenté comme rompu aux affaires et associé des frères B... dans une société MCI, ne dispensait pas le notaire d'alerter la société venderesse sur la vanité de la clause de substitution de garanties ; qu'en creux, ces attestations tendent à voir dans ce qui est qualifié de « précipitation » de la société Holdar la volonté de se débarrasser au plus vite de sociétés fragiles, maintenant en liquidation judiciaire pour la plupart ; qu'outre le fait que M. H... atteste de son côté que M. B... n'a jamais refusé un report de la signature de la cession, il ressort d'un article du Quotidien de La Réunion en date du 9 juillet 2015 que le PDG du groupe Caillé lui-même indique que la fragilisation de ce dernier ne tient pas au rachat de B... mais à ta crise du TP poids-lourds qui a suivi la fin de construction de la route des Tamarins en 2008 ; qu'il s'agit donc là d'une première faute commise par la SCP Y... à l'origine d'un préjudice direct et certain devant donner lieu à indemnisation, de sorte que ce chef du jugement sera confirmé (
) ; que, sur le préjudices, la responsabilité du notaire, qui ne présente pas de caractère subsidiaire, n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un tiers ; qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait d'une action contre ce tiers ; qu'un notaire ne peut être rendu responsable que s'il existe un lien de causalité entre la faute qu'il a commise et le préjudice subi ; que de ce point de vue, un préjudice futur est également un préjudice certain lorsqu'il apparaît qu'il doit nécessairement se produire dans l'avenir, selon des modalités qui sont déjà vérifiables ; qu'en l'espèce, la société Holdar justifie de préjudices protéiformes dont la plupart ne sont pas encore consolidés ; qu'elle aurait des difficultés à se faire garantir par la société Caidar concernant la substitution de caution puisque cette dernière bénéficie d'un plan de sauvegarde suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 14 septembre 2011 ; qu'en toute hypothèse, les préjudices nés de la défaillance du notaire sont certains indépendamment des recours dont elle pourrait partiellement user contre la société Caidar ; 1 – l'absence de substitution des cautions : qu'il est avéré que la faute de Mme Z... à cet égard a d'ores et déjà entraîné : - un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 10 septembre 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 18 avril 2015, ayant condamné la société Holdar à payer à la Banque française commerciale Océan Indien la somme de 309 137,74€ et celle de 21 639,59€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2010 au titre d'une caution B... confort, avec garantie de la société Caidar, - un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 27 octobre 2014 ayant condamné la société Holdar à payer à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Réunion les sommes de 183 197,00€ (caution B... confort) et de 93 325,27 € (caution B... informatique), - le débours de divers honoraires d'avocat pour un montant de 70 242,70 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne la substitution des cautions, des actionnaires de la société Holdar avaient accordé leur caution personnelle en garantie des engagements de certaines filiales ; que la reprise de ces engagements par le groupe Caillé est toujours apparue comme une condition essentielle et déterminante de la cession ; qu'ainsi, la synthèse confidentielle établie par Mme Z... le 16 octobre 2007, puis les deux actes préparatoires du 21 août et du 22 décembre 2007 reprennent cette exigence érigée en condition suspensive dans ces deux derniers actes qui prévoyaient que la cession était subordonnée à la « production par l'acquéreur de tous justificatifs sur les mainlevées des sûretés et cautions données par les vendeurs en garantie de l'exploitation des sociétés (hypothèques, cautions personnelles) » ; qu'il était ainsi expressément convenu (article 5) que le jour de la cession, l'acquéreur devrait avoir fait le nécessaire pour se substituer en qualité de caution aux vendeurs de telle sorte que ces derniers soient entièrement libérés de toute obligation au titre de cautionnement ; que l'acte de cession du 11 janvier 2008 ne comporte qu'une clause très laconique disposant « qu'il est expressément convenu que le cessionnaire devra produire dans les deux mois de l'acte toutes les mainlevées des cautions et garanties » ; que la conclusion de la vente, sans aucune certitude concernant les mainlevées de toutes les cautions dont la liste n'est pas précisée et sans possibilité de contraindre l'acquéreur à respecter ses engagements, créé un indiscutable climat d'insécurité juridique et rend ainsi l'acte inefficace ; que les explications fournies par la SCP de notaires pour justifier la présence de clauses aussi peu protectrices des intérêts de sa cliente sont peu convaincantes ; que certes la holding souhaitait que la vente, qui a d'ailleurs eu lieu dans le délai initialement prévu, ne soit pas retardée, toutefois cette circonstance ne déchargeait pas le notaire de son obligation de l'informer des risques encourus concernant des engagements pris pour certains sur plusieurs dizaines d'années ; que l'examen des pièces du dossier fait effectivement apparaître les difficultés auxquelles s'est heurtée Mme Z... pour déterminer la liste précise des prêts cautionnés ; que le courriel qu'elle a adressé le 19 novembre 2007 à M. H..., expert-comptable de la société Holdar, sollicitant un récapitulatif des prêts cautionnés (« on ne va pas s'en sortir si on fait un par un, le tableau que tu m'as envoyé récapitule les chiffres mais juridiquement ça me dit rien du tout, je pense qu'il faut mobiliser les comptables du groupe pour avoir des info cohérentes ») et la réponse qui lui a été faite (« je comprends mais les comptables n'ont pas toujours les info... ») démontrent à l'évidence un climat d'incertitude qui n'était toujours pas levé quelques jours avant la vente ; qu'en effet, le 7 janvier 2008, le notaire adressait à la BRED un courrier par lequel elle sollicitait des précisions sur le montant des encours du groupe B... pouvant être garantis par la société Holdar ; que dans ce contexte où un oubli était toujours possible, le notaire ne justifie pas avoir officiellement demandé à la société Holdar la liste des prêts cautionnés, informé