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05/07/2018 | FRANCE | N°15-18998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2018, 15-18998


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2015), que la société Z..., promoteur, a fait construire un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'elle avait souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Albingia et une police responsabilité civile promoteur auprès de la SMABTP ; que, des désordres étant apparus après réception et affectant notamment l'appartement de M. et Mme A..., le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Allianz I

ARD (Allianz), ont, après déclaration de sinistre et expertise, assigné en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2015), que la société Z..., promoteur, a fait construire un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'elle avait souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Albingia et une police responsabilité civile promoteur auprès de la SMABTP ; que, des désordres étant apparus après réception et affectant notamment l'appartement de M. et Mme A..., le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Allianz IARD (Allianz), ont, après déclaration de sinistre et expertise, assigné en indemnisation la société Z..., la société Albingia et la SMABTP, ainsi que les différents constructeurs et leurs assureurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le syndicat des copropriétaires et la société Allianz font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration de sinistre faite par le syndicat des copropriétaires ne concernait que les fuites localisées constatées dans l'appartement de M. et Mme A... et que ces désordres avaient été réparés et exactement retenu qu'il ne saurait être reproché à l'assureur de ne pas avoir questionné le maître de l'ouvrage sur l'existence d'autres désordres à d'autres endroits du bâtiment en présence d'une déclaration aussi précise, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a déduit à bon droit que les demandes formées contre la société Albingia devaient être rejetées et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires et de la société Allianz contre la SMABTP, l'arrêt retient, d'une part, confirmant le jugement en ce qu'il l'a condamnée à les garantir des condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme A..., qu'un contrat d'assurance couvre la période pour laquelle est assuré le cocontractant et que l'assureur ne peut contester sa garantie au motif que la déclaration a été faite postérieurement à l'expiration du délai si le désordre trouve sa source dans des travaux qui ont été effectués pendant la période de garantie, d'autre part, que Mme Z..., également promoteur et maître de l'ouvrage n'était plus assurée, ainsi que cela a été vu ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause M. B..., M. C... et les sociétés Albingia et Axa France IARD ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du syndicat des copropriétaires et de la société Allianz contre la SMABTP, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, l'arrêt rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [...] .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ à payer aux époux A... la somme de 24.324,58 € au titre du préjudice de remise en état, et D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;

ALORS QUE, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des « conclusions du syndicat des copropriétaires, intimé, du 30 septembre 2012 » (arrêt p. 7), quand le syndicat avait régulièrement déposé ses ultimes conclusions le 9 septembre 2014, après la radiation et la remise au rôle de l'instance, et sans exposer succinctement les prétentions du syndicat et ses moyens, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, et notamment de ses demandes en garantie formées contre la société ALBINGIA, en sa qualité d'assureur « dommages-ouvrage » ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de la déclaration d'assurance faite à ALBINGIA, en sa qualité d'assureur « dommages-ouvrage », que cette déclaration ne concernait que les fuites localisées constatées dans l'appartement des époux A... ; que ces désordres ont été réparés ; qu'il ne peut donc être tiré du silence de cet assureur une acceptation de financement pour les autres désordres concernant l'ensemble de la copropriété ; qu'il ne saurait de même lui être reproché de ne pas avoir questionné le maître d'ouvrage sur l'existence d'autres désordres à d'autres endroits du bâtiment en présence d'une déclaration aussi précise ; qu'il y a donc lieu de débouter les parties de leurs demandes à son encontre » (arrêt p. 7) ;

1/ ALORS, D'UNE PART, QUE, pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommage obligatoire, l'assuré est seulement tenu d'effectuer dans le délai de la garantie décennale une déclaration de sinistre comportant notamment la description et la localisation du dommage ; que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de son action contre la société ALBINGIA, assureur « dommages-ouvrage », la cour d'appel a retenu que sa déclaration de sinistre était « précise » et ne concernait que les fuites constatées dans l'appartement des époux A... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait le syndicat (conclusions, p. 34), si cette déclaration, qui se référait à la « liste des malfaçons qui [étaient] apparues dans l'appartement de Monsieur A..., copropriétaire », et à laquelle était néanmoins annexée une liste de désordres ayant, plus largement, pour localisation les parties communes, et ne concernant pas exclusivement l'appartement des époux A..., n'était pas en réalité voulue par le syndicat comme dénonçant l'ensemble des désordres litigieux à l'assureur « dommages-ouvrage », et non pas seulement ceux affectant l'appartement d'un copropriétaire, la cour d'appel n'a pas exercé le pouvoir d'interprétation qui est le sien, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances ;

2/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'assureur est tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation de son assuré après la survenance du sinistre ; que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de son action contre la société ALBINGIA, assureur « dommages-ouvrage », la cour d'appel a retenu qu'il ne saurait être reproché à la société ALBINGIA de ne pas avoir questionné le maître d'ouvrage sur l'existence d'autres désordres à d'autres endroits du bâtiment ; qu'en statuant ainsi, quand la déclaration de sinistre annonçait porter à la connaissance de l'assureur la « liste des malfaçons qui [étaient] apparues dans l'appartement de Monsieur A..., copropriétaire », et comportait pourtant une liste de deux pages dénonçant de multiples désordres, dont seuls certains étaient localisés dans l'appartement de ce copropriétaire, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'assureur, dans le respect de son obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation de son assuré après la survenance du sinistre, d'interroger le syndicat sur la nature et la localisation des désordres qu'il entendait déclarer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, et notamment de ses demandes en garantie formées contre la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Z... ;

