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05/07/2018 | FRANCE | N°16-20222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2018, 16-20222


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 6 avril 2016, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du département de l'Hérault, d'une partie de parcelle lui appartenant ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prononcer l'expropriation du bien lui appartenant et d'envoyer l'expropriant en possession des lieux ;

Mais attendu que la juridiction a

dministrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 6 avril 2016, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du département de l'Hérault, d'une partie de parcelle lui appartenant ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prononcer l'expropriation du bien lui appartenant et d'envoyer l'expropriant en possession des lieux ;

Mais attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 9 mars 2015, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée [...] lieudit [...] appartenant à M. Marc X...

ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté déclaratif d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté du Préfet de l'Hérault du 9 mars 2015 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Montpellier, privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entrainera son annulation par application des articles L. 11-1, L. 12-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation devenus L. 1, L. 132-1 et L. 223-2.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-20222
Date de la décision : 05/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 06 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2018, pourvoi n°16-20222


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20222
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