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04/07/2018 | FRANCE | N°17-13128

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 2018, 17-13128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2016), que selon une offre du 13 juin 2007, acceptée le 25 suivant, la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a, par acte authentique du 25 juillet 2007 reçu par M. A... (le notaire), consenti à M. et Mme Y... un prêt d'un montant de 243 974 euros, destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2016), que selon une offre du 13 juin 2007, acceptée le 25 suivant, la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a, par acte authentique du 25 juillet 2007 reçu par M. A... (le notaire), consenti à M. et Mme Y... un prêt d'un montant de 243 974 euros, destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement à usage locatif, réalisée, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, par l'intermédiaire de la société Apollonia ; que les emprunteurs ayant interrompu le remboursement des échéances du prêt, la banque, après en avoir prononcé la déchéance du terme, les a assignés en paiement ; qu'ils ont conclu à la déchéance de la banque à son droit à intérêt et se sont opposés à la demande de capitalisation des intérêts ; qu'à titre reconventionnel, ils ont recherché la responsabilité de la banque en raison, d'une part, de son dol et de son manquement à ses obligations de contrôle, mise en garde, information, conseil, et, d'autre part, des agissements frauduleux de la société Apollonia ; qu'ils ont assigné en déclaration de jugement commun et appel en cause le notaire et la SCP de notaires G... -B...-A...-C...-D... ; que ces instances ont été jointes ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque la somme de 231 097,18 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés, et de rejeter leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de mise en garde du banquier à l'égard d'un emprunteur non averti lui impose de vérifier les capacités financières et de remboursement de celui-ci avant de lui apporter son concours et de l'alerter sur les risques d'endettement nés de l'octroi des prêts ; qu'en considérant que la banque n'aurait pas été tenue à un devoir de mise en garde à l'égard des époux Y... car elle aurait été en droit de se fier à la fiche de renseignements signée par ces derniers et accompagnée de documents justificatifs, sans s'expliquer sur le moyen par lequel les emprunteurs faisaient valoir que la banque ne pouvait prétendre connaître l'état de leur endettement faute de leur avoir demandé leurs relevés de comptes bancaires, qui lui auraient permis de vérifier les mouvements de remboursement d'emprunts et de découvrir que la fiche de renseignements, qui n'avait pas été remplie par les emprunteurs, ne comportait pas l'indication d'un prêt qu'ils avaient souscrit auprès de la BNP en février 2007 et pour lequel ils devaient rembourser des mensualités de 1 717 euros, venant s'ajouter aux mensualités de 946 euros dues au titre du prêt leur ayant permis l'acquisition de leur domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que les agissements dolosifs du préposé engagent la responsabilité civile du commettant ; que la relation de préposition, qui ne naît pas nécessairement d'un rapport de droit, résulte du pouvoir du commettant de faire acte d'autorité en donnant à ses préposés des ordres et instructions sur la manière de remplir, fut-ce à titre temporaire et sans contrepartie financière, la tâche confiée ; qu'en l'espèce, les époux Y... soutenaient dans leurs conclusions que la banque était le commettant de la société Apollonia, le premier ayant délégué à la seconde la gestion du processus de formation de l'offre de prêt et étant mesure de lui donner des ordres à cet égard; que pour écarter la demande des époux Y... fondée sur le dol, la cour d'appel a retenu qu'Apollonia n'était pas le mandataire de la banque et qu'aucun lien de subordination n'existait entre ces sociétés ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher si la banque avait donné à la société Apollonia des ordres pour l'accomplissement de sa mission d'intermédiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1384, alinéa 5, du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

3°/ que les agissements dolosifs commis par l'intermédiaire qui démarche une clientèle et propose de conclure des contrats avec un établissement de crédit engagent la responsabilité de celui-ci ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société Apollonia a joué un rôle d'intermédiaire entre les époux Y... et la banque ; qu'en déboutant les époux Y... en retenant que ne seraient pas établies de manoeuvres dolosives directement imputables à la banque, sans s'expliquer sur les agissements dolosifs commis par la société Apollonia en qualité d'intermédiaire pour le compte de la banque, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

