La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2018 | FRANCE | N°16-19288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2018, 16-19288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que M. Jean-Marc Y... a travaillé au service de la société France télévisions du 26 octobre 1998 au 14 novembre 2008 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; que, convoqué par lettre du 26 novembre 2008 à un entretien pour le 4 décembre, il a reçu le 19 décembre 2008 une lettre de rupture ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de l'intégralité de la relation contractu

elle en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que M. Jean-Marc Y... a travaillé au service de la société France télévisions du 26 octobre 1998 au 14 novembre 2008 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; que, convoqué par lettre du 26 novembre 2008 à un entretien pour le 4 décembre, il a reçu le 19 décembre 2008 une lettre de rupture ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de l'intégralité de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de ses demandes subséquentes et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, le contrat est réputé à durée indéterminée depuis sa conclusion ; que constitue un licenciement de fait, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le fait pour un employeur, avant toute procédure de licenciement, de manifester au salarié sa volonté de rompre le contrat de travail, en lui demandant, sans mise à pied, de ne plus venir travailler ; qu'en retenant que les propos tenus par l'employeur le 14 novembre 2008 ne pouvaient être analysés comme une décision de mettre fin à la relation contractuelle après avoir pourtant constaté d'une part, que les parties sont d'accord sur le fait que le 14 novembre 2008, l'employeur a demandé verbalement à M. Jean-Marc Y... de ne plus se présenter dans les locaux de l'entreprise et qu'à compter de cette date, ses contrats à durée déterminée ont cessé d'être renouvelés et d'autre part, que dans sa lettre du 15 décembre 2008, la société France télévisions avait expressément indiqué que les relations contractuelles avaient cessé le 14 novembre 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs; qu' en affirmant d'une part, que les attestations versées par la société France télévisions établissaient la réalité des faits allégués, peu important que les personnes n'aient pas assisté aux faits reprochés et d'autre part, que les attestations versées par M. Jean-Marc Y... ne pouvaient contredire ces faits puisqu'elles émanent de personnes qui ne déclarent pas avoir été présentes le jour des faits, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que dans ses écritures, M. Jean-Marc Y... avait démontré, pièces à l'appui, que sa réaction du 14 novembre 2008 à l'égard de Mme Z... était justifiée par l'attitude provocatrice et agressive de cette dernière laquelle avait par ailleurs profité de son statut de supérieur hiérarchique pour isoler M. Jean-Marc Y..., colporter des rumeurs sur lui et l'empêcher d'exercer normalement ses fonctions ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à relever que les attestations produites par M. Jean-Marc Y... ne permettaient pas de contredire les éléments produits par l'employeur, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si l'attitude isolée de M. Jean-Marc Y... n'avait été provoquée par l'attitude de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