celle-ci des difficultés rencontrées et mis en oeuvre des moyens plus professionnels pour obtenir des informations plus fiables ; qu'en outre, il apparaît qu'au jour de la vente, il n'avait aucune certitude concernant l'accord des banques pour substituer l'acquéreur aux engagements de caution du vendeur ; que d'ailleurs, la BNP et la BFC n'ont respectivement donné leur accord concernant la société B... que le 3 avril 2008 et le 9 septembre 2008 ; qu'au vu de ces éléments, compte tenu du risque d'oubli, de l'éventualité d'un refus d'une banque, le notaire ne pouvait prévoir dans l'acte de cession la clause susvisée qu'après mis en garde l'acquéreur du caractère inefficace de celle-ci et recueillir son accord s'il souhaitait tout de même qu'elle y figure ; que la preuve d'une telle démarche n'est nullement rapportée ; qu'indubitablement, la demanderesse qui a fait l'objet de poursuites et, notamment, d'une condamnation, certes non définitive, prononcée le 10 septembre 2012 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis qui a relevé l'absence de preuve d'une substitution de la caution opposable à l'organisme bancaire, subit un préjudice même si elle n'est pas en mesure de la chiffrer actuellement ; que l'étendue du préjudice ne pourra être déterminée qu'au vu des décisions du tribunal de commerce ; qu'il y a donc lieu de condamner dès à présent la SCP de notaires et son assureur à réparer le dommage de la société Holdar et de surseoir à statuer sur l'évaluation de ce préjudice dans l'attente de décisions définitives concernant les procédures dont la juridiction consulaire est saisie ;

1°) ALORS QUE le devoir d'efficacité du notaire lui impose de rédiger des actes de nature à produire les effets qui en sont attendus et non de garantir leur exécution par les parties ; qu'en retenant que la clause de l'acte cession, aux termes de laquelle la société Caidar s'engageait à produire dans les deux mois de l'acte toutes les mainlevées des cautions accordées par la société Holdar, aurait été inefficace, faute de « certitude concernant la mainlevée de toutes les cautions dont la liste n'est pas précisée et sans possibilité de contraindre l'acquéreur à respecter ses engagements », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Caidar n'avait pas été condamnée, sur le fondement de cette clause, à garantir la société Holdar des condamnations prononcées à son encontre au titre des cautions, ce qui en établissait l'efficacité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS QUE si le notaire doit assurer l'efficacité de l'acte qu'il dresse au regard des objectifs connus des parties, il ne peut garantir un résultat qui ne peut être obtenu ; qu'en retenant que le notaire aurait commis une faute en n'assurant pas l'efficacité des actes prévoyant les substitutions de caution dès lors que l'intention de la société Holdar aurait été d'être libérée, au jour de la cession, de toute obligation au titre des cautionnements et sûretés, et que l'acte de cession, ne reprenant pas les termes des actes préparatoires à ce sujet, mais stipulant que le cessionnaire devrait produire dans les deux mois toutes les mainlevées des cautions et garanties, aurait dès lors été inefficace, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'était pas impossible au notaire de rédiger un acte de cession reprenant les termes des actes préparatoires dès lors que, de fait, la société Caidar ne s'était pas substituée à la société Holdar au jour convenu pour conclure l'acte définitif et que cette substitution, subordonnée à l'accord des créanciers, ne pouvait être imposée à ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, nul ne peut être condamné à réparer un préjudice indéterminé ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné le notaire in solidum avec la société MMA IARD à « réparer le préjudice résultant » de la faute qu'il aurait commise « en n'assurant pas l'efficacité des actes concernant les substitutions de caution accordée par la société Holdar au profit de ses filiales », sans indiquer, dans le dispositif de son arrêt, en quoi aurait consisté ce prétendu préjudice, la cour d'appel a violé 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, un notaire ne peut être condamné à réparer un préjudice qui aurait été subi en l'absence même du manquement qui lui est imputé ; qu'en affirmant que « la faute » du notaire aurait entraîné l'assignation de la société Holdar par le Crédit agricole et par la Banque française commerciale Océan Indien et sa condamnation au paiement des sommes de 309 137,74 €, 21 639,59 €, 183 197 € et 93 325,27 € au titre de différentes cautions, outre « le débours de divers honoraires d'avocat pour un montant de 70 242,70 € », sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dans l'hypothèse où l'acte rédigé par le notaire aurait subordonné la conclusion de la cession au fait qu'au « jour de la cession, l'acquéreur (ait) fait le nécessaire pour se substituer en qualité de caution aux vendeurs », la cession n'aurait donc pas eu lieu puisque, de fait, cette substitution n'avait pu intervenir, ce dont il résultait que la société Holdar serait demeurée tenue, en tout état de cause, d'exécuter les engagements de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°) ALORS QU'en tout état de cause, en affirmant que « la faute » du notaire aurait entraîné l'assignation de la société Holdar par le Crédit agricole et par la Banque française commerciale Océan Indien et sa condamnation au paiement des sommes de 309 137,74 €, 21 639,59 €, 183 197 € et 93 325,27 € au titre de différentes cautions, outre « le débours de divers honoraires d'avocat pour un montant de 70 242,70 € », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en l'absence de la faute imputée au notaire, la société Holdar aurait pu être dégagée de ses engagements de caution, ce qui supposait l'acceptation par les créanciers d'une substitution de débiteur qui n'avait pas été obtenue, et que le notaire ne pouvait leur imposer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité du notaire suppose que soit caractérisé un lien de causalité direct entre le manquement qui lui est imputé et le préjudice allégué ; qu'en se bornant à affirmer qu'au titre des « préjudices protéiformes » qu'elle subirait, la société Holdar aurait « des difficultés à se faire garantir par la SAS Caidar concernant la substitution de caution puisque cette dernière bénéficie d'un plan de sauvegarde », la cour d'appel n'a pas caractérisé de lien de causalité direct entre la faute imputée au notaire et ce prétendu préjudice, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

