LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 avril 2017), que, dans la nuit du 5 au 6 février 2012, un incendie a détruit la grange puis la maison attenante appartenant à M. et Mme C... , assurés auprès de la société SwissLife assurances de biens (la société SwissLife) ; qu'en imputant la responsabilité à la société Saur dont un employé avait, au cours de l'après-midi du 5 février 2012, effectué des travaux sur une canalisation, à l'intérieur de la grange, M. et Mme C... , ainsi que la société SwissLife, ont, après une expertise ordonnée en référé afin de déterminer les causes de l'incendie, assigné en indemnisation la société Saur et son assureur, la société Allianz Global Corporate etamp;amp; Specialty SE (la société Allianz) ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que les sociétés Saur et Allianz font grief à l'arrêt de déclarer la société Saur entièrement responsable de l'incendie survenu dans la nuit du 5 au 6 février 2012 au domicile de M. et Mme C... , au lieudit [...], commune d'[...] (Haute-Vienne), de déclarer la société Allianz tenue à garantir les conséquences dommageables de ce sinistre, et de les condamner in solidum à payer la somme de 251 952,18 euros à la société SwissLife au titre de son recours subrogatoire et celle de 21 196,89 euros à M. et Mme C... au titre de leur droit d'action directe régi par l'article L. 124-3 du code des assurances, alors, selon le moyen :
1°/ que l'incertitude sur les causes d'un dommage exclut tout lien de causalité direct et certain avec le fait générateur imputé à la personne dont la responsabilité est recherchée ; qu'en l'espèce, les sociétés Saur et Allianz faisaient valoir que la preuve d'un lien de causalité certain entre l'intervention de M. A... et le déclenchement de l'incendie n'était pas établie, dans la mesure où l'expert judiciaire avait seulement estimé ce lien « vraisemblable », en attribuant le départ de l'incendie à la combustion de végétaux secs, tandis que les lieux avaient été inondés d'eau par la fuite de la canalisation, dans un contexte climatique peu propice à un feu, la température étant négative, et tandis que l'hypothèse de l'expert reposait sur l'écoulement d'une dizaine d'heures entre l'intervention de M. A... et le déclenchement de l'incendie, ce qui n'était pas concevable ; que pour affirmer néanmoins l'existence d'un lien de causalité, la cour d'appel a jugé que, selon l'expert, l'eau pouvait ne pas avoir imprégné les débris végétaux, ou pouvait s'être accumulée au point de se transformer en tourbe, constituant un milieu favorable à l'initialisation d'un foyer, ou encore que, selon l'expert de la société SwissLife, la cause la plus probable pouvait être la mise à feu accidentelle de l'armoire en bois ou du bois de chauffage stocké dans la grange par le chalumeau utilisé par M. A... ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte seulement que les causes du sinistre n'étaient pas déterminées et reposaient sur de simples hypothèses, de sorte que la cause de l'incendie demeurait inconnue, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire qu'un lien de causalité entre l'intervention de M. A... et l'incendie n'était pas certain, a violé l'article 1384, alinéa 5, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1242, alinéa 5, du même code ;
2°/ que la responsabilité du commettant du fait de son préposé suppose la preuve d'une faute de ce dernier ; que la faute doit s'apprécier en comparaison du comportement d'une personne normalement diligente et compétente placée dans les mêmes circonstances de fait ; qu'en l'espèce, la société Saur et la société Allianz faisaient valoir que M. A... était intervenu en urgence, dans des conditions matérielles difficiles, en raison de l'encombrement de la grange et de l'absence d'éclairage à l'endroit de son intervention, et à la demande de M. C... , tandis qu'il n'entrait pas dans ses attributions d'agir sur les parties privatives ; que pour imputer une faute d'imprudence à M. A..., la cour d'appel a jugé, par motifs propres et adoptés, que l'utilisation d'un chalumeau présentait certains risques et s'était déroulée dans des conditions difficiles qui auraient nécessité une préparation mieux adaptée de la zone d'intervention ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. A... avait dû intervenir en urgence, sur une canalisation d'accès difficile et sans éclairage, dans un environnement encombré, de sorte qu'une personne normalement diligente et compétente, confrontée aux mêmes circonstances de fait, aurait agi de manière similaire, ce qui excluait toute faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1242, alinéa 5, du même code ;
3°/ que la faute du tiers lésé est de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, la société Saur et la société Allianz reprochaient à M. C... d'avoir, après le départ de M. A..., modifié les conditions d'aération du lieu de son intervention ; que la cour d'appel a jugé, par motifs propres, que l'éventuelle incidence de la pose de laine de verre sur la canalisation n'apparaissait pas comme un facteur déclenchant et/ou déterminant du phénomène de combustion et, par motifs réputés adoptés, que cette pose ne pouvait pas constituer une cause exonératoire dès lors que le préposé de la société Saur avait conseillé à M. C... de procéder à cette opération ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure que la pose de laine de verre par M. C... , seul, l'avait été de manière fautive et avait modifié les conditions d'aération de la grange, contribuant ainsi au développement de l'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1242, alinéa 5, du même code ;
