LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 15 décembre 1993, la société Banque française commerciale de l'océan Indien (la banque) a assigné la Société réunionnaise de commerce et de commission (la Serca) en paiement du solde d'un compte débiteur et en remboursement de prêts ; qu'en cours d'instance, le 14 décembre 1994, la Serca a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance ; que le 18 octobre 1995, la Serca a bénéficié d'un plan de continuation d'une durée de dix ans, qui a donc pris fin le 17 octobre 2005 ; qu'un jugement du 9 juillet 1997, confirmé par un arrêt du 5 septembre 2008, a constaté que la banque était créancière de la Serca à concurrence de la somme totale de 4 307 879,36 francs, soit 656 731,97 euros, et ordonné l'inscription de cette créance sur l'état des créances ; que par procès-verbal du 19 juin 2014, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur des sommes appartenant à la Serca, afin de recouvrer sa créance ; que la Serca a contesté la saisie devant le juge de l'exécution, au motif que cette mesure d'exécution forcée n'était pas fondée sur un titre exécutoire ;
Attendu que, pour dire que le jugement du 9 juillet 1997 constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, l'arrêt retient, d'abord, que ce jugement ayant été prononcé par le tribunal de commerce et non par le juge-commissaire, il ne peut être qualifié de jugement d'admission de créance à la procédure collective ; qu'il relève, ensuite, que, conformément à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal de commerce a constaté les créances de la banque en statuant, au fond, sur les contestations soulevées par la Serca ; qu'il retient encore que le jugement du 9 juillet 1997 constitue un titre exécutoire, dès lors qu'il constate une créance liquide, que le créancier et le débiteur sont identifiés et que ce jugement constate une créance désormais exigible, la banque ayant recouvré son droit de poursuite à l'égard de la société débitrice à la fin du plan de continuation de celle-ci ; qu'il ajoute, enfin, que les textes n'exigent pas, pour retenir la qualification de titre exécutoire, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation, mais seulement qu'il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision rendue par une juridiction après reprise régulière d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, laquelle instance tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l'exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur, la cour d'appel, qui a relevé que le jugement du 9 juillet 1997 avait été rendu par un tribunal saisi avant l'ouverture de la procédure collective de la Serca et devant lequel l'instance avait été régulièrement reprise, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Banque française commerciale de l'océan Indien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la Société réunionnaise de commerce et de commission
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion rendu le 9 juillet 1997 constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un titre exécutoire. Le jugement du 09 juillet 2007 exécuté a été prononcé par le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion après saisine par acte introductif d'instance du 15 décembre 1993 délivré à la demande de la BFCOI à l'encontre de la SA SERCA pour obtenir le paiement de diverses sommes. En cour d'instance, la SA SERCA a été placée en redressement judiciaire par l'effet d'un jugement du 14 décembre 1994. Il n'est pas contesté qu'elle a régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et l'instance pendante devant le tribunal de commerce s'est poursuivie, Me Z... représentant des créanciers de la SA SERCA étant intervenue à ses côtés. Par conséquent, le jugement du 09 juillet 1997 a été prononcé par le tribunal de commerce et non par le juge-commissaire. Cette décision ne peut par conséquent pas être qualifiée de jugement d'admission de créance à la procédure collective, le juge-commissaire étant alors seul compétent, à l'exception des créances des salariés, pour statuer sur l'admission ou le rejet d'une créance dans le cadre d'une procédure collective. L'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que le jugement d'ouverture suspendait et interdisait toute action en justice de la part des créanciers dont la créance avait une origine antérieure au jugement tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Ainsi les dispositions légales prévoyaient un arrêt des poursuites individuelles, Mais les instances pouvaient être reprises. Cependant en application de l'article 101 de la même loi, l'instance reprise tendait uniquement à la constatation et à la fixation des créances. Par conséquent, par jugement du 09 juillet 1997 le tribunal de commerce a, conformément aux dispositions légales, constaté les créances de la BFCOI en statuant au fond sur les contestations élevées de la SA SERCA. La SA SERCA a dans le cadre de la procédure collective bénéficié d'un plan de continuation par jugement du 18 octobre 1995 d'une durée de 10 ans. Les parties s'accordent à dire que le plan a pris fin le 17 octobre 2005. L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution indique que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire. Le jugement du 09 juillet 1997 a été soumis à la Cour d'appel de Saint-Denis laquelle l'a confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 05 septembre 2008. Il n'est pas contesté que cet arrêt n'a fait l'objet d'aucun pourvoi. Le jugement du 09 juillet 1997 prononcé par le tribunal de commerce de Saint-Denis constitue un titre exécutoire. Ce titre exécutoire constate une créance liquide puisque le créancier et le débiteur sont précisément identifiés et que le montant de la créance en principal est évalué en argent conformément aux dispositions de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution. Ce titre exécutoire constate une créance désormais exigible eu égard à la fin du plan de continuation, laquelle a permis à la BFCOI de recouvrer son droit de poursuite à l'égard de la SA SERCA. En effet les dispositions légales n'exigent pas pour retenir la qualification de titre exécutoire que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation, mais qu'il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible. Dès lors le jugement du tribunal de commerce constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qui pouvait servir de fondement à la mise en oeuvre de la saisie-attribution contestée » ;
ALORS QUE les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire constituent des titres exécutoires si et seulement si elles ont force exécutoire ; que la décision d'admission d'une créance n'a pas force exécutoire et ne constitue donc pas un titre exécutoire ; qu'une décision de justice a la nature d'une décision d'admission lorsqu'elle se borne à constater une créance et à ordonner inscription de celle-ci sur l'état des créances de la procédure collective ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le jugement rendu le 9 juillet 1997 ne peut être qualifié de jugement d'admission et qu'il constitue, par conséquent, un titre exécutoire, après avoir relevé qu'il avait été prononcé par le tribunal mixte de commerce et non par le juge-commissaire, quand ce jugement se bornait à constater une créance de la BFCOI à l'égard de la SA SERCA pour un montant de 4 307 879,36 F et à ordonner l'inscription de celle-ci sur l'état des créances ;
Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 101 et 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.