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04/07/2018 | FRANCE | N°17-22269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2018, 17-22269


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 843 et 857 du code civil ;

Attendu que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Marguerite A... et Paul X..., son époux, sont respectivement décédés les [...] et [...] en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, M. X... et Mme Y... ; que, suivant a

cte notarié du 8 avril 1982, Paul X... avait cédé à la commune d'[...] un terrain pour le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 843 et 857 du code civil ;

Attendu que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Marguerite A... et Paul X..., son époux, sont respectivement décédés les [...] et [...] en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, M. X... et Mme Y... ; que, suivant acte notarié du 8 avril 1982, Paul X... avait cédé à la commune d'[...] un terrain pour le prix symbolique de 10 francs, lequel, après avoir été viabilisé, a été vendu à M. et Mme Y... par acte du 27 octobre 1982 moyennant le prix de 70 000 francs ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage des successions ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... en requalification de l'opération d'acquisition du terrain en donation déguisée au profit de Mme Y... et aux fins de rapport de cette donation à la succession de Paul X..., l'arrêt retient que M. Y..., coacquéreur du bien, doit être mis en cause, dès lors que la requalification sollicitée concerne l'ensemble du bien vendu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule Mme Y... était héritière de Paul X... et pouvait à ce titre être tenue envers son cohéritier du rapport de la valeur de la prétendue donation déguisée, de sorte que la mise en cause de son époux, fût-il commun en biens, n'était pas nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de requalification de l'acquisition du terrain en donation déguisée et de rapport à la succession de cette donation, les arrêts rendus les 11 mai 2017 et 6 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief aux arrêt attaqués d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. Michel X... de sa demande tendant à constater que, par suite de la cession par Paul X... à la commune d'[...] d'un terrain cadastré section n° [...] n°[...] lieu-dit « [...] » pour le prix de 10 F suivant acte notarié du 8 avril 1982, l'acquisition subséquente dudit terrain par Mme Marianne X... épouse Y... suivant acte notarié du 27 octobre 1982 pour le prix de 70 000 F doit être requalifiée en donation déguisée et de sa demande subséquente de condamnation de Mme Marianne X... épouse Y... à rapporter à ce titre à la succession une somme de 177 000 € et statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de requalification de l'acquisition susvisée en donation déguisée et de rapport à la succession de cette donation ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en l'espèce, Michel X... demande que l'acquisition du terrain litigieux faite par Marianne X... épouse Y... suivant acte authentique du 27 octobre 1982 pour un prix de 70 000F, en suite de sa cession par Paul X... à la commune d'[...] au prix de 10F par acte du 8 avril 1982, soit requalifiée en donation déguisée et que Marianne X... épouse Y... soit condamnée à ce titre à rapporter à la succession la somme de 174 000 euros qui représenterait la valeur réelle du terrain ; qu'il est ainsi sollicité la requalification de l'acquisition de l'immeuble en son ensemble en donation déguisée. Or, il résulte de l'acte authentique du 27 octobre 1982 et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'achat du terrain en cause à la commune n'a pas été fait uniquement par Marianne X... mais aussi par son époux Michel Y..., ce pour leur communauté de biens. C'est donc à juste titre que l'intimée fait valoir que son époux est également propriétaire du bien litigieux et que cette parcelle constitue un bien commun aux époux Y.... Ce faisant, Michel Y... aurait aussi bénéficié du prétendu montage imaginé par Paul X... et du prix présenté comme particulièrement avantageux. Il convient d'ailleurs de relever que Michel X... indique textuellement dans ses conclusions : "Dans le cadre du montage imaginé par Paul X..., le terrain était en fait donné gratuitement aux époux Y..., seul restant à leur charge le paiement de la viabilisation du terrain", ce qui anéantit l'allégation de l'appelant formulée pour s'opposer à la fin de non-recevoir suivant laquelle la donation ne pouvait pas, selon la volonté de son père, être faite aux deux époux. Au contraire, dès lors que l'acquisition a été faite par les deux époux et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière, la donation déguisée que constituerait cet achat apparaît avoir été faite conjointement aux époux ; que dès lors, même si dans le dispositif de ses écritures Michel X... ne réclame la requalification qu'à l'égard de Marianne X... épouse Y..., il n'en demeure pas moins que la requalification sollicitée de l'acquisition en son ensemble en une donation déguisée concerne également Michel Y... en sa qualité de co-acquéreur et propriétaire du bien. Par suite, Michel X... n'est pas recevable à former une telle demande en agissant uniquement à l'encontre de Marianne Y... sans mise en cause de Michel Y... ; que les demandes relatives à la donation déguisée seront donc déclarées irrecevables, le jugement étant infirmé en ce sens» ;

ALORS QUE, chaque époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et qu'à ce titre, il a qualité pour exercer seul, en demande comme en défense, les actions en justice relatives à ces biens ; qu'en l'espèce, le terrain litigieux qui avait été acquis par les époux X... Y... le 27 octobre 1982 était un bien commun et que par conséquent l'action exercée par M. Michel X..., pour contester la qualification de cette opération et la voir requalifier en une donation déguisée, était recevable, dès lors qu'elle était exercée contre un seul des époux, en l'occurrence contre Mme Marianne X... épouse Y..., sans qu'il soit nécessaire que son conjoint ait été attrait à la procédure ; que, bien qu'ayant constaté que le bien litigieux était un bien commun aux époux X... Y..., en jugeant cependant que la demande de requalification de l'acquisition du terrain litigieux en une donation déguisée, concernant également M. Michel Y... en tant que coacquéreur et propriétaire du bien, n'était pas recevable puisque l'action avait été dirigée uniquement contre Mme Marianne X... épouse Y..., sans mise en cause de son mari, M. Michel Y..., la cour d'appel a violé l'article 1421 du code civil, ensemble les articles 32 et 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-22269
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Libéralités rapportables - Conditions - Libéralité reçue par un héritier ab intestat - Portée

Il résulte des articles 843 et 857 du code civil que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat. Viole ces textes une cour d'appel qui déclare irrecevable une demande de rapport d'une libéralité entre deux héritiers aux motifs que le conjoint de l'héritier défendeur à la demande de rapport n'était pas partie à la procédure et que cette demande concernait un bien commun des époux


Références :

articles 843 et 857 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 mai 2017

A rapprocher : 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-10384, Bull. 2017, I, n° 60 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2018, pourvoi n°17-22269, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 131.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 131.

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22269
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