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05/07/2018 | FRANCE | N°17-20105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2018, 17-20105


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux quarante-sept copropriétaires suivants : M. et Mme X..., M. et Mme Y..., Mme A..., Mme OOO... , M. B..., Mme C... veuve D..., Mme E... veuve F..., M. G..., M. et Mme I..., M. et Mme K..., MM. Alain et Didier M..., MM. Christophe-Charles, Fabrice et Philippe D..., M. P..., Mme Anne-Marie Q... épouse R..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son mari, Roger R..., Mme Isabelle R..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son père, Roger R

..., M. Jean S..., agissant tant en son nom personnel qu'en ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux quarante-sept copropriétaires suivants : M. et Mme X..., M. et Mme Y..., Mme A..., Mme OOO... , M. B..., Mme C... veuve D..., Mme E... veuve F..., M. G..., M. et Mme I..., M. et Mme K..., MM. Alain et Didier M..., MM. Christophe-Charles, Fabrice et Philippe D..., M. P..., Mme Anne-Marie Q... épouse R..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son mari, Roger R..., Mme Isabelle R..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son père, Roger R..., M. Jean S..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de sa mère, Claude S..., M. WW..., Mme JJJ... RRR..., Mme Sedigheh T... épouse U..., M. U..., Mme SSS... U... épouse V..., M. W..., M. et Mme XX..., Mme XXX..., venant aux droits de Mme ZZ..., M. et Mme AA..., venant aux droits des consorts H..., Michel et Yvon F..., M. CC..., venant aux droits de ses vendeurs, M. et Mme DD..., M. et Mme FF..., M. HH..., M. II..., M. JJ..., Mme KK..., M. et Mme LL..., Mme OO... épouse PP..., Mme QQ..., Mme RR... et M. SS... du désistement de leur pourvoi ;

Donne acte aux dix copropriétaires suivants : M. Jacques S..., M. Alain S..., M. et Mme N..., Mme PPP... , M. et Mme NN..., la YYY... , la ZZZ... et la VV... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. AAA... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2017), qu'en 1995, la société Marignan habitat, ayant souscrit une assurance dommages-ouvrages et une police constructeur non réalisateur auprès de la société Aviva assurances (Aviva), a fait construire un groupe d'immeubles à usage d'habitation, vendus en l'état futur d'achèvement puis placés sous le régime de la copropriété, sous la maîtrise d'oeuvre de M. TT..., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), et de la société Ingerop, assurée auprès de la société Axa France IARD ; que la société Socotec est intervenue pour le contrôle technique, la société Les Maçons parisiens, assurée auprès de la société Axa France IARD, en qualité d'entreprise générale, a sous-traité à la société Vanhessche, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), le lot plomberie-VMC et la société Mager, assurée auprès de la société Axa France IARD, a fourni les canalisations ; qu'après la réception des travaux intervenue le 27 août 1997, le syndicat des copropriétaires, se plaignant de la corrosion des canalisations d'eau chaude et d'eau froide et de fuites dans les appartements et les parties communes, a obtenu la désignation d'un expert en référé par ordonnance des 4 mai, 12 et 14 juin, 30 août, 3 et 26 octobre 2007 ; que le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires (la VV... , la YYY... , la ZZZ... , M. et Mme X..., M. et Mme R..., Mme Isabelle R..., M. et Mme Y..., Mme A..., Mme OOO... , M. et Mme BBB..., M. et Mme DD..., M. B..., Mme C... veuve D..., Mme E..., MM. H..., Michel et Yvon F..., Mme PPP... , M. G..., M. et Mme I..., M. et Mme K..., MM. Alain et Didier M..., M. et Mme Jacques S..., M. et Mme N..., Mme ZZ... veuve CCC...) ont, par actes des 17, 18 et 19 mars 2009, assigné au fond en réparation la société Marignan habitat, la société Aviva, M. TT..., la société MAF, la société Ingerop, la société Axa France IARD, la société Socotec, la SMABTP, la société Les Maçons parisiens, la société Vanhessche et la société Mager ; que, par actes des 1er, 2, 3, 6 et 7 juillet 2009, ces mêmes copropriétaires, outre MM. Christophe, Fabrice et Philippe D..., MM. Jean et Alain S..., ont régularisé une nouvelle assignation contre les mêmes défendeurs ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi relevée d'office :

Attendu que le syndicat des copropriétaires n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation ni signifié aux défendeurs un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme N..., Mme PPP... , les VV... , H... LLL... et H... MMM... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que les différentes parties au litige admettaient que, dans le délai décennal, les désordres ne revêtaient pas le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil et exactement retenu que les notions de désordre évolutif ou de désordre futur ne pouvaient trouver à s'appliquer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et en a déduit à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant, que les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que MM. Jacques et Alain S..., M. et Mme N..., Mme PPP... , M. et Mme NN..., les YYY... , H... MMM... et H... KKK... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de condamnation de la société Aviva à les indemniser au titre des préjudices subis ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la proposition d'indemnisation de la société Aviva avait été refusée par le syndicat des copropriétaires et retenu que la preuve de désordres, engageant la responsabilité décennale des constructeurs, n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que les demandes formées contre la société Aviva devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables car prescrites les interventions volontaires de MM. Jacques et Alain S... et de M. et Mme NN..., l'arrêt retient qu'il est incontestable qu'en cause d'appel l'ensemble des intimés sollicite de voir déclarer prescrites les demandes des intervenants volontaires à l'instance après le syndicat des copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni la société Mager et son assureur, la société Axa, ni M. TT... et son assureur, la MAF, ni la société Marignan habitat ne soutenaient que les demandes de MM. Jacques et Alain S... et de M. et Mme NN..., copropriétaires intervenants volontaires, étaient prescrites, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables car prescrites les interventions volontaires de M. Jacques S... et M. Alain S..., Mme et M. NN..., l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés Mager, Axa France IARD, MAF, Marignan habitat et M. TT... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les VV... , H... LLL... et H... MMM... , Mme PPP... , M. et Mme N..., MM. Jacques et Alain S... et M. et Mme NN...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les interventions volontaires et les demandes de Monsieur Jacques S..., Monsieur Alain S..., tant en leur personnel, qu'en leur qualité d'ayants droit de Claude S..., née DDD..., Monsieur Richard NN... et Madame EEE... épouse NN..., comme étant prescrites ;