7°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul un préjudice certain peut être réparé ; qu'en se bornant à affirmer que la société Holdar aurait « des difficultés à se faire garantir par la SAS Caidar concernant la substitution de caution puisque cette dernière bénéficie d'un plan de sauvegarde », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Holdar, qui avait obtenu la condamnation de la société Caidar à la garantir de ses propres condamnations prononcées au titre des cautions, n'était pas en mesure d'obtenir l'exécution de cette garantie dès lors que la société Caidar bénéficiait d'un plan de sauvegarde n'impliquant pas qu'elle ne puisse procéder au paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la SCP J... Y... , Jean-Marc X..., Christophe Y..., Valérie Z... et Marie-José D... avait commis une faute dans l'exercice de sa mission en n'assurant pas l'efficacité des actes concernant le remboursement par la société Caidar/Caillé des comptes courants d'associés et en ce qu'il avait condamné la SCP J... Y... , Jean-Marc X..., Christophe Y..., Valérie Z... et Marie-José D... in solidum avec la société MMA IARD à réparer le préjudice résultant de cette faute ;

AUX MOTIFS QUE la faute notariale s'apprécie par référence aux devoirs professionnels du notaire : le notaire est donc fautif s'il méconnait ses obligations d'authentificateur ou son obligation de conseil ; que la fonction du notaire est en effet de rédiger des actes authentiques dont la fiabilité est telle que la sécurité des transactions juridiques est ainsi assurée ; que le devoir de conseil contribue à cette sécurité, car il oblige le notaire, à peine de responsabilité, à rédiger des actes valables et sûrs ; que si le notaire n'est, en principe, pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours, il est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui ; qu'ainsi, le notaire a l'obligation soit d'attirer l'attention des parties sur l'existence d'une controverse juridique et, partant, sur le caractère incertain de l'acte envisagé, soit de déconseiller l'opération ; qu'il devra conseiller même si rien ne lui est demandé, même si le contrat est déjà parfait entre les parties ; que par ailleurs, le notaire ne peut plus être déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelles, supposées ou réelles, de son client ; que de même, la présence d'un conseiller personnel aux côtés d'un client ne saurait dispenser le notaire de cette obligation ; que lorsqu'il est fait reproche au notaire d'un manquement à son obligation de conseil sur les conséquences financières préjudiciables d'un acte, il lui appartient d'établir de quelle façon il a dispensé cette obligation ; qu'au cas particulier, au-delà des devoirs qui incombaient à Mme Z... tenant à son statut de notaire, la société Holdar et la SCP Y... ont, par acte sous seing privé en date du 28 avril 2007, passé un « mandat de négociation » non rémunéré autrement que par les émoluments et honoraires de rédaction des actes et le remboursement des frais et débours sur justificatifs et consistant, « jusqu'à la réalisation définitive du projet : 1) à mener toutes les négociations avec le groupe Caillé, 2) à conseiller le mandant dans le mode de détermination du prix afin d'optimiser les conditions auxquelles la cession sera effectuée, 3) à conseiller le mandant sur la stratégie à adopter en vue de permettre la réalisation de la cession, 4) à conseiller le mandant sur les modalités à suivre, ainsi qu'à l'assister ou le faire assister en matière juridique, fiscale et comptable relativement aux modalités de la cession avec l'aide de conseils extérieurs, 5) à définir la mise au point du calendrier de la cession, 6) à prendre les contacts nécessaires avec le groupe Caillé, 7) à participer aux pourparlers et aux négociations des conventions visant à la cession » ; que la SCP Y... revendique en effet en son sein un « pôle droit des affaires et activités financières », dont une branche droit des sociétés dirigée par Mme Z..., ainsi que son appartenance au réseau notarial international groupe Monessier offrant « un service réactif et pointu » et le « meilleur conseil » ; que la qualité de notaire, la présentation flatteuse de l'office et le mandat du 28 avril 2007 permettaient à la société Holdar d'exiger les conseils les plus appropriés de la part de la SCP Y... ; qu'elle reproche à la SCP Y... d'avoir failli dans son obligation de conseil sur trois points (
) : 2 - les comptes courants : que les deux actes préparatoires du 21 août 2007 et du 22 décembre 2007 prévoient en leur article 4 une clause de « remboursement des comptes courants d'associés » aux termes de laquelle le groupe Caillé se porte fort du remboursement par la société des comptes courants dont les vendeurs seraient encore titulaires ou, à défaut, s'engage à les rembourser directement sur les bases suivantes : - le montant à rembourser ne pourra pas excéder 5 millions d'euros, - les vendeurs indiqueront à l'acquéreur les montants à rembourser en faveur de chacun d'eux, cette ventilation étant faite sous leur responsabilité, - le premier tiers sera réglé par l'acquéreur avant le 31 décembre 2008 , - le deuxième tiers sera réglé par l'acquéreur avant le 31 décembre 2009, - le troisième tiers sera réglé par l'acquéreur avant le 31 décembre 2010, - un taux d'intérêt de 3,5% l'an est prévu, - en garantie de celle clause, un cautionnement par tout établissement financier devra être apporté par l'acquéreur le jour de la cession ; que l'acte de cession du 11 janvier 2008 reprend les mêmes dispositions en son article 5 mais constate l'absence de cautionnement, lequel ne doit plus être donné que « dans les trente jours des présentes » ; que là encore, cet atermoiement fragilisait nécessairement les droits de la société Holdar ; qu'à aucun moment, ni dans l'acte lui-même, ni séparément, Mme Z... n'a indiqué aux vendeurs les risques auxquels ils s'exposaient ; que surtout, Mme Z... a rédigé un acte dit de « valorisation définitive de prix de