LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 6 avril 2016, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du département de l'Hérault, d'une partie de parcelle lui appartenant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prononcer l'expropriation du bien lui appartenant et d'envoyer l'expropriant en possession des lieux ;
Mais attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 9 mars 2015, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée [...] lieudit [...] appartenant à M. Marc X...
ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté déclaratif d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté du Préfet de l'Hérault du 9 mars 2015 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Montpellier, privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entrainera son annulation par application des articles L. 11-1, L. 12-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation devenus L. 1, L. 132-1 et L. 223-2.