4°/ que la société Saur et la société Allianz reprochaient à M. C... de ne pas avoir alerté M. A..., qui était intervenu dans l'urgence et dans des conditions matérielles difficiles, sur la présence d'objets encombrants et susceptibles de prendre feu ; que la cour d'appel a jugé, par motifs réputés adoptés, qu'il ne pouvait être reproché à M. C... de ne pas avoir spécialement attiré l'attention de M. A... sur les risques éventuels d'incendie, dès lors que ce technicien était lui-même en mesure d'apprécier ces risques ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs seulement relatifs à l'attitude qu'aurait dû adopter M. A..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, compte tenu de l'urgence de l'intervention pratiquée par M. A..., dans des conditions matérielles difficiles, il incombait à M. C... , qui savait que M. A... utilisait un chalumeau pour dégeler sa canalisation, de le mettre en garde sur la présence d'objets susceptibles de prendre feu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1242, alinéa 5, du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le préposé de la société Saur avait utilisé un chalumeau sur la canalisation sans avoir préparé de manière adaptée la zone où il intervenait, hors de toute urgence, puis constaté que c'était sur les recommandations de ce technicien que M. C... avait, après le départ de ce dernier, posé sur la canalisation une isolation en laine de verre, et, enfin, retenu qu'il ressortait des constatations et conclusions de l'expert, dont elle a souverainement apprécié la valeur probante et la portée, que la seule explication possible de l'incendie était liée à l'utilisation du chalumeau pour dégeler la canalisation, ce qui avait créé, dans des débris, une source de combustion ayant couvé pendant quelques heures, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la quatrième branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que le préposé de la société Saur avait commis une faute d'imprudence à l'origine de l'incendie et a légalement justifié sa décision d'en déclarer cette société entièrement responsable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinquième, sixième et septième branches :
Attendu que les sociétés Saur et Allianz font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
5°/ que, lorsqu'un préposé a la qualité de gérant d'affaires, le commettant, responsable du fait dommageable commis par ce préposé dans le cadre de cette gestion, peut invoquer les règles qui s'y rapportent, notamment la faculté pour le juge de modérer les dommages-intérêts alloués au maître de l'affaire ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande subsidiaire de modération formulée par les sociétés Saur et Allianz sur le fondement de la gestion d'affaires, que la société Saur n'était pas elle-même le gérant d'affaires, tandis qu'il lui était possible en tant que commettant de M. A..., gérant d'affaires, et dans le cadre de son obligation de répondre des faits dommageables commis par ce dernier, d'invoquer la gestion d'affaires, la cour d'appel a violé les articles 1372, 1374 et 1384, alinéa 5, du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°/ que lorsqu'une personne gère volontairement l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; que la présence du maître de l'affaire aux côtés du gérant d'affaires importe peu dès lors qu'il n'est pas en mesure de pourvoir seul à ses intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait y avoir de gestion d'affaires dès lors que le maître était présent, conscient, assistait à l'opération et aidait même le technicien ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. C... avait sollicité l'aide de M. A..., de sorte qu'il n'était pas en mesure de procéder lui-même au dégel de la canalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1372, 1374 et 1384, alinéa 5, du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
7°/ que la gestion d'affaires peut être invoquée dès lors que les actes accomplis par le gérant sont utiles ; que l'urgence n'est pas une condition de l'utilité de la gestion ; que la cour d'appel a jugé que « l'assistance, si elle était opportune en elle-même, ne se situait pas dans un contexte d'urgence vitale » pour exclure la qualification de gestion d'affaires ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations que la gestion d'affaires de M. A... était opportune, la cour d'appel a violé les articles 1372, 1374 et 1384, alinéa 5, du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le préposé de la société Saur était intervenu pour rétablir l'alimentation en eau et dégeler la canalisation, sur sa partie privative, à la demande de M. C... , lequel avait assisté à cette opération et y avait apporté son concours en ayant tenu la bouteille de gaz alimentant le chalumeau, ce dont il résultait que cette intervention n'avait pas été spontanée et s'était effectuée avec l'accord de ce dernier, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'existence d'une gestion d'affaires n'était pas caractérisée, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs, erronés mais surabondants, critiqués par les cinquième et septième branches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Saur et Allianz Global Corporate etamp;amp; Specialty SE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société SwissLife assurances de biens et à M. et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Saur et Allianz Global Corporate etamp;amp; Specialty SE.