LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois lui ayant refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle elle a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité, transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 2 mai 2018 ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale sont-elles conformes au principe d'égalité, au droit de toute personne de bénéficier d'un régime complet de sécurité sociale et au principe général du droit de mener une vie familiale normale ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige qui se rapporte aux conditions d'attribution de l'avantage d'invalidité du régime général de l'assurance maladie ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qui l'établit ; que la pension d'invalidité servie au titre de l'assurance invalidité du régime général revêtant le caractère d'une prestation contributive, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'en subordonnant son attribution à une condition tenant à un montant minimum de cotisations versées ou à un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé qu'il appartient au pouvoir réglementaire de préciser, la disposition critiquée méconnaît par elle-même les exigences du principe de l'égalité devant la loi et les charges publiques ; qu'elle ne méconnaît pas davantage, eu égard à son objet et compte tenu de l'existence d'autres prestations, les exigences des autres principes constitutionnels invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.