4°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de M. Y... lequel avait soutenu et démontré que la simple dispute qu'il avait eu avec Mme Z... n'était que le résultat des provocations et de l'agressivité de cette dernière, circonstances ôtant au licenciement toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les propos tenus par l'employeur le 14 novembre 2008 ne pouvaient être analysés comme une décision de mettre définitivement fin à la relation contractuelle, en sorte que le licenciement verbal n'était pas établi ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'attitude violente, tant verbale que physique, à l'égard d'une autre salariée qui était reprochée à l'intéressé dans la lettre de rupture du 15 décembre 2008 était établie, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que ces faits portaient atteinte à la sécurité d'une salariée qu'il appartenait à l'employeur de protéger et, en ce qu'ils justifiaient un départ immédiat, qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et constituaient une faute grave ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes subséquentes et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il résulte des dispositions des articles L1231 -1 et suivants du code du travail que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement. En l'espèce, les parties sont d'accord sur le fait que, le 14 novembre 2008, l'employeur reprochant à Monsieur Y... des faits d'agression, lui a demandé verbalement de ne plus se présenter dans les locaux de l'entreprise et qu'à compter de cette date, ses contrats à durée déterminée ont cessé d'être renouvelés. Cependant, Monsieur Y... a ensuite été convoqué, par lettre du 26 novembre 2008, à m entretien fixé au 4 décembre, et par lettre du 15 décembre 2008, la société FRANCE TELEVISIONS a écrit à Monsieur Y... que " [son] comportement, constitué d'une faute professionnelle grave, [était] incompatible avec toute nouvelle collaboration" et qu'en conséquence, [les] relations contractuelles [avaient] cessé le 14 novembre, à l'échéance du terme et de l'objet de [son] dernier contrat de travail". Dès lors qu'avant de lui adresser cette lettre du 15 décembre, la société FRANCE TELEVISIONS avait ainsi convoqué Monsieur Y... à un entretien préalable, lui permettant de s'expliquer sur les faits reprochés, les propos tenus par l'employeur le 14 novembre ne peuvent être analysés comme une décision de mettre définitivement fin à la relation contractuelle, dont il n'a décidé que par sa lettre du 15 décembre, malgré la rédaction maladroite de cette lettre qui rappelait le terme de la dernière mission. Par conséquent, la lettre du 15 décembre 2008 doit être considérée comme une lettre de licenciement, fixant la date de celui-ci. Il résulte des dispositions de l'article L 1234-1 du Code du travail que la faute grave est celle qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile. En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 décembre 2008, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L1232-6 du Code du travail, énonce ainsi les griefs : "l'attitude violente, tant verbale que physique, que vous avez eue le 14 novembre dernier à rencontre de Madame Sandra Z... ". Contrairement à ce que prétend Monsieur Y..., cette énonciation de faits matériellement vérifiables est suffisamment précise au sens de ce texte. Au soutien de son grief, la société FRANCE TELEVISIONS produit le courriel que Madame Sandra Z... a adressé le 17 novembre 2008 à la direction, pour expliquer que, le 14 novembre, une discussion avec Monsieur Y... s'était envenimée et que celui-ci avait alors perdu son calme, s'était précipité sur elle dans le couloir, que, malgré ses tentatives de le raisonner, il lui avait séné le cou et l'avait violemment poussée, la faisant tomber au sol, obligeant Monsieur A... qui était à proximité à intervenir. La société FRANCE TELEVISIONS produit ensuite la lettre de Monsieur A... du 17 novembre qui explique que, le 14 novembre, il se trouvait avec Monsieur Y... à son poste de travail, que Madame Z... est entrée pour discuter avec ce dernier, que le ton de la discussion s'est envenimé, qu'il est sorti de la pièce, la conversation, ne le concernant pas mais que, quelques instants plus tard, il a entendu des chocs violents contre les murs, qu'il a ouvert la porte et a alors trouvé Madame Z... au sol et qu'il s'est alors interposé. Enfin, la société FRANCE TELEVISIONS produit un courriel adressé le 17 novembre à la direction par Monsieur B..., qui explique avoir entendu des coups forts sur la cloison puis, au bout de 5 minutes, avoir vu Madame Z... arriver en état de choc, le cou rouge vif et une plaie au coude droit puis regagner son bureau où Monsieur Y... l'a rejointe et a proféré diverses insultes violentes et que lui-même est alors intervenu et a prié Monsieur Y... de regagner son poste de travail. Ces courriers, même s'ils ne revêtent pas la forme des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et même si leurs auteurs n'ont pas tous assisté à l'intégralité des faits, ainsi que le relève Monsieur Y..., sont en eux-mêmes suffisamment concordants et circonstanciés pour établir la réalité des faits allégués et cela alors même que Madame Z... n'aurait pas déposé plainte ou fait constater ces blessures par un médecin. Les attestations de Madame C... et de Monsieur D... produites par Monsieur Y..., louant son dévouement et ses qualités professionnelles et décrivant Madame Z... comme une personne agressive et provocatrice, particulièrement à son égard, émanent de personnes qui ne déclarent pas avoir été présentes le jour des faits litigieux et ne sont donc pas de nature à contredire les éléments produits par l'employeur. Ces faits sont donc établis. Ils justifiaient le départ immédiat de Monsieur Y... car ils portent atteinte à la sécurité d'un salarié qu'il appartient à l'employeur do protéger. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le licenciement pour faute grave était justifié et débouté Monsieur Y... des demandes formées à cet égard ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :
« Vu les articles L. 1232-1, L.1232-6, L.1234-1/2/3/4/5/6/9 et L.4121-1 du Code du Travail. Le Conseil estime que la lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2008 de la SA FRANCE TELEVISIONS est une lettre de licenciement pour faute grave établie après respect de la procédure légale de licenciement : Envoi le 26 novembre 2008 en AR de la lettre de convocation à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2008. Tenue de l'entretien préalable le 4 décembre 2008 * - Envoi de la lettre AR de licenciement le 15 décembre 2008 avec énonciation du motif : "/ 'attitude violente tant verbale que physique, que vous avez eue le 14 novembre dernier à rencontre de Madame Sandra Z...... la société considère que votre comportement, constitutif d'une faute professionnelle grave, est incompatible avec toute nouvelle collaboration". Sur la faute grave le Conseil estime que par la production : du courriel de Madame Z... du 17 novembre 2008, de la lettre de Monsieur A... du 17 novembre 2008, du courriel de Monsieur B... du 17 novembre 2008, de la note du 19 novembre 2008 de Monsieur E... ayant pour objet la demande de cessation d'activité immédiate et définitive envers un collaborateur, pour faute grave et mise en danger d'autrui, du courrier du 17 novembre 2008 de Monsieur Y.... La SA FRANCE TELEVISIONS apporte les éléments de preuve requis par l'article 9 du Code de Procédure Civile établissant le caractère réel et sérieux et la gravité de la faute reprochée à Monsieur Y... le 14 novembre 2008 et que la SA FRANCE TELEVISIONS était dans l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le licenciement de Monsieur Y... reposant sur une faute grave Monsieur Y... n'a pas droit au préavis et au congés payés afférents, ni à l'indemnité conventionnelle de licenciement, ni à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