AUX MOTIFS QU'il est incontestable qu'en cause d'appel l'ensemble des intimés sollicitent de voir déclarer prescrites les demandes des intervenants volontaires, sauf Mme et M. AA... aux droits des consorts F... et M. CC..., aux droits des consorts DD..., et de M. B..., Mme veuve CCC..., MM. Christophe, Fabrice et Philippe D..., MM. Jean et Alain S..., Mme ZZ..., la société Marignan Habitat, M. P..., les consorts WW..., AAA..., TTT... XXX..., AA..., CC..., FF..., II... JJ..., LL..., Richard, NN..., Garraud et OO... et tous les autres intervenants volontaires ; que les intimés soutiennent en particulier que faute pour ces appelants principaux et intervenants volontaires de démontrer avoir interrompu le délai de prescription de dix ans, ils sont irrecevables à solliciter leur condamnation sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que le syndicat des copropriétaires rétorque qu'aucune prescription ne peut être opposée aux appelants principaux et aux intervenants volontaires car c'est la règle du "un pour tous, tous pour un" qui doit s'appliquer ; qu'il soutient, se fondant sur les arrêts rendus les 31 mars 2004 (n° 0219114) et 30 mars 2002 (n° 9911745) par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, que la demande du syndicat des copropriétaires est interruptive du délai décennal au bénéfice de l'ensemble des copropriétaires, en particulier pour le préjudice subi sur les lots privatifs ; qu'il fait en outre valoir que l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires est indivisible dès lors, comme en l'espèce, que les actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires tendent à la réparation d'un même vice de construction qui affecte indifféremment les parties communes et les parties privatives (3ème civile, 4 avril 2013 ; 20 mai 1998, Bull n° 105) ; qu'il prétend que les diligences d'une partie interrompent le délai de prescription de l'action en responsabilité décennale conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile et à l'arrêt de la 2ème civile, 28 juin 2012 (Bull n° 124) ; que c'est exactement que le syndicat des copropriétaires soutient qu'il est en droit d'agir pour sauvegarder les intérêts de la collectivité des copropriétaires. Pour que cette condition soit satisfaite, il faut, comme il l'indique, que le trouble subi soit collectif ; que cette exigence est satisfaite lorsque le dommage atteint de manière indivisible toutes les parties communes ou encore de manière indivisible les parties communes et les parties privatives ; que tel est le cas lorsque l'action syndicale et l'action individuelle visent à la réparation du même vice ; que cette hypothèse se réalise également lorsque ces actions tendent à la réparation des préjudices personnels subis par les copropriétaires, mais seulement à condition que le trouble de jouissance soit supporté par l'ensemble des copropriétaires de la même manière ou par l'ensemble des lots ; que le trouble de jouissance atteint l'ensemble des copropriétaires de la même manière lorsque, par exemple, il est le résultat de l'interruption du chauffage collectif, dès lors que le trouble est général et ressenti de la même manière par tous les copropriétaires ; que tel est également le cas dans l'hypothèse des poussières et des chutes d'enduit provoquées par un ravalement auxquelles sont exposés tous les propriétaires indistinctement ; que le trouble de jouissance atteint l'ensemble des lots lorsqu'il consiste en des désordres acoustiques ou des désordres sonores entraînés, par exemple, par le fonctionnement d'un transformateur électrique ; que la situation ainsi décrite produit des conséquences sur le plan de la prescription de l'action ; qu'en effet, l'ouverture de l'action collective interrompt la prescription de l'action individuelle lorsque le trouble est général et ressenti de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, les désordres affectent les parties communes et les parties privatives de manière indivisible ou lorsque l'action syndicale et l'action individuelle tendent à la réparation du même vice ; qu'en revanche, l'action collective exercée par le syndicat des copropriétaires pour la réparation de désordres affectant les parties communes n'interrompt pas le délai décennal de garantie de l'action individuelle des copropriétaires pour la réparation de leur préjudice individuel ; qu'il est clair que le syndicat des copropriétaires sollicite la réparation d'un préjudice matériel qui, selon lui, atteint de manière indivisible les parties communes et les parties privatives ; qu'il s'agit selon lui de réparer toutes les canalisations de l'immeuble, dans les parties privatives et les parties communes, pour mettre fin aux fuites sur le réseau d'eau chaude et d'eau froide ; qu'il réclame au titre du total des travaux, des honoraires, toutes taxes comprises, la somme de 718.388 euros et diverses sommes en réparation de préjudices annexes, en particulier le surcoût de l'assurance de l'immeuble et les frais irrépétibles ; que sans préjuger du bien-fondé de la demande, il est incontestable que le syndicat des copropriétaires est recevable en ses demandes au titre des désordres situés dans les parties communes ; qu'en revanche, s'agissant de celles situées en parties privatives, il lui revient de démontrer que le trouble est général et ressenti de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, ou bien que les désordres affectent les parties communes et les parties privatives de manière indivisible, ou encore qu'il entend demander la réparation du même vice ; que le syndicat des copropriétaires demande encore l'allocation d'une somme égale à 500.000 euros au titre de son préjudice de jouissance collectif résultant, selon lui, de la dévalorisation de l'immeuble du fait des sinistres d'infiltrations d'eau en plafond du passage sous le porche de l'entrée, au droit du local à vélos, qui ont entraîné des dommages consécutifs importants sur les faux plafond du hall extérieur et du local à vélos, partiellement effondré, ainsi que sur le revêtement mural en pierre dans le hall extérieur sous l'effet du gel ; qu'il soutient que l'ensemble des copropriétaires subissent l'existence de tels désordres de la même façon du fait de la pose de canalisations de manière apparente, de la dévaluation de leur immeuble et des désagréments qu'ils subiront au moment des travaux réparatoires ; que sans préjuger du bien-fondé de cette demande, il est patent que la recevabilité de cette demande ne fait aucun doute puisque les désordres localisés dans l'entrée de l'immeuble et dans le local à vélos touchent l'ensemble des copropriétaires empruntant ce passage obligé et se servant de ce local utile à l'ensemble des lots ; que le syndicat des copropriétaires réclame enfin la somme de 510.000 euros, soit 10.000 euros par lots, au titre du préjudice de jouissance individuel des copropriétaires qui, selon lui, résulterait de la dévalorisation de leur bien, les canalisations devant être posées de manière apparente dans l'ensemble des appartements, soit 51 lots, en ce que tous les appartements sont sinistrés ou le seront de façon certaine, et des désagréments subis durant l'exécution des travaux réparatoires ; que la question de la prescription des demandes des différents copropriétaires supposent donc d'apprécier si les désordres allégués sont collectifs et généralisés comme le prétend le syndicat des copropriétaires ; que sur la nature et le caractère