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Saur entièrement responsable de l'incendie survenu dans la nuit du 5 au 6 février 2012 au domicile de M. et Mme C... , au lieudit [...], commune d'[...] (87), d'avoir déclaré la société Allianz Global Corporate Specialty (AGCS) tenue à garantir les conséquences dommageables de ce sinistre, et d'avoir condamné in solidum la société Saur et la société AGCS à payer la somme de 251.952,18 € à la société Swisslife Assurances de biens au titre de son recours subrogatoire et celle de 21.196,89 € à M. et Mme C... au titre de leur droit d'action directe régi par l'article L. 124-3 du code des assurances ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la cause de l'incendie, au-delà de la formulation de la conclusion du rapport d'expertise, celui-ci est détaillé et circonstancié techniquement et d'abord, en fonction de diverses constatations ( page 11), il cerne l'épicentre du foyer dans la partie Est de la grange, puis élimine diverses hypothèses possibles ( page 14) ; que l'expert expose alors (pages 14-15) : dans ces conditions (et avec les réserves d'usage découlant de la relative fiabilité des témoignages mais aussi de la toujours possible interprétation des indices), ne restait de crédible pour expliquer l'enchaînement dévastateur que les prolongements d'opérations effectuées à l'aide d'une torche à gaz pour dégeler la canalisation en polyéthylène à partir du compteur d'eau ; que c'est ainsi qu'il a été vu dans le hangar le regard où s'était produit la fuite et où A... avait prioritairement agi pour tenter de rétablir la distribution d'eau intérieure ... Il aurait chauffé la canalisation sur son cheminement à l'intérieur de la grange depuis la pénétration de cette dernière dans l'angle Est et jusqu'au niveau de son enfouissement le long du mur Nord Est ; qu'on remarque ainsi le lien significatif entre l'épicentre du foyer d'incendie et la zone d'intervention du technicien sur la canalisation ; que l'expert poursuit ensuite son descriptif et son analyse de ces lieux, le tout le conduisant à la conclusion précitée ; qu'il en ressort que la seule explication possible de l'incendie est liée à l'utilisation d'un chalumeau pour dégeler la canalisation dans un endroit encombré qui a créé dans des débris une source de combustion ayant couvé pendant quelques heures, ce qui en soi n'est pas anormal ; qu'il peut être noté à ce sujet que M. A... est parti vers 16 h15 (selon ses déclarations à la Gendarmerie) et que M. C... a senti une odeur de brûlé vers 20 heures, Y
a vérifié l'insert dans la cuisine, il est sorti mais n'a rien aperçu et il n'est pas allé dans la grange. Il se déduit cependant de ces circonstances que la combustion progressait déjà environ donc 4 heures après l'intervention de M. A... ; qu'il peut être relevé que lors de l'intervention de M. A... quelques débris s'étaient déjà enflammés, vers le compteur, mais où beaucoup d'eau s'était écoulée ; que M. A... fait état aussi d'une rupture du tuyau d'alimentation dans la grange avec projections d'eau et la Saur en déduit l'impossibilité de débris de végétaux « secs » ; mais qu'outre le fait que l'importance de cette projection ( non évoquée par M. C... , ses déclarations à ce sujet se rapportent au niveau du compteur) n'est pas déterminée, l'expert, à l'occasion des dires, répond de manière convaincante à ce sujet : l'écoulement de l'eau n'a pas imprégné les débris de végétaux secs en question, car alors M. A... et M. C... auraient fait état (vu la température ambiante) de présence de glace dans ce secteur, ce qui n'a jamais été évoqué ... ; qu'il n'a pas été fait état de formation de glace ; qu'on peut en déduire que l'eau n'a pas imprégné les débris végétaux et que ceux-ci sont restés dans l'état qui était initialement le leur ; qu'enfin il est aussi possible que l'eau, en ruisselant, n'ait que superficiellement humidifiée les accumulations mises en évidence ; que ces dernières pouvaient aussi (en conséquence de leur présence de longue date) en être au stade de transformation proche de celui qui les rendaient assimilables à de la tourbe et constituer un milieu particulièrement favorable à l'initialisation d'un foyer couvant en présence d'une source d'énergie ; que, sur l'utilisation d'un décapeur thermique, si M. C... avait essayé de dégeler la canalisation avec un tel appareil, il l'avait fait le samedi matin (vu sa seconde déclaration à la Gendarmerie, le 10 février 2012) et l'expert, également interrogé sur cet aspect, indique que compte-tenu du délai entre l'usage de cet appareil et l'intervention du technicien de la Saur, un incendie initié par cette opération se serait déjà déclaré ( dans la journée, ou bien avant l'intervention de M. A...) ; que l'éventuelle incidence de la pose de laine de verre sur la canalisation, installée suite à la recommandation du technicien de la Saur, n'apparaît pas de toute façon comme un facteur déclenchant et/ou déterminant du phénomène ; qu'il n'y a pas d'élément établissant l'utilisation de chalumeau par M. C... , étant rappelé qu'après le départ de M. A... et sur le conseil de celui-ci, il a indiqué avoir posé une isolation sur la canalisation ; qu'il peut être ajouté enfin que l'enquête de Gendarmerie est également dans le sens d'une origine liée à l'opération de dégel du tuyau à l'aide d'un chalumeau (vu conclusion de l'enquête, PV de