4°/ qu'engage sa responsabilité civile le banquier qui consent à l'emprunteur un crédit présentant un risque excessif d'endettement dont son préposé a connaissance ; que la relation de préposition, qui ne naît pas nécessairement d'un rapport de droit, résulte du pouvoir du commettant de faire acte d'autorité en donnant à ses préposés des ordres et instructions sur la manière de remplir, fut-ce à titre temporaire et sans contrepartie financière, la tâche confiée ; qu'en l'espèce, les époux Y... soutenaient dans leurs conclusions que la banque était le commettant de la société Apollonia, la première ayant délégué à la seconde la gestion du processus de formation de l'offre de prêt et étant mesure de lui donner des ordres à cet égard ; qu'en écartant la demande des époux Y... fondée sur le devoir de mise en garde en retenant qu'Apollonia n'était pas le mandataire de la banque et qu'aucun lien de subordination n'existait entre ces sociétés sans rechercher si la banque avait donné à la société Apollonia des ordres pour l'accomplissement de sa mission d'intermédiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

5°/ qu'engage sa responsabilité civile le banquier qui consent à l'emprunteur un crédit présentant un risque excessif d'endettement dont son intermédiaire a connaissance ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société Apollonia a joué un rôle d'intermédiaire entre les époux Y... et la banque ; que la cour d'appel a pourtant retenu, pour débouter ces derniers de leur demande indemnitaire fondée sur le manquement au devoir de conseil, que la banque était en droit de se fonder sur les fiches de renseignements bancaires dont la société Apollonia connaissait parfaitement les inexactitudes pour les avoir elle-même provoquées ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le fait que la société Apollonia avait agi en qualité d'intermédiaire pour le compte de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la banque produisait une fiche de renseignements datée du 7 juin 2007, signée par M. et Mme Y..., et différents documents justificatifs, l'arrêt relève que cette fiche ne comporte aucune anomalie apparente et que la réalité des éléments qui y figurent n'est pas contestée ; qu'il retient que l'argumentation de ces derniers, selon laquelle cette fiche n'est pas complète, leur dossier ayant été falsifié par la société Apollonia qui a occulté le prêt BNP pour l'acquisition d'une maison, doit être rejetée, dès lors qu'il n'est pas démontré que la banque connaissait les pratiques utilisées par la société Apollonia pour dissimuler aux organismes prêteurs la situation des emprunteurs potentiels et éviter un refus de financement ; qu'il en déduit que la banque était en droit de se fier aux éléments figurant sur la fiche signée par M. et Mme Y... et que, compte tenu de leur situation financière et patrimoniale, telle qu'elle ressort des éléments qu'ils ont ainsi communiqués à la banque, le crédit octroyé n'était pas de nature à constituer pour eux un risque d'endettement, de sorte que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche prétendument omise dès lors que, sauf anomalie apparente, la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des éléments déclarés par l'emprunteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que, dès lors que le moyen ne soutient pas que les époux Y... avaient invoqué l'existence d'ordres donnés par la banque à la société Apollonia, mais seulement qu'elle était en mesure de lui donner des ordres quant à la gestion du processus de formation de l'offre de prêt qu'elle lui avait déléguée à cet égard, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;

Et attendu, enfin, qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que la société Apollonia ait accompli un quelconque acte juridique au nom et pour le compte de la banque, la cour d'appel a recherché, en y répondant par la négative, si la société Apollonia n'avait pas agi en qualité d'intermédiaire pour le compte de la banque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque la somme de 231 097,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010, et de dire que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil, alors, selon le moyen, que la règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du 27 avril 2010, la cour d'appel a violé le premier de ces textes par refus d'application et le second par fausse application ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la banque n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation, l'arrêt prononce, en application de l'article L. 312-33 dudit code, la déchéance totale du droit de la banque à percevoir les intérêts au taux conventionnel, impute sur le capital ceux qui ont été versés, et, en conséquence, condamne les emprunteurs à payer à la banque le montant de la créance, qui s'élève, indemnité contractuelle comprise en application de l'article L. 312-22 dudit code, à la somme de 231 097,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2010 ; que n'ayant pas mis à la charge de l'emprunteur un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt comme le prévoit l'article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, mais uniquement un intérêt moratoire au taux légal, la cour d'appel a, à bon droit, dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront dans les termes de l'article 1154, devenu 1343-2, du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Thierry Y... et Mme Marie-France Z... à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 231 097,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010, dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil et d'avoir débouté les époux Y... de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts à l'encontre de la SA Crédit immobilier de France Développement ;