des désordres ; que le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur la responsabilité décennale des constructeurs ou assimilés et subsidiairement sur la responsabilité de droit commun, contractuelle ou délictuelle ; qu'il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les demandeurs n'avaient pas démontré la nature décennale des désordres de sorte que, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, leur action n'était pas fondée, ni la faute des constructeurs de sorte que leur action, au fondement de la responsabilité civile de droit commun, était vouée à l'échec ; qu'il prétend encore que, contrairement à ce que retient le jugement, les règlements effectués par l'assureur dommages-ouvrage valait aveu non équivoque de responsabilité ; qu'il fait valoir que l'offre transactionnelle de la Société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, du 13 mai 2011 n'avait pas seulement pour finalité de mettre un terme au procès, mais aussi d'admettre le caractère généralisé de la réfection ; qu'une telle offre valait reconnaissance de responsabilité et ne saurait donc être considérée comme caduque parce que non acceptée par le syndicat ; qu'il se fonde sur un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la 3ème chambre civile de la cour de cassation (Bull n° 297) ; qu'il ajoute que le désordre allégué revêt un caractère actuel, sinon futur et certain, en ce qu'il est démontré que la corrosion des canalisations d'eau chaude et d'eau froide de l'immeuble entier est généralisée ; que cette réalité a été constatée, selon lui, par l'expert judiciaire aussi bien pour les canalisations d'eau chaude que pour celles d'eau froide ; que selon lui, il s'agit bien d'un dommage futur réputé certain, assimilé au préjudice né et actuel et devant donné lieu comme tel à réparation puisqu'il est apparu dans le délai décennal et que ses manifestations ultimes ne se produiront qu'après l'expiration du délai d'épreuve ; que selon le syndicat des copropriétaires, en l'espèce, la réalité du préjudice futur certain est démontrée, dans sa généralisation même, d'une part selon les constatations expertales, d'autre part par la poursuite de la corrosion et enfin par la reconnaissance de la responsabilité décennale de la société Aviva Assurances le 13 mai 2011 ; que ses adversaires demandent la confirmation du jugement et font en particulier valoir que, contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires, le caractère généralisé des désordres n'est nullement démontré, qu'un seul prélèvement a été opéré dans l'appartement duplex des consorts FFF..., situé aux 5ème et 6ème étages de l'immeuble, que ce prélèvement a donné lieu à un rapport du laboratoire LCFM et à un examen de l'expert chimiste sapiteur, M. GGG..., que ce dernier a exclu la possibilité d'un fait générateur commun tel que le matériau de l'installation de distribution d'eau, le cuivre des tubes constituant les installations, l'eau de la ville de Paris ; qu'ils ajoutent que la généralisation de la corrosion à l'ensemble du réseau de distribution d'eau constitue une simple hypothèse retenue par M. HHH..., expert judiciaire, dans une attitude d'extrême prudence alors que rien ne vient démontrer ce caractère généralisé de la corrosion et alors même que le délai décennal est aujourd'hui largement dépassé et que seul 2 % des appartements ont subi des fuites en 15 ans ; qu'ils soulignent que M. HHH..., dans son rapport d'expertise, ne constate la présence de fuites que sur le réseau d'alimentation d'eau froide d'un seul appartement, n'évoque pour les autres que des "fuites présumés" et se borne à indiquer que "six appartements seraient à l'origine des fuites" dans le voisinage ; que de même, l'expert judiciaire reprend à son compte les conclusions de M. GGG... qui indiquait que les canalisations d'eau froide avaient subi des fuites par corrosion externe et non généralisée avec un percement ponctuel et peu de risque d'extension ; que selon eux, il résulte de ces éléments que le désordre n'est ni généralisé ni d'une gravité requise pour mettre en oeuvre la responsabilité décennale prévue à l'article 1792 du code civil ; que doivent être distingués les notions de désordres évolutifs, de désordres futurs réparables et de désordres futurs réputés certains ; que par désordres évolutifs, il faut entendre de nouveaux désordres de nature décennale constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, réparables sur le fondement de l'article 1792 du code civil lorsqu'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai ; que constitue en revanche, un dommage futur réparable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, celui qui ne présente pas encore les caractéristiques du désordre décennal, mais dont il est certain qu'il en présentera les caractéristiques avant l'expiration du délai décennal ; que les désordres devront donc rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou de compromettre sa solidité dans le délai de dix années ; qu'en marge de ces notions restrictives, une autre catégorie de dommage réparable existe, à savoir le dommage futur réputé certain ; que le dommage futur est ici apprécié, non par rapport à la manifestation physique du désordre, mais par rapport au processus de dégradation irréversible de celui-ci devant inéluctablement conduire à sa manifestation physique ; qu'en d'autres termes, dans cette hypothèse, le dommage est actuel et certain, même si le désordre ne s'est pas encore manifesté ; que les différentes parties au litige admettent que, dans le délai décennal, les désordres ne revêtaient pas le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil de sorte que les notions de désordre évolutif ou de désordre futur réparable sont en l'espèce inopérantes ; que reste à apprécier si le désordre dénoncé par le syndicat des copropriétaires constitue un dommage futur réputé certain ; qu'il convient de relever que l'expert, dans son rapport déposé en 2011, soit 14 années après la réception de l'ouvrage, indique que seulement six appartements sur cinquante et un "seraient" à l'origine de "fuites présumées"
dans le voisinage, que l'usage du conditionnel et de l'adjectif "présumé" démontrent ainsi le caractère hypothétique, donc incertain, du désordre généralisé allégué, que dans son second rapport, l'expert judiciaire relève que depuis la réception de l'ouvrage, soit le 2 août 1997, seulement 9 fuites se sont produites concernant six appartements sur cinquante et un, et seulement une après le dépôt du rapport en février 2011, en d'autres termes seul 13,7 % des installations ont été touchées soit moins d'1/7ème des canalisations d'eau froide puisqu'aucune fuite n'a été constatée sur les canalisations d'eau chaude ; que ces fuites ne rendaient pas l'ouvrage d'habitation impropre à sa destination ni ne compromettaient sa solidité ; que de même, sur cette période de dix-sept années, le nombre de tubes fuyards a été de 12 sur 152 encastrés existants soit un pourcentage de 7,9 %, ce qui ne permet pas de conclure à la généralisation du désordre ; qu'il convient en outre de rappeler que, s'agissant du réseau d'eau froide, un seul percement a été constaté, aucun percement en revanche ne l'a été sur le réseau d'eau chaude, qu'une corrosion n'a été constatée que dans le cadre du premier rapport de M. HHH... sur l'installation sanitaire d'un seul appartement, celui des consorts FFF... ; qu'or, comme le relèvent fort justement