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05/07/2018 | FRANCE | N°17-19673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2018, 17-19673


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 juin 2014), que la société Sotraloma a confié la réalisation d'une plate-forme à la société Travaux publics Tinel (société Tinel) ; que celle-ci a assigné la société Sotraloma en paiement d'un solde de travaux ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu que la société Tinel fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre des travaux de remise en état ;

Mais attendu qu

'ayant retenu que les travaux proposés par la société Tinel étaient insuffisants pour réparer le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 juin 2014), que la société Sotraloma a confié la réalisation d'une plate-forme à la société Travaux publics Tinel (société Tinel) ; que celle-ci a assigné la société Sotraloma en paiement d'un solde de travaux ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu que la société Tinel fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre des travaux de remise en état ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les travaux proposés par la société Tinel étaient insuffisants pour réparer les désordres, au contraire de la solution préconisée par l'expert, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, souverainement apprécié et évalué son montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que l'arrêt octroie une indemnisation toutes taxes comprises à la société Sotraloma ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Tinel soutenait, sans être contredite, que la société Sotraloma était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit l'indemnité allouée à la société Sotraloma de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Travaux publics Tinel à payer à la société Sotraloma la somme de 241 638 euros ;

Condamne la société Sotraloma aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Travaux publics Tinel

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Travaux Publics Tinel avait commis une faute de conception dans les travaux de construction de la plate forme de stationnement réalisée pour la société Sotraloma et de l'avoir condamnée à payer la somme de 289.966 € Ttc au titre des travaux de remise en état,

AUX MOTIFS QUE la cassation ne porte que sur les demandes de la société Sotraloma, la condamnation prononcée contre elle est définitive et les demandes de la société Sotraloma sont fondées sur l'article 1147 du code civil alors applicable (devenu article 1231-1), responsabilité contractuelle de droit commun sur faute prouvée et non sur les dispositions relatives à la garantie décennale des articles 1792 et s. du code civil ; que selon l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la société Sotraloma a confié à la société TP Tinel la réalisation d'une plate forme au centre routier du Havre, la société Tinel intervenant en qualité d'entrepreneur ; la société Sotraloma n'a pas recours à un maître d'oeuvre, la société Tinel ne justifiant pas le lui avoir demandé, et ayant accepté l'exécution des travaux sans maître d'oeuvre ; que chargée de la conception et de la réalisation de l'ouvrage, la société Tinel était tenue d'une obligation de conseil envers la société Sotraloma ; que la société Tinel soutient avoir rempli son devoir de conseil du fait des échanges intervenus avant l'exécution des travaux avec la société Sotraloma, la cour devant faire une appréciation proportionnée du devoir de conseil compte tenu de l'expertise du Pdg de la société Sotraloma et du caractère minime des désordres ; que l'expert note que la composition de la plate forme est conforme au devis à l'exception de la couche d'aerofail traité, remplacé par une couche de grave traitée, le résultat escompté avec l'une ou l'autre étant similaire ; que s'agissant des désordres, l'expert a noté que des fissures étaient apparues dans l'enrobé, que par temps de pluie, l'eau forme un miroir sur la plate forme, il y a eu une averse le 19 octobre 2011, lors de la réunion d'expertise, l'expert a pris des clichés photographiques ce qui permet de constater que l'eau forme miroir sur l'intégralité de la plate forme, (pour une photographie l'expert a porté comme légende « les semelles dans l'eau) il a été constaté que l'eau s'écoulait lentement à cause d'une pente