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la banque ;
que les époux Y... demandent que leur soit allouée, à titre de dommages intérêts, en réparation de leur préjudice financier, une somme de 184 588 euros ; qu'ils exposent que cette demande est fondée sur, d'une part, le dol et la défaillance de la banque dans ses obligations de contrôle, mise en garde, information, conseil, et, d'autre part, les agissements frauduleux d'Apollonia, mandataire de la banque, et précisent que le préjudice financier du fait de la violation de l'obligation de mise en garde et de conseil est une perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux ; qu'ils font valoir qu'en l'espèce, la perte de chance n'est pas contestable, car, si l'appelante les avait informés du surendettement résultant du prêt en se renseignant sur leur situation personnelle, de ce que les prêts n'étaient pas remboursés par les loyers et la TVA, et de ce que de nombreux clients s'étaient déjà plaints des investissements Apollonia, ils n'auraient pas contracté le prêt litigieux ; qu'ils précisent que l'aléa pour eux de ne pas contracter ce prêt est très faible et que la perte de chance doit être évaluée à 99% ; que la SA Crédit Immobilier de France Développement réplique que, dans le cas où la litispendance des demandes des emprunteurs avec celles formulées dans le cadre de l'action en responsabilité ne serait pas retenue d'office, les époux Y... devront être déboutés de leurs demandes tendant à voir engager sa responsabilité ; qu'elle explique qu'elle a respecté les obligations qui lui incombaient en l'espèce, à savoir de mise en garde et de vigilance, qu'elle n'est pas tenue à un devoir de conseil, qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir manqué à un quelconque devoir de mise en garde, qu'elle a, en effet, vérifié les capacités financières des emprunteurs, et au vu des éléments fournis, a accordé le prêt sans avoir à les mettre en garde puisque leur capacité financière vérifiée permettait parfaitement l'octroi du prêt, et qu'en tout état de cause, les intimés sont particulièrement mal fondés dans leurs prétentions dès lors qu'il apparaît qu'ils étaient des emprunteurs parfaitement avertis ; qu'elle ajoute qu'elle ne saurait voir, du fait des manoeuvres reprochées à la société Apollonia, sa responsabilité engagée sur le fondement du dol ; qu'elle fait valoir qu'en tout état de cause, la perte de chance n'est pas caractérisée en l'espèce, que la probabilité qu'avaient les emprunteurs de ne pas réaliser l'investissement litigieux, s'ils avaient été mis en garde, apparaît plus que douteuse tant ils étaient au fait des avantages potentiels de leurs investissements, avantages qui semblaient correspondre à leurs besoins patrimoniaux, que, surtout, la banque n'a pas à se prononcer sur l'opportunité d'une opération immobilière, qu'en l'espèce, les emprunteurs se plaignent en réalité, non pas des acquisitions litigieuses réalisées, mais de leur rentabilité laquelle, d'après eux, s'avère inférieure à celle qui leur avait été vantée par la société Apollonia, et qu'en définitive, aucun lien de causalité n'est juridiquement possible entre, d'une part, les réclamations des emprunteurs, et, d'autre part, ses obligations ;
(
) ;
que ceci étant, s'agissant de sa responsabilité sur le fondement de ses obligations contractuelles, c'est à juste titre que la SA Crédit immobilier de France Développement, qui n'est pas à l'origine de l'opération de défiscalisation invoquée, fait valoir que, en sa qualité de fournisseur de crédit, elle n'est en l'espèce pas tenue à un devoir de conseil, mais à un devoir de mise en garde, ce à la double condition que les emprunteurs soient non avertis et qu'il existe, au regard de leurs capacités financières, un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'à cet égard, il n'est pas établi que, lorsqu'ils ont souscrit le prêt litigieux, les époux Y... disposaient d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leurs engagements ; qu'en effet, le fait qu'ils soient déjà propriétaires d'un bien immobilier et disposent des capacités intellectuelles pour appréhender la situation ne peut suffire à permettre de les considérer comme des emprunteurs avertis, contrairement à ce que soutient l'établissement de crédit, qui , sans craindre de se contredire, fait valoir que l'opération de défiscalisation envisagée nécessitait une réflexion approfondie ; que de même, l'argument selon lequel, satisfaits de cette première opération, ils ont souscrit à une nouvelle offre de prêt auprès d'une autre banque le 9 octobre 2008 est inopérant, cette deuxième opération étant par hypothèse postérieure au contrat en cause ; qu'ils étaient donc alors des emprunteurs non avertis ; qu'en ce qui concerne leurs capacités financières, la banque, qui expose qu'elle a procédé à la vérification de la situation familiale, professionnelle, financière, mais aussi patrimoniale des emprunteurs, produit une fiche de renseignements datée du 7 juin 2007 signée de M. Thierry Y... et Mme Marie-France Z..., ainsi que différents documents, en l'occurrence avis d'impositions, bulletins de paie de chacun des époux, relevés de comptes d'épargne, de titres et autres pièces justificatives, dont il résulte essentiellement que : M. Thierry Y..., employé en qualité d'ingénieur par Lawson Software Consulting France depuis janviers 1997, a perçu, en 2006, des salaires nets imposables de 39 919 euros, soit un revenu net imposable mensuel moyen de 3 326 euros, - les époux, mariés sous le régime de la communauté légale, étaient propriétaires, pour l'avoir acquise en 1989, de leur résidence principale sise à [...](Val d'Oise), bien estimé à 410 000 euros, le prêt immobilier contracté pour son acquisition auprès de la BNP, remboursable par mensualités de 946,73 euros, devant se terminer en décembre 2009, - le couple disposait par ailleurs de livrets de développement durable, plan d'épargne en actions, contrat d'assurance vie, compte épargne salariale, pour un montant total indiqué de l'ordre de 22 000 euros ; qu'en considération de la situation financière et patrimoniale des emprunteurs telle qu'elle ressort des éléments ainsi communiqués à la banque, il apparaît que le crédit octroyé, représentant des remboursements de 1 491,04 euros par mois, n'était pas de nature à constituer pour les époux Y... un risque d'endettement, alors d'ailleurs que, destiné à la location, le bien acquis à l'aide dudit prêt devait être source de revenus supplémentaires, ce qui n'est pas contesté ; et que les emprunteurs qui exposent qu'ils ont acquis en 2007 et 2008 dans le cadre de l'escroquerie orchestrée par la société Apollonia deux biens dans deux résidences-services distinctes accolées à deux prêts, l'un de 243 974 euros financés par SA CIFRAA, l'autre de 294 844 euros financé par le CIF Centre Poitiers, et soutiennent que le groupe CIFD les a donc surendettés pour une somme de 539 818 euros, alors qu'ils étaient déjà tenus par deux autres prêts pour leur résidence et une maison à La Garde dans le Var, ne sont pas fondés à se prévaloir dans le cadre de la présente instance d'un prêt contracté postérieurement auprès d'un autre établissement bancaire, ni d'une situation de surendettement jugée recevable par un jugement du tribunal d'instance de Toulon du 25 avril 2016 ; que quant à leur argumentation selon laquelle ils contestent le contenu des informations sur la fiche de renseignements communiquée à la banque dès lors qu'elle n'est pas complète, leur dossier ayant été falsifié par la société Apollonia qui a occulté le prêt BNP pour l'acquisition d'une maison à La garde dans le Var ainsi qu'une opération portant sur la résidence [...]et financée par le CIF Ouest, elle ne peut qu'être rejetée ; qu'en effet, d'une part, ce dernier prêt, ainsi qu'il vient d'être dit, n'existait pas encore, et, d'autre part, s'agissant du seul élément susceptible de modifier l'appréhension qu'avait la banque à la date de conclusion du crédit litigieux, en l'occurrence le remboursement d'un emprunt par eux contracté en février 2007 auprès de la BNP pour l'acquisition d'une résidence secondaire, l'établissement de crédit, dont il n'est pas démontré, au vu des pièces pénales produites aux débats, qu'il connaissait alors les pratiques utilisées par la société Apollonia pour justement dissimuler aux organismes prêteurs la situation des emprunteurs potentiels et éviter un refus de financement, était en droit de se fier à la fiche de renseignements, accompagnée de documents justificatifs, signée par les époux Y..., laquelle ne comportait aucune anomalie apparente, étant d'ailleurs observé que la réalité des éléments précités qui y figurent n'est aucunement contestée ; que dans ces conditions, la SA Crédit Immobilier de France Développement n'était pas tenue envers les intimés d'un devoir de mise en garde relativement au crédit octroyé en juillet 2007, et leur demande d'indemnisation à ce titre est rejetée ; qu'à l'appui de leur demande de dommages intérêts, les époux Y... invoquent également le dol dont ils s'estiment victimes de la part de la banque ; que dénonçant des manoeuvres dolosives qu'ils imputent à la SAS Apollonia, à savoir, notamment, un démarchage agressif et la promesse que les investissements s'autofinançaient sans apport personnel et sans risque pour leurs biens, la présentation à leur insu d'une demande de financement en tronquant leur état patrimonial, la présentation à leur signature, dans le cadre d'une « séance expéditive de signature », de l'offre de prêt, fiches de renseignements bancaires, contrat de réservation, bail, documents d'assurance, etc
, la confiscation de l'offre de prêt, leur isolement, et le ficelage des investisseurs, ils reprochent à la SA Crédit immobilier de France Développement ses agissements consistant selon eux en l'introduction illicite d'Apollonia dans le processus de prêt et un défaut de contrôle sur son apporteur et sur les dossiers, l'acceptation du cloisonnement des emprunteurs en se subordonnant Apollonia ; qu'à cet égard c'est à juste titre que la banque réplique qu'elle ne saurait être responsable des manoeuvres frauduleuses de cette dernière en l'absence de mandat ; qu'or il ne résulte d'aucun élément que l'établissement bancaire ait donné pouvoir à la société Apollonia de le représenter pour conclure des actes juridiques, et notamment accorder ou refuser un prêt ; qu'il n'est pas davantage établi que la société Apollonia ait accompli un quelconque acte juridique au nom et pour le compte de la SA CIFRAA ; et que la convention d'apporteur d'affaires entre la SAS Apollonia et le CIFRAA dont se prévalent les époux Y..., qui n'est ni datée, ni signée par la banque ainsi que celle-ci le rappelle, ne constitue pas, en tout état de cause, un contrat de mandat ; que dès lors les emprunteurs, qui se contentent de faire état d'actes matériels insusceptibles de caractériser un tel contrat, doivent être déboutés de leur demande présentée sur le fondement des dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, alors en outre qu'aucun lien de subordination, contrairement à ce que soutiennent également les intimés, n'existe entre les sociétés, et que ne sont par ailleurs pas établies en l'espèce de manoeuvres dolosives directement imputables à la banque » ;

