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05/07/2018 | FRANCE | N°17-19975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2018, 17-19975


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mars 2017), que les deux cents parts composant le capital de la société civile immobilière La Varenne Bourgogne (la SCI) ont été réparties entre les trois associés à raison de cent pour M. Y..., quatre-vingt-dix pour Mme X... et dix pour son père, M. X... ; que la SCI a acquis un immeuble dont la jouissance a été gratuitement attribuée à M. Y... et Mme X... ; qu'après leur divorce puis la désignation d'un

administrateur ad hoc, l'assemblée générale du 13 mars 2015 a voté une résolutio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mars 2017), que les deux cents parts composant le capital de la société civile immobilière La Varenne Bourgogne (la SCI) ont été réparties entre les trois associés à raison de cent pour M. Y..., quatre-vingt-dix pour Mme X... et dix pour son père, M. X... ; que la SCI a acquis un immeuble dont la jouissance a été gratuitement attribuée à M. Y... et Mme X... ; qu'après leur divorce puis la désignation d'un administrateur ad hoc, l'assemblée générale du 13 mars 2015 a voté une résolution mettant à la charge de Mme X... le paiement d'un loyer ; que, parallèlement, M. Y... ayant refusé de voter une résolution en faveur d'une augmentation du capital par incorporation des comptes courants, Mme X..., son père (les consorts X...) et la SCI l'ont assigné pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée générale et de voter en ses lieu et place l'augmentation du capital ;

Attendu que les consorts X... et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, exactement retenu qu'il convenait de rechercher si M. Y..., par son vote négatif, avait empêché une opération essentielle à la poursuite de l'intérêt général, dont dépendait la survie de la société, dans le but de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés, d'autre part, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, souverainement retenu qu'aucune pièce n'établissait la réalité ni le montant des travaux d'entretien de l'immeuble ni qu'une demande de prêt aurait été rejetée par une banque et relevé que l'absence de trésorerie de la SCI provenait du refus persistant de Mme X... de payer des loyers qui devaient être prioritairement affectés au paiement des charges de la SCI, avant d'assurer la rémunération des comptes puis leur apurement, la cour d'appel, qui en a pu en déduire que la survie de la SCI n'était pas menacée ni qu'aucune solution alternative à l'affectation des comptes courants n'existait pour assurer une trésorerie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... et la société civile immobilière La Varenne Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la société civile immobilière La Varenne Bourgogne et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la SCI La Varenne Bourgogne

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Georges X..., Mme Christine X... et la SCI La Varenne Bourgogne de leur demande tendant à la désignation d'un administrateur ad hoc ;

