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10/07/2018 | FRANCE | N°16-20459

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2018, 16-20459


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 juillet 2004, M. Luis X... et Mmes Stéphanie, Louisa et Régine X... (les consorts X...) ont signé avec la société Ora Plus un protocole de cession des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Duca nettoyage, aux droits de laquelle vient la société Oraplus habitat, une convention de garantie de passif et d'actif étant souscrite par acte séparé du même jour ; que la cession de ces titres a eu lieu le 4 octobre 2004 ; que la société Mondial audit,

société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, ayant assi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 juillet 2004, M. Luis X... et Mmes Stéphanie, Louisa et Régine X... (les consorts X...) ont signé avec la société Ora Plus un protocole de cession des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Duca nettoyage, aux droits de laquelle vient la société Oraplus habitat, une convention de garantie de passif et d'actif étant souscrite par acte séparé du même jour ; que la cession de ces titres a eu lieu le 4 octobre 2004 ; que la société Mondial audit, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, ayant assigné la société Duca nettoyage en paiement de diverses factures, les consorts X... sont intervenus volontairement dans la procédure ; que la société Duca nettoyage a invoqué la mise en oeuvre de la garantie de passif souscrite dans le protocole de cession ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner les consorts X... à garantir la société Duca nettoyage de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Mondial audit, l'arrêt retient que si les factures qu'ils contestent ont été établies après la cession, elles sont relatives à des diligences qui sont manifestement antérieures à celle-ci et relèvent de la garantie de passif souscrite ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société cessionnaire n'était pas débitrice de certaines des factures litigieuses en application du protocole de cession qui mettait à sa charge « tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence », la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui est recevable :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne les consorts X... à garantir la société Duca nettoyage de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre, s'élevant à la somme de 90 133 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures la société Duca nettoyage demandait, à titre subsidiaire, la condamnation des consorts X... à la garantir uniquement des condamnations mises à sa charge au-delà de la somme de 54 769,79 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Luis X... et Mmes Stéphanie, Louisa et Régine X... à relever et garantir la société Duca nettoyage à hauteur de 90 133 euros TTC, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Oraplus habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Luis X... et Mmes Stéphanie, Louisa et Régine X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Luis X... et Mmes Stéphanie, Louisa et Régine X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les consorts X... à relever et à garantir la société Duca Nettoyage, désormais dénommée Oraplus Habitat, à hauteur de 90.133 € TTC ;

