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05/07/2018 | FRANCE | N°17-21554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2018, 17-21554


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime le 4 juillet 2007 d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait un véhicule de son employeur, la société Tri environnement recyclage (TER), assuré par la société GAN eurocourtage IARD, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD ; qu'il a assigné ces sociétés en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) ; que son droit à indemnisation a été

limité à 75 % par un arrêt irrévocable du 29 avril 2014 ; que sa compagne,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime le 4 juillet 2007 d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait un véhicule de son employeur, la société Tri environnement recyclage (TER), assuré par la société GAN eurocourtage IARD, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD ; qu'il a assigné ces sociétés en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) ; que son droit à indemnisation a été limité à 75 % par un arrêt irrévocable du 29 avril 2014 ; que sa compagne, Mme Y..., est intervenue volontairement en cause d'appel pour obtenir réparation de ses propres préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches et sur le second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Attendu, selon ces textes, que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, et que, conformément à l'article 1252 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ;

Attendu que pour fixer à la somme de 3 593,43 euros le montant de l'indemnisation revenant à M. X... au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt retient que ce poste de préjudice s'élève à la somme de 80 000 euros, qu'après limitation du droit à indemnisation de la victime, l'indemnité due s'élève à 60 000 euros et que le reliquat de la créance de la caisse, qui s'élève à 76 406,57 euros, doit s'imputer sur ce poste ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rente versée par la caisse en application de la législation sur les accidents du travail, d'un montant total de 206 200,12 euros, qui avait indemnisé la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 173 058,07 euros, n'avait pu réparer l'incidence professionnelle subie par M. X... qu'à concurrence de 33 142,05 euros, la cour d'appel a méconnu le droit de préférence de la victime et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Allianz IARD et la société Tri environnement recyclage à payer à M. X... la somme de 865 250,88 euros en réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 4 juillet 2007, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, l'arrêt rendu le 24 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Allianz IARD et Tri environnement recyclage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne in solidum à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Allianz Iard et la société Tri Environnement Recyclage, in solidum, à payer la seule somme de 865 250,88 € à M. Marcel X... en réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 4 juillet 2007, et D'AVOIR rejeté toute autre demande de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE l'indemnisation de la perte de gains professionnels avant consolidation doit être liquidée comme suit, avant réduction du droit à indemnisation et avant imputation de la créance de la CPAM : [(1 456,37 €-
178,50 €) + (1 944,44 € - 199,50 €) / 2 * 36 mois = 54 410,58 € ; que les parties s'accordent sur le montant de la créance de la CPAM afférente aux indemnités journalières et aux arrérages de la rente d'accident du travail versés jusqu'au 4 juillet 2010 ; que l'indemnisation de la perte de gains professionnels avant consolidation doit être liquidée comme suit, après réduction du droit à indemnisation, imputation de la créance de la CPAM et application du droit de préférence de la victime édicté par l'article 31 alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; que, sur un droit à l'indemnisation de 75 %, le montant total du PGPA est de 54 410,58 €, débours TP : 20 350,83 € ; dette indemnitaire : 40 807,94 € ; revenant à la victime : 34 059,75 € ; revenant au TP : 6 748,19 € ; que sur l'assistance tierce personne, l'expert a, avec pertinence, différencié le besoin d'assistance de M. X... selon qu'il est à domicile ou au travail, pour tenir compte de la préparation du déjeuner lorsque l'intéressé est à domicile ; que l'avis expertal sera donc entériné ; qu'il sera présumé que, sur une période hebdomadaire, M. X... travaille 5 jours sur 7 ; qu'il sera fait application d'un taux horaire d'indemnisation de 13 €, s'agissant d'une assistance non médicalisée et non spécialisée : période du 5 juillet 2010 au 17 février 2015 : période sans travail : 1 628 jours x 3 heures x 13 € = 63 492,00 € ; période avec travail : 61 jours/7 x 2 x 13 € = 676,71 € ; 61 jours/7 x 2 heures x 13 € = 1 132,86 €, soit un total de 65 304,57 € ; période biennale du 18 février 2015 au 17 février 2017 : 104 semaines x 2 j. x 3 h x 13 € = 8 112 €, 104 semaines x 5 j. x 2 h x 13 € = 13 520 €, soit un total de 21 632 € ; période postérieure au 17 février 2017 : capitalisation (21 632 €/2 ans) x 29,745 = 321 732,74 € ; indemnisation totale de l'assistance pour besoins personnels après consolidation avant réduction du droit à indemnisation : 408 669,31 €, outre l'assistance de M. X... pour l'entretien des deux enfants ; qu'il résulte de ces motifs que l'indemnisation totale pour tierce personne après consolidation doit être liquidée à la somme de 584 141,31 € avant réduction du droit à indemnisation ; que sur la perte de gains professionnels futurs, il résulte des éléments constatés que la perte totale de gains professionnels de M. X... après consolidation et avant réduction du droit à indemnisation doit être liquidée à 173 058,07 € (83 926,73 € + 5 615,28 € + 83 516,06 €) ; que les parties s'accordent sur le montant de la créance de la CPAM afférente aux arrérages échus de la rente d'accident du travail du jour de la consolidation au 21/07/2011 (date de l'arrêté provisoire de compte de la caisse) et au capital représentatif des arrérages à échoir à cette date, soit 206 200,12 € ; que l'indemnisation de la perte de gains professionnels après consolidation doit être liquidée comme suit, après réduction du droit à indemnisation, imputation de la créance de la CPAM et application du droit de préférence de la victime édicté par l'article 31 alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985 : droit à indemnisation 75 %, montant total de la PGPF : 173 058,07 €, débours TP : 206 200,12 ; dette indemnitaire : 129 793,55 € ; revenant à la victime : 0,00 € ; revenant au TP : 129 793,55 € ; qu'il ne revient aucune somme à la victime pour ce poste et il subsiste un reliquat de créance imputable de la CPAM de 76 406,57 € ; que sur l'incidence professionnelle, M. X... demande une indemnisation de 100 000 € compte tenu de son obligation de changement de profession et de la pénibilité au travail ; que les intimées, qui ne contestent pas l'existence de ce préjudice dans son principe, offrent une indemnité de 30 000 € ; qu'il résulte du rapport d'expertise que M. X... a subi, du fait de l'accident du 4/07/2007, une dévalorisation professionnelle importante en raison, d'une part, de ses séquelles physiques et, d'autre part, de ses troubles cognitifs qui le cantonnent dorénavant dans des postes de travail à caractère exclusivement exécutif ; que, compte tenu de son âge au jour de la consolidation (35 ans), l'indemnisation de l'incidence professionnelle sera chiffrée à 80 000 € ; qu'en droit, la créance du tiers payeur servant à la victime une rente d'accident du travail doit s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs, sur l'incidence professionnelle et, le cas échéant pour le reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent s'il existe ;
que l'indemnisation de l'incidence professionnelle doit être liquidée comme suit, après réduction du droit à indemnisation, imputation du reliquat de la créance de la CPAM et application du droit de préférence de la victime édicté par l'article 31 alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985 : droit à indemnisation : 75 %; IP, montant total : 80 000,00 € ; débours TP : 76 406,57 € ; dette indemnitaire : 60 000 € ; revenant à la victime : 3 593,43 € ; revenant au TP : 56 406,57 € ; que, sur le déficit fonctionnel permanent, l'expert l'a quantifié à 70 % et la victime étant âgée de 35 ans au jour de sa consolidation, l'indemnisation sera fixée à la somme de 331 100 € demandée par M. X... ; que l'indemnisation de ce déficit doit être liquidée comme suit, après réduction du droit à indemnisation, imputation du reliquat de la créance de la CPAM et application du droit de préférence de la victime édicté par l'article 31 al. 2 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985 : droit à indemnisation : 75 % FFP montant total : 310 100 € ; débours TP 20 000 e ; dette indemnitaire : 232 575 € ; revenant à la victime : 232 575 € ; revenant au TP : 0,00 € ;

1°/ ALORS QUE, conformément aux dispositions applicables au litige, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par la loi, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident ; que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que, conformément à l'article 1252 (ancien) du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; qu'en l'espèce, la créance de la CPAM de Seine-et-Marne s'élevait à 346 350,70 €, ainsi qu'il n'était pas contesté, se décomposant en frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers et de transport, indemnités journalières (3 982,83 €), arrérages rente AT échues (28 996,52 €) et capital rente AT (193 571,60 €) ; que, pour déterminer l'indemnisation revenant à M. X... au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, la cour a d'abord déduit le montant dû au tiers payeur du montant total de préjudice pour n'accorder que le reliquat à la victime, pour un montant de 54 410,68 € ; qu'en se déterminant ainsi, la cour, qui n'a pas strictement appliqué le droit de préférence de la victime, a violé les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2° ALORS QUE, la cour d'appel a fixé le total de l'indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels futurs, à la somme de 173 058,07 € et les débours du tiers payeur à 206 200,12 € ; qu'elle a fixé la dette indemnitaire à la somme de 129 793,55 €, compte tenu du partage de responsabilité, avant de décider qu'il ne reviendrait rien à la victime et que le montant de la dette indemnitaire restait à imputer par la CPAM ; qu'en se déterminant ainsi, la cour, qui n'a pas strictement appliqué le droit de préférence de la victime, a violé les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

3°/ ALORS QUE, de même, s'agissant de l'indemnisation de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a fixé la somme totale due à 80 000 €, l'indemnité due à M. X..., compte tenu du partage de responsabilité, à 60 000 €, la part revenant à la victime étant de 3 593,43 € et la part revenant au tiers payeur à 56 406,57 € (arrêt, p. 10 § 5), en énonçant qu'il restait ainsi un reliquat de créance imputable de la CPAM de 20 000 € (arrêt, p. 10 § 5 in fine) ; qu'en se déterminant ainsi, par déduction d'abord du montant dû au tiers payeur du montant total de préjudice, pour n'accorder que le reliquat à la victime, la cour, qui n'a pas strictement appliqué le droit de préférence de la victime, a derechef violé les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

