LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 16-26.003 et C 16-28.655 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 22 septembre 2011, la société Urgence depann auto (le crédit-preneur) a conclu avec la société Lixxbail (le crédit-bailleur) un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire, qui lui a été vendu par M. Y... (le fournisseur) au prix de 56 000 euros TTC ; que le 29 septembre 2011, un procès-verbal de réception du matériel a été signé par le crédit-preneur et le fournisseur, au vu duquel le crédit-bailleur a payé le prix de vente à ce dernier puis demandé au crédit-preneur le paiement des échéances du contrat de crédit-bail ; que l'homologation en France du véhicule ayant été refusée, celui-ci n'a jamais été livré ; que le crédit-preneur a assigné le fournisseur et le crédit-bailleur en nullité des contrats de vente et de crédit-bail et en remboursement des sommes versées ; que le 30 janvier 2014, le fournisseur a été mis en liquidation judiciaire, Mme Z... étant désignée en qualité de liquidateur ; que celui-ci a été assigné en intervention forcée et reprise d'instance devant la cour d'appel ; que devant celle-ci, le crédit-bailleur a conclu au rejet des demandes et, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour d'appel prononcerait la résolution ou la nullité du contrat de vente, à la résiliation du contrat de crédit-bail, avec pour conséquence la condamnation du crédit-preneur à lui payer une somme au titre de l'indemnité prévue par ce contrat, ainsi que sa condamnation solidaire avec le fournisseur au paiement du prix de vente, outre intérêts, ainsi que des frais ; que le conseiller de la mise en état a invité le crédit-bailleur à conclure sur l'absence de déclaration de créance au passif du fournisseur ; que le crédit-preneur a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit-bail, condamné le fournisseur à rembourser le prix de vente au crédit-bailleur et ce dernier à lui rembourser les sommes versées au titre du crédit-bail, mais à son infirmation pour le surplus, demandant que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire du fournisseur une somme au titre de sa perte d'exploitation engendrée par le défaut de livraison du véhicule et la condamnation du crédit-bailleur à lui payer des dommages-intérêts pour appel abusif ; qu'infirmant le jugement du 13 février 2014, l'arrêt du 9 juin 2016 a prononcé la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail, constaté que le crédit-bailleur n'avait pas déclaré sa créance au passif du fournisseur et déclaré irrecevable sa demande en restitution du prix de vente formée à l'encontre du liquidateur du fournisseur, condamné le crédit-preneur à payer au crédit-bailleur la somme de 56 000 euros en garantie des obligations du fournisseur, rejeté la demande du crédit-preneur tendant à la restitution des loyers payés au crédit-bailleur et condamné le crédit-preneur à payer au crédit-bailleur la somme de 6 396,11 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis l'arrêt ; qu'avant dire droit, il a ordonné la réouverture des débats et invité le crédit-preneur à présenter ses observations sur la recevabilité de son action en paiement de dommages-intérêts formée contre le fournisseur au regard de la règle de l'interdiction des poursuites et a réservé les dépens ; que l'arrêt du 27 octobre 2016 a dit irrecevables les demandes du crédit-preneur en paiement de dommages-intérêts et statué sur les frais et dépens ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 16-28.655 :
Attendu que le crédit-preneur fait grief à l'arrêt du 27 octobre 2016 de dire irrecevables ses demandes de dommages-intérêts formées contre le fournisseur alors, selon le moyen, que la cassation d'une décision entraîne par voie de conséquence l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite ; que la censure à intervenir de l'arrêt du 9 juin 2016 ayant prononcé la résolution du contrat de vente et la résiliation du crédit-bail, et statué sur les conséquences financières de ces opérations avant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts formées par le crédit-preneur entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du présent arrêt qui en est la suite en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que cet arrêt, qui déclare irrecevables les demandes du crédit-preneur pour ne pas avoir déclaré sa créance au passif du fournisseur, n'est pas la suite, ni l'application ni l'exécution de l'arrêt ayant statué sur le sort des contrats de vente et de crédit-bail et qu'il ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que la résolution du contrat de vente du bien donné en crédit-bail entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d'effet de la résolution, du contrat de crédit-bail ; que le crédit-bailleur est tenu de restituer au crédit-preneur les loyers perçus en exécution de ce contrat à partir de cette date et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation de ce contrat, ainsi que les clauses contractuelles de garantie ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail, condamner le crédit-preneur à payer au crédit-bailleur la somme de 56 000 euros en garantie des obligations du fournisseur et une somme au titre de l'indemnité forfaitaire et rejeter sa demande en restitution des loyers payés au crédit-bailleur, l'arrêt du 9 juin 2016 retient que la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation consécutive du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; qu'il retient que les loyers déjà perçus ont eu pour contrepartie le respect par le bailleur, qui a payé le prix de vente, de ses propres obligations, de sorte qu'il n'y a pas lieu à restitution des loyers déjà versés ; qu'il retient encore qu'en application de l'article 5.3 du contrat de crédit-bail applicable en cas de résolution du contrat de vente et résiliation du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur garantit, vis-à-vis du crédit-bailleur, l'obligation du fournisseur de lui rembourser le prix d'achat du matériel et est tenu de lui payer une indemnité forfaitaire égale à 5 % du montant total des loyers ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi n° V 16-26.003 :