devenue insuffisante, l'existence de flaches « dénivellations localisées à la surface d'une chaussée selon la définition du Larousse) dont sept mesurées par l'expert, et dont la hauteur varie entre 5 et 25 mm, l'expert signalant que d'autres flaches de moins de 7 mm de profondeur lui ont été présentées mais ne sont pas décrites dans le rapport, la comparaison entre les plans de nivellement de 2007 et ceux réalisés en 2011 et en 2012 montre que la plate forme s'est tassée, selon l'expert, des tassements ont eu lieu de façon plus ou moins importante sur la plate forme ; dans la zone nord, tassements de l'ordre de 30 à 40 mm, zone centrale, tassements de 10 à 60 mm, zone sud, tassements entre 20 et 50mm ; qu'il résulte des constatations entre 2011 et 2012, que les tassements ont eu lieu principalement les quatre premières années, peu la cinquième, l'expert précise que d'ailleurs qu'en de nombreux points, le tassement est terminé, la plate forme était prévue avec des pentes pour recueillir les eaux dans les regards et cette collecte ne se fait plus correctement, puisqu'il reste des flaques d'eau, à cause des tassements qu'a subis le plate forme ; que des fils d'eau ont été créés à l'origine pour canaliser l'eau de pluie vers des orifices d'évacuation, l'expert constate notamment s'agissant du fil d'eau n° 3 que l'eau coule dans la grille d'évacuation puis stagne et forme flaque d'eau puisque le grille est devenue plus haute que le sol du fil d'eau ; que toutefois, les flaques d'eau n'empêchent pas de garer les véhicules sur le plate forme, il est évidemment précisé qu'il n'existe pas de problème par temps sec ; qu'il sera noté que la société Sotraloma produit un constat d'huissier établi en octobre 2009, auquel sont jointes de nombreuses photographies attestant de la présence de flaques d'eau et de l'effet miroir du revêtement ; qu'en réponse aux observations de la société Tinel, faisant état de l'absence de doléances de son personnel, la société Sotraloma a versé une attestation établie par un de ses chauffeurs en mai 2013, lequel indique que lorsqu'il pleut, « nous avons les pieds dans l'eau » et que montant ou descendant des cabines, pour décrocher ou raccrocher une semi remorque nous effectuons ensuite tout notre parcours routier avec les chaussures, les chaussettes et le bas du pantalon tout mouillés » ; qu'il précise que lui-même et ses collègues en ont avisé le dirigeant de la société sans qu'une solution ne soit trouvée ; que la société Sotraloma a avisé la société Tinel de ces difficultés notamment par lettres de juin et juillet 2007, y relatant que « nos chauffeurs pataugent dans l'eau » et évoquant déjà un problème d'écoulement des eaux pluviales ; que la société Tinel était donc informée des problèmes affectant la plate forme dès la fin des travaux ; que l'expert révèle que la société Tinel a fait une proposition technique et commerciale pour l'exécution de la plate forme en omettant de réaliser des sondages pour connaître la portance du sol, notamment du terrain naturel sous jacent ; que les travaux ont été exécutés de mars à juillet en 2007, sur une plate forme « préparée par le Port Autonome du Havre » ; qu'une convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public portuaire » avait en effet été signée entre la société Sotraloma et le Port du Havre en juin 2006, pour 40 000 m2 dont 12500 m2 pour activités de transport routier et logistique ; que la société Tinel prétend que la société Sotraloma ayant négocié cette convention, elle avait une connaissance technique suffisante des caractéristiques du sol nécessaire pour implanter sa plate forme, qu'elle la destine au stationnement de véhicules ou à une plate forme logistique ; que la convention précise que le terrain livré dans l'état où il se trouve le jour de la mise à disposition sans garantie de l'état du sol et du sous sol, que le plate forme est livrée en sable, nivelée à la côte +10.10 CMH et assainie par un fossé de raccordement au réseau des fossés draineurs ; que le Port Autonome a fait savoir à l'expert que la convention le liant à la société Sotraloma prévoyait la mise à niveau par apport de matériaux sableux provenant du domaine portuaire, et en dehors de l'altimétrie fixée à 10.10 CMH, la convention ne prévoyait aucune autre contrainte ; que ce document ne donne donc aucun élément sur la consistance du sous sol, et sa signature ne requiert pas de compétence spécifique en matière de géologie ou de construction ; que selon la société Tinel, c'est la société Sotraloma elle-même qui communiquait avec les Services Techniques et l'Urbanisme de la Ville de [...], pour l'instruction du permis de construire qu'elle a demandé, nécessaire pour l'ouvrage qu'elle projetait, après avoir pris un architecte auquel elle a seulement demandé d'établir ou signer le dossier de demande de permis de construire, elle aurait décidé de se passer d'un tel professionnel dès la phase de conception générale de son installation à [...] ; que la société Tinel produit une lettre de la société Sotraloma transmettant directement des pièces à la mairie, toutefois, cette lettre de transmission de pièces, ne démontre pas que le Pdg de la société Sotraloma avait des compétences particulières en matière de construction, le document semble concerner la construction d'un bâtiment (la convention d'occupation précaire concernait aussi une tranche pour activités logistiques avec entrepôts logistiques) et non le parking litigieux ; que la société Tinel croit pouvoir déduire du fait que le Pdg de la société Sotraloma a décidé de retenir dans le second devis qu'il serait ramené à 396 000 €, une compétence du dirigeant de la société Sotraloma pour apprécier techniquement et évaluer économiquement la proposition de l'entreprise pour la réalisation de la plate forme ; qu'il convient de remarquer que ce devis, établi en décembre 2006, est plus détaillé que le premier, établi en avril 2006 ; qu'il apparaît que le coût des travaux (mentions dactylographiées) était de 396 757 € arrondi à 396 000 €, des mentions manuscrites dont il n'est pas contesté qu'elles sont de la main du Pdg de la société Sotraloma corrigent une mention « confection de massif pour recevoir les mâts », portée pour mémoire en y ajoutant le coût de six unités soit 5550 €, le prix initial total du devis augmentant de ce montant et passant à 402 307 €, le Pdg souhaitant que, comme prévu au devis, la somme soit ramenée à 396 000 €, malgré les travaux supplémentaires ; qu'il s'agit d'un ajout de 5550 €, sur un devis de près de 400 000 €, concernant un élément accessoire aux travaux de parking à réaliser alors que le prix unitaire de 925 € était déjà porté au devis, ce qui ne démontre nullement des compétences techniques en matière de construction, la mention d'un prix ramené à 396 000 € résultant nécessairement d'un accord de la société Tinel, qui avait déjà accepté de réduire son devis à son montant ; que, comme l'a relevé l'expert, le devis signé par Sotraloma ne mentionne pas le nombre de véhicules par jour que devait supporter la plate forme ni la catégorie de véhicules, véhicules légers ou poids lourds ; que la société Tinel argue en vain d'un devis établi par une autre société (Via France) pour une plate forme « garantie 10 ans pour 100 Pl/ jour » qui ne mentionne pas qu'il aurait été établi pour la société Sotraloma et qui ne prouve pas que son propre devis aurait été établi en avril 2006, toutefois le document produit aux débats ne stipule pas le nombre véhicules ni la catégorie de véhicules que devait supporter la plate forme ce qui n'est pas non plus déterminé par les pièces invoquées par la société Sotraloma soit le nombre d'emplacements dessinés sur le plan, emplacements d'ailleurs non côtés, qui établissent la contenance maximum du parking sans apporter d'éléments sur son utilisation réelle ; que la société Tinel soutient par ailleurs que la société Sotraloma aurait modifié la destination de la plate forme, destinée à des véhicules poids lourds alors qu'elle y fait stationner un engin porte conteneur beaucoup plus massif ; que la société Tinel relève qu'un poids lourd a une charge à l'essieu de 13 tonnes alors que l'engin porte conteneur type Belloti (vu au cours des opérations d'expertise ) a deux essieux et une charge à l'essieu de 50 tonnes ; que la société Sotraloma réplique qu'elle travaille sur le port, ce que la société Tinel n'ignorait pas, qu'elle ne pouvait pas en conséquence ignorer que la présence d'une engin porte conteneur était prévisible sur le parking, selon elle, cet engin est conçu précisément pour travailler sur des plate formes de ce type, et a une portance au sol à vide ou en charge presque identique ) celle d'un poids lourd comme en attestent la société Francetruck, spécialiste de la manutention lourde et le responsable du bureau technique poids lourds de la société Michelin : 10,5 kg au cm3 pour l'engin Belloti avec ou sans charge, un ensemble tracteur et semi remorque ayant une pression de 7,4 kg/cm3 pour un PTR de 44000 kg et de 8,1 kg/cm3 pour un PTR de 48000 kg ; qu'or, la portance est définie comme la capacité d'un sol à supporter la pression qu'exercent sur ce dernier des pneus, des chenilles, les pieds d'un homme, les sabots d'un animal ; qu'elle se calcule en faisant le rapport entre la masse et la surface au sol, et le poids ne préjuge pas de la pression qu'il exerce au sol, et des dégâts qu'il peut occasionner à ce dernier (un gros engin même lourd a plus de surface au sol qu'un engin pesant moins mais ayant des roues plus petites ) il convient donc de retenir les formules sur la portance données par la société Sotraloma et considérer qu'il n'y a pas de changement de destination de la plat forme, étant précisé que sin c'était l'engin porte conteneur qui défonçait le sol, il n'y aurait pas comme en l'espèce un tassement généralisé ; qu'en cours d'expertise, l'expert a demandé une étude de voirie à une société Ginger Cebtp, qui a procédé à des mesures de déflexion, (déformation) de la plate forme pour cibler des zones de carottage, elle en a effectué sept outre des essais pour mesure la portance sous la structure, estimer l'épaisseur du remblai, voire la résistance des terrains naturels ; que l'expert s'est appuyé sur ces études pour développer ses conclusions ne retenant pas l'étude géotechnique que la société Tinel exposait avoir fait réaliser avant travaux ; que la société conclut subsidiairement à la nullité du rapport d'expertise au moins des conclusions, 14, 16 et 17 en page 39 du rapport déposé en janvier 2013, comme faisant référence à l'étude Ginger qui n'aurait pas été discutée contradictoirement, en outre « une annexe 3 réponse au dire par Ginger » n'aurait pas été communiquée ; qu'il résulte du rapport page 12 que l'expert a envoyé l'étude Ginger aux conseils des parties le 30 novembre 2011, cette étude est d'ailleurs critiquée par la société Tinel dans son dire détaillé du 8 février 2012 ; que le rapport est donc contradictoire même si l'expert n'a pas souhaité organiser une nouvelle réunion d'expertise comme souhaité par le société Tinel ; que l'expert liste en page 42 de son rapport les annexes, celles-ci ne sont pas jointes au rapport produit par les parties devant la cour ; qu'y figure une « annexe 3 réponse au dire par Ginger » ; que le conseil de la société Tinel s'est plaint le 5 mars 2013, auprès de l'expert de ne pas avoir eu ce document que l'expert lui a transmis le 8 mars ; que la société Tinel ne démontre pas qu'elle n'aurait pas eu les annexes jointes au rapport d'expertise ; qu'en outre, ce courrier, certes non daté, est vraisemblablement (comme la société Tinel en émet elle-même l'hypothèse) la lettre de la société Ginger reçue par l'expert en mai 2012, (rapport page 13) qui est une réponse au dire de février 2012, dont l'expert a eu connaissance et dont il a tenu compte pour rédiger son rapport contradictoire, étant précisé que la société Tinel ayant eu connaissance de ce courrier au moins en mars 2013 avait toute latitude pour le critiquer dès avant la décision du premier juge ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de nullité totale ou partielle du rapport d'expertise judiciaire ; que la société Ginger a délimité quatre zones pour son étude, avec pour chacune une conclusion identique : structure inadaptée au trafic et terrain sous remblai trop peu portant ; que pour la zone 3, s'y ajoutent un tassement et la déstructuration de la grave ciment, cette dernière accélérée par des infiltrations d'eau, une micro fissuration de l'enduit, la constatation que les valeurs de déflexion sont très faibles dans la zone non circulée poids lourds démontre que le problème du site est lié à une structure inadaptée à la circulation poids lourds ; que l'expert conclut qu'il n'a pas été fait d'étude géotechnique avant la mise en oeuvre des remblais sur le terrain, qui aurait permis d'apprécier le portance du sol et de prévoir une solution de mise en oeuvre adaptée pour corriger l'insuffisance du sol tourbeux, étant rappelé que la plate forme se situe « rue des marais » ce qui laisse présager un terrain compressible ; que l'expert estime qu'un maître d'oeuvre aurait exigé cette étude préalable à la consultation des entreprises ; que faute de maître d'oeuvre, dans le cadre de son obligation de conseil, la société Tinel aurait dû demander qu'une telle étude soit réalisée, le prévoir et l'intégrer dans son devis ; que le premier juge a considéré qu'une étude géotechnique préalable aurait été une opération coûteuse que « la société Sotaloma n'était sans doute pas disposée à payer qui n'aurait pas abouti à une solution technique garantissant l'absence de tassement » ce qui est hypothétique ; que le terrain naturel sous la plate forme est constitué d'alluvions récentes tourbeuses, il s'agit d'un terrain compressible, la société Tinel n'ignorait pas la nature de ce terrain, sous jacent, puisque c'est elle qui a réalisé le fonds en sable nivelé et compacté, suivant des études préalables et pour le compte du Port Autonome, la réception de ces travaux ayant eu lieu peu avant la réalisation de la plate forme : un extrait du Cctp de ces travaux est produit au dossier ainsi que le procès verbal de réception des travaux, une procès verbal de reconnaissance de sol avant traitement, des procès verbaux d'essais de plaques, études réalisées en avril et mai 2007, pièces envoyées à l'expert le 22 avril 2011 ; que la société Tinel affirme que ces pièces étaient suffisantes qu'il n'y avait pas besoin d'une autre étude géotechnique ; que l'expert répondant au dire de la société Tinel explique que les essais de plaques fournies avec le dire du 22 avril 2011, montrant que la couche mise en oeuvre est rigide et que les couches sous jacentes sont déformables ; que la société Ginger a également conclu que les mesures de déflexion mettent en évidence une structure de chaussée très peu réformable sur l'ensemble de la plate forme puisque c'est une structure rigide, ce qui n'est pas contradictoire avec la conclusion de l'expert selon laquelle le terrain sous jacent est compressible ; que contrairement à ce que soutient la société Tinel, l'enrobé posé par elle est rigide et peu réformable, il n'y a donc que quelques déformations ou flaches, ce qui n'est pas la même chose que le tassement généralisé de cet ensemble rigide, la plate forme étant descendue en totalité du fait de la nature du sol ; que l'expert n'a pas retenu les explications de la société Tinel selon lesquelles le mode de calcul de la société Ginger est inadapté pour ce type de plate forme, qu'elle a sous estimé la performance réelle de la couche de sable traité ; que selon lui, le calcul à partir d'un certain trafic de véhicules n'a pas lieu d'être puisque c'est la structure de la chaussée qui était prévue au devis et non le type de trafic qu'elle devait supporter ; qu'il résulte de ces éléments que les études vantées par la société Tinel étaient insuffisantes et qu'il aurait fallu une étude géotechnique spécifique que la société Tinel qui avait la conception des travaux en l'absence de maître d'oeuvre aurait dû proposer à la société Sotraloma, professionnelle du transport, dont la société Tinel échoue à démontrer les connaissances techniques en matière géologique ou en matière de construction ; que si la société Sotraloma avait refusé ladite étude, elle aurait assumé la structure de chaussée prévue au marché, ce qui ne semble pas contesté, toutefois, le problème n'est pas dans la structure posée mais dans la portance et la compressibilité du sol qui est en dessous, non ou mal évaluées ; qu'en outre, la société Tinel ne justifie pas avoir demandé ou s'être fait remettre des éléments prévisionnelle quant à l'utilisation de la plate forme (nombre de véhicules / jour, nature, poids, portance des véhicules..) ; que la société Tinel, professionnelle en la matière, intervenant sur le port et ayant même réalisé le fonds de sable sous la plate forme ne pouvait ignorer la nature compressible du sol ; qu'elle a soutenu devant le premier juge que le tassement du sol est naturel et inévitable dans cette zone du port, compte tenu de la nature du sol, il lui appartenait alors d'en anticiper les effets pour éviter le tassement qui est apparu et qui a pour conséquence que l'eau pluviale ne s'écoule plus, laissant sur place des flaques d'eau importantes qui détériorent l‘enrobé ; qu'en outre, une étude de sol aurait permis de connaître l'ampleur du tassement puisqu'en l'espèce, il est avéré que le tassement pourrait être terminé sur certaines zones seulement ; que