LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 3 octobre 2016, M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 27 mai 2016 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé partiellement le jugement rendu le 24 novembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, dans l'instance l'opposant au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques ;
Attendu que, dans son mémoire en défense du 31 mars 2017, le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué ; que le pourvoi est ainsi sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 mai 2016 ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Condamne le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publi²que du dix juillet deux mille dix-huit.