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04/07/2018 | FRANCE | N°17-23183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2018, 17-23183


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-9 du code civil, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'au cours de la procédure de divorce de M. E... X... et de Mme D... Z..., le juge aux affaires familiales a accordé à l'épouse la jouissance gratuite de l'immeuble commun constituant le domicile conjugal pendant la durée de l'instance ; qu'un arrêt du 23 juin 2008 a prononcé leur divorce ; que des dif

ficultés sont survenues lors du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Att...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-9 du code civil, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'au cours de la procédure de divorce de M. E... X... et de Mme D... Z..., le juge aux affaires familiales a accordé à l'épouse la jouissance gratuite de l'immeuble commun constituant le domicile conjugal pendant la durée de l'instance ; qu'un arrêt du 23 juin 2008 a prononcé leur divorce ; que des difficultés sont survenues lors du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. E... X... en condamnation de Mme D... Z... au paiement d'une indemnité pour l'occupation de l'ancien domicile conjugal depuis le prononcé du divorce, l'arrêt énonce qu'il appartient à celui-ci d'établir que cette dernière a joui, à titre privatif, de l'immeuble indivis au-delà du 23 juin 2008 et retient qu'il ne satisfait pas à cette exigence, ne produisant aucune pièce à l'appui de sa demande, tandis que l'intéressée justifie avoir quitté les lieux le 1er février 2008, lesquels sont loués à des tiers depuis 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à Mme D... Z..., qui, à compter du prononcé du divorce, n'était plus bénéficiaire de l'attribution à titre gratuit de la jouissance du bien indivis, de prouver qu'elle l'avait remis à la disposition de l'indivision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. E... X... en condamnation de Mme D... Z... au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision postcommunautaire, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne Mme D... Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. E... X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. E... X... de sa demande d'indemnité d'occupation à la charge de son ex-épouse Mme D... Z... épouse A... ;

AUX MOTIFS QU'il appartient à M. E... X..., qui conclut à la confirmation du jugement entrepris, ayant mis une indemnité d'occupation à la charge de Mme D... Z... épouse A..., d'établir que celle-ci a privativement joui de l'immeuble indivis au-delà de l'arrêt rendu par cette cour le 23 juin 2008, ce qu'il ne fait pas pour n'invoquer aucune pièce à l'appui, alors que Mme D... Z... épouse A... le conteste et produit aux débats les justificatifs de ce qu'à compter du 1er février 2008, elle vivait [...] - pièces n° 21 à 23 de l'appelante, le bien étant en outre loué à des tiers depuis 2010 ;

1°) ALORS QU'il incombe à l'ex-époux indivisaire qui a obtenu la jouissance gratuite provisoire du domicile conjugal indivis de rapporter la preuve que ce bien a été remis à disposition de l'indivision après le prononcé définitif du divorce pour que l'indemnité d'occupation cesse d'être due ; que pour rejeter la demande d'indemnité formée par M. E... X..., la cour d'appel a retenu qu'il ne démontrait pas que son ex-épouse avait eu la jouissance privative de l'immeuble indivis au-delà de l'arrêt prononçant définitivement le divorce d'une part, et que Mme D... Z... justifiait vivre dans un autre appartement depuis le 1er février 2008 d'autre part ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'ex-épouse de justifier avoir remis à disposition de l'indivision post-communautaire la jouissance de l'immeuble indivis dont elle s'était vu attribuer la jouissance provisoire durant l'instance en divorce, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'époux à qui a été attribuée provisoirement la jouissance gratuite d'un immeuble indivis est redevable d'une indemnité au titre de l'occupation de cet immeuble après le prononcé définitif du divorce, même en l'absence d'occupation effective, jusqu'à ce qu'il soit justifié de la restitution de la jouissance de cet immeuble à l'indivision post-communautaire ; que la jouissance gratuite du domicileconjugal sis [...] a été attribuée à Mme D... Z... par l'ordonnance de non-conciliation ; que pour rejeter la demande de M. E... X... tendant au paiement par son ex-épouse d'une indemnité due au titre de l'occupation de l'ancien domicile conjugal postérieurement au prononcé définitif du divorce par arrêt du 23 juin 2008, la cour d'appel s'est bornée à retenir que Mme D... Z... établissait qu'elle avait vécu à Saint-Martin-d'Hères à compter du 1er février 2008 et que le bien était loué à un tiers depuis 2010 ; qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article 815-9 du code civil est due même en l'absence d'occupation effective, et par des motifs impropres à caractériser la restitution de la jouissance de l'immeuble par Mme D... Z... à l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 815-9 du code civil.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4~juillet~2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 728 F-D

Pourvoi n° A~17-23.183

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M.~José E... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28~mars~2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme~Y... De Jesus Z... épouse A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5~juin~2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la~SCP~Waquet,~Farge~et~Hazan, avocat de~M.~E...~X..., de Me~B..., avocat de~Mme~De~Jesus~Z..., l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Insérer les motivations

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, , l'arrêt rendu le 28~mars~2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre~juillet~deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la~SCP~Waquet,~Farge~et~Hazan, avocat aux Conseils, pour M. José E... X...


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-23183
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2018, pourvoi n°17-23183


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23183
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