synthèse) et que, même s'il s'agit d'un rapport d'un expert missionné par SwissLife, le « rapport de reconnaissance » du 17 février 2012 de Laporte (cabinet Maynard Laporte Experts) conclut aussi que : la cause la plus probable est donc la mise à feu accidentelle de l'armoire en bois ou du bois de chauffage par la flamme du chalumeau utilisé par le préposé Saur, en effet, il y a pu avoir combustion lente dans un premier temps du bois qui a subitement dégénéré en combustion vive [s'il est fait état d'un autre matériau que celui retenu par l'expert judiciaire, la cause et le principe du processus sont similaires] ; que l'ensemble de ces éléments permet de considérer que la cause de l'incendie réside dans les effets de l'utilisation du chalumeau pour dégeler la canalisation dans la grange ; que la responsabilité de la Saur est recherchée notamment au titre de celle des commettants ( article 1384 al.5 ancien du code civil, maintenant a. 1242) ; qu'en admettant que la Saur n'ait qualité pour opérer que jusqu'au compteur, l'intervention de son préposé, dans la foulée de sa réparation au niveau de cet équipement, sur la canalisation partant de celui-ci dans la grange contigüe, se situait en marge de son activité professionnelle, en raison de ce contexte et du fait qu'elle s'est pratiquée à l'occasion de l'exercice normal de l'activité professionnelle (réparation sur compteur ou juste avant), pendant le temps de travail et avec les moyens d'exercice de celui-ci ; que même si l'intervention de M. A... sur la canalisation a été faite dans une intention louable, il y a eu une certaine négligence ou imprudence, car l'utilisation du chalumeau sur la canalisation - ce qui déjà en soi présente quelques risques, un départ de feu était d'ailleurs apparu au niveau du compteur - s'est faite dans un endroit exigu, difficile d'accès et obscur, encombré de divers matériaux ou débris, donc sans connaissance précise du milieu considéré, et sans qu'il apparaisse qu'il y ait eu une préparation bien adaptée de la zone d'intervention ; que les conditions d'application de la responsabilité du commettant sont donc réunies ; que la Saur invoque le régime de la gestion d'affaires ; mais que d'abord, la Saur n'a pas été elle-même le gérant d'affaires ; qu'ensuite, il ne peut y avoir gestion d'affaires alors que le maître était présent, conscient, assistait à l'opération et aidait même le technicien. M. A... a en effet déclaré : le technicien de la Saur a pris un petit chalumeau et a chauffé le tuyau sur toute sa longueur pour le dégeler. J'ai été à côté de lui, je tenais la bouteille de gaz (première audition à la Gendarmerie, 8 février 2012). L'assistance, si elle était opportune en elle-même, ne se situait pas dans un contexte d'urgence vitale ; que l''existence d'une gestion d'affaires n'est donc pas en tout cas caractérisée » ; que le jugement sera donc confirmé (arrêt, p. 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur les causes de l'incendie, ayant procédé à l'examen des décombres afin de déterminer le volume d'initialisation du processus d'incendie, et relevé en particulier - au vu de certains indices, tels que la disparition de joints et la présence de traces d'oxydation singulières sur la tôle d'une armoire de rangement métallique et à la base de la virole d'un ancien surpresseur - que l'angle Est de l'étable avait été plus particulièrement affecté par des contraintes thermiques intenses, l'expert judiciaire a estimé qu'"à partir de ces constatations, on était enclin à cerner l'épicentre du foyer dans la partie Est de la grange" (rapport d'expertise, rubriques 2-3, page 11, et 5, page 17 ; photos n°s 15 et 21 à 24) ; qu'il y avait lieu d'écarter les hypothèses d'un dysfonctionnement de l'installation électrique - récemment réalisée par l'ancien propriétaire qui était artisan -, d'une chute de la foudre, d'une combustion spontanée dérivant de produits chimiques instables, de l'impact qu'aurait pu avoir l'usage du générateur à bois mis en oeuvre dans le foyer ouvert, d'un acte délictueux et de négligences tenant à l'abandon malencontreux d'un mégot en ignition au contact d'accumulations de déchets ou poussières inflammables, M. B... en déduit qu'il ne restait de crédible, pour expliquer l'enchaînement dévastateur, que les prolongements d'opérations effectuées à l'aide d'une torche à gaz pour dégeler la canalisation en polyéthylène à partir du compteur d'eau (rubriques 3 et 5 du rapport d'expertise) ; qu'il mentionne en outre qu'après avoir extrait des matériaux (laine minérale ayant atteint le stade de la vitrification et fragments de tuiles) accumulés dans l'angle Est de la grange, on atteignait une chape béton sur laquelle se trouvaient des brindilles ayant brûlé à môme le sol ainsi qu'un isolant plus ou moins altéré protégeant la tuyauterie en provenance du compteur (rapport d'expertise, rubrique 5, pages 15 et 16) et i1 retient comme indices déterminants
- la présence de végétaux carbonisés à même le ciment au contact de l'enveloppe en laine de verre rapportée le 5 février 2012 après 16 heures 30 par M. C... , celle-ci étant aussi singulièrement dégradée,
- la fusion de la canalisation polyéthylène là où elle avait été protégée par une couche d'isolant thermique alors qu'ailleurs, dans la même configuration, sur son cheminement le long de la paroi Nord-Est, elle était intacte,
- ainsi que la présence d'un tuyau d'arrosage lové au sol et n'étant carbonisé que sous la laine minérale,
(Rubrique 5 du rapport, pages 17 à 19 ; photo n° 31).