REJETTE le pourvoi n° C 16-28.655 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de crédit-bail liant la société Lixxbail à la société Urgence depann auto, condamne cette dernière à payer à la société Lixxbail la somme de 56 000 euros en garantie des obligations de M. Y... et la somme de 6 396,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au titre de l'indemnité forfaitaire et rejette la demande de la société Urgence depann auto tendant à la restitution des loyers payés à la société Lixxbail, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Lixxbail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits au pourvoi n° V 16-26.003 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Urgence depann auto.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt INFIRMATIF attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de vente liant la société Lixxbail à M. Roland Y..., mais seulement la résiliation du contrat de crédit-bail liant la société Lixxbail à la société Urgence Depann auto et d'avoir, en conséquence, débouté la société Urgence Depann auto de sa demande en restitution des loyers payés à la société Lixxbail, condamné la société Urgence Depann auto à payer à la société Lixxbail la somme de 56 000 euros en garantie des obligations de M. Y... et condamné la société Urgence Depann auto à payer à la société Lixxbail l'indemnité forfaitaire précitée soit 6 396,11 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis le présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE (
) il est constant et non contesté que le véhicule acheté par la société Urgence Depann auto à M. Y... n'a pas été livré et cela quoique la société Urgence Depann auto ait signé le procès-verbal attestant de la livraison effective du véhicule au vu duquel la société Lixxbail a payé le prix de vente à M. Y... ; que l'action en résolution du contrat pour non délivrance de la chose est donc justifiée ; qu'il y sera fait droit (
) ; que la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation consécutive du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; que la résiliation du contrat de crédit-bail liant la société Lixxbail à la société Urgence Depann auto sera donc prononcée : que sur les conséquences de la résiliation du contrat de crédit-bail liant la société Lixxbail à la société Urgence Depann auto, la société Urgence Depann auto conclut à la confirmation du jugement qui a ordonné le remboursement des loyers qu'elle a versés à la société Lixxbail en faisant valoir que la nullité entraîne l'effacement rétroactif des contrats ; que la société Lixxbail se prévaut des dispositions contractuelles qui règlent les conséquences de la résolution du contrat de vente ; que la résiliation du contrat de crédit-bail n'intervient qu'à compter de la résolution de la vente ; que les loyers déjà perçus ont eu pour contrepartie le respect par le bailleur, qui a payé le prix de vente, de ses propres obligations ; qu'il n'y a donc pas lieu à restitution des loyers déjà versés ; que le jugement sera infirmé de ce chef et que la société Urgence Depann auto sera déboutée de sa demande sur ce point ; que le contrat de crédit-bail dispose en son article 5.3 "Si la résolution de la vente était prononcée et le contrat de crédit-bail résilié, le Bailleur réclamerait au fournisseur le remboursement du prix d'achat du matériel, et les intérêts de retard calculés au taux de 1 % par mois entre la date de règlement du prix d'achat du matériel et le jour du prononcé du jugement. A cet effet, le locataire garantit, vis-à-vis du bailleur, les obligations du fournisseur. Par ailleurs, afin de compenser le manque à gagner du bailleur, le locataire lui sera redevable d'une indemnité forfaitaire égale à 5 % du montant total des loyers prévus aux conditions particulières" ; qu'en application de ces dispositions la société Lixxbail est bien fondée à demander à la société Urgence Depann auto le paiement de l'indemnité forfaitaire précitée soit 6 3 96,11 euros TTC ; qu'en outre, ces dispositions justifient que la société Urgence Depann auto soit condamnée à rembourser à la société Lixxbail le montant du prix de vente soit 56 000 euros en garantie des obligations de M. Y... ;
ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que si la résolution du contrat de vente entraîne en principe la résiliation du contrat de crédit-bail, la résolution du contrat de location financière, c'est-à-dire son anéantissement rétroactif est en revanche encourue lorsque le vendeur n'a pas livré le matériel objet de la vente et du contrat de crédit-bail ; qu'en prononçant la seule résiliation du contrat de crédit-bail liant la société LIXXBAIL à la société URGENCE DEPANN AUTO, et non la nullité ou la résolution de ce contrat, après avoir constaté que le véhicule acheté par la société URGENCE DEPANN AUTO à M. Y... n'avait pas été livré, ou que l'action en résolution du contrat pour non délivrance de la chose est justifiée, ce dont il résultait que ni le contrat de vente, ni le contrat de crédit-bail n'avaient été exécutés, et ce qui justifiait l'annulation ou la résolution de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134, 1184 et 1217 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1103, 1124 à 1230 et 1309 à 1320 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de vente liant la société Lixxbail à M. Roland Y..., et la résiliation du contrat de crédit-bail liant la société Lixxbail à la société Urgence Depann auto, mais d'avoir, en conséquence, condamné la société Urgence Depann auto à payer à la société Lixxbail la somme de 56 000 euros en garantie des obligations de M. Y... après avoir déclaré irrecevable la demande de la société Lixxbail contre maître Z..., en qualité de liquidateur de M. Y..., en restitution du prix de vente ;
AUX MOTIFS QUE (
) il est constant et non contesté que le véhicule acheté par la société Urgence Depann auto à M. Y... n'a pas été livré et cela quoique la société Urgence Depann auto ait signé le procès-verbal attestant de la livraison effective du véhicule au vu duquel la société Lixxbail a payé le prix de vente à M. Y... ; que l'action en résolution du contrat pour non délivrance de la chose est donc justifiée ; qu'il y sera fait droit (
) ; que la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation consécutive du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; que la résiliation du contrat de crédit-bail liant la société Lixxbail à la société Urgence Depann auto sera donc prononcée (
) ; que le contrat de crédit-bail dispose en son article 5.3 "Si la résolution de la vente était prononcée et le contrat de crédit-bail résilié, le Bailleur réclamerait au fournisseur le remboursement du prix d'achat du matériel, et les intérêts de retard calculés au taux de 1 % par mois entre la date de règlement du prix d'achat du matériel et le jour du prononcé du jugement. A cet effet, le locataire garantit, vis-à-vis du bailleur, les obligations du fournisseur. Par ailleurs, afin de compenser le manque à gagner du bailleur, le locataire lui sera redevable d'une indemnité forfaitaire égale à 5 % du montant total des loyers prévus aux conditions particulières" ; qu'en application de ces dispositions la société Lixxbail est bien fondée à demander à la société Urgence Depann auto le paiement de l'indemnité forfaitaire précitée soit 6 3 96,11 euros TTC ; qu'en outre, ces dispositions justifient que la société Urgence Depann auto soit condamnée à rembourser à la société Lixxbail le montant du prix de vente soit 56 000 euros en garantie des obligations de M. Y... ;
ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en décidant que les dispositions de l'article 5-3 du contrat de crédit-bail justifient que la société URGENCE DEPANN AUTO soit condamnée à rembourser à la société LIXXBAIL le montant du prix de vente, soit 56.000 euros, en garantie des obligations de M. Y... vendeur défaillant après avoir déclaré irrecevable la demande de la société LIXXBAIL contre maître Z..., en qualité de liquidateur de M. Y..., en restitution du prix de vente, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103, du même code. Moyen produit au pourvoi n° C 16-28.655 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Urgence depann auto.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les demandes formées par la société urgence des photos en paiement de dommages et intérêts étaient irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE (
) La créance de dommages-intérêts dans la société URGENGE DEPANN AUTO demande la fixation à hauteur de 100 000 € représentant la perte d'exploitation engendrée par le défaut de livraison du véhicule est une créance antérieure au jugement née de la mauvaise exécution du contrat de crédit-bail ; que cette créance devait être déclarée au passif de Monsieur Y... ; que la créance de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour appel injustifié est une créance postérieure au jugement d'ouverture mais qui ne bénéficie pas du traitement préférentiel de l'article L 641-13 du code de commerce et devait donc être déclarée au passif ; que les demandes présentées à ces titres sont donc irrecevables en application des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce ; que seule la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile a fait l'objet d'une déclaration de créance par la société URGENGE DEPANN AUTO à hauteur de 1500 € ; que cette demande est donc recevable ; que néanmoins l'équité ne commande pas qu'il y soit fait droit ;
ALORS QUE la cassation d'une décision entraine par voie de conséquence l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite ; que la censure à intervenir de l'arrêt du 9 juin 2016 ayant prononcé la résolution du contrat de vente et la résiliation du crédit-bail, et statué sur les conséquences financières de ces opérations avant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formées par la société URGENCE DEPANN AUTO entrainera, par voie de conséquence, l'annulation du présent arrêt qui en est la suite en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile.