LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée par la SCP Rousseau et Tapie au nom de M. X... ;
Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile du 30 juin 2016 qui, sur le pourvoi formé par M. X..., a prononcé la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 janvier 2015 ayant statué sur la liquidation du préjudice corporel de ce dernier ;
Attendu que, par sa requête en interprétation, M. X... demande à la Cour de préciser l'étendue de la cassation ;
Attendu que l'arrêt a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a fixé à 1 100 640 euros le montant du préjudice patrimonial de M. X... hors poste de prothèse principale et dit que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne devra assumer la prise en charge du coût de l'acquisition de la prothèse principale sur présentation par M. X... d'une prescription médicale adaptée mais également la prise en charge de tous les frais d'entretien et de réparation de cette prothèse sur présentation des factures correspondantes et la prise en charge du coût d'acquisition d'une prothèse de remplacement tous les six ans, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; qu'il a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Attendu qu'il résulte clairement de l'arrêt que seules ont été censurées les dispositions relatives à la prise en charge de la prothèse principale ce qui entraîne nécessairement une nouvelle fixation du préjudice patrimonial global qui doit inclure ce chef de préjudice ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à interprétation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.