les intimés, les explorations sur les échantillons de tubes n'ont concerné que ceux prélevés dans trois appartements. S'agissant de l'appartement des consorts FFF..., ex CCC..., une analyse plus poussée a été effectuée parce que cet appartement était vide et en voie de rénovation complète ce qui a laissé à l'expert la possibilité de prendre un plus grand nombre d'échantillons et d'avoir une idée plus complète des canalisations ; que l'expert a donc procédé à des prélèvements sur les réseaux d'eau froide et d'eau chaude à la suite d'une fuite en dalle survenue en cours d'expertise sur le réseau d'eau froide ; que cependant, les installations d'eau froide et d'eau chaude sanitaire à l'intérieur des appartements sont indépendantes les unes des autres ; que pour pouvoir généraliser les constats des corrosions faits sur l'installation d'eau sanitaire de l'appartement "FFF..." aux autres appartements, il aurait fallu qu'un fait générateur commun ait été mis en évidence à l'ensemble de ces installations ; qu'or, ni l'expert judiciaire, ni le sapiteur ne concluent de la sorte, que c'est ainsi qu'ils précisent que les matériaux constitutifs de l'installation de distribution d'eau située en amont des appartements, le cuivre des tubes constituant les installations, l'eau distribuée par la ville de Paris ne peuvent pas être à l'origine des corrosions constatées dans cet appartement ; qu'en outre, l'expert relève que les canalisations d'eau sanitaire prélevées dans cet appartement n'étaient pas incorporées dans les dalles de plancher comme dans les autres appartements, mais dissimulées dans la chape du revêtement de sol carrelé ; qu'a en outre été constaté que cet appartement a subi des modifications soit à la construction soit après celle-ci ; que c'est donc légitimement que les intimée soutiennent que cet appartement n'est pas représentatif des autres appartements et ne peut justifier l'existence de désordres généralisés ; que de même, de tels constats ne permettent pas de conclure à la mise en cause certaine de la pérennité de l'ensemble des canalisations ; que d'autres prélèvements, plus limités puisqu'ils ne concernaient que les tubes de cuivre prélevés dans les boîtes de sable, ont été réalisés dans les biens de la III... et KKK... et chez M. X... ; que le laboratoire LNE retient que l'examen des brasures n'a pas mis en évidence la possibilité de passage du fluide de la surface interne des tronçons vers la surface extérieure et aucune indication ni orientation n'était avancée par ce laboratoire sur l'origine de ces corrosions internes ; qu'est cependant évoqué un "risque" de corrosion aléatoire généralisée affectant le circuit d'eau froide de l'immeuble avec des percements sporadiques et aléatoires ; que le terme même de "risque" ne permet pas de retenir le caractère certain et actuel du dommage ni la preuve de la certitude du caractère actuel d'un dommage généralisé ; qu'en outre, l'expert judiciaire évoque également l'hypothèse d'une corrosion externe des tubes du réseau d'eau froide due à la non-conformité de la gaine, à caractère "probablement accidentel" ; que de même, le sapiteur évoque sur les canalisations d'eau froide des fuites par corrosions externes et non généralisables avec un percement ponctuel et peu de risque d'extension ; qu'il évoque également l'hypothèse d'une corrosion interne des tubes de cuivre sur le réseau d'eau chaude, en zone horizontale, à caractère généralisé et aléatoire avec "probablement" une aggravation dans le temps alors que, dans le même temps, il indique ne pas avoir constaté de fuite ni percement sur le réseau d'eau chaude ; qu'il est cependant patent que l'expert ne met en évidence aucun élément permettant de comprendre l'origine, le fait générateur de la corrosion de certains éléments de la canalisation ni a fortiori d'établir l'existence d'un fait générateur commun expliquant les désordres ponctuels constatés ; que de même, ce n'est que par "prudence" parce qu'il existe une "suspicion" sur tout le réseau encastré qu'il préconise le détournement des deux réseaux ; qu'il découle de l'ensemble des éléments qui précèdent que l'existence du caractère certain du dommage futur ou du caractère généralisé des désordres, n'est pas établie et ne permet pas à cette cour de retenir la mise en cause certaine de la pérennité de l'ensemble des canalisations de cet immeuble ; qu'il est encore manifeste que l'expert n'a mis en évidence ni l'origine ni la cause des désordres ponctuels qui se sont manifestés vingt années après la réception de l'ouvrage ; qu'il convient en outre de rappeler que la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrages, ne saurait voir "sa responsabilité" engagée de sorte que sa proposition d'indemnisation, qui a été refusée par le syndicat des copropriétaires, ne peut être interprétée comme une reconnaissance d'une responsabilité quelconque ou de la nature décennale des désordres ; qu'elle ne lie pas plus les juges sur l'existence de désordres de nature décennale ; que l'arrêt cité par le syndicat des copropriétaires à l'appui de sa démonstration n'est pas pertinent puisqu'il ne concerne nullement l'hypothèse de l'offre transactionnelle d'un assureur dommages-ouvrage ; que par voie de conséquence, l'existence de désordres de nature décennale n'est pas rapportée pas plus que celle de désordres collectifs et généralisés ; que les interventions volontaires de M. WW..., de Mme UUU... R... née Q... et Mme Isabelle R..., en leur nom personnel et venant aux droits de Roger R... (décédé), de M. Jacques S..., M. Jean S... et M. Alain S..., tant en leurs noms personnels qu'ès qualités d'ayant droit de Claude S... née DDD..., de Mme XXX..., venant aux droits de Mme ZZ..., les consorts BB..., Mme et M. AA..., venant aux droits des consorts H..., Michel et Yvon F..., M. CC..., venant aux droits de ses vendeurs Mme et M. DD..., GG..., KK..., MM..., EEE..., OO..., Mme et M. FF..., M. HH..., M. II..., Mme et M. JJ..., Mme et M. LL..., Mme et M. NN..., Mme PP..., Mme QQ..., Mme JJJ..., nom d'usage RRR..., Mme et M. U..., M. W..., Mme et M. XX..., de Mme RR..., de M. SS..., qui ne justifient d'aucun acte interruptif de prescription à l'égard des intimés seront déclarés irrecevables ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que ni la Société MAGER et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, ni Monsieur TT... et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), ni la Société MARIGNAN HABITAT ne soutenaient, devant la Cour d'appel, que l'action des copropriétaires intervenants volontaires et leurs demandes étaient prescrites ; qu'en affirmant néanmoins (p.34 in fine) que « il est incontestable qu'en cause d'appel l'ensemble des intimés sollicite de voir déclarer prescrites les demandes » des intervenants volontaires qui étaient intervenus à l'instance après le Syndicat des copropriétaires, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'en relevant néanmoins d'office au profit, d'une part, de la Société MAGER et de son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, d'autre part, de Monsieur TT... et de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), et enfin, de la Société MARIGNAN HABITAT, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et des demandes formées par les copropriétaires intervenants volontaires qui n'étaient pas intervenus aux côtés du Syndicat des copropriétaires, la Cour d'appel a violé l'article 2247 du Code civil ;

3°) ALORS QUE l'action exercée par le Syndicat des copropriétaires au titre de vices affectants la construction interrompt le délai de l'action appartenant à chaque copropriétaires en réparation de leurs préjudices personnels, découlant de ces mêmes vices ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'action des copropriétaires agissant à titre individuel tendait à obtenir réparation de leurs préjudices personnels découlant des mêmes vices que ceux ayant fait l'objet de l'action exercée par le Syndicat des copropriétaires dans le délai de la garantie décennale, de sorte que leur action n'était pas prescrite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

4°) ALORS QUE l'action exercée par le Syndicat des copropriétaires interrompt le délai de l'action appartenant à chaque copropriétaires, lorsque les dommages dont les copropriétaires demandent réparation affectent les parties communes et privatives de manière indivisible ; qu'en déclarant prescrite l'action des copropriétaires intervenants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action des copropriétaires agissant à titre individuel tendait à voir réparer des dommages affectant les parties communes et privatives de manière indivisible, s'agissant de fuites affectant les canalisations et provoquant des dégâts des eaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur H... N..., Madame Colomba O... épouse N..., Madame Annie PPP... , la VV... , la YYY... et la ZZZ... de leurs demandes tendant à être indemnisés sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

AUX MOTIFS QUE sur la nature et le caractère des désordres, le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur la responsabilité décennale des constructeurs ou assimilés et subsidiairement sur la responsabilité de droit commun, contractuelle ou délictuelle ; qu'il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les demandeurs n'avaient pas démontré la nature décennale des désordres de sorte que, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, leur action n'était pas fondée, ni la faute des constructeurs de sorte que leur action, au fondement de la responsabilité civile de droit commun, était vouée à l'échec ; qu'il prétend encore que, contrairement à ce que retient le jugement, les règlements effectués par l'assureur dommages-ouvrage valait aveu non équivoque de responsabilité ; qu'il fait valoir que l'offre transactionnelle de la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, du 13 mai 2011 n'avait pas seulement pour finalité de mettre un terme au procès, mais aussi d'admettre le caractère généralisé de la réfection ; qu'une telle offre valait reconnaissance de responsabilité et ne saurait donc être considérée comme caduque parce que non acceptée par le syndicat ; qu'il se fonde sur un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la 3ème chambre civile de la cour de cassation (Bull n° 297) ; qu'il ajoute que le désordre allégué revêt un caractère actuel, sinon futur et certain, en ce qu'il est démontré que la corrosion des canalisations d'eau chaude et d'eau froide de l'immeuble entier est généralisée ; que cette réalité a été constatée, selon lui, par l'expert judiciaire aussi bien pour les canalisations d'eau chaude que pour celles d'eau froide ; que selon lui, il s'agit bien d'un dommage futur réputé certain, assimilé au préjudice né et actuel et devant donné lieu comme tel à réparation puisqu'il est apparu dans le délai décennal et que ses manifestations ultimes ne se produiront qu'après l'expiration du délai d'épreuve ; que selon le syndicat des copropriétaires, en l'espèce, la réalité du préjudice futur certain est démontrée, dans sa généralisation même, d'une part selon les constatations expertales, d'autre part par la poursuite de la corrosion et enfin par la reconnaissance de la responsabilité décennale de la société Aviva Assurances le 13 mai 2011 ; que ses adversaires demandent la confirmation du jugement et font en particulier valoir que, contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires, le caractère généralisé des désordres n'est nullement démontré, qu'un seul prélèvement a été opéré dans l'appartement duplex des consorts FFF..., situé aux 5ème et 6ème étages de l'immeuble, que ce prélèvement a donné lieu à un rapport du laboratoire LCFM et à un examen de l'expert chimiste sapiteur, M. GGG..., que ce dernier a exclu la possibilité d'un fait générateur commun tel que le matériau de l'installation de distribution d'eau, le cuivre des tubes constituant les installations, l'eau de la ville de Paris ; qu'ils ajoutent que la généralisation de la corrosion à l'ensemble du réseau de distribution d'eau constitue une simple hypothèse retenue par M. HHH..., expert judiciaire, dans une attitude d'extrême prudence alors que rien ne vient démontrer ce caractère généralisé de la corrosion et alors même que le délai décennal est aujourd'hui largement dépassé et que seul 2 % des appartements ont subi des fuites en 15 ans ; qu'ils soulignent que M. HHH..., dans son rapport d'expertise, ne constate la présence de fuites que sur le réseau d'alimentation d'eau froide d'un seul appartement, n'évoque pour les autres que des "fuites présumés" et se borne à indiquer que "six appartements seraient à l'origine des fuites" dans le voisinage ; que de même, l'expert judiciaire reprend à son compte les conclusions de M. GGG... qui indiquait que les canalisations d'eau froide avaient subi des fuites par corrosion externe et non généralisée avec un percement ponctuel et peu de risque d'extension ; que selon eux, il résulte de ces éléments que le désordre n'est ni généralisé ni d'une gravité requise pour mettre en oeuvre la responsabilité décennale prévue à l'article 1792 du code civil ; que doivent être distingués les notions de désordres évolutifs, de désordres futurs réparables et de désordres futurs réputés certains ; que par désordres évolutifs, il faut entendre de nouveaux désordres de nature décennale constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, réparables sur le fondement de l'article 1792 du code civil lorsqu'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai ; que constitue en revanche, un dommage futur réparable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, celui qui ne présente pas encore les caractéristiques du désordre décennal, mais dont il est certain qu'il en présentera les caractéristiques avant l'expiration du délai décennal ; que les désordres devront donc rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou de compromettre sa solidité dans le délai de dix années ; qu'en marge de ces notions restrictives, une autre catégorie de dommage réparable existe, à savoir le dommage futur réputé certain ; que le dommage futur est ici apprécié, non par rapport à la manifestation physique du désordre, mais par rapport au processus de dégradation irréversible de celui-ci devant inéluctablement conduire à sa manifestation physique ; qu'en d'autres termes, dans cette hypothèse, le dommage est actuel et certain, même si le désordre ne s'est pas encore manifesté ; que les différentes parties au litige admettent que, dans le délai décennal, les désordres ne revêtaient pas le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil de sorte que les notions de désordre évolutif ou de désordre futur réparable sont en l'espèce inopérantes ; que reste à apprécier si le désordre dénoncé par le syndicat des copropriétaires constitue un dommage futur réputé certain ; qu'il convient de relever que l'expert, dans son rapport déposé en 2011, soit 14 années après la réception de l'ouvrage, indique que seulement six appartements sur cinquante et un "seraient" à l'origine de "fuites présumées" dans le voisinage, que l'usage du conditionnel et de l'adjectif "présumé" démontrent ainsi le caractère hypothétique, donc incertain, du désordre