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05/07/2018 | FRANCE | N°17-19957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2018, 17-19957


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ;

Attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., qui arbi

trait une rencontre organisée par l'association Afa Football (l'association), a été agr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ;

Attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., qui arbitrait une rencontre organisée par l'association Afa Football (l'association), a été agressé à l'issue de cette rencontre par M. X..., qu'il avait expulsé en cours de jeu ; que M. X..., membre de l'association, a été reconnu coupable, par un jugement d'un tribunal correctionnel, de violences volontaires commises sur une personne chargée d'une mission de service public ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), ayant indemnisé M. A... qui avait saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, a assigné l'association et son assureur, la société Generali, en remboursement des sommes versées à la victime ;

Attendu que, pour débouter le FGTI de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que M. X... a commis un manquement aux règles du jeu puisqu'il a été exclu du match par l'arbitre, M. A... ; que, pour autant, ce manquement n'est pas la cause directe du préjudice subi par ce dernier du fait des violences exercées ultérieurement par M. X... ; qu'en effet, il ressort du témoignage de M. B..., arbitre de touche, que "lorsque l'arbitre a sifflé la fin de la partie", M. X..., très énervé, et rhabillé "en civil" s'est précipité hors des vestiaires pour traverser le terrain et agresser M. A... ; que les actes commis par M. X... sont constitutifs certes d'une infraction pénale mais non d'un manquement aux règles du jeu dès lors qu'ils ont été commis en dehors de toute activité sportive, le match étant terminé et l'auteur des faits n'étant d'ailleurs même plus en tenue de joueur ; que, dès lors, la faute de M. X... a été commise en dehors du déroulé du match, même si l'arbitre victime était encore sur le terrain ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'agression d'un arbitre commise dans une enceinte sportive par un joueur constitue, même lorsqu'elle se produit à l'issue de la rencontre, dont ce dernier a été exclu, une infraction aux règles du jeu, en lien avec l'activité sportive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Afa Football et la société Generali aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande tendant à la condamnation de l'association Afa Football et de son assureur, la société Generali, à lui rembourser l'indemnisation versée à M. Damien A... en réparation du préjudice consécutif à l'infraction commise par M. Julien X... ;

AUX MOTIFS QU'« une association sportive a pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours de compétitions sportives auxquelles ils participent ; qu'au sens de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, sa responsabilité n'est engagée que par la faute caractérisée par une violation des règles de jeu commises par un ou plusieurs de ses membres ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. Julien X..., a commis un manquement aux règles du jeu puisqu'il a été exclu du match par l'arbitre, M. Damien A... ; que pour autant, ce manquement n'est pas la cause directe du préjudice subi par ce dernier du fait des violences exercées ultérieurement par M. Julien X... ; qu'en effet, il ressort du témoignage de M. Jean-François B..., arbitre de touche, que « lorsque l'arbitre a sifflé la fin de la partie », M. Julien X..., très énervé, et rhabillé « en civil » s'est précipité hors des vestiaires pour traverser le terrain et agresser M. Damien A... ; que les actes commis par M. Julien X... sont constitutifs certes d'une infraction pénale mais non d'un manquement aux règles du jeu dès lors qu'ils ont été commis en dehors de toute activité sportive, le match étant terminé et l'auteur des faits n'étant d'ailleurs même plus en tenue de joueur ; que dès lors la faute de M. Julien X... a été commise en dehors du déroulé du match, même si l'arbitre victime était encore sur le terrain, la responsabilité de l'association Afa Football n'est pas engagée au sens de l'article 1384 alinéa 1 du code civil ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. Julien X..., l'association Afa football et son assureur, la compagnie Generali, à rembourser le FGTI ; que seul M. Julien X... est responsable des actes de violences par lui commis sur la personne de M. Damien A... » ;

ALORS QUE les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages que ceux-ci causent à l'occasion d'une activité sportive, même s'ils ne surviennent pas au cours d'une compétition, à partir du moment où ils ont un lien avec cette activité ; que l'association sportive organisatrice d'un match de football est donc responsable des dommages causés par l'un de ses membres qui, ayant été expulsé au cours du match par l'arbitre, se précipite sur le terrain dès la fin du match pour l'agresser physiquement à titre de représailles ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que l'association sportive ne serait pas responsable des fautes commises par son joueur au motif que « la faute de M. Julien X... a été commise en dehors du déroulé du match » (arrêt p. 4, dernier al.), la cour d'appel a violé l'article 1384, al. 1er du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1242 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19957
Date de la décision : 05/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Sports - Jeu de ballon - Joueur exclu - Agression d'un arbitre après la fin de la rencontre - Infraction aux règles du jeu

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Définition - Infraction aux règles du jeu en lien avec une activité sportive SPORTS - Responsabilité - Faute - Violation des règles du jeu - Applications diverses

L'agression d'un arbitre commise dans une enceinte sportive par un joueur constitue, même lorsqu'elle se produit à l'issue de la rencontre, dont ce dernier a été exclu, une infraction aux règles du jeu, en lien avec l'activité sportive


Références :

article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2018, pourvoi n°17-19957, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 154

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19957
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