AUX MOTIFS QU' aux termes du protocole de cession les consorts X... « s'engageaient à prendre en charge dans la limite du montant précisé ci-après : - les pertes et moins-values affectant les éléments d'actifs pris pour leur montant net après diminution des provisions pour dépréciation tels qu'ils figurent dans le bilan de l'exercice clos le 21 mars 2004 arrêté au plus tard le 30 juillet 2004 que subirait la société du fait de l'inexactitude des déclarations et garanties ci-dessus » ; que les époux X... avaient déclaré un passif limité à hauteur de 54.769,79 € ; que l'acte de garantie a été réitéré le 4 octobre 2004 et fixée pour une durée de trois ans ; qu'il résulte du protocole de cession du 28 juillet 2004 que « tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront réglés par le cessionnaire » ; que les consorts X... contestent les factures éditées les 20 septembre et 11 et 29 octobre 2004 et 16 juin 2005 en raison de leur objet ; que la facture du 20 septembre 2014 de 8.372 € porte pour libellé « assistance protocole de cession ; intervention commission fiscale et rédaction d'un mémoire » et celle du 11 octobre 2014 de 3.349 € « assistance protocole et assistance licenciement » ; que la société Duca expose que la première concerne l'assistance à la commission fiscale avant la cession et la seconde l'assistance des consorts X... à l'acte de cession, chaque partie ayant conservé à sa charge le coût de son conseil ; que s'agissant de celle du 16 juin 2015 de 16.589 €, les époux X... affirment qu'elle concerne des diligences relatives aux mois de novembre et décembre 2004, aux déclarations de TVA, à la gestion de 25 salariés supplémentaires, au licenciement Miranda et à la gestion d'avertissements sans pour autant contester qu'il s'agit de diligences postérieures à la cession, de même que la facture du 16 juin 2005 de 16.589 € pour des prestations postérieures et la facture du cabinet C... du 29 octobre 2004 de 7.705 € relative aux modifications statutaires, à la transformation en société par actions simplifiées ; que si ces factures ont été établies après la cession, les diligences mentionnées, qui ne sont pas contestées, sont manifestement antérieures à celle-ci et relèvent de la garantie de passif souscrite par les époux X... ; qu'en conséquence il y a lieu de retenir le montant de 90.133 € de condamner les consorts X... à garantir la société Duca Nettoyage sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise et de réformer le jugement entrepris ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'acte de garantie de passif souscrit par les consorts X... le 4 octobre 2004 que le bénéficiaire de cette garantie est la société Ora Plus et non la société Duca Nettoyage, dont les parts étaient cédées, de sorte que seule la société Ora Plus était fondée à solliciter la mise en oeuvre de la garantie de passif souscrite à son seul bénéfice ; qu'en condamnant les consorts X... à relever et à garantir la société Duca Nettoyage à hauteur de 90.133 € TTC, sur le fondement de la convention de garantie de passif qui n'avait pas été souscrite au profit de cette société, la bénéficiaire de la garantie étant la société Ora Plus qui n'était pas partie au litige, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en condamnant les consorts X... à relever et à garantir la société Duca Nettoyage à hauteur de 90.133 € TTC, au titre du passif supplémentaire constitué par les factures émises par le cabinet comptable Mondial Audit, tout en énonçant qu' « il résulte du protocole de cession du 28 juillet 2004 que "tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront réglés par le cessionnaire" » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 4), ce dont il résultait que les sommes dues au cabinet comptable au titre de la cession des parts de la société Duca Nettoyage n'étaient, au moins en partie, pas due par celle-ci mais par la société Ora Plus, de sorte qu'elles n'entraient pas dans le champ de la garantie de passif qui ne portait que sur les dettes de la société Duca Nettoyage, la cour d'appel n'a en tout état de cause pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, EN OUTRE, QUE dans leurs écritures d'appel, les consorts X... faisaient valoir qu'aux termes du protocole de cession du 28 juillet 2004, tous les frais, droits et honoraires relatifs à cette opération étaient à la charge du cessionnaire, et donc hors du champ de la garantie de passif, de sorte qu'ils ne pouvaient « être tenus pour responsables de l'absence de règlement de ces factures » (conclusions d'appel signifiées le 31 août 2015, p. 13, alinéas 1 à 6) ; qu'en condamnant les consorts X... à relever et à garantir la société Duca Nettoyage à hauteur de 90.133 € TTC, au motif que si les factures de la société Mondial Audit « ont été établies après la cession, les diligences mentionnées, qui ne sont pas contestées, sont manifestement antérieures à celle-ci et relèvent de la garantie de passif souscrite par les époux X... » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 8), cependant que la question n'était pas de savoir si les prestations du cabinet comptable étaient antérieures ou postérieures à la cession mais de savoir qui était débiteur de ces prestations au regard de la stipulation du protocole de cession du 28 juillet 2004 faisant peser le règlement de la créance du cabinet comptable sur la société cessionnaire, à savoir la société Ora Plus, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ET ALORS ENFIN QUE la société Duca Nettoyage demandait simplement, au cas où des condamnations seraient prononcées à son encontre et au profit de la société Mondial Audit, à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge « au-delà de la somme de 54.769,79 euros » (conclusions récapitulative signifiées le 23 octobre 2015, p. 33 ; arrêt attaqué, p. 5) ; qu'en condamnant dès lors la société Duca Nettoyage à payer à la société Mondial Audit la somme de 90.133 €, puis en condamnant les consorts X... à relever et à garantir la société Duca Nettoyage de cette somme dans son intégralité, et non dans la limite de ce qu'elle excédait la somme de 54.769,79 €, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20459
Date de la décision : 10/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2018, pourvoi n°16-20459


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20459
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