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10/07/2018 | FRANCE | N°16-24530

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2018, 16-24530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 3 octobre 2016, M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 27 mai 2016 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé partiellement le jugement rendu le 24 novembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, dans l'instance l'opposant au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur génér

al des finances publiques ;

Attendu que, dans son mémoire en déf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 3 octobre 2016, M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 27 mai 2016 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé partiellement le jugement rendu le 24 novembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, dans l'instance l'opposant au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques ;

Attendu que, dans son mémoire en défense du 31 mars 2017, le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué ; que le pourvoi est ainsi sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 mai 2016 ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Condamne le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publi²que du dix juillet deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-24530
Date de la décision : 10/07/2018
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2018, pourvoi n°16-24530


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24530
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