1/ ALORS QUE l'obligation de mise en garde du banquier à l'égard d'un emprunteur non averti lui impose de vérifier les capacités financières et de remboursement de celui-ci avant de lui apporter son concours et de l'alerter sur les risques d'endettement nés de l'octroi des prêts ; qu'en considérant que la banque n'aurait pas été tenue à un devoir de mise en garde à l'égard des époux Y... car elle aurait été en droit de se fier à la fiche de renseignements signée par ces derniers et accompagnée de documents justificatifs, sans s'expliquer sur le moyen par lequel les emprunteurs faisaient valoir que la banque ne pouvait prétendre connaître l'état de leur endettement faute de leur avoir demandé leurs relevés de comptes bancaires, qui lui auraient permis de vérifier les mouvements de remboursement d'emprunts et de découvrir que la fiche de renseignements, qui n'avait pas été remplie par les emprunteurs, ne comportait pas l'indication d'un prêt qu'ils avaient souscrit auprès de la BNP en février 2007 et pour lequel ils devaient rembourser des mensualités de 1 717 €, venant s'ajouter aux mensualités de 946 € dues au titre du prêt leur ayant permis l'acquisition de leur domicile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2/ ALORS QUE dans leurs écritures d'appel, les époux Y... contestaient le contenu des informations figurant sur la fiche de renseignements bancaires en exposant qu'elle n'avait pas été remplie par eux et qu'elle n'était pas complète (conclusions p. 30) ; qu'en retenant qu'ils ne contestaient pas la réalité des éléments qui y figuraient, quand ils en contestaient expressément le contenu, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE les agissements dolosifs du préposé engagent la responsabilité civile du commettant ; que la relation de préposition, qui ne naît pas nécessairement d'un rapport de droit, résulte du pouvoir du commettant de faire acte d'autorité en donnant à ses préposés des ordres et instructions sur la manière de remplir, fut-ce à titre temporaire et sans contrepartie financière, la tâche confiée ; qu'en l'espèce, les époux Y... soutenaient dans leurs conclusions que le CIFRAA était le commettant de la société Apollonia, le premier ayant délégué à la seconde la gestion du processus de formation de l'offre de prêt et étant mesure de lui donner des ordres à cet égard (conclusions, p. 22 à 25) ; que pour écarter la demande des époux Y... fondée sur le dol, la cour d'appel a retenu qu'Apollonia n'était pas le mandataire du CIFRAA et qu'aucun lien de subordination n'existait entre ces sociétés ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher si la banque avait donné à la société Apollonia des ordres pour l'accomplissement de sa mission d'intermédiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1384, alinéa 5, du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

