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04/07/2018 | FRANCE | N°17-14955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2018, 17-14955


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2015), que le jugement, qui a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... a notamment fixé la résidence habituelle de la mineure Z..., née le [...] , au domicile de sa mère, avec un droit de visite et d'hébergement au profit de son père ; que Mme Y... a assigné M. X... en suppression de son droit de visite et d'hébergement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de suppr

imer, à compter du 14 février 2016, le droit de visite qui lui a été accordé dans u...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2015), que le jugement, qui a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... a notamment fixé la résidence habituelle de la mineure Z..., née le [...] , au domicile de sa mère, avec un droit de visite et d'hébergement au profit de son père ; que Mme Y... a assigné M. X... en suppression de son droit de visite et d'hébergement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de supprimer, à compter du 14 février 2016, le droit de visite qui lui a été accordé dans un espace-rencontre et de rejeter sa demande de fixation d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles ;

Attendu qu'ayant relevé les difficultés relationnelles persistantes entre le père et sa fille, se traduisant notamment par le refus de la mineure de lui parler, et l'attitude inadaptée de celui-ci qui a tenu des propos dénigrants à l'égard de Mme Y... et fait pression sur la mineure en lui laissant entendre qu'il pourrait en obtenir la garde, la cour d'appel, qui a constaté que l'intérêt de la mineure commandait de ne pas la contraindre, compte tenu de son âge, à poursuivre des rencontres en lieu neutre, a ainsi fait ressortir les motifs graves qui justifiaient la suppression du droit de visite du père ; que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris sur le droit de visite au profit du père en lieu neutre jusqu'au 14 février 2016 et, statuant par dispositions nouvelles, vu l'évolution du litige, d'AVOIR ordonné la suppression du droit de visite de M. X... en espace-rencontre sur sa fille Z... et débouté M. X... de sa demande de droit de visite et d'hébergement ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; que les articles 373-2 et 373-2-1 du code civil énoncent qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit entretenir des relations personnelles avec l'enfant ; l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à celui des parents chez lequel ne demeure pas l'enfant que pour des motifs graves ; lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un lieu rencontre désigné à cet effet ; qu'en l'espèce, M. X... fait remonter la séparation du couple au mois de mai 2001, alors que Z... était âgée de quelques mois ; les parties se sont entendues lors du divorce prononcé le 4 novembre 2004 pour restreindre les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père sur ses filles en supprimant les rencontres prévues les milieux de semaine par le magistrat conciliateur le 6 novembre 2003 ; le déménagement de M. X... dans l'Aube en avril 2004, ne lui permettait déjà plus d'exercer son droit de visite et d'hébergement durant les fins de semaine ; il prétend avoir rencontré des difficultés financières pour prendre ses filles régulièrement à chaque période de vacances scolaires ; il justifie s'être heurté ensuite au refus de la mère de lui confier les mineures, notamment en 2012 ; en réalité, l'exercice irrégulier de ce droit de visite et d'hébergement a contribué à distendre le lien père-filles lesquelles ont adopté une conduite d'opposition envers lui, comme en témoigne le courrier que lui a adressé Mme Y... le 18 décembre 2006, faisant état du malaise qu'elles ressentent lors des accueils ; ainsi, le dernier accueil au domicile paternel remonte à juillet 2008 ; celui-ci a dû être écourté en raison des vives tensions entre l'aînée, Z..., et son père, et à la demande des deux mineures ; l'appelant ne fournit pas de justificatifs sur ses tentatives de reprise de contacts par l'envoi de courrier et d'appels téléphoniques à ses filles alors que, lors de son audition devant le premier juge, Z... fait au contraire état d'une lettre reçue en 2008 dans laquelle il déclarait ne plus vouloir prendre ses filles ; en tout état de cause, M. X... a montré plus d'empressement à saisir la justice en février 2013 pour obtenir le paiement par Mme Y... d'une somme de 21 340 euros au titre de la liquidation de la communauté, alors que la mère a toujours subvenu