Qu'il résulte de cet ensemble de constatations que c'est dans l'angle Est de la grange, exigu, difficile d'accès et dépourvu d'éclairage, que l'on relève les indices d'une contrainte thermique intense manifestée par la combustion de débris et matériaux divers (photos n°21 et 22, page 16 ; n°25 et 26, page 17) ainsi que par la fusion ponctuelle de la canalisation en polyéthylène "protégée" par une enveloppe de laine minérale elle-même uniformément altérée par vitrification (photos n°22 et 23, page 16 ; n° 25, page 17, n°29 et 30, page 18), alors que c'est bien à cet endroit du local sinistré qu'a été pratiquée, le 5 février 2012 entre 15 heures et 16 heures 25, l'opération consistant à chauffer au chalumeau un tronçon de la canalisation, ce qui justifie la déduction de l'expert selon laquelle il est vraisemblable que c'est en faisant usage d'une flamme nue pour dégeler la canalisation qu'incidemment avait été créé le brûlot insidieux à l'origine de l'incendie de l'ensemble des bâtiments, M. C... ayant "peut-être aidé en recouvrant d'isolant le PE à ce que prospère le processus en question, car il avait probablement et sans le vouloir modifié les conditions de ventilation de l'espace impliqué." ; que compte tenu du degré très élevé de vraisemblance de cette causalité résultant de la conjonction et de l'articulation des éléments de fait déterminants tels qu'analysés ci-dessus, il est établi que c'est l'utilisation d'une source de chaleur intense à proximité de matériaux et débris inflammables déposés dans l'angle Est de la grange appartenant à Mr et Mme C... qui, éventuellement associée à une modification des conditions de ventilation de l'espace par la pose ultérieure d'une enveloppe de laine de verre, a été la cause de l'incendie de cet édifice et de la maison d'habitation attenante ; que, sur les responsabilités, en fait, pour contester l'imputation du déclenchement du sinistre à l'intervention du technicien de la Saur, celle-ci, ainsi que son assureur, invoquent en premier lieu, outre l'absence de certitude qu'ils prétendent déduire de l'emploi par l'expert de l'adjectif "vraisemblable", argument écarté par les motifs qui précèdent, le fait que les végétaux qui se trouvaient à proximité de l'intervention auraient été, du fait des projections d'eau dues à la rupture de la canalisation, gorgés d'eau ou gelés, ''mais certainement pas secs, ce qui pose une difficulté relative à leur combustion." ; que cependant, cette combustion a bien été constatée par l'expert en des termes précis et circonstanciés puisqu'il mentionne notamment "la présence de végétaux carbonisés à même le ciment au contact de l'enveloppe en laine de verre rapportée le 05 février 2012 après 16 h 30 par M. C... ... elle aussi singulièrement dégradée" (rapport d'expertise, rubrique 5, page 17), ce qui ne donne lieu à aucune équivoque sur la réalité de la combustion de ces végétaux dont rien ne permet d'exclure qu'ils aient été épargnés, en totalité ou partiellement, par les projections d'eau. En effet, l'expert estime qu'il est possible que l'eau, en ruisselant, n'ait que superficiellement humidifié les accumulations mises en évidence et qu'elles pouvaient aussi, en conséquence de leur présence de longue date, en être à un stade de transformation proche de celui qui les rendait assimilables à de la tourbe et constituer un milieu particulièrement favorable à l'initialisation d'un foyer (réponse aux observations du conseil des défenderesses; rapport d'expertise, page 23) ; qu'en ce qui concerne l'usage d'un décapeur thermique "à plusieurs reprises" par M. C... , il convient tout d'abord d'observer que, si l'expert, en réponse aux observations écrites du conseil des demandeurs (rapport, page 25), n'a pas exclu la possibilité de démarrer, avec un tel appareil, un foyer dans un milieu du type de celui existant, il a néanmoins, dans sa conclusion, imputé la création du brûlot insidieux à l'usage d'une "flamme nue". D'autre part, alors que dans leurs auditions au cours de l'enquête préliminaire, Mr et Mme C... font allusion à une tentative de rétablissement du circuit gelé par ce moyen, le second la situe très précisément le samedi matin, soit la veille de l'intervention de la Saur (procès-verbal de la Brigade de Gendarmerie de [...] ri* 00301, pièce n° 7), la possibilité d'une telle manipulation dans la matinée du dimanche ne résultant que de façon très imprécise des déclarations de Mme C... (même procès-verbal, pièce n° 5) ; que, dans ses réponses aux observations des conseils des parties, l'expert affirme à plusieurs reprises, en des termes précis et techniquement argumentés, que compte tenu du temps qui s'est écoulé entre ce "potentiel" usage d'un décapeur thermique et l'intervention du technicien de la Saur, le foyer couvant aurait dû, au vu de la ventilation des lieux (non confinés) produire ses effets durant la journée et dégénérer en Incendie bien avant l'intervention de M. A... ; qu'en conséquence, les éléments de fait mis en évidence par les constatations de l'expert établissent de façon certaine que l'opération par laquelle, dans l'après-midi du 5 février 2012, M. Cédric A..., chef d'équipe à la société Saur, e chauffé au moyen d'une lampe à gaz une section de la canalisation d'eau située dans la grange appartenant à Mr et Mme Bruno C... , a été la cause de l'incendie qui s'est déclaré et développé dans ce bâtiment et dans la maison d'habitation adjacente ; qu'en droit, il est stipulé à l'article 4 de l'avenant n" 1 au contrat d'affermage du service public de distribution d'eau potable passé le 15 décembre 2009 entre le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) Vienne-Biance-Gorre et la société par actions simplifiée Saur qu'incombent au délégataire, en l'espèce la société Saur, les réparations ou remplacement des appareils de robinetterie pour la partie publique des branchements, ce que confirme l'article 6-2 du Règlement du service de l'eau établi par le SIAEP qui dispose en son premier alinéa que l'entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations privées n'incombent pas au délégataire,
Il est précisé à l'article 4-1 de ce même Règlement que le réseau privé du client commence au-delà du joint situé après le système de comptage ; que si l'intervention du technicien envoyé par la Saur le 5 février 2012 chez Mr et Mme C... a consisté, dans un premier temps, à réparer le robinet avant compteur situé dans un coin du hangar, il n'est pas contesté que son action de dégel de la canalisation au moyen d'une lampe à gaz (chalumeau) se soit située après le compteur, soit sur un élément relevant de la partie privative du réseau, ainsi qu'il l'a lui-même indiqué, lors de son audition recueille par procès-verbal de gendarmerie - COB de [...] - n° 00301, pièce n° 6 -, dans les termes suivants : "normalement, je ne dois pas intervenir après le compteur d'eau, mais par principe surtout dans ce cas-là, je ne pouvais pas laisser le client sans eau." ; que la responsabilité de la société Saur dans les conséquences dommageables de cette seconde partie de l'intervention de son technicien ne peut donc être engagée au titre du contrat comportant obligation de réparation ou de remplacement d'appareil sur la partie publique des branchements, l'opération litigieuse n'ayant pu s'effectuer que dans le cadre d'un service extra-contractuel imposé par la nécessité de rétablir l'alimentation en eau indispensable à la vie d'un foyer de trois personnes, dont un enfant en bas-âge ; que, par contre, l'intervention de M. A... au domicile de Mr et Mme C... ne pouvait être justifiée, dans son intégralité, que par le contrat de travail qui l'unissait à son employeur, la société Saur, par rapport à laquelle il se trouvait dans le lien de subordination caractéristique d'une telle convention et générateur de la responsabilité régie par l'article 1384 du code civil qui dispose, en son cinquième alinéa, que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; que la gestion d'affaire, régie par les dispositions de l'article 1372 du Code civil et invoquée par les défenderesses, n'institue d'obligations - résultant à la fois de l'engagement tacite du gérant de continuer la gestion et de l'achever et d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire - qu'à la charge de "celui qui gère", lequel ne pourrait être, dans le cas présent, que M. A... personnellement, alors que la seule responsabilité recherchée par les demandeurs est celle de la société Saur ; que les dispositions légales relatives à la gestion d'affaire ne peuvent donc, en l'espèce, faire obstacle à l'application de celles régissant la responsabilité des commettants à raison du dommage causé par leurs préposés ; que si l'opération effectuée par M. A... a été immédiatement efficace quant au rétablissement de la circulation de l'eau dans le réseau d'alimentation, ses conséquences dommageables sont en rapport direct avec un manque de précaution que révèle le déroulement des faits tel qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des constatations expertales puisque c'est l'utilisation d'un chalumeau, appareil à gaz projetant une flamme, dans un endroit mal éclairé et encombré d'objets divers accumulés les uns sur les autres et insuffisamment identifiés par l'opérateur, en particulier quant à leur nature, leur composition et leur inflammabilité, qui est à l'origine du sinistre, alors que la canalisation elle-même avait cédé sous l'effet de la chaleur et avait dû faire l'objet d'une réparation immédiate ; qu'il y a là une faute d'imprudence qui engage la responsabilité de la société Saur à raison du dommage causé par son préposé ; que contrairement â ce que soutiennent les défenderesses pour tenter de s'exonérer de cette responsabilité en raison de "fautes commises par les consorts C... ", rien ne permet d'établir qu'un éventuel défaut d'entretien et de protection contre le gel des installations de distribution d'eau existant dans les locaux sinistrés ait contribué à fragiliser ce réseau ; qu'en tout état de cause et à le supposer établi, un tel défaut, qu'il s'agisse d'une violation caractérisée des dispositions de l'article 34 du règlement sanitaire départemental du 1ar janvier 1987 ou de négligences d'ordre général, ne peut être la cause déterminante du départ de feu qui réside uniquement dans l'action de chauffer à la flamme une section de la canalisation, et non dans la possible défectuosité de sa protection contre le gel ; que le fait pour M. C... , qualifié par les défenderesses de "professionnel du