le tassement, la pose d'une structure inadaptée au trafic, les déformations, les flaques d'eau, qui persistent plusieurs jours et leurs conséquences constituent des manquements à l'exécution contractuelle et sont dues à une erreur de conception dont elle est responsable et dont elle doit réparation, le jugement étant infirmé de ce chef ; que les parties s'opposent également sur la consistance et le coût des réparations ; que la société Ginger indique qu'existent deux solutions de réparation, renforcement du sol, ou renforcement de la structure ; qu'elle préconise les travaux de renforcement du terrain naturel (inclusions rigides type CMC ou colonnes ballastées avec un matelas de répartition) en précisant qu'ils seront très coûteux puisque nécessitant une étude géotechnique spécifique et qu'ils en sont en priorité destinés à des structures rigides type dallage bâtiment) ; que l'expert estime cette solution trop coûteuse : outre les inclusions rigides pour 443 000 à 552 000 € Ht, il faudrait ajouter le coût d'une couche de remblai de réparation sur une géogrille ; que si des légers tassements sont admis, une autre solution est préconisée par la société Ginger, la chaussée peut être renforcée par mise en oeuvre d'un géogrille de renforcement sous la structure de chaussée entre deux couches de grave pour faciliter l'ancrage et la mise en tension éventuelle de la grille ; que l'expert considérant que le tassement était achevé ou presque totalement achevé, (et donc qu'il n'y a plus à renforcer le terrain) a préconisé une solution consistant en : rabotage et évacuation de la couche d'enrobés existante, y compris enlèvement des gravillons le long des clôtures, réglage, compactage et couche d'imprégnation pour réalisation des pentes et couches d'enrobés noirs à module élevé pour un total de 289 000 € Ttc ) à noter que la prévision de la fourniture et la pose d'un fourreau, sans rapport avec les problèmes de structure de la chaussée, est due au fait que l'expert a constaté qu'un seul fourreau a été posé sur les deux prévus au devis) ; que la société Tinel propose d'assurer la réparation et produit un devis pour 64 790 € Ht pour : rabotage de l'enrobé, ouverture de tranchée compris démolition de structure de voirie, fourniture et pose de 5 regards à grille, mise à niveau des grilles, fourniture et mise en oeuvre d'enrobé béton bitumineux, soit l'abaissement des regards à grille dans les principales zones de flaches ; que l'expert estime que cette solution se marquera par des « rustines d'enrobés sur la plate forme » ; or, selon lui « la société Sotraloma n'a pas acheté une plate forme rapiécée mais une plate forme neuve » ; qu'en outre, cette solution ne résoudra pas la mauvaise collecte de l'eau lors des pluies, du fait que la plate forme ne s'est pas tassée uniquement près des flaches mais qu'elle s'est tassée inégalement sur l'ensemble avec des tassements plus importants localement ; que les travaux proposés par la société Tinel sont donc insuffisants pour réparer et il convient de retenir la solution préconisée par l'expert, étant précisé que le coût de 289 000 € inclut une Tva à 19,60 % alors que le taux est aujourd'hui de 20 % d'où un coût de 289000 € x 20% = 289 966 € : qu'en outre, l'expert bien que n'ayant pas chiffré ses honoraires, conseille à la société Sotraloma de confier une mission de conception et de contrôle des travaux de réparation à un maitre d'oeuvre ; que la société Tinel considère qu'il n'y a pas lieu pour cette nature de travaux d'ajouter les honoraires d'un maitre d'oeuvre dont le maître d'ouvrage s'est passé pour les travaux originaires ; que la société Sotraloma remarque que l'orgine du sinistre est à rechercher entre autres dans l'absence de recours à un tel maître d'oeuvre et que la société Tinel doit en assumer le coût ; que toutefois, bien que la faute dans la conception de l'ouvrage soit reprochée, faute de maitre d'oeuvre pour les travaux initiaux, il convient de remarquer que la société Sotraloma qui a confié l'intégralité de la réalisation des travaux y compris la conception à la société Tinel, a fait l'économie d'un maitre d'oeuvre et devra en assumer le coût si elle souhaite en prendre un pour l'exécution des réparations ; que la société Tinel sera en conséquence condamnée à payer à la société Sotraloma la somme de 289 966€ Ttc, pour les travaux de remise en état,