1) ALORS QUE lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, le contrat est réputé à durée indéterminée depuis sa conclusion ; que constitue un licenciement de fait, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le fait pour un employeur, avant toute procédure de licenciement, de manifester au salarié sa volonté de rompre le contrat de travail, en lui demandant, sans mise à pied, de ne plus venir travailler; qu'en retenant que les propos tenus par l'employeur le 14 novembre 2008 ne pouvaient être analysés comme une décision de mettre fin à la relation contractuelle après avoir pourtant constaté d'une part, que les parties sont d'accord sur le fait que le 14 novembre 2008, l'employeur a demandé verbalement à M. Y... de ne plus se présenter dans les locaux de l'entreprise et qu'à compter de cette date, ses contrats à durée déterminée ont cessé d'être renouvelés et d'autre part, que dans sa lettre du 15 décembre 2008, la Société France TELEVISIONS avait expressément indiqué que les relations contractuelles avaient cessé le 14 novembre 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.1232-1 du code du travail ;

2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu' en affirmant d'une part, que les attestations versées par la Société France TELEVISIONS établissaient la réalité des faits allégués, peu important que les personnes n'aient pas assisté aux faits reprochés et d'autre part, que les attestations versées par M. Y... ne pouvaient contredire ces faits puisqu'elles émanent de personnes qui ne déclarent pas avoir été présentes le jour des faits, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans ses écritures, M. Y... avait démontré, pièces à l'appui, que sa réaction du 14 novembre 2008 à l'égard de Mme Z... était justifiée par l'attitude provocatrice et agressive de cette dernière laquelle avait par ailleurs profité de son statut de supérieur hiérarchique pour isoler M. Y..., colporter des rumeurs sur lui et l'empêcher d'exercer normalement ses fonctions ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à relever que les attestations produites par M. Y... ne permettaient pas de contredire les éléments produits par l'employeur, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si l'attitude isolée de M. Y... n'avait été provoquée par l'attitude de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail ;

4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de M. Y... lequel avait soutenu et démontré que la simple dispute qu'il avait eu avec Mme Z... n'était que le résultat des provocations et de l'agressivité de cette dernière, circonstances ôtant au licenciement toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19288
Date de la décision : 04/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2018, pourvoi n°16-19288


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19288
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award