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10/07/2018 | FRANCE | N°16-26959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2018, 16-26959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 octobre 2016), que MM. X... et Y... ont constitué une société en participation de moyens et de gestion, destinée à permettre aux associés d'exercer leurs activités d'agents d'assurance dans les mêmes locaux, avec le même personnel et le même matériel, tout en restant titulaires de leurs mandats respectifs ; qu'après avoir démissionné de ses fonctions d'agent d'assurance,

le 20 juillet 2012, M. X... a quitté la société ; qu'estimant que ce dernier ava...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 octobre 2016), que MM. X... et Y... ont constitué une société en participation de moyens et de gestion, destinée à permettre aux associés d'exercer leurs activités d'agents d'assurance dans les mêmes locaux, avec le même personnel et le même matériel, tout en restant titulaires de leurs mandats respectifs ; qu'après avoir démissionné de ses fonctions d'agent d'assurance, le 20 juillet 2012, M. X... a quitté la société ; qu'estimant que ce dernier avait effectué, sur les comptes de la société, des prélèvements excédant les sommes auxquelles il pouvait légitimement prétendre, M. Y... a obtenu, après expertise judiciaire, une ordonnance d'injonction de payer à laquelle M. X... a fait opposition ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... la somme de 7 736 euros alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 7 736 euros, l'arrêt se borne à affirmer qu'il s'évince du recensement des flux comptables réalisés par l'expert que M. X... a perçu un excédent de prélèvements à hauteur de 7 736 euros ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer les sommes prises en compte ni le calcul appliqué pour parvenir à ce montant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a dès lors pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; que pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme, l'arrêt se borne à retenir, d'une part, qu'il s'évince du recensement des flux comptables réalisés par l'expert que M. X... a perçu un excédent de prélèvements à hauteur de 7 736 euros et, d'autre part, qu'il doit être condamné à payer cette somme à M. Y... en exécution des statuts, aux termes desquels les associés avaient exclu la mise en commun de résultats ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l'absence de mise en commun des résultats de l'activité respective des deux associés, énoncée dans les statuts de la société en participation, avait une incidence sur l'établissement des comptes entre eux et, plus particulièrement, sur le montant devant être versé à M. Y... par M. X... pour rétablir l'équilibre rompu par le prélèvement de sommes, auxquelles ce dernier n'avait pas droit, sur les comptes bancaires ouverts pour le fonctionnement leur société commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1871 du code civil ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que si la société en participation n'avait pas, selon ses statuts, pour objet la mise en commun de résultats mais le partage de moyens, elle avait néanmoins ouvert deux comptes bancaires pour son fonctionnement, que les associés agissaient au travers de leur société comme dans le cadre d'une société civile dans laquelle chacun d'eux aurait possédé la moitié des parts et qu'il convenait, en fonction des prélèvements opérés par l'un ou l'autre, de rapporter à la société le trop-perçu pour ensuite faire la répartition entre les deux associés ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir le bien-fondé des comptes établis entre les parties par l'expert judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'expertise judiciaire avait mis en évidence, après une analyse complète des mouvements intervenus entre les différents comptes, l'existence de prélèvements excédentaires réalisés au bénéfice de M. X..., l'arrêt relève qu'il résulte toutefois des statuts de la société que les associés avaient exclu toute mise en commun des résultats et retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces versées au débat, qu'il résulte du recensement des flux comptables réalisé par l'expert et non contesté par les parties, que M. X... a perçu un excédent de prélèvements à hauteur de 7 736 euros, qu'il doit, conformément aux statuts, payer à M. Y... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 7 736 euros ;