1) ALORS QUE dans ses conclusions, la société Tinel a fait valoir que le terrain sur lequel la société Sotraloma lui avait demandé de construire une plate-forme de stationnement avait été l'objet d'une convention d'occupation précaire formée entre la société Sotraloma et le Port Autonome du Havre et que ce dernier avait procédé à l'aménagement du terrain, le cahier des charges ayant déterminé la provenance des matériaux de remblais et les performances à atteindre, une fois le terrain remblayé sur une épaisseur d'un mètre, et prévu des essais de résistance et des études de sol ; qu'il s'en déduisait que la société Sotraloma, comme au demeurant la société Tinel qui avait en outre déjà mené à bien des chantiers dans cette zone, avaient l'une et l'autre connaissance de la nature du sol, mais aussi des travaux de stabilisation dont le sol avait été l'objet par le concédant, et de ses caractéristiques ; qu'en conséquence, le défaut de recours à une nouvelle étude géotechnique ne pouvait être imputé à faute à la société Tinel, en l'état d'une connaissance partagée avec la société Sotraloma de la nature du sol, de son état après les travaux réalisés par le Port du Havre comme enfin de la finalité de la plate forme ; qu'en retenant la responsabilité exclusive de l'entrepreneur, sans rechercher si la société Sotraloma n'avait pas commis une faute, à l'origine des désordres, en s'abstenant de recourir à un maître d'oeuvre, et en choisissant la société Tinel pour sa connaissance déjà acquise de la zone, et ainsi engagé sa propre responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil, désormais applicable ;

2) ALORS QUE dans ses conclusions, la société Tinel faisait valoir que l'expert judiciaire, en violation de l'article 278 du code de procédure civile, avait eu recours à la société Ginger Cebtp, bureau d'études, de même spécialité que lui, quant à la cause des désordres et au mode de réparation de la plate forme, et qu'en outre, il s'était abstenu de communiquer régulièrement à son avocat les avis recueillis auprès de ce tiers, comme de les commenter personnellement, comme encore de répondre aux dires sur ce point de son avocat, s'abstenant de tenir une réunion pour en discuter, en dépit de la demande qui lui en avait été faite ; que la cour d'appel a retenu la validité du rapport d'expertise en la seule considération de la transmission d'un des documents établis par ce tiers à l'avocat de la société Tinel mais non au regard de la régularité du recours à un tiers de même spécialité ni de la délégation ainsi opérée de sa mission ni encore du refus d'en discuter avec les avocats des parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé ensemble les articles 175 et 276 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE conformément au principe de la réparation intégrale, les dommages intérêts alloués à une partie au contrat d'entreprise qui, par l'effet de l'inexécution, par l'autre partie, de son devoir de conseil, a reçu un ouvrage affecté de désordres ne doivent réparer que le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni profit ni perte ; qu'en condamnant la société Tinel au paiement de la somme de 289.966 euros Ttc, représentant le coût évalué de manière globale et forfaitaire d'une remise en état complète de la plate forme qui avait pourtant été utilisée selon sa destination et que la société Tinel avait proposé de réparer afin d'en supprimer les désordres les affectant, la cour d'appel qui a alloué des dommages intérêts réalisant un profit substantiel pour le société Sotraloma et infligé à la société Tinel une sanction disproportionnée, a violé les principes de proportionnalité et de réparation intégrale, ensemble l'article 1231-2 du code civil, désormais applicable ;

4) ALORS QUE conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, le montant des dommages intérêts alloués à une victime qui est en mesure de récupérer la Tva ne doit pas inclure celle-ci ; qu'en condamnant la société Tinel au paiement, à la société Sotraloma, de la somme de 289.966 € TTC, incluant la Tva au taux de 20 % applicable à la date de sa décision, la cour d'appel a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-19673
Date de la décision : 05/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2018, pourvoi n°17-19673


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19673
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