cession d'actions » signé par les parties le 16 mai 2008, aux termes duquel le prix initial de 17 577 369,00 € « est définitivement fixé à 13 420 756,00 € à partir des éléments des bilans des sociétés arrêtés au 31 décembre 2007 faisant apparaître une variation de résultat net global (diminution) après impôt sur les sociétés pour l'ensemble des sociétés dont les titres ont été cédés d'un montant de 4 156 613,00 € » ; qu'en cette occasion, la clause de remboursement des comptes courants est ainsi revue : - le montant à rembourser après compensation entre les différents comptes créditeurs et débiteurs ne s'établit plus qu'à la somme de 2 726 107,00 €, - la somme de 910 107,00 € sera réglée au plus tard le 30 juin 2009, - la somme de 908 000,00 € sera réglée au plus tard le 30 juin 2010, - la somme de 908 000.00 € sera réglée au plus tard le 30 juin 2011, - le taux d'intérêt de 3,5% l'an est maintenu, - en garantie de cette clause, le cautionnement par tout établissement financier devant être initialement apporté par l'acquéreur le jour de la cession est toujours différé à trente jours ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la compensation qui est opérée entre le compte courant créditeur de 4 354 541,00 € détenu dans la société Confo Réunion et les comptes courants débiteurs de 1 828 432,00 détenus dans les autres filiales constitue une opération juridiquement périlleuse, en raison du fait que les filiales constituent des personnalités morales distinctes les unes des autres et de la société mère, et qu'une telle opération, qui suppose une réciprocité, risque fort de ne pas être opposable aux filiales concernées qui n'ont même pas été invitées à y participer ; que plutôt que de pérenniser la fragilisation des droits de la société Holdar en remettant à plus tard la fourniture d'un cautionnement, le notaire aurait été plus inspiré d'utiliser le séquestre de 3 millions d'euros prévu à l'acte de cession, somme qui avait pourtant vocation à « être remise au cédant le jour de la signature de l'acte qui constatera la valorisation du prix définitif des parts présentement cédées », mais en réalité absorbée intégralement dans le règlement de la somme due au titre de la diminution du prix de cession des titres (4 156 613,00 €, ainsi qu'il a été vu plus haut) ; que certes, le séquestre avait été ramené à un million d'euros d'accord entre les parties le 11 mars 2008 au vu des premiers résultats de l'exercice 2007, mais sa libération totale pouvait être évitée et non seulement ce déséquilibre significatif n'est pas rationnement explicable mais encore les administrateurs judiciaires des sociétés concernées ont pu s'engouffrer dans les failles juridiques d'un montage aussi erratique ; qu'en témoigne le contentieux généré devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis : - une assignation du 27 septembre 2010 délivrée par M. I... ès qualités de liquidateur à la société Holdar en paiement de compte courant d'associé de B... informatique, - une assignation du 5 octobre 2010 délivré par M. I... ès qualités de liquidateur à la société Holdar en paiement de compte courant d'associé de B... confort, - deux assignations en référé des 23 et 24 novembre 2010 délivrée par M. I... ès qualité de liquidateur à la société Holdar en paiement de compte courant d'associé de Confo Réunion, - deux assignations du 5 octobre 2010 délivrées par Din autos à la société Holdar en paiement de compte courant d'associé, - une assignation du 5 mars 2012 délivrée par Din autos à la société Holdar en paiement de compte courant d'associé, - une assignation du 3 septembre 2012 délivrée par B... autos à la société Holdar en paiement compte courant d'associé ; que le jugement doit donc encore être confirmé en ce qu'il retient la responsabilité du notaire sur ce point (
) ; que, sur les préjudices la responsabilité du notaire, qui ne présente pas de caractère subsidiaire, n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un tiers ; qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait d'une action contre ce tiers ; qu'un notaire ne peut être rendu responsable que s'il existe un lien de causalité entre la faute qu'il a commise et le préjudice subi ; que de ce point de vue, un préjudice futur est également un préjudice certain lorsqu'il apparaît qu'il doit nécessairement se produire dans l'avenir, selon des modalités qui sont déjà vérifiables ; qu'en l'espèce, la société Holdar justifie de préjudices protéiformes dont la plupart ne sont pas encore consolidés ; qu'elle aurait des difficultés à se faire garantir par la société Caidar concernant la substitution de caution puisque cette dernière bénéficie d'un plan de sauvegarde suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 14 septembre 2011 ; qu'en toute hypothèse, les préjudices nés de la défaillance du notaire sont certains indépendamment des recours dont elle pourrait partiellement user contre la société Caidar (
) ; 2 - les comptes courants : qu'il est avéré que la faute de Mme Z... à cet égard a d'ores et déjà entraîné : - deux jugements du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 27 octobre 2014 portant condamnation de la société Holdar à payer à la société B... autos les sommes de 651 574,58 € en principal et de 4 000,00 € au titre des frais irrépétibles et à la société Din autos la somme de 249,77 € ; - le débours de divers honoraires d'avocat pour un montant de 29 499,61 € ; que par ailleurs, en l'absence de garantie et en raison d'un calendrier de paiement très favorable à la société Caidar, la société Holdar n'a pas pu se faire payer de la somme convenue (2 726 107,00 €) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne les comptes courants associés, dans le cadre de la cession des parts détenues par les actionnaires de la société Holdar dans ses filiales au groupe Caillé, cette dernière a entendu solder les comptes courants d'associés inscrits dans les livres des dites sociétés ; que cette démarche était effectivement indispensable en ce qui concerne les comptes courants débiteurs ; que les dispositions qui ont finalement été rédigées pour régler ce problème ne présentent aucune sécurité juridique pour la holding ; qu'en tout premier lieu, la compensation qui a été opérée entre le compte courant créditeur de 4 354 541 € détenu dans la société Confo Réunion et les