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04/07/2018 | FRANCE | N°17-11142

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 2018, 17-11142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2016), que, le 28 septembre 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la banque) a consenti un prêt à la société T4, dont le gérant, M. X..., s'est rendu caution solidaire dans la limite de 240 000 euros ; que la société T4 ayant cessé le remboursement des échéances, la banque l'a assignée, ainsi que la caution, en paiement ; que cette dernière a opposé la

disproportion de son engagement ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2016), que, le 28 septembre 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la banque) a consenti un prêt à la société T4, dont le gérant, M. X..., s'est rendu caution solidaire dans la limite de 240 000 euros ; que la société T4 ayant cessé le remboursement des échéances, la banque l'a assignée, ainsi que la caution, en paiement ; que cette dernière a opposé la disproportion de son engagement ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement contre la caution alors, selon le moyen, qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste du montant de son engagement au regard de ses biens et revenus, à la date de la conclusion de cet engagement ; qu'ayant relevé que l'engagement de caution litigieux a été conclu à hauteur de 240 000 euros, pour une durée de cent huit mois, que la banque produit la fiche patrimoniale renseignée et signée par la caution faisant état de revenus annuels d'un montant de 144 000 euros et d'une assurance-vie d'un montant de 100 000 euros pour en déduire que déduction faite de l'engagement de 240 000 euros, il reste à vivre à M. X... la somme de 4 000 euros pour une année, que dès lors l'engagement était manifestement disproportionné à sa souscription, les revenus annuels ne constituant pas, avec l'assurance-vie un patrimoine net en l'absence d'endettement comme le soutient la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que lors de son engagement, les biens et revenus de la caution n'étaient pas disproportionnés eu égard au montant cautionné et elle a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, que l'engagement de M. X... était manifestement disproportionné, lors de sa souscription, à ses biens et revenus ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé par substitution de motifs le jugement ayant rejeté les demandes de la Caisse exposante dirigées contre la caution,

AUX MOTIFS QUE devant la cour d'appel, la CRCAM Toulouse 31 produit l'original de l'engagement de caution solidaire signé par M. Gilles X... qui a également paraphé les six pages de l'acte ; que cet engagement mentionne en obligation de garantie le prêt consenti à la SARL T4 pour un montant total de 200 000 euros, l'offre dudit prêt étant du 11 juin 2009 ; que la CRCAM Toulouse 31 verse également aux débats le contrat de prêt aux professionnels signé par M. Gilles X... en sa qualité de gérant le 28 septembre 2009 ; que M. Gilles X... soutient la nullité de son engagement de caution en l'absence de date ; que la date n'est pas une mention nécessaire à la validité du cautionnement ; que son absence ne remet pas en cause sa validité et ne peut fonder une action en nullité ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation selon lesquelles « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » sont applicables au cautionnement souscrit après l'entrée en vigueur de cet article issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 publiée au J.O. du 5 août ; que cette disposition s'applique à toute caution personne physique qui s'est engagé au profit d'un créancier professionnel ; qu'il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant sociale ; qu'il convient d'apprécier la disproportion manifeste de l'engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de caution et à la date où la caution est appelée ; que l'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalie apparente, n'a pas à vérifier l'exactitude ; que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération de garantie ; que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement ; qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où l'engagement a été souscrit ; que l'engagement de caution litigieux, à hauteur de 240 000 euros et pour une période de 108 mois, a été signé par M. Gilles X... entre le 11 juin 2009, date de l'offre, et le 28 septembre 2009, date de la signature du contrat de prêt ; que dès lors, l'engagement de caution signé par lui le 15 juillet 2010, au profit d'une autre société, n'a pas à être pris en compte ; que la CRCAM Toulouse 31 produit la fiche patrimoniale renseignée et signée par M. Gilles X... le 19 janvier 2009, faisant état de revenus annuels d'un montant de 144 000 euros et d'une assurance-vie d'un montant de 100 000 euros ; qu'il en résulte que déduction faite de l'engagement de 240 000 euros, il reste à vivre à M. Gilles X... la somme de 4 000 euros pour une année ; qu'il apparait dès lors que l'engagement était manifestement disproportionné à sa souscription, les revenus annuels ne constituant pas, avec l'assurance-vie « un patrimoine net » en l'absence d'endettement comme le soutient l'appelante en page 8 de ses écritures ; qu'il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle le patrimoine de celle-ci permet de faire face à son obligation ;
que force est de constater que la CRCAM Toulouse 31 ne fournit aucun élément d'appréciation sur les revenus et le patrimoine de M. Gilles X... en avril 2014, lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance ; que dès lors la CRCAM Toulouse 31 ne pouvant pas se prévaloir de l'engagement de caution de M. Gilles X..., il convient de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs ;

ALORS D'UNE PART QU'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste du montant de son engagement au regard de ses biens et revenus, à la date de la conclusion de cet engagement ; qu'ayant relevé que l'engagement de caution litigieux a été conclu à hauteur de 240 000 euros, pour une durée de 108 mois, que la Caisse exposante produit la fiche patrimoniale renseignée et signée par la caution faisant état de revenus annuels d'un montant de 144 000 euros et d'une assurance-vie d'un montant de 100 000 euros pour en déduire que déduction faite de l'engagement de 240 000 euros, il reste à vivre à M. Gilles X... la somme de 4 000 euros pour une année, que dès lors l'engagement était manifestement disproportionné à sa souscription, les revenus annuels ne constituant pas, avec l'assurance-vie un patrimoine net en l'absence d'endettement comme le soutient l'appelante en page 8 de ses écritures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que lors de son engagement, les biens et revenus de la caution n'étaient pas disproportionnés eu égard au montant cautionné et elle a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

ALORS D'AUTRE PART QU'ayant relevé que l'engagement de caution était d'un montant de 240 000 euros, pour une durée de 108 mois, que la Caisse exposante produit la fiche patrimoniale renseignée et signée par la caution faisant état de revenus annuels d'un montant de 144 000 euros et d'une assurance-vie d'un montant de 100 000 euros, pour en déduire que déduction faite de l'engagement de 240 000 euros, il reste à vivre à M. Gilles X... la somme de 4 000 euros pour une année, que l'engagement était manifestement disproportionné à sa souscription, les revenus annuels ne constituant pas, avec l'assurance-vie un patrimoine net en l'absence d'endettement, comme le soutient l'appelante en page 8 de ses écritures, sans s'expliquer sur l'affirmation péremptoire selon laquelle les revenus annuels ne constituaient pas, avec l'assurance-vie, un patrimoine net en l'absence d'endettement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

ALORS ENFIN et subsidiairement QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en affirmant que l'engagement était manifestement disproportionné lors de sa souscription, les revenus annuels ne constituant pas avec l'assurance-vie un patrimoine net en l'absence d'endettement, comme le soutient la Caisse exposante en page 8 de ses écritures, la cour d'appel procède par voie d'affirmation et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-11142
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2018, pourvoi n°17-11142


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11142
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