généralisé allégué, que dans son second rapport, l'expert judiciaire relève que depuis la réception de l'ouvrage, soit le 2 août 1997, seulement 9 fuites se sont produites concernant six appartements sur cinquante et un, et seulement une après le dépôt du rapport en février 2011, en d'autres termes seul 13,7 % des installations ont été touchées soit moins d'1/7ème des canalisations d'eau froide puisqu'aucune fuite n'a été constatée sur les canalisations d'eau chaude ; que ces fuites ne rendaient pas l'ouvrage d'habitation impropre à sa destination ni ne compromettaient sa solidité ; que de même, sur cette période de dix-sept années, le nombre de tubes fuyards a été de 12 sur 152 encastrés existants soit un pourcentage de 7,9 %, ce qui ne permet pas de conclure à la généralisation du désordre ; qu'il convient en outre de rappeler que, s'agissant du réseau d'eau froide, un seul percement a été constaté, aucun percement en revanche ne l'a été sur le réseau d'eau chaude, qu'une corrosion n'a été constatée que dans le cadre du premier rapport de M. HHH... sur l'installation sanitaire d'un seul appartement, celui des consorts FFF... ; qu'or, comme le relèvent fort justement les intimés, les explorations sur les échantillons de tubes n'ont concerné que ceux prélevés dans trois appartements. S'agissant de l'appartement des consorts FFF..., ex CCC..., une analyse plus poussée a été effectuée parce que cet appartement était vide et en voie de rénovation complète ce qui a laissé à l'expert la possibilité de prendre un plus grand nombre d'échantillons et d'avoir une idée plus complète des canalisations ; que l'expert a donc procédé à des prélèvements sur les réseaux d'eau froide et d'eau chaude à la suite d'une fuite en dalle survenue en cours d'expertise sur le réseau d'eau froide ; que cependant, les installations d'eau froide et d'eau chaude sanitaire à l'intérieur des appartements sont indépendantes les unes des autres ; que pour pouvoir généraliser les constats des corrosions faits sur l'installation d'eau sanitaire de l'appartement "FFF..." aux autres appartements, il aurait fallu qu'un fait générateur commun ait été mis en évidence à l'ensemble de ces installations ; qu'or, ni l'expert judiciaire, ni le sapiteur ne concluent de la sorte, que c'est ainsi qu'ils précisent que les matériaux constitutifs de l'installation de distribution d'eau située en amont des appartements, le cuivre des tubes constituant les installations, l'eau distribuée par la ville de Paris ne peuvent pas être à l'origine des corrosions constatées dans cet appartement ; qu'en outre, l'expert relève que les canalisations d'eau sanitaire prélevées dans cet appartement n'étaient pas incorporées dans les dalles de plancher comme dans les autres appartements, mais dissimulées dans la chape du revêtement de sol carrelé ; qu'a en outre été constaté que cet appartement a subi des modifications soit à la construction soit après celle-ci ; que c'est donc légitimement que les intimée soutiennent que cet appartement n'est pas représentatif des autres appartements et ne peut justifier l'existence de désordres généralisés ; que de même, de tels constats ne permettent pas de conclure à la mise en cause certaine de la pérennité de l'ensemble des canalisations ; que d'autres prélèvements, plus limités puisqu'ils ne concernaient que les tubes de cuivre prélevés dans les boîtes de sable, ont été réalisés dans les biens de la III... et KKK... et chez M. X... ; que le laboratoire LNE retient que l'examen des brasures n'a pas mis en évidence la possibilité de passage du fluide de la surface interne des tronçons vers la surface extérieure et aucune indication ni orientation n'était avancée par ce laboratoire sur l'origine de ces corrosions internes ; qu'est cependant évoqué un "risque" de corrosion aléatoire généralisée affectant le circuit d'eau froide de l'immeuble avec des percements sporadiques et aléatoires ; que le terme même de "risque" ne permet pas de retenir le caractère certain et actuel du dommage ni la preuve de la certitude du caractère actuel d'un dommage généralisé ; qu'en outre, l'expert judiciaire évoque également l'hypothèse d'une corrosion externe des tubes du réseau d'eau froide due à la non-conformité de la gaine, à caractère "probablement accidentel" ; que de même, le sapiteur évoque sur les canalisations d'eau froide des fuites par corrosions externes et non généralisables avec un percement ponctuel et peu de risque d'extension ; qu'il évoque également l'hypothèse d'une corrosion interne des tubes de cuivre sur le réseau d'eau chaude, en zone horizontale, à caractère généralisé et aléatoire avec "probablement" une aggravation dans le temps alors que, dans le même temps, il indique ne pas avoir constaté de fuite ni percement sur le réseau d'eau chaude ; qu'il est cependant patent que l'expert ne met en évidence aucun élément permettant de comprendre l'origine, le fait générateur de la corrosion de certains éléments de la canalisation ni a fortiori d'établir l'existence d'un fait générateur commun expliquant les désordres ponctuels constatés ; que de même, ce n'est que par "prudence" parce qu'il existe une "suspicion" sur tout le réseau encastré qu'il préconise le détournement des deux réseaux ; qu'il découle de l'ensemble des éléments qui précèdent que l'existence du caractère certain du dommage futur ou du caractère généralisé des désordres, n'est pas établie et ne permet pas à cette cour de retenir la mise en cause certaine de la pérennité de l'ensemble des canalisations de cet immeuble ; qu'il est encore manifeste que l'expert n'a mis en évidence ni l'origine ni la cause des désordres ponctuels qui se sont manifestés vingt années après la réception de l'ouvrage ; qu'il convient en outre de rappeler que la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrages, ne saurait voir "sa responsabilité" engagée de sorte que sa proposition d'indemnisation, qui a été refusée par le syndicat des copropriétaires, ne peut être interprétée comme une reconnaissance d'une responsabilité quelconque ou de la nature décennale des désordres ; qu'elle ne lie pas plus les juges sur l'existence de désordres de nature décennale ; que l'arrêt cité par le syndicat des copropriétaires à l'appui de sa démonstration n'est pas pertinent puisqu'il ne concerne nullement l'hypothèse de l'offre transactionnelle d'un assureur dommages-ouvrage ; que par voie de conséquence, l'existence de désordres de nature décennale n'est pas rapportée pas plus que celle de désordres collectifs et généralisés ; que les interventions volontaires de M. WW..., de Mme UUU... R... née Q... et Mme Isabelle R..., en leur nom personnel et venant aux droits de Roger R... (décédé), de M. Jacques S..., M. Jean S... et M. Alain S..., tant en leurs noms personnels qu'ès qualités d'ayant droit de Claude S... née DDD..., de Mme XXX..., venant aux droits de Mme ZZ..., les consorts BB..., Mme et M. AA..., venant aux droits des consorts H..., Michel et Yvon F..., M. CC..., venant aux droits de ses vendeurs Mme et M. DD..., GG..., KK..., MM..., EEE..., OO..., Mme et M. FF..., M. HH..., M. II..., Mme et M. JJ..., Mme et M. LL..., Mme et M. NN..., Mme PP..., Mme QQ..., Mme JJJ..., nom d'usage RRR..., Mme et M. U..., M. W..., Mme et M. XX..., de Mme RR..., de M. SS..., qui ne justifient d'aucun acte interruptif de prescription à l'égard des intimés seront déclarés irrecevables ; que de même, et par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires qui ne démontre pas la réalité d'un désordre engageant la responsabilité décennale des constructeurs ou réputés tels justifiant une indemnisation pour le remplacement de l'ensemble des canalisations existantes et des préjudices immatériels allégués qui en découleraient, sera débouté de toutes ses prétentions sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