AUX MOTIFS QUE la désignation d'un administrateur ad hoc avec mission de voter aux lieu et place d'un associé suppose que soit constaté de la part dudit associé un abus de minorité ou d'égalité, lequel se définit comme une attitude contraire à l'intérêt général de la société en ce que cet associé a interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, et dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés ; que la demande de désignation d'un administrateur ad hoc suppose en conséquence en premier lieu qu'un associé se soit effectivement opposé, dans le cadre d'un vote, à une délibération portant sur une opération essentielle pour la société ; qu'il convient de relever sur ce point que l'assignation délivrée le 27 octobre 2010 par les consorts X... et la SCI La Varenne Bourgogne à M. Frédéric Y... ne visait aucune délibération ni aucun vote au cours duquel ce dernier se serait opposé à la décision d'augmenter le capital par incorporation des comptes courants d'associés, mais uniquement l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 16 octobre 2008 dont il était soutenu que l'affectation des loyers au remboursement des comptes-courants des associés que cette décision présentée comme étant conforme l'intérêt social exposait en réalité la société à un risque majeur en la privant de toute trésorerie ; que dans leurs dernières écritures, les consorts X... et la SCI visent successivement un vote de M. Y... s'opposant à la résolution litigieuse au cours de l'assemblée générale du 14 avril 2012 (page 6) puis un refus du même M. Y... de voter en faveur de cette résolution lors d'une assemblée générale du 23 mars 2010 (page 9) ; qu'en l'état des pièces produites par les parties et de leurs explications, il peut être constaté que si la convocation pour l'assemblée générale du 20 mars 2006 mentionne dans l'ordre du jour la question de l'augmentation du capital social, le procès-verbal de cette assemblée n'est pas produit et les consorts X... n'ont jamais critiqué le vote de M. Y... ce jour-là, que la convocation pour l'assemblée générale du 23 mars 2010 ne mentionne pas la question de l'augmentation du capital social sur l'ordre du jour, ce qui exclut qu'un vote ait pu valablement avoir lieu sur ce sujet, que le rapport de gérance en vue de l'assemblée générale du 17 mars 2012 fait état d'un rejet de la résolution concernant l'augmentation du capital lors de l'assemblée générale du 15 mars 2011 dont le procès-verbal n'est pas produit, mais que, là non plus, les consorts X... ne critiquent pas le vote de M. Y... en 2011 et que le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI en date du 14 avril 2012 mentionne effectivement que la résolution concernant l'augmentation du capital social par incorporation des comptes courants des associés a donné lieu à un vote au cours duquel M. Y... s'est opposé à cette résolution qui a ainsi été rejetée compte tenu de l'égalité des votes ; qu'il en résulte que le litige porte sur un abus d'égalité que M. Y... aurait commis lors de l'assemblée générale du 14 avril 2012, aucune autre délibération n'étant à ce jour utilement critiquée ; qu'il convient en conséquence de rechercher si, lors de cette assemblée générale, M. Y..., par son vote négatif, a empêché une opération essentielle à la poursuite de l'intérêt général, ce qui signifie que la survie de la société est en jeu dans le but de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés ; que s'agissant d'une augmentation du capital social par incorporation des comptes courants des associés, il doit être établi qu'aucune autre solution alternative sérieuse n'est possible dès lors que cette opération aboutit à un abandon par les associés de leurs créances ; qu'il ressort des écritures des consorts X... qu'ils soulignent une discordance entre la répartition du capital social (dans lequel M. Y... détient 50 % des parts et eux les autres 50 %), et le montant des comptes-courants d'associés respectifs, celui de M. Y... étant très inférieur à celui de son ex-épouse (au 31 décembre 2013, derniers chiffres communiqués par les parties, le compte de M. Y... s'établissait à 48.776,35 €, celui de Mme X... à 269.107,41 e et celui de Monsieur X... à 4.798 €) ; qu'ils soutiennent que les associés n'ont jamais voulu une telle discordance, qu'ils souhaitaient au contraire une égalité, mais que M. Y... n'aurait pas pu faire face à ses engagements dès l'acquisition de l'immeuble, obligeant son épouse à prendre une part majoritaire dans cet investissement ; qu'ils soulignent également que le déséquilibre augmente depuis que M. Y... ne prend plus part au financement des travaux et charges de l'immeuble suite à son départ du domicile conjugal ; qu'ils concluent que l'augmentation du capital social par intégration des comptes courants d'associés permettrait de ramener la part de M. Y... dans ce capital social à une proportion correspondant à sa participation financière et respecterait le contrat social ; qu'il n'est pas contesté par M. Y... que, pour procéder à l'acquisition de l'immeuble, il a apporté en compte-courant 95.312,93 frs, soit 14.530,36 €, cependant que l'apport en compte-courant de son épouse s'est élevé à 1.310.000 frs, soit 199.708,21 € ; qu'il s'en déduit qu'entre ce premier apport et le 31 décembre 2013, M. Y... a apporté 34.245,99 € cependant que Mme X... a apporté 69.399,20 € ; qu'il n'est pas plus contesté par M. Y... que depuis son départ du domicile conjugal, il ne participe plus aux frais afférents à l'immeuble ; que toutefois, l'augmentation du compte-courant de Mme