4°/ ALORS QUE la cour, dans sa détermination des préjudices extrapatrimoniaux permanents, après consolidation, a retenu, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, que l'indemnisation de ce poste de préjudice devait être fixée à la somme de 331 100 €, demandée par M. X... ; que, cependant, pour établir les modalités de la liquidation de ce déficit, après réduction du droit à indemnisation, imputation du reliquat de la créance de la CPAM et application du droit de préférence de la victime, la cour s'est fondée sur un autre « montant total », de 310 100 €, non justifié, pour retenir une somme de 232 575 € revenant à la victime ; qu'en se déterminant ainsi, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

5°/ ALORS QUE l'indemnisation relative à l'assistance d'une tierce personne correspond à la nécessité d'affecter une (ou plusieurs) tierce(s) personne(s) pour assister la victime d'un handicap dans l'accomplissement des actes de sa vie quotidienne ; que le préjudice d'assistance par tierce personne correspond ainsi à l'existence d'un déficit fonctionnel de la victime, et non pas aux conditions de sa situation professionnelle ; qu'en l'espèce, M. X... avait contesté la distinction opérée par l'expert entre les jours travaillés et les jours non travaillés, en soutenant que les actes à réaliser dans la vie quotidienne demeuraient toujours les mêmes, chaque jour, travaillé ou non, et que le critère du « jour travaillé » était totalement aléatoire puisqu'il n'était pas certain qu'il pût poursuivre une activité professionnelle à court ou moyen terme ; qu'en distinguant dès lors, pour l'assistance tierce personne avant et après consolidation, selon que M. X... travaillait ou non, la cour, qui s'est déterminée au regard d'une activité professionnelle dont la poursuite était totalement incertaine, a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Allianz Iard à payer à M. X... les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 1 000 217,70 € du 5 mars 2008 au 11 janvier 2017 et D'AVOIR rejeté toute autre demande de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que la société Allianz aurait manqué à son obligation légale de lui adresser une offre d'indemnisation dans le délai de 8 mois à compter de l'accident, de sorte que la pénalité prévue par l'article L.211-13 du code des assurances serait encourue par ledit assureur ; que l'article L.211 -9 alinéa 2 de ce code dispose : une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; que dès lors que la société Allianz ne conteste pas n'avoir présenté à M. X... aucune offre d'indemnisation, même provisionnelle, dans le délai de 8 mois à compter de l'accident du 4/07/2007, elle encourt la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal à compter du mercredi 5/03/2008 ; que l'offre d'indemnisation présentée par la société Allianz le 11/02/2016 était incomplète au sens de l'article R.211-40 du même code dès lors qu'elle ne comportait aucune indemnisation, même provisionnelle, des postes de perte de gains professionnels actuels et futurs, de sorte qu'elle a équivalu à une absence d'offre et n'a pas constitué le terme de la période durant laquelle la pénalité était encourue ; que l'offre d'indemnisation présentée par la société Allianz dans ses conclusions du 11/01/2017 est complète et n'est pas manifestement insuffisante puisqu'elle équivaut à 76 % de l'indemnisation allouée par la présente juridiction, de sorte qu'elle constitue le terme du délai d'application de la pénalité ; que les intérêts au taux légal doublé sont donc dus par ladite société du 5/03/2008 au 11/01/2017 ; que l'assiette des intérêts au taux légal doublé est constituée par le montant de l'offre d'indemnisation présentée par la société Allianz dans lesdites conclusions, avant imputation de la créance de la CPAM ; que ce montant s'élève à : 653 867 € + 346 350,70 € = 1 000 217,70 € ;

ALORS QU'en cas d'accident de la circulation une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai de huit mois à compter de l'accident ; que lorsque cette offre n'est pas faite ou qu'elle est proposée hors délai, l'indemnité allouée à la victime produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai, et ce jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif ; qu'en cas d'absence d'offre ou d'offre manifestement insuffisante, cette sanction a pour assiette la totalité de la somme fixée par le juge et indemnisant les préjudices des ayants droit de la victime (ou de la victime elle-même) avant imputation de la créance des tiers payeurs ; qu'en cas d'offre tardive mais suffisante, l'assiette de la pénalité est constituée par l'indemnité offerte par l'assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées ; qu'en l'espèce, la société Allianz ayant manqué à ses obligations, la cour a admis que la sanction du doublement des intérêts s'imposait depuis le 5 mars 2008 ; qu'elle a néanmoins considéré que l'offre d'indemnisation présentée par la société Allianz dans ses conclusions du 11 janvier 2017 était complète et n'était pas manifestement insuffisante, de sorte que cette date constituait le terme de la pénalité encourue ; que, cependant, pour déterminer l'assiette de la pénalité, la cour a retenu que l'offre faite par l'assureur s'élevait à la somme de 653 867 € ; qu'en se déterminant ainsi, quand cette offre s'élevait en réalité à la somme de 654 155,75 € (dispositif des conclusions du 10 janvier 2017, p. 13), la cour a dénaturé les conclusions de la société Allianz, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, devenu 1192 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21554
Date de la décision : 05/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2018, pourvoi n°17-21554


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21554
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