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04/07/2018 | FRANCE | N°17-22999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2018, 17-22999


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacques X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder sa fille, Mme Laurence X..., issue d'une précédente union, et son épouse, Ursule F... ; que cette dernière est décédée le [...] , laissant pour héritiers, ses trois enfants, Mme Z..., Mme Henriette B... et René B..., issus de précédentes unions ; que Mme X... les a assignés en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père ;

Sur le premier moyen, p

ris en sa seconde branche :

Vu l'article 1360 du code procédure civile, ensemble...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacques X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder sa fille, Mme Laurence X..., issue d'une précédente union, et son épouse, Ursule F... ; que cette dernière est décédée le [...] , laissant pour héritiers, ses trois enfants, Mme Z..., Mme Henriette B... et René B..., issus de précédentes unions ; que Mme X... les a assignés en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1360 du code procédure civile, ensemble l'article 126 du même code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que, selon le second, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les assignations délivrées à la demande de Mme X..., l'arrêt retient que ses intentions énumérées clairement dans ses conclusions et non exprimées antérieurement à l'assignation des 4 et 6 juin 2012, quant à la répartition des biens, ne permettent pas de régulariser l'omission de cette mention prescrite par l'article 1360 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1360 du code procédure civile ;

Attendu que, pour écarter les assignations, l'arrêt retient qu'avant leur délivrance, Mme X... a effectué des démarches auprès des notaires, que des échanges ont eu lieu entre les conseils des parties et que la réunion du 21 mai 2011 était destinée à faire le point sur les difficultés de règlement de la succession litigieuse, mais que celle-ci n'a présenté, en temps utile, aucune proposition de partage amiable des biens composant l'actif de la succession, le projet transmis le 4 mars 2013, postérieur aux assignations, ne permettant pas de régulariser cette omission ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme Z..., Mme Henriette B... et Mme Laëtitia B..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les assignations délivrées les 4 et 6 juin 2012 à la demande de Mme X... Y... et à l'encontre de Mmes Jeanne Z... et Henriette B... et de M. René B...,

Aux motifs propres que par l'acte introductif d'instance litigieux, Mme X... Y... avait intenté une action en partage judiciaire, de sorte que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile étaient applicables ; que l'omission de tout ou partie des mentions prévues par l'article 1360 était sanctionnée par une fin de non-recevoir ; qu'en outre, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 précité, n'était pas susceptible d'être régularisée par les démarches accomplies postérieurement à l'assignation ; que Mme X... Y... n'avait pas précisé dans son assignation ses intentions quant à la répartition des biens, la simple indication de ses droits légaux et le souhait de voir appliquer les règles de dévolution légale ne pouvant s'analyser en une proposition de répartition ou d'attribution des biens à partager ; que les intentions de l'appelante énumérées clairement dans ses conclusions devant la cour et non exprimées antérieurement à l'assignation des 4 et 6 juin 2012 quant à la répartition des biens ne permettaient pas de régulariser l'omission de cette mention prescrite par l'article 1360 du code de procédure civile,

Alors, d'une part, que selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que l'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie de ces mentions est susceptible d'être régularisée jusqu'aux débats devant la cour d'appel ; qu'en retenant au contraire que la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code procédure civile n'était pas susceptible d'être régularisée par les démarches accomplies postérieurement à l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 126 du code de procédure civile,

Alors, d'autre part, que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué (arrêt p. 14, § 3 à 5), Mme X... Y... avait clairement énuméré dans ses conclusions d'appel ses intentions quant à la répartition des biens à partager ; qu'il s'en déduisait que l'omission qui entachait la demande introductive d'instance à cet égard avait été régularisée, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de cette omission devait être écartée ; qu'en accueillant néanmoins cette fin de non-recevoir, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les mêmes textes.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les assignations délivrées les 4 et 6 juin 2012 à la demande de Mme X... et à l'encontre de Mmes Jeanne Z... et Henriette B... et de M. René B...,