seule aux besoins de ses filles, que pour saisir le juge aux affaires familiales ; cette démarche a ainsi été faite par la mère le 19 novembre 2013, non pas en réaction à cette demande financière, mais suite au courrier particulièrement agressif qu'il lui a adressé le 4 novembre 2013 ; il lui fait ainsi part de sa décision de venir prendre sa fille Z... du 27 décembre 2013 à 9 heures, avec le concours de la force publique pour la garder jusqu'au 5 janvier 2014, en exécution du jugement de divorce ; le premier juge a considéré par des motifs pertinents, que la cour adopte, que l'intérêt de la mineure commandait qu'elle reprenne "des relations avec son père afin de construire ou reconstruire une relation filiale indispensable à sa construction psychique d'adulte" mais "qu'il convenait de préserver Z... d'un sentiment d'insécurité après le désinvestissement paternel des dernières années" et qu'il était "nécessaire de permettre à l'enfant Z... de refaire connaissance avec son père de manière progressive et médiatisée avant d'envisager une prise en charge autonome par le père de l'enfant dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement" ; la suppression du droit de visite et d'hébergement au profit de rencontres en présence d'un professionnel était d'autant plus justifiée que Z... évoquait, lors de son audition du 14 janvier 2014, son insécurité eu présence de son père, en lien avec les maltraitances physiques qu'il avait fait subir à sa soeur aînée A... ; la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a mis en place un droit de visite au profit du père en lieu neutre ; il sera statué par voie de dispositions nouvelles, vu l'évolution du litige ; il résulte de l'attestation établie par l'Association Point Rencontre Nord que la première rencontre entre M. X... et Z... s'est déroulée le 14 février 2015 de sorte que la fin de la mesure est fixée un an plus tard soit le 14 février 2016 ; la rencontre suivante du 14 mars 2015 s'est mal déroulée, Z... ayant décidé de ne pas parler à son père, lequel lui a tenu des propos inadaptés, dénigrant la mère et évoquant le fait qu'il pouvait récupérer sa garde ; la mère justifie avoir subi une intervention médicale sous anesthésie générale la veille de la rencontre prévue le 13 juin 2015 qui a dû être annulée ; en revanche, le père ne donne pas d'explications sur son absence à l'espace rencontre le 11 avril 2015 et depuis juillet 2015 ; Z... a indiqué que son père ne s'était pas manifesté pour son anniversaire le 22 septembre 2015 ; compte tenu des difficultés relationnelles persistantes entre M. X... et Z... et de l'attitude inadaptée de l'appelant envers la mineure, il n'est pas envisageable de lui accorder le droit de visite et d'hébergement sollicité sur des périodes prolongées ; l'intérêt de la mineure, qui est maintenant âgée de 15 ans, commande de ne pas la contraindre à poursuivre des rencontres en lieu-neutre avec un père qui ne se montre ni régulier ni attentionné envers elle ; il convient dès lors de débouter l'appelant de sa demande de droit de visite et d'hébergement et de supprimer le droit de visite décidé en espace-rencontre » (arrêt attaqué, pp. 5-6) ;

ALORS QUE 1°) l'audition de l'enfant fait l'objet d'un compte rendu qui est soumis au principe du contradictoire ; qu'en se bornant à mentionner que « Z... a été entendue suite à sa demande du 3 septembre par le conseiller rapporteur le 19 octobre 2015 » (arrêt attaqué, p. 4) puis à affirmer que « Z... a indiqué que son père ne s'était pas manifesté pour son anniversaire le 22 septembre 2015 » (arrêt attaqué, p. 6), sans qu'aucun compte rendu de l'audition de Z... n'ait été fait et débattu contradictoirement, la cour d'appel, qui n'a pas permis aux parties de faire des observations dans un délai raisonnable sur cette audition et son compte-rendu, a méconnu le principe du contradictoire et violé, en conséquence, l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE 2°) et en tout état de cause, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves au parent chez qui l'enfant ne réside pas habituellement ; qu'en refusant à M. X... le droit de visite et d'hébergement de sa fille Z..., aux seuls motifs pris « de difficultés relationnelles persistantes entre M. X... et Z... et de l'attitude inadaptée de l'appelant envers la mineure », sans caractériser de motifs graves, la cour d'appel a violé les articles 373-2 et 373-3-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-14955
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2018, pourvoi n°17-14955


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14955
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