X... liée à la prise en charge par cette dernière seule des charges et réparations de l'immeuble depuis le départ de son époux du domicile conjugal est liée au refus opposé par elle depuis plusieurs années et aujourd'hui encore, malgré le vote intervenu lors de l'assemblée générale du 13 mars 2015 en exécution des décisions intervenues dans le cadre de la précédente procédure, de payer un loyer ; que, quant à la différence de participation au coût d'acquisition de l'immeuble, il paraît surprenant que Mme X... ait pu ignorer les capacités financières de son époux au moment de cet achat qui a néanmoins été effectué ; qu'au surplus, cette différence a été connue dès cette acquisition en juin 1988 et n'est invoquée que dans le cadre du présent litige ; que surtout, la volonté affichée par les consorts X... de faire correspondre la répartition du capital social avec la participation financière de chacun des associés correspond non pas à la défense de l'intérêt général de la SCI, mais à la protection de leurs propres intérêts ; que les consorts X... soutiennent ensuite que l'augmentation du capital social par incorporation des comptes courants d'associés supprimerait immédiatement l'endettement de la société, ce qui est conforme à l'intérêt social ; qu'or la question actuellement posée n'est pas de savoir si une telle opération est conforme à l'intérêt social, mais si elle est impérative pour assurer la survie de la société ; que les consorts X... invoquent ensuite la nécessité de réaliser sur l'immeuble d'importants et coûteux travaux d'entretien pour lesquels un recours à l'emprunt va devoir être envisagé dès lors que la société n'a pas de trésorerie, emprunt qui ne pourra lui être accordé selon eux que si elle s'est désendettée ; qu'aucune pièce n'est produite établissement la réalité et le montant des prétendus travaux, les pièces figurant au dossier des intimés n'étant que des factures d'un montant relativement modeste et d'ores et déjà acquittées en 2011 et 2012 ; que par ailleurs, si un emprunt devait être demandé par la SCI, elle pourrait tout à fait produire en garantie l'engagement des associés de bloquer leurs comptes-courants pendant la durée d'amortissement du prêt ; qu'il n'est pas plus justifié au surplus d'une demande de prêt qui aurait été rejetée par un banque ; que les intimés relèvent par ailleurs que la suppression de l'endettement de la société lui permettrait de ne plus avoir à assurer la rémunération des comptes courants d'associés et d'affecter les loyers à la seule trésorerie de la SCI ; qu'il doit être relevé sur ce point que la décision de rémunérer les comptes courants d'associés faisait partie des demandes subsidiaires des consorts X... devant la cour d'appel de Dijon et qu'ils avaient parfaitement connaissance du montant desdits comptes et de la charge financière que cette rémunération allait induire pour la SCI ; que par ailleurs, les consorts X... font état de la nécessité d'affecter les loyers à la trésorerie de la SCI lors même que, nonobstant les décisions prises lors de l'assemblée générale du 13 mars 2015 prise en exécution des décisions intervenues dans le cadre de la précédente procédure de mettre fin à la jouissance gratuite de l'immeuble consentie à Mme X... et de lui consentir un bail d'habitation, cette dernière, dans un courrier du 23 septembre 2015, refuse clairement de mettre à exécution ces décisions en indiquant « si un jour il convenait de fixer un loyer », puis « si par extraordinaire j'étais spoliée de mon droit à usufruit sur l'immeuble et condamnée à payer un loyer (
) un loyer mensuel de 1.200 € serait donc normal, raisonnable et acceptable » ; qu'il est clairement établi que l'absence de trésorerie de la SCI provient du refus persistant de Mme X... qu'il soit mis un terme à la jouissance gratuite de l'immeuble dont elle bénéficie à tort, ce qui est maintenant définitivement jugé dans le cadre de la présente procédure ; quant à l'affectation des loyers à la trésorerie de la SCI, il ressort de la délibération de l'assemblée générale en date du 13 mars 2015 que cette affectation doit prioritairement être affectée au paiement des charges de la SCI, avant d'assure la rémunération des comptes puis leur apurement ; que les consorts X... n'établissent en aucune manière que le loyer fixé par la même assemblée à 1.650 € hors charges ne serait pas suffisant pour permettre à la SCI de faire face aux dépenses afférentes à l'immeuble ; qu'il n'est enfin nullement justifié d'une quelconque velléité de l'un ou l'autre des associés de demander le remboursement de son compte-courant d'associé ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus retenus que les seules charges auxquelles la SCI doit actuellement faire face sont celles liées à l'entretien courant de l'immeuble dont elle est propriétaire, charges qu'elle a jusqu'à aujourd'hui assurées par la participation des associés via leur compte-courant d'associé sans aucun incident et qui pourraient parfaitement être prises en charge par elle à partir de la trésorerie alimentée par le loyer versé par le occupants de l'immeuble, ce à quoi ces derniers se refusent malgré les décisions de justice définitives ayant sanctionné leur abus de minorité qu'il n'est nullement établi que la survie de la SCI serait actuellement en jeu, ni qu'aucune solution alternative à l'affectation des comptes-courants des associés à une augmentation de capital n'existerait pour assurer une trésorerie à la société ; que dans ces conditions, la demande de désignation d'un administrateur ad hoc est injustifiée ;