AUX MOTIFS QU'« un contrat d'assurance couvre la période pour laquelle est assuré le cocontractant ; que l'assureur ne peut contester sa garantie au motif que la déclaration a été faite postérieurement à l'expiration du délai si le désordre trouve sa source dans des travaux qui ont été effectués pendant la période de garantie »
(arrêt p. 8) ;

ET AUX MOTIFS QU'« Madame Z..., également promoteur et maître d'ouvrage, et à ce titre professionnel, n'était plus assurée non plus, ainsi qu'il a été vu plus haut » (arrêt p. 8) ;

1/ ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé et la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, qu'elle confirmait le jugement sur la garantie de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Z... (jugement, p. 11), et en affirmant, d'autre part, que Madame Z... (désignant ainsi la société éponyme), promoteur et maître d'ouvrage, n'était plus assurée (arrêt p. 8), pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de la SMABTP, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Z..., promoteur et maître d'ouvrage, que cette dernière n'était plus assurée, « ainsi qu'il [avait] été vu plus haut » (arrêt p. 8), quand elle ne caractérisait par aucun motif, ni antérieur, ni même postérieur, l'absence d'assurance de la société Z..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et elle a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix pour la société Allianz Iard.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Allianz IARD de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la garantie de la société Albingia était acquise et devait jouer son plein effet, et de sa demande tendant à la condamnation de la société Albingia à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de la déclaration d'assurance faite à Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, que cette déclaration ne concernait que les fuites localisées constatées dans l'appartement des époux A... ; que ces désordres ont été réparés ; qu'il ne peut donc être tiré du silence de cet assureur une acceptation de financement pour les autres désordres concernant l'ensemble de la copropriété ; qu'il ne saurait de même lui être reproché de ne pas avoir questionné le maître d'ouvrage sur l'existence d'autres désordres à d'autres endroits du bâtiment en présence d'une déclaration aussi précise ; qu'il y a donc lieu de débouter les parties de leurs demandes à son encontre » (arrêt p. 7 dernier §) ;

1°) ALORS QUE pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommage obligatoire, l'assuré est seulement tenu d'effectuer dans le délai de la garantie décennale une déclaration de sinistre comportant notamment la description et la localisation du dommage ; que, pour débouter le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Allianz de leur action en garantie contre la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a retenu que sa déclaration de sinistre était « précise » et ne concernait que les fuites constatées dans l'appartement des époux A... (arrêt, p. 7 dernier §) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 5 § 6), si les désordres dénoncés portaient notamment sur les parties communes de l'immeuble, dès lors que la déclaration de sinistre, qui se référait à une « liste des malfaçons qui sont apparues dans l'appartement de M. A..., copropriétaire », ne concernait pas exclusivement cet appartement en tant que partie privative, mais faisait référence à des désordres dont l'origine se situait dans les parties communes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE l'assureur est tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation de son assuré après la survenance du sinistre ; que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de son action contre la société albingia, assureur dommages-ouvrage , la cour d'appel a retenu qu'il ne saurait être reproché à la société Albingia de ne pas avoir questionné le maître d'ouvrage sur l'existence d'autres désordres à d'autres endroits du bâtiment ; qu'en statuant ainsi, tandis que la déclaration de sinistre annonçait porter à la connaissance de l'assureur la « liste des malfaçons qui [étaient] apparues dans l'appartement de M. A..., copropriétaire », et comportait une liste de deux pages dénonçant de multiples désordres, dont seuls certains étaient localisés dans l'appartement de ce copropriétaire, et d'autres plus nombreux dans les parties communes, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'assureur, dans le respect de son obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation de son assuré après la survenance du sinistre, d'interroger le syndicat sur la nature et la localisation des désordres qu'il entendait déclarer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, et l'article L. 242-1 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Allianz IARD de sa demande tendant à la condamnation de la société SMABTP, assureur de la société Z..., à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

AUX MOTIFS QU'un contrat d'assurance couvre la période pour laquelle est assuré le cocontractant ; que l'assureur ne peut contester sa garantie au motif que la déclaration a été faite postérieurement à l'expiration du délai si le désordre trouve sa source dans des travaux qui ont été effectués pendant la période de garantie (arrêt p. 8 § 1) ; que Mme Z..., également promoteur et maître d'ouvrage, et à ce titre professionnel, n'était plus assurée non plus, ainsi qu'il a été vu plus haut (arrêt p. 8 § 7 in fine) ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, qu'elle confirmait le jugement sur la garantie de la SMABTP, en tant qu'assureur de la société Z..., lequel avait considéré que « la SMABTP doit sa garantie à la société Z... pour les désordres 1, 2, 3 et 4 » (jugement, p. 11 § 6), et en affirmant, d'autre part, que Mme Z... (désignant ainsi la société éponyme), promoteur et maître d'ouvrage, n'était plus assurée (arrêt p. 8 § 7), pour débouter le syndicat des copropriétaires et la société Allianz de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant, pour débouter le syndicat des copropriétaires et la société Allianz de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Z..., promoteur et maître d'ouvrage, que cette dernière n'était plus assurée, « ainsi qu'il [avait] été vu plus haut » (arrêt p. 8 § 7), tandis que l'arrêt ne comporte aucun motif relatif à l'absence d'assurance de la société Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2018, pourvoi n°15-18998

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 05/07/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-18998
Numéro NOR : JURITEXT000037196841 ?
Numéro d'affaire : 15-18998
Numéro de décision : 31800674
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-07-05;15.18998 ?
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