1°) ALORS QUE relèvent de la garantie décennale des constructeurs, les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, même seulement pour partie ; qu'en se bornant, pour décider que les fuites ne rendaient pas l'ouvrage d'habitation impropre à sa destination, ni ne compromettait sa solidité, à relever que seuls six appartements sur cinquante-et-un étaient affectés par les fuites, touchant douze canalisations sur cent cinquante-deux encastrées, soit un pourcentage de 7,9 %, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant tiré de ce que l'immeuble n'était pas rendu impropre à sa destination dans sa totalité et qui n'a pas indiqué en quoi le caractère défectueux des canalisations n'était pas de nature à rendre les habitations impropres à leur destination, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du Code civil ;

2°) ALORS QUE relèvent de la garantie décennale des constructeurs, les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que les dommages futurs, mais certains, répondant à cette définition, entrent dans le champ de la garantie décennale ; qu'en se bornant à affirmer que si les tuyaux ayant présenté des fuites étaient atteints par la corrosion, il n'était pas établi avec certitude que cette corrosion s'étendrait ultérieurement à l'ensemble du réseau, pour en déduire qu'aucun dommage affectant la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination était démontré, sans rechercher si la seule évolution de la corrosion sur les tuyaux affectés entraînerait nécessairement des fuites telles qu'elles compromettraient la solidité de l'immeuble ou le rendrait impropre à sa destination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du Code civil ;