1/ ALORS QU'il faut, mais il suffit, pour que l'abus de minorité ou d'égalité soit caractérisé, que l'attitude de l'associé auquel il est imputé ait été contraire à l'intérêt général de la société, en ce qu'elle a interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci et ce dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés ; qu'en subordonnant l'abus à la condition que l'opération en cause ait été, non seulement essentielle, mais impérative pour assurer la survie même de la société, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2/ ALORS QUE la participation de chaque associé aux bénéfices comme aux pertes, en proportion des droits qu'il détient dans la société, procède de l'essence même du contrat de société et participe pleinement de l'intérêt social ; qu'en considérant que la volonté des consorts X... de faire correspondre la répartition du capital social avec la participation financière de chacun des associés obéissait à des considérations tenant, non pas à la défense de l'intérêt social, mais à la protection de leurs propres intérêts (arrêt p.6, pénultième al.), la cour d'appel a violé les articles 1832, 1843-2 et 1844-1 du code civil ;

3/ ALORS QUE nul associé ne peut être contraint d'augmenter ses apports en compte courant d'associés ni d'accepter le blocage du solde créditeur de ce compte, dont le remboursement peut du reste être exigé à tout moment ; que dès lors, la simple faculté dont dispose chaque associé de différer le remboursement de son compte courant, d'augmenter ses apports en compte courant ou encore d'accepter le blocage de ce compte ne peut être prise en considération pour apprécier si l'augmentation de capital envisagée constitue une opération essentielle pour la société, le crédit susceptible d'être fourni par les associés étant tout à la fois aléatoire, précaire et révocable ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que l'augmentation de capital refusée par M. Y... n'était pas indispensable à la survie de la société, que l'impossibilité pour celle-ci de recourir à un emprunt bancaire n'était pas établie, dès lors que chaque associé pourrait s'engager à l'égard de l'établissement bancaire à bloquer son compte courant (arrêt p.7, § 2), que les charges de la SCI avaient jusqu'à présent toujours été assurées par la participation des associés via leur compte-courant d'associés (arrêt p.7, pénultième al.) et qu'il n'était nullement justifié d'une quelconque velléité de l'un ou l'autre des associés d'en demander le remboursement (arrêt p. 7, antépénultième alinéa), la cour d'appel s'est déterminée sur la base de considérations impropres à justifier son arrêt et l'a donc privé de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4/ ALORS QUE l'abus de minorité ou d'égalité est caractérisé dès lors que l'attitude de l'associé auquel il est imputé a été contraire à l'intérêt général de la société, en ce qu'il a interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci et ce dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que le solde créditeur des comptes courants d'associés représente pour la SCI La Varenne Bourgogne un passif total de (48.776,35 + 269.107,41 + 4.798 =) 322.681,76 € (arrêt p.6 § 4) et que, selon la délibération de l'assemblée générale du 13 mars 2015, le loyer mis à la charge de Mme X..., à hauteur de la somme mensuelle de 1.650 €, est intégralement affecté au paiement des charges de la SCI, à la rémunération des comptes courants d'associés et à leur apurement (arrêt p.7, § 4), ce dont il s'évince qu'en aucune façon, les loyers dus par Mme X... ne peuvent permettre à la SCI de se constituer une trésorerie tant que les comptes courants d'associés ne sont pas entièrement apurés ; qu'en considérant néanmoins que le loyer versé par les occupants de l'immeuble, en l'occurrence Mme X..., était de nature à permettre l'alimentation de la trésorerie de la société (arrêt p.7, pénultième al.), la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations, ce qui a faussé son appréciation de l'abus d'égalité invoqué, a de nouveau violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5/ ALORS QU'étant tenue d'examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'aucune pièce n'était produite pour établir la réalité et le montant des travaux que l'état de l'immeuble nécessitait, hormis des factures d'un montant modeste et déjà acquittées en 2011 et 2012 (arrêt p.7, § 7), sans s'expliquer, ne seraitce que sommairement, sur le devis de remplacement des menuiseries extérieures pour la somme de 10.441,78 € TTC, daté du 27 février 2009, qui constituait la pièce n° 10 des consorts X... et de la SCI La Varenne Bourgogne ; qu'en le passant sous silence, pour retenir que les seules charges auxquelles la société devait faire face étaient celles liées à l'entretien courant de l'immeuble (arrêt p.7, pénultième al.), la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-19975
Date de la décision : 05/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2018, pourvoi n°17-19975


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19975
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