secteur du bâtiment" d'avoir demandé l'intervention du technicien de la Saur sur son installation privative et d'être resté à ses côtés au cours de cette intervention ne saurait constituer de sa part une faute de nature à exonérer la Saur de sa responsabilité, même s'il n'a pas spécialement attiré l'attention du technicien sur les risques éventuels d'incendie que celui-ci était lui-même en mesure d'apprécier, ce qu'il aurait dû faire ; qu'en ce qui concerne la pose d'une isolation de laine de verre par M. C... , après le départ du technicien, sur la canalisation préalablement chauffée, opération retenue par l'expert comme ayant pu favoriser l'initialisation et le développement du processus d'incendie par modification des conditions de ventilation, elle ne peut être retenue comme cause exonératoire de la responsabilité de la Saur dès lors qu'il est établi et reconnu par son préposé que c'est lui-même qui avait conseillé à M. C... de procéder à cette opération, ainsi que M. A... l'a lui-même déclaré aux enquêteurs ; que la Saur et la compagnie Allianz reprochent également à Mr C... de ne pas avoir vérifié autrement qu'en sortant de son habitation l'origine de l'odeur de fumée qui l'avait intrigué, ainsi que son épouse, vers 21 heures, et en particulier de s'être abstenu de pénétrer dans la grange, négligence qui, selon les défenderesses, les aurait privés de toute chance d'éviter l'incendie ; que, cependant, si M. C... et son épouse ont bien déclaré que celle-ci avait senti, vers 20 heures, une odeur Inhabituelle" de brûlé qu'ils avaient tout d'abord attribuée au fonctionnement de l'insert de la cuisine, ils n'avalent, après les vérifications négatives effectuées sur cet appareil puis à l'extérieur de l'habitation, aucune raison particulière de revenir dans la grange que M. C... avait quittée plusieurs heures auparavant après avoir assisté aux opérations de dépannage effectuées par un professionnel, puis isolé la canalisation, sans qu'aucun indice ne lui permette de soupçonner l'existence du brûlot. Au surplus, rien ne permet d'établir qu'une inspection de la grange peu après 20 heures aurait permis de constater les signes avant-coureurs d'un incendie qui n'a éclaté qu'au cours de la nuit suivante aux environs de 1 heure ; qu'en conséquence, aucune cause d'exonération ne pouvant être valablement invoquée par la SAS Saur, celle-ci sera déclarée responsable des dommages causés par l'incendie dont Mr et Mme C... sont par conséquent bien fondés à lui demander réparation pour la partie dont ils n'ont pas été indemnisés par la société Swisslife Assurances de biens (jugement, p. 5 à 10) ;
1°) ALORS QUE l'incertitude sur les causes d'un dommage exclut tout lien de causalité direct et certain avec le fait générateur imputé à la personne dont la responsabilité est recherchée ; qu'en l'espèce, les sociétés Saur et Allianz faisaient valoir que la preuve d'un lien de causalité certain entre l'intervention de M. A... et le déclenchement de l'incendie n'était pas établie, dans la mesure où l'expert judiciaire avait seulement estimé ce lien « vraisemblable » (concl., p. 6), en attribuant le départ de l'incendie à la combustion de végétaux secs, tandis que les lieux avaient été inondés d'eau par la fuite de la canalisation, dans un contexte climatique peu propice à un feu, la température étant négative, et tandis que l'hypothèse de l'expert reposait sur l'écoulement d'une dizaine d'heures entre l'intervention de M. A... et le déclenchement de l'incendie, ce qui n'était pas concevable (concl., p. 7) ; que pour affirmer néanmoins l'existence d'un lien de causalité, la cour d'appel a jugé que, selon l'expert, l'eau pouvait ne pas avoir imprégné les débris végétaux, ou pouvait s'être accumulée au point de se transformer en tourbe, constituant un milieu favorable à l'initialisation d'un foyer, ou encore que, selon l'expert de la société Swisslife, la cause la plus probable pouvait être la mise à feu accidentelle de l'armoire en bois ou du bois de chauffage stocké dans la grange par le chalumeau utilisé par M. A... (arrêt, p. 5 ; jugt, p. 6 § 8 et p. 7) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte seulement que les causes du sinistre n'étaient pas déterminées et reposaient sur de simples hypothèses, de sorte que la cause de l'incendie demeurait inconnue, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire qu'un lien de causalité entre l'intervention de M. A... et l'incendie n'était pas certain, a violé l'article 1384 alinéa 5 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1242 alinéa 5 du même code ;
2°) ALORS QUE la responsabilité du commettant du fait de son préposé suppose la preuve d'une faute de ce dernier ; que la faute doit s'apprécier en comparaison du comportement d'une personne normalement diligente et compétente placée dans les mêmes circonstances de fait ; qu'en l'espèce, la société Saur et la société Allianz faisaient valoir que M. A... était intervenu en urgence, dans des conditions matérielles difficiles, en raison de l'encombrement de la grange et de l'absence d'éclairage à l'endroit de son intervention, et à la demande de M. C... , tandis qu'il n'entrait pas dans ses attributions d'agir sur les parties privatives (concl., p. 11 et 12) ; que pour imputer une faute d'imprudence à M. A..., la cour d'appel a jugé, par motifs propres et adoptés, que l'utilisation d'un chalumeau présentait certains risques et s'était déroulée dans des conditions difficiles qui auraient nécessité une préparation mieux adaptée de la zone d'intervention (arrêt, p. 6 § 1 ; jugt, p. 8 dernier § et p. 9 § 1) ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. A... avait dû intervenir en urgence, sur une canalisation d'accès difficile et sans éclairage, dans un environnement encombré, de sorte qu'une personne normalement diligente et compétente, confrontée aux mêmes circonstances de fait, aurait agi de manière similaire, ce qui excluait toute faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1242 alinéa 5 du même code ;
3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE la faute du tiers lésé est de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, la société Saur et la société Allianz reprochaient à M. C... d'avoir, après le départ de M. A..., modifié les conditions d'aération du lieu de son intervention (concl., p. 13) ; que la cour d'appel a jugé, par motifs propres, que l'éventuelle incidence de la pose de laine de verre sur la canalisation n'apparaissait pas comme un facteur déclenchant et/ou déterminant du phénomène de combustion (arrêt, p. 5 § 5) et, par motifs réputés adoptés, que cette pose ne pouvait pas constituer une cause exonératoire dès lors que le préposé de la société Saur avait conseillé à M. C... de procéder à cette opération (jugt, p. 9 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure que la pose de laine de verre par M. C... , seul, l'avait été de manière fautive et avait modifié les conditions d'aération de la grange, contribuant ainsi au développement de l'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1242 alinéa 5 du même code ;
4°) ALORS QUE la société Saur et la société Allianz reprochaient à M. C... de ne pas avoir alerté M. A..., qui était intervenu dans l'urgence et dans des conditions matérielles difficiles, sur la présence d'objets encombrants et susceptibles de prendre feu (concl., p. 13) ; que la cour d'appel a jugé, par motifs réputés adoptés, qu'il ne pouvait être reproché à M. C... de ne pas avoir spécialement attiré l'attention de M. A... sur les risques éventuels d'incendie, dès lors que ce technicien était lui-même en mesure d'apprécier ces risques (jugt, p. 9 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs seulement relatifs à l'attitude qu'aurait dû adopter M. A..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, compte tenu de l'urgence de l'intervention pratiquée par M. A..., dans des conditions matérielles difficiles, il incombait à M. C... , qui savait que M. A... utilisait un chalumeau pour dégeler sa canalisation, de le mettre en garde sur la présence d'objets susceptibles de prendre feu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1242 alinéa 5 du même code ;
5°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, lorsqu'un préposé a la qualité de gérant d'affaires, le commettant, responsable du fait dommageable commis par ce préposé dans le cadre de cette gestion, peut invoquer les règles qui s'y rapportent, notamment la faculté pour le juge de modérer les dommages-intérêts alloués au maître de l'affaire ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande subsidiaire de modération formulée par les sociétés Saur et Allianz sur le fondement de la gestion d'affaires, que la société Saur n'était pas elle-même le gérant d'affaires (arrêt, p. 6 § 5), tandis qu'il lui était possible en tant que commettant de M. A..., gérant d'affaires, et dans le cadre de son obligation de répondre des faits dommageables commis par ce dernier, d'invoquer la gestion d'affaires, la cour d'appel a violé les articles 1372, 1374 et 1384 alinéa 5 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QUE lorsqu'une personne gère volontairement l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; que la présence du maître de l'affaire aux côtés du gérant d'affaires importe peu dès lors qu'il n'est pas en mesure de pourvoir seul à ses intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait y avoir de gestion d'affaires dès lors que le maître était présent, conscient, assistait à l'opération et aidait même le technicien (arrêt, p. 6 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 12 § 2 et 3), si M. C... avait sollicité l'aide de M. A..., de sorte qu'il n'était pas en mesure de procéder lui-même au dégel de la canalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1372, 1374 et 1384 alinéa 5 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
7°) ALORS QUE la gestion d'affaires peut être invoquée dès lors que les actes accomplis par le gérant sont utiles ; que l'urgence n'est pas une condition de l'utilité de la gestion ; que la cour d'appel a jugé que « l'assistance, si elle était opportune en elle-même, ne se situait pas dans un contexte d'urgence vitale » (arrêt, p. 6 § 6) pour exclure la qualification de gestion d'affaires ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations que la gestion d'affaires de M. A... était opportune, la cour d'appel a violé les articles 1372, 1374 et 1384 alinéa 5 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.