3°) ALORS QUE relèvent de la garantie décennale des constructeurs, les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la cause du dommage est indifférente, s'agissant de déterminer si le dommage entre dans le champ d'application de la garantie décennale ; qu'en excluant le jeu de la garantie décennale, motif pris de ce que la cause des fuites était indéterminée, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles 1792 et 1792-2 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jacques S..., Monsieur Alain S..., Monsieur H... N..., Madame Colomba O... épouse N..., Madame Annie PPP... , Monsieur Richard NN..., Madame EEE... épouse NN..., la YYY... , la ZZZ... et la VV... de leurs demandes tendant à voir condamner AVIVA ASSURANCES à les indemniser au titre des préjudices subis ;

AUX MOTIFS QU'il convient en outre de rappeler que la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrages, ne saurait voir "sa responsabilité" engagée de sorte que sa proposition d'indemnisation, qui a été refusée par le syndicat des copropriétaires, ne peut être interprétée comme une reconnaissance d'une responsabilité quelconque ou de la nature décennale des désordres ; qu'elle ne lie pas plus les juges sur l'existence de désordres de nature décennale ; que l'arrêt cité par le syndicat des copropriétaires à l'appui de sa démonstration n'est pas pertinent puisqu'il ne concerne nullement l'hypothèse de l'offre transactionnelle d'un assureur dommages-ouvrage ;

1°) ALORS QUE l'acceptation, par l'assureur dommages-ouvrage, d'indemniser les désordres, résultant notamment de son engagement de payer les réparations, constitue une reconnaissance, de sa part, de son obligation de garantie, sur laquelle il ne peut revenir ; qu'en décidant néanmoins que la proposition d'indemnisation formulée par la Société AVIVA ASSURANCES, refusée par le Syndicat des copropriétaires, ne pouvait être interprétée comme une reconnaissance de sa garantie sur laquelle elle ne pouvait revenir, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L 242-1, alinéa 3, du Code des assurances ;

2°) ALORS QUE l'acceptation, par l'assureur dommages-ouvrage, d'indemniser les désordres, résultant notamment de son engagement de payer les réparations, constitue une reconnaissance, de sa part, de son obligation de garantie, sur laquelle il ne peut revenir ; qu'en se bornant à affirmer que la proposition d'indemnisation avait été refusée par le Syndicat des copropriétaires, sans rechercher si le désaccord portait uniquement sur le montant de l'indemnisation et non sur le principe de la garantie, à telle enseigne que la Société AVIVA avait d'ores et déjà versé une somme de 132.567,71 euros à valoir sur l'indemnisation globale et sur laquelle elle n'entendait pas revenir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L 242-1, alinéa 3, du Code des assurances ;

3°) ALORS QUE l'acceptation, par l'assureur dommages-ouvrage, d'indemniser les désordres, résultant notamment de son engagement de payer les réparations, constitue une reconnaissance, de sa part, de son obligation de garantie, sur laquelle il ne peut revenir ; qu'en décidant que la garantie de la Société AVIVA ASSURANCES ne pouvait être tenue pour acquise, malgré l'acceptation de garantie qu'elle avait formulée, au motif inopérant qu'en définitive, les désordres litigieux ne pouvaient être regardés comme entrant dans le champ de la garantie décennale des constructeurs et, partant, dans le champ d'application de la police d'assurance, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L 242-1, alinéa 3, du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-20105
Date de la décision : 05/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2018, pourvoi n°17-20105


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Odent et Poulet, SCP Ohl et Vexliard, SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20105
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