4/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE les agissements dolosifs commis par l'intermédiaire qui démarche une clientèle et propose de conclure des contrats avec un établissement de crédit engagent la responsabilité de celui-ci ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société Apollonia a joué un rôle d'intermédiaire entre les époux Y... et la banque ; qu'en déboutant les époux Y... en retenant que ne seraient pas établies de manoeuvres dolosives directement imputables à la banque, sans s'expliquer sur les agissements dolosifs commis par la société Apollonia en qualité d'intermédiaire pour le compte de la banque, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

5/ ALORS QU'engage sa responsabilité civile le banquier qui consent à l'emprunteur un crédit présentant un risque excessif d'endettement dont son préposé a connaissance ; que la relation de préposition, qui ne naît pas nécessairement d'un rapport de droit, résulte du pouvoir du commettant de faire acte d'autorité en donnant à ses préposés des ordres et instructions sur la manière de remplir, fut-ce à titre temporaire et sans contrepartie financière, la tâche confiée ; qu'en l'espèce, les époux Y... soutenaient dans leurs conclusions que le CIFRAA était le commettant de la société Apollonia, la première ayant délégué à la seconde la gestion du processus de formation de l'offre de prêt et étant mesure de lui donner des ordres à cet égard (conclusions, p. 22 à 25) ; qu'en écartant la demande des époux Y... fondée sur le devoir de mise en garde en retenant qu'Apollonia n'était pas le mandataire du CIFRAA et qu'aucun lien de subordination n'existait entre ces sociétés sans rechercher si la banque avait donné à la société Apollonia des ordres pour l'accomplissement de sa mission d'intermédiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

6/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QU'engage sa responsabilité civile le banquier qui consent à l'emprunteur un crédit présentant un risque excessif d'endettement dont son intermédiaire a connaissance ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société Apollonia a joué un rôle d'intermédiaire entre les époux Y... et la banque ; que la cour d'appel a pourtant retenu, pour débouter ces derniers de leur demande indemnitaire fondée sur le manquement au devoir de conseil, que le CIFRAA était en droit de se fonder sur les fiches de renseignements bancaires dont la société Apollonia connaissait parfaitement les inexactitudes pour les avoir elle-même provoquées ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le fait que la société Apollonia avait agi en qualité d'intermédiaire pour le compte de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Thierry Y... et Mme Marie-France Z... à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 231 097,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010 et dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « les emprunteurs doivent être condamnés à payer à l'appelante au titre du prêt qui leur a été consenti, ladite somme [231 097,18 euros], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2010, et la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil » ;

ALORS QUE la règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du Code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil à compter du 27 avril 2010, la Cour d'appel a violé le premier de ces textes par refus d'application et le second par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-13128
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Défaillance de l'emprunteur - Déchéance du droit aux intérêts du prêteur - Conséquence - Réduction du taux d'intérêt au taux légal - Intérêts moratoires - Capitalisation - Possibilité

INTERETS - Anatocisme - Possibilité - Cas - Crédit immobilier - Déchéance du droit aux intérêts du prêteur

Après avoir prononcé, en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la déchéance totale du droit de la banque, qui n'a pas respecté les dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 dudit code, dans leur rédaction alors applicable, à percevoir les intérêts au taux conventionnel et imputé sur le capital ceux qui ont été versés, une cour d'appel, qui condamne les emprunteurs au paiement du montant de la créance, indemnité contractuelle comprise, en application de l'article L. 312-22 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, a, à bon droit, dit que ces intérêts au taux légal se capitaliseront dans les termes de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, s'agissant d'un intérêt moratoire au taux légal et non d'un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt comme le prévoit l'article L. 312-22 précité


Références :

articles L. 312-7, L. 312-10, L. 312-22 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnanc
e n° 2016-131 du 10 février 2016

article 1343-2 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2016

Sur la question de la capitalisation des intérêts, à rapprocher :1re Civ., 9 février 2012, pourvoi n° 11-14605, Bull. 2012, I, n° 27 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2018, pourvoi n°17-13128, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 84.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 84.

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Raybaudo, Dutrevis, Brines, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13128
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