Aux motifs qu'« il est constant que M. François X... et M. Patrick Y... ont constitué le 30 mars 2010 une société en participation de moyens et de gestion destinée, selon l'objet énoncé dans les statuts, à permettre aux associés d'exercer leurs activités dans les mêmes locaux, avec le même personnel et le même matériel, tout en restant titulaires de leurs mandats respectifs ; que l'article 9 des statuts de la société stipulait que la gérance tiendrait la comptabilité de la société, d'une part en enregistrant les mouvements de fonds entre chaque agent et les entreprises d'assurances, d'autre part en tenant la comptabilité de la trésorerie de l'agence en enregistrant en compte de tiers les commissions mises en compte au nom de chaque agent ainsi que l'ensemble des dépenses communes payées et charges professionnelles de chaque agent ; qu'il était également précisé qu'à la clôture de chaque exercice social le gérant devait clôturer le compte de la société et arrêter le résultat net professionnel de chaque agent ; que l'expertise judiciaire ordonnée en référé a mis en évidence, après une analyse complète des mouvements intervenus entre les différents comptes, l'existence de prélèvements excédentaires réalisés au bénéfice M. X... ; que toutefois l'expert a considéré que ces prélèvements s'inscrivaient dans un partage égalitaire des résultats entre les associés et a estimé dans son compte entre les parties qu'il ressortait en définitive un solde de 27 005 euros en faveur de M. X... ; qu'il est manifeste à la lecture de la décision entreprise que le premier juge a fait sien le raisonnement adopté par l'homme de l'art et ce, alors qu'il précise dans la motivation ne pas avoir eu communication des statuts ; que M. Patrick Y... conteste dans ses écritures une telle approche, faisant valoir que les statuts de la société ne comportent aucune ambiguïté sur ce point ; qu'il rappelle que l'article 2 relatif à l'objet de la société précise : "la SPMG n'a pas pour objet la mise en commun de résultat"; qu'il invoque ensuite l'article 10 de ces mêmes statuts dont la teneur est la suivante : "Comme indiqué dans l'article 2 des présents statuts, la SPMG n'a pas pour vocation la mise en commun de résultat. Le fait que la SPMG gère la comptabilité des mandats des agents ne modifie pas cette situation. Puisque les commissions reçues par les agents passent en compte de classe 4 et non en compte de recettes, la SPMG ne peut enregistrer à ce titre aucune recette commune aux agents" ; que les statuts constituent l'acte qui matérialise le contrat de société et qui en précise les caractéristiques et les règles de fonctionnement ; qu'en l'espèce il est manifeste, à leur lecture dont une partie a été évoquée supra, que les associés avaient exclu la mise en commun de résultats ; qu'un tel choix est conforme aux dispositions de l'article 1871 du code civil qui dispose : "Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors ‘société en participation'. Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2ème alinéa), 1841,1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2ème alinéa)" ; qu'il s'évince du recensement des flux comptables réalisés par l'expert et non contestés par les parties, que M. François X... a perçu un excédent de prélèvements à hauteur de 7 736 euros ; qu'en exécution des statuts, qui constituent la loi entre les associés, ce dernier doit être condamné à payer à M. Patrick Y... ladite somme ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point » (arrêt, pages 3 et 4) ;

1° Alors que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 7 736 euros, l'arrêt retient qu'il s'évince du recensement des flux comptables réalisés par l'expert que M. X... a perçu un excédent de prélèvements à hauteur de 7 736 euros ; que le rapport de l'expert judiciaire énonçait pourtant que l'excédent des prélèvements de M. X... sur les deux comptes bancaires ouvert pour le fonctionnement la société en participation était, au 30 juillet 2012, de 84 955 euros, que M. Y... avait en outre payé personnellement des salaires et charges sociales dues par son associé à hauteur de 7 728 euros, que M. X... devait donc, avant prise en compte des règlement ultérieurs, reverser à M. Y... une somme de 50 206 euros et qu'après les paiements et versements successifs effectués dans l'intérêt ou au profit de M. Y... à hauteur de 1 211 euros, 54 000 euros et 22 000 euros, il apparaissait au final un solde en faveur M. X... d'un montant de 27 005 euros ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de l'expert, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2° Alors, subsidiairement, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 7 736 euros, l'arrêt se borne à affirmer qu'il s'évince du recensement des flux comptables réalisés par l'expert que M. X... a perçu un excédent de prélèvements à hauteur de 7 736 euros ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer les sommes prises en compte ni le calcul appliqué pour parvenir à ce montant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a dès lors pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

3° Alors que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; que pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme, l'arrêt se borne à retenir, d'une part, qu'il s'évince du recensement des flux comptables réalisés par l'expert que M. X... a perçu un excédent de prélèvements à hauteur de 7 736 euros et, d'autre part, qu'il doit être condamné à payer cette somme à M. Y... en exécution des statuts, aux termes desquels les associés avaient exclu la mise en commun de résultats ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l'absence de mise en commun des résultats de l'activité respective des deux associés, énoncée dans les statuts de la société en participation, avait une incidence sur l'établissement des comptes entre eux et, plus particulièrement, sur le montant devant être versé à M. Y... par M. X... pour rétablir l'équilibre rompu par le prélèvement de sommes, auxquelles ce dernier n'avait pas droit, sur les comptes bancaires ouverts pour le fonctionnement leur société commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1871 du code civil ;

4° Alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que si la société en participation n'avait pas, selon ses statuts, pour objet la mise en commun de résultats mais le partage de moyens, elle avait néanmoins ouvert deux comptes bancaires pour son fonctionnement, que les associés agissaient au travers de leur société comme dans le cadre d'une société civile dans laquelle chacun d'eux aurait possédé la moitié des parts et qu'il convenait, en fonction des prélèvements opérés par l'un ou l'autre, de rapporter à la société le trop-perçu pour ensuite faire la répartition entre les deux associés ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir le bien-fondé des comptes établis entre les parties par l'expert judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-26959
Date de la décision : 10/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2018, pourvoi n°16-26959


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP François-Henri Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26959
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