comptes courants débiteurs de 1 628 432 € détenus dans les autres filiales constitue une opération juridiquement périlleuse ; qu'il semble avoir échappé au notaire que les filiales constituent des personnalités morales distinctes les unes des autres et de la société mère, et qu'une telle opération, qui suppose une réciprocité, risque fort de ne pas être opposable aux filiales concernées qui n'ont même pas été invitées à y participer ; que la société Holdar ne peut reprocher à son notaire de ne pas lui avoir conseillé de procéder à une compensation entre la somme due au titre des comptes courants d'associés, soit la somme de 2 726 017 €, avec la somme de 3 millions d'euros séquestrée sur le prix de vente, dans la mesure où il s'agit de deux opérations distinctes, n'impliquant pas les mêmes personnes, et que le groupe Caillé n'apparaît dans aucune d'elles en qualité de débiteur ; que d'ailleurs, il semble que les parties aient d'elles-mêmes (et donc sans l'intervention du notaire) décidé dès le 11 mars 2008, et par conséquent avant la mise en oeuvre du protocole de revalorisation du prix de vente, de restituer à l'acquéreur une somme de 2 millions d'euros sur le trop versé séquestré, et ce au vu des résultats de l'exercice 2007 justifiant une baisse du prix de vente de 4 156 613 € ; que les différences de nature entre le paiement du prix par le cessionnaire des parts sociales et le remboursement des comptes courants associés par les filiales excluaient toute possibilité de lier les deux opérations ; que c'est ainsi que le protocole de valorisation définitive du prix de cession en date du 16 mai 2008 a prévu la restitution intégrale de la somme séquestrée ainsi que le versement immédiat par la demanderesse d'une somme de 925 613 € en complément de la renonciation par celle-ci à un certain nombre de dépôts de garantie constitués dans le cadre de baux commerciaux ; que cependant, dans ce contexte, on ne comprend pas les raisons pour lesquelles l'opération a été finalisée sans reprendre les seules dispositions qui garantissaient d'une manière certaine le remboursement par le groupe Caillé des sommes censées être dues à la société Holdar au titre des comptes courants associés ; qu'en effet, alors qu'il était convenu dans tous les actes antérieurs à la cession que l'engagement de l'acquéreur de se porter fort ou de rembourser directement les titulaires des comptes devrait être garanti le jour de la cession par un cautionnement consenti par un établissement bancaire ou financier, la cession s'est opérée sans que le respect de cette exigence ait été réclamée ; que bien au contraire, l'article 6 de l'acte de cession a prévu que cette sûreté devrait être remise au cédant dans les trente jours de l'acte ; que de même, alors qu'il était manifeste qu'aucune démarche n'avait été faite dans ce sens dans le délai imparti, le protocole du 16 mai 2008, reproduit la même clause, laissant au bon vouloir du cessionnaire et à l'hypothétique acceptation d'une banque la constitution d'une garantie ; qu'indéniablement, l'acte est dénué d'efficacité ; que manifestement, la société Holdar souhaitait que l'opération soit menée promptement, mais il appartenait au notaire non seulement d'attirer son attention sur cette absence de réelle efficacité des actes rédigés mais également de ne pas l'exposer à des situations juridiquement plus que fragiles ; qu'ainsi, il n'est pas étonnant que dans le cadre des procédures collectives dont les filiales font l'objet les administrateurs et liquidateurs judiciaires se soient engouffrés dans les failles juridiques des actes rédigés par Mme Z... ; qu'il est incontestable que la société Holdar subit un préjudice résultant au moins de la nécessité de se défendre ; que la SCP de notaire et son assureur doivent la dédommager de son préjudice ; que toutefois, l'ampleur de son dommage ne pourra être déterminée qu'au vu des décisions définitives prises par la juridiction commerciale ; qu'aussi, il est sursis à statuer sur ce point, sans qu'il y ait lieu d'accorder de provision ;

1°) ALORS QUE si le notaire doit assurer l'efficacité de l'acte qu'il dresse au regard des objectifs connus des parties, il ne peut garantir un résultat qui ne peut être obtenu ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le notaire n'aurait pas assuré « l'efficacité des actes concernant le remboursement par la société Caidar/Caillé des comptes courants d'associés », qu'il était convenu dans tous les actes antérieurs à la cession que l'engagement de l'acquéreur de se porter fort ou de rembourser directement les titulaires des comptes devrait être garanti le jour de la cession par un cautionnement, et que la cession avait été conclue sans que le respect de cette exigence ait été réclamée, l'acte de cession stipulant que cette sûreté devrait être remise au cédant dans les trente jours de l'acte et le protocole du 16 mai 2008 ayant reproduit cette même clause, « laissant au bon vouloir du cessionnaire et à l'hypothétique acceptation d'une banque la constitution d'une garantie », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces actes ne pouvaient être rédigés autrement dès lors que la société Caidar n'était pas parvenue à obtenir le cautionnement initialement envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, nul ne peut être condamné à réparer un préjudice indéterminé ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné le notaire in solidum avec la société MMA IARD à « réparer le préjudice résultant » de la faute qu'il aurait commise « en n'assurant pas l'efficacité des actes concernant le remboursement par la société Caidar/Caillé des comptes courants d'associés », sans indiquer, dans le dispositif de son arrêt, en quoi aurait consisté ce prétendu préjudice, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, un notaire ne peut être responsable que du préjudice directement causé par le manquement qui lui est imputé ; qu'en se bornant à affirmer qu'il aurait été « avéré que la faute » du notaire avait d'ores et déjà entraîné deux jugements du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 27 octobre 2014 portant condamnation de la société Holdar à payer à la société B... autos les sommes de 651 574,58 € en principal et de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et à la société Din autos la somme de 249,77 €, outre divers honoraires d'avocats d'un montant de 29 499,61 €, sans indiquer l'objet de ces condamnations et les motifs pour lesquels elles avaient été prononcées ni à quel titre les honoraires d'avocats auraient été payés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, un notaire ne peut être condamné à réparer un préjudice qui aurait été subi en l'absence même du manquement qui lui est imputé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Caidar s'était uniquement engagée, aux termes des actes préparatoires, à se porter fort du remboursement par chaque société cédée des comptes courants d'associés dont les cédants pourraient encore être titulaires, ou à procéder, elle-même, à leur remboursement, engagements effectivement pris aux termes de l'acte de cession, de sorte que la société Holdar serait demeurée tenue, en toute hypothèse, de payer à chaque société cédée le solde des comptes courants débiteurs, même si la société Caidar avait fourni un cautionnement garantissant le remboursement des comptes courants créditeurs au jour de la cession, même si le montant des soldes débiteurs n'avait pas été soustrait, lors de la revalorisation du prix global de cession, du montant des soldes créditeurs qui devait être remboursé et même si une partie du prix séquestré avait été affectée à ce remboursement ; qu'en retenant, néanmoins, qu'il aurait été « avéré que la faute » du notaire avait « entraîné deux jugements du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 27 octobre 2014 portant condamnation de la société Holdar à payer à la société B... autos les sommes de 651 574, 58 € en principal et de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et à la société Din autos la somme de 249,77 € » ainsi que « le débours de divers honoraires d'avocat pour un montant de 29 499,61 € », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que ces condamnations et le prétendu paiement de ces honoraires ne présentait aucun lien de causalité avec « la faute » imputée au notaire, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°) ALORS QUE le notaire n'est pas responsable de la prétendue perte, par une partie, d'un avantage qu'en toute hypothèse, elle n'aurait pu obtenir ; qu'en retenant, au titre des préjudices qui auraient été causés par la faute imputée au notaire concernant le remboursement des comptes courants, qu'en l'absence de garantie, la société Holdar n'avait pu obtenir le paiement de la somme, convenue, de 2 726 107,00 €, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cession n'avait pas été conclue sans que la société Caidar ait d'ores et déjà justifié de l'obtention d'un cautionnement garantissant ce remboursement parce que, de fait, elle n'était pas parvenue à obtenir cette garantie, et « qu'il n'y avait pas d'autre solution » sauf, pour la société Holdar, à renoncer purement et simplement à la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse seul un préjudice certain peut être sujet à réparation ; qu'en affirmant qu'en raison « d'un calendrier de paiement très favorable à la société Caidar », la société Holdar n'aurait « pu se faire payer de la somme convenue (2 726 107,00 €) », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Caidar ne bénéficiait pas d'un plan de sauvegarde, qui n'excluait donc pas le paiement de sa dette, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

7°) ALORS QU'en tout état de cause, un notaire n'est responsable que du préjudice directement causé par le manquement qui lui est imputée ; qu'en affirmant qu'en raison « d'un calendrier de paiement très favorable à la société Caidar », la société Holdar n'aurait « pu se faire payer de la somme convenue », sans indiquer pour quel motif ce « calendrier de paiement », convenu entre les parties, aurait été imputable à faute au notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

8°) ALORS QU'en toute hypothèse, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le montant de la somme séquestrée demeurant disponible qui, selon la cour d'appel, aurait pu être affecté au remboursement des comptes courants, avait été « ramené à un million d'euros d'accord entre les parties le 11 mars 2008 », et n'aurait donc pas permis, en tout état de cause, le paiement de la totalité de la somme convenue de 2 726 107 € ; qu'en retenant, néanmoins, qu'il aurait été avéré que la faute du notaire avait entraîné le défaut de paiement de cette somme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement ce qu'il avait « rejeté la responsabilité de la SCP Y... – X... – Z... – D... concernant la clause dite « sinistre [...] » » et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR déclaré la SCP Y... – X... – Z... – D... responsable des préjudices nés de la rédaction de la clause dite « sinistre [...] » et dit que la SCP Y... – X... – Z... – D... et son assureur, la société MMA IARD, devraient indemniser la société Holdar des conséquences financières de cette clause ;

AUX MOTIFS QUE la faute notariale s'apprécie par référence aux devoirs professionnels du notaire : le notaire est donc fautif s'il méconnait ses obligations d'authentificateur ou son obligation de conseil ; que la fonction du notaire est en effet de rédiger des actes authentiques dont la fiabilité est telle que la sécurité des transactions juridiques est ainsi assurée ; que le devoir de conseil contribue à cette sécurité, car il oblige le notaire, à peine de responsabilité, à rédiger des actes valables et sûrs ; que si le notaire n'est, en principe, pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours, il est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui ; qu'ainsi, le notaire a l'obligation soit d'attirer l'attention des parties sur l'existence d'une controverse juridique et, partant, sur le caractère incertain de l'acte envisagé, soit de déconseiller l'opération ; qu'il devra conseiller même si rien ne lui est demandé, même si le contrat est déjà parfait entre les parties ; que par ailleurs, le notaire ne peut plus être déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelles, supposées ou réelles, de son client ; que de même, la présence d'un conseiller personnel aux côtés d'un client ne saurait dispenser le notaire de cette obligation ; que lorsqu'il est fait reproche au notaire d'un manquement à son obligation de conseil sur les conséquences financières préjudiciables d'un acte, il lui appartient d'établir de quelle façon il a dispensé cette obligation ; qu'au cas particulier, au-delà des devoirs qui incombaient à Mme Z... tenant à son statut de notaire, la société Holdar et la SCP Y... ont, par acte sous seing privé en date du 28 avril 2007, passé un « mandat de négociation » non rémunéré autrement que par les émoluments et honoraires de rédaction des actes et le remboursement des frais et débours sur justificatifs et consistant, « jusqu'à la réalisation définitive du projet : 1) à mener toutes les négociations avec le groupe Caillé, 2) à conseiller le mandant dans le mode de détermination du prix afin d'optimiser les conditions auxquelles la cession sera effectuée, 3) à conseiller le mandant sur la stratégie à adopter en vue de permettre la réalisation de la cession, 4) à conseiller le mandant sur les modalités à suivre, ainsi qu'à l'assister ou le faire assister en matière juridique, fiscale et comptable relativement aux modalités de la cession avec l'aide de conseils extérieurs, 5) à définir la mise au point du calendrier de la cession, 6) à prendre les contacts nécessaires avec le groupe Caillé, 7) à participer aux pourparlers et aux négociations des conventions visant à la cession » ; que la SCP Y... revendique en effet en son sein un « pôle droit des affaires et activités financières », dont une branche droit des sociétés dirigée par Mme Z..., ainsi que son appartenance au réseau notarial international groupe Monessier offrant « un service réactif et pointu » et le « meilleur conseil » ; que la qualité de notaire, la présentation flatteuse de l'office et le mandat du 28 avril 2007 permettaient à la société Holdar d'exiger les conseils les plus appropriés de la part de la SCP Y... ; qu'elle reproche à la SCP Y... d'avoir failli dans son obligation de conseil sur trois points (
) : 3 - le « sinistre [...] » : que le notaire est professionnellement tenu d'éclairer les parties sur la portée des actes dressés par ses soins ; qu'une clause ambiguë, mal rédigée, est susceptible d'engendrer une incertitude sur l'étendue des droits des parties, qu'il appartient au notaire de mettre à l'abri d'un tel risque ; qu'en l'espèce, l'acte de « valorisation définitive de prix de cession d'actions » du 16 mai 2008 introduit pour la première fois une clause particulière sinistre de [...], faisant suite à un incendie sur un bâtiment sis à Saint-Paul en octobre 2007, soit entre les deux actes préparatoires et avant l'acte de cession, tous actes qui n'en font jamais état, même si l'acte de déclarations et de garantie d'actif et de passif faisant immédiatement suite à l'acte de cession évoque (pages 3, 7 et 8) le sinistre de [...] sans régler le sort de l'indemnité à venir ; qu'il y est prévu que « le règlement de ce sinistre est toujours en cours à ce jour. Les parties déclarent que l'indemnité à percevoir sur ce sinistre n'a pas été prise en compte dans les arrêtés de comptes des sociétés B... autos, Din autos et Confo Réunion, à l'exception d'une somme de 500 000,00 € sur la société B... autos (inscrite en indemnité à percevoir) et d'une somme de 894 335,00 € sur la société Confo Réunion (perçue par la société). Les parties conviennent de mettre en place un comité de pilotage composé d'un membre du groupe Holdar (M. Patrick H...) et d'un membre du groupe Caillé (M. Joseph N... O...) chargé d'établir une synthèse trimestrielle des événements intervenus au titre du sinistre et des indemnités reçues. Le cessionnaire s'engage dans l'hypothèse où cette synthèse ferait apparaître un profit, à reverser dans les quinze jours ledit profit à la société Holdar » ; que l'audit Ernst etamp; Young du 19 février 2008 sur l'exercice 2007 relate que le dernier trimestre de l'activité meubles a été très difficile en raison, d'une part, de l'incendie de [...] qui a fait chuter les ventes de Confo Réunion en octobre et en novembre et, d'autre part, des mauvaises performances de B... confort sur la même période, de sorte que, contrairement à ce qu'affirme la S.A. Holdar, ce n'est pas la clause « sinistre [...] » qui est à l'origine de la revalorisation à la baisse du prix de cession, même si la créance sur l'assurance est évaluée à 2,7 millions d'euros par l'auditeur ; qu'en effet Ernst etamp; Young note que, toutes sociétés confondues, la variation de la dette financière externe entre 2006 et 2007 est de 8,3 millions d'euros ; que d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'acte de revalorisation du 16 mai 2008 motive expressément la diminution du prix de cession « à partir des éléments des bilans des sociétés arrêtés au 31 décembre 2007 faisant apparaître une variation de résultat net global (diminution) après impôt sur les sociétés pour l'ensemble des sociétés » ; que cependant, la rédaction pour le moins alambiquée de la clause « sinistre [...] » était de nature à induire un doute sur la réalité des droits de la S.A. Holdar, en témoigne le contentieux qui a suivi à ce sujet : - assignation le 28 février 2014 de la S.A.S. B... autos et de la S.A.S. Caidar par la S.A. Holdar devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, - jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 6 novembre 2013, même si cette décision ne fait que retenir sans s'y appesantir l'impact du sinistre [...] sur le prix de cession pour justifier la recevabilité de l'intervention volontaire de la S.A. Holdar aux côtés de la société B... autos dans son litige l'opposant à l'assureur Allianz quant à l'indemnisation ; que cette situation va également amener la S.A. Holdar à signifier à la compagnie Allianz au titre de l'indemnité à venir sur le sinistre [...] : - une cession de créance par acte d'huissier du 14 octobre 2014, - une dénonciation de saisie conservatoire de créances par acte d'huissier du 5 novembre 2014, cependant que la société B... autos sera amenée à délivrer par acte d'huissier du 27 avril 2015 un commandement aux fins de saisie-vente à la même compagnie ; que cet imbroglio juridique va évidemment générer du contentieux devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis (jugement du 17 décembre 2015, frappé d'appel devant la cour d'appel de Saint-Denis) ; que le chef du jugement n'ayant pas retenu de faute du notaire dans la rédaction de la clause du « sinistre [...] » doit donc être réformé (
) ; que la société Holdar risque de perdre l'indemnité d'assurance à laquelle elle prétend (2 700 517,85 €), comme en témoigne le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 29 avril 2016 ayant déboulé la S.A. Holdar de sa demande formée à ce titre contre la S.A.S. Caidar ; qu'il est par ailleurs avéré que la faute de Maître Z... à cet égard a entrainé le débours de divers honoraires d'avocat pour un montant de 100 920,42 € :

1°) ALORS QUE la responsabilité du notaire suppose qu'un manquement à ses obligations soit caractérisé ; qu'en se bornant à relever que la clause relative au sinistre de [...] étaient ainsi rédigée : « les parties déclarent que l'indemnité à percevoir sur ce sinistre n'a pas été prise en compte dans les arrêtés de comptes des sociétés B... autos, Din autos et Confo Réunion, à l'exception d'une somme de 500 000,00 € sur la société B... autos (inscrite en indemnité à percevoir) et d'une somme de 894 335,00 € sur la société Confo Réunion (perçue par la société). Les parties conviennent de mettre en place un comité de pilotage composé d'un membre du groupe Holdar (M. Patrick H...) et d'un membre du groupe Caillé (M. Joseph N... O...) chargé d'établir une synthèse trimestrielle des événements intervenus au titre du sinistre et des indemnités reçues. Le cessionnaire s'engage dans l'hypothèse où cette synthèse ferait apparaître un profit, à reverser dans les quinze jours ledit profit à la société Holdar », puis à affirmer que sa rédaction « alambiquée » aurait été « de nature à induire un doute sur la réalité des droits de la SA Holdar », sans indiquer pour quels motifs elle aurait été de nature à induire un tel doute ni en quoi ce prétendu doute aurait consisté, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un manquement du notaire à ses obligations et a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, nul ne peut être condamné à réparer un préjudice indéterminé ; qu'en déclarant le notaire « responsable des préjudices nés de la rédaction de la clause dite « sinistre Cambais » » et en jugeant qu'il devrait, ainsi que la société MMA IARD, « indemniser la SA Holdar des conséquences financières de cette clause », sans indiquer, dans le dispositif de son arrêt, en quoi aurait consisté ce prétendu préjudice et ces prétendues conséquences financières, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, un risque ne suffit pas à caractériser un préjudice, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il se réalisera ; que la société Holdar reconnaissait elle-même que la société Allianz avait été condamnée à lui payer la somme de 2 700 517,85 € au titre de l'indemnité d'assurance ; qu'en retenant, dans les motifs de son arrêt, que la société Holdar risquerait de perdre l'indemnité d'assurance à laquelle elle prétend (2 700 517,85 €), comme en témoignerait le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 29 avril 2016 ayant débouté la société Holdar de sa demande formée à ce titre contre la S.A.S. Caidar, la cour d'appel n'a pas caractérisé un préjudice certain subi par cette société et a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, un notaire ne peut être responsable que d'un préjudice présentant un lien de causalité direct avec le manquement qui lui est imputé ; qu'en se bornant à affirmer, d'une part, que la rédaction de la clause relative au sinistre de [...] aurait été de nature à « induire un doute sur la réalité des droits » de la société Holdar et, d'autre part, que la société Holdar risquerait de perdre l'indemnité d'assurance à laquelle elle prétend, comme en témoignerait le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 29 avril 2016, produit en cours de délibéré, qui l'aurait déboutée de sa demande formée à ce titre contre la société Caidar, sans indiquer les motifs du rejet de cette demande, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne permettent pas de vérifier que ce prétendu risque de perte de l'indemnité d'assurance constituerait une conséquence directe de la rédaction de la clause, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°) ALORS QU'une faute n'engage la responsabilité de son auteur que si elle a directement causé le préjudice allégué ; qu'en se bornant à affirmer, purement et simplement, qu'il aurait été « avéré que la faute » du notaire avait « entraîné le débours de divers honoraires d'avocat pour un montant de 100 920, 42 € », sans aucune explication, la cour d'appel qui, statuant pas voie de simple affirmation, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit trancher le litige dont il est saisi ; qu'en déclarant le notaire responsable « des préjudices » nés de la rédaction de la clause dite « sinistre [...] » et retenant qu'il devrait, ainsi que la société MMA IARD, indemniser la société Holdar « des conséquences financières » de cette clause, sans fixer le montant des dommages et intérêts qui seraient ainsi dus, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QU'en toute hypothèse, une partie ne peut être indemnisée des conséquences d'un acte auquel elle a librement consenti, dont la portée est appréciée par le juge en considération de la volonté commune des parties ; que la prétendue perte de l'indemnité d'assurance, serait-elle établie, et résulterait-elle de l'application de la clause relative au sinistre de [...], ne constituerait, dès lors, que la conséquence d'un acte auquel la société Holdar a librement consenti, et dont la portée aura été déterminée par la juridiction appelée à statuer sur son application, en considération de la seule volonté commune des parties ; qu'en retenant, néanmoins, que le notaire devrait indemniser la société Holdar des conséquences financières de cette clause et, dans les motifs de son arrêt, qu'au titre des préjudices prétendument subis, la société Holdar risquerait de perdre l'indemnité d'assurance à laquelle elle prétend, comme en témoignerait le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 29 avril 2016 qui l'aurait déboutée de sa demande formée à ce titre contre la société Caidar, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-28635
Date de la décision : 11/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2018, pourvoi n°16-28635


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28635
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