Aux motifs propres qu'en ce qui concernait les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, les premiers juges avaient fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et avaient considéré à juste titre que les éléments et pièces invoqués par Mme X... Y... ne démontraient pas que cette dernière eût entrepris des diligences en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en effet, après analyse des pièces versées aux débats, il ressortait notamment des démarches effectuées auprès des notaires avant l'assignation litigieuse pour le règlement de la succession du défunt ainsi que des échanges entre les conseils des parties et de la réunion du samedi 21 mai 2011 ayant pour but de faire le point sur les problèmes rencontrés dans le règlement de la succession du défunt, que Mme X... Y... n'avait formulé aucune proposition de partage amiable des biens composant la succession, au sens de l'article 1360 du code de procédure civile, qu'en outre, le projet de partage transmis le 4 mars, 2013 par Me G..., notaire de Mme X... Y..., au notaire des consorts Z... B..., était postérieur à l'assignation, de sorte que ce document ne permettait pas de régulariser l'omission de la mention litigieuse ; et aux motifs adoptés que il n'était rapporté aucun justificatif concernant des diligences entreprises préalablement en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en effet, il était d'abord versé aux débats des copies de messages textes téléphoniques qui ne permettaient aucunement de déterminer les destinateur et destinataire, ni même de confirmer que la réunion qui y était citée avait pour finalité de parvenir à un projet de partage amiable de la succession en cause ; qu'il était par ailleurs évoqué un projet de partage établi par Maître H... qui n'était pas produit, et dont l'échec était attribué, par voie d'affirmation péremptoire, à la volonté des consorts Z... B... qui auraient refusé d'admettre l'existence des donations déguisées alléguées ; qu'en outre, les nombreux courriers versés, échangés entre Mme X... Y... et le notaire précité, ne faisaient état d'aucune tentative de partage amiable mais de simples réserves de la première quant à la consistance réelle du patrimoine successoral ; qu'au surplus, le seul écrit produit faisant état du non-établissement d'une liquidation-partage et de divergences au sujet de la composition et de la valorisation de l'actif successoral était un courriel adressé le 1er juin 2011 par Me H... à Mme X... Y... ne concernant que les rapports de cette dernière avec une société OXYBUL EVEIL ET JEUX à propos des loyers de l'immeuble sis à Antony ; qu'enfin, les seuls rapports justifiés entre Mme X... Y... et les consorts Z... B... n'avaient concerné que la déclaration fiscale de succession qui, selon les propres termes de la première, était « indépendante des formalités de règlement au plan civil dans le cadre d'un accord transactionnel de partage », et l'évaluation de l'immeuble précité,

Alors que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent s'abstenir d'examiner, fût-ce succinctement, les éléments de fait et de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en défense à la fin de non-recevoir invoquée par les consorts Z... B... tirée du défaut de justification de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de la succession litigieuse, Mme X... Y... avait produit aux débats de nombreux documents particulièrement probants, notamment un courriel du 1er juin 2011 de Me H... à l'ensemble des cohéritiers (pièce n°65), un courrier du 24 février 2011 de Me H... à Mme X... Y... (pièce communiquée n°54), un courriel du 24 février 2011 de Mme X... Y... (pièce n°55), ainsi que les attestations concordantes de Mme Sabine Y... et M. J... (pièces n°113 et 114), un constat d'huissier (pièce n°111) et le courrier du 9 mai 1012 de Me I... à Mme X... Y... ( pièce N° 117), autant de pièces propres à établir de manière incontestable la réalité et l'ampleur des démarches accomplies dans le but de trouver un accord pour le partage amiable de la succession litigieuse ; qu'en se bornant à énoncer que la preuve de ces diligences n'était pas rapportée, sans examiner, fût-ce succinctement, ces documents particulièrement probants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile,

Alors, en outre, que les diligences en vue d'un partage amiable, qu'il appartient au demandeur au partage judiciaire de justifier, ne consistent pas nécessairement dans une proposition aboutie de partage mais dans des tentatives pour y parvenir; qu'elles peuvent donc s'établir par tous moyens, notamment des courriers ou attestations des intéressés ou les témoignages de tiers, propres à établir la recherche d'un accord ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme X... Y... n'avait formulé aucune proposition de partage amiable des biens composant la succession au sens de l'article 1360 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte en y ajoutant une condition qu'il ne contient pas,

Alors, au surplus, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que des nombreux échanges avaient eu lieu entre les parties, notamment à l'occasion d'une réunion tenue le 21 mai 2011 pour « faire le point sur les problèmes rencontrés dans le règlement de la succession litigieuse » (arrêt p. 14, § 6) ; que ces constatations étaient propres à établir, à elles seules, l'existence de diligences en vue de parvenir à un partage amiable de la succession ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le même texte,

Alors, enfin, qu'il s'infère à tout le moins des constatations susvisées de la cour d'appel, une situation particulièrement complexe et conflictuelle, propre à rendre vaine toute tentative de partage amiable et à justifier à elle seule le recours au partage judiciaire ; qu'en opposant néanmoins à Mme X... Y... le défaut de justification d'une proposition de partage amiable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé le même texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-22999
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 31 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2018, pourvoi n°17-22999


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22999
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