LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacqueline A... est décédée le [...], en laissant pour lui succéder ses fils MM. Hubert et Hugues X... ; que des difficultés sont survenues entre eux pour le règlement de la succession ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 843 du code civil ;
Attendu que les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable ; que ces dispositions s'appliquent aussi à ceux, qui, donnés en avancement d'hoirie, sont ensuite inclus dans une donation-partage postérieure ;
Attendu que, pour ordonner le rapport à la succession de la valorisation de la donation du 31 juillet 1987 consentie à M. Hubert X..., ainsi qu'une expertise aux fins de renseigner sur la valeur foncière au jour le plus proche du partage et la valeur locative du bien immobilier situé à Neuilly-sur-Seine lui appartenant, l'arrêt constate, d'abord, que par acte notarié du 31 juillet 1987, Jacqueline A... a fait donation en avancement d'hoirie à son fils Hubert de la somme de 450 000 francs, (68 602 euros) employée par celui-ci pour l'acquisition, le 1er octobre 1987, de ce bien immobilier, au prix de 1 145 000 francs (174 554,12 euros), et que l'acte de la donation-partage consentie le 16 juin 1992 par les époux A... X... à leurs deux fils précise qu'à cette date, l'appartement a une valeur de 1 300 000 francs (198 183,72 euros) et qu'afin d'égaliser les lots entre les copartageants, M. Hubert X... doit le rapport de la somme de 510 920 francs (77 889,25 euros) ; qu'il énonce, ensuite, qu'en application des dispositions de l'article 860-1 du code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant, mais que toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de celui-ci, dans les conditions prévues à l'article 860 du même code, le rapport devant se calculer sur la base de la valeur actuelle du bien immobilier au prorata du montant de la donation par rapport au prix d'acquisition ; qu'il relève, enfin, que l'estimation fixée à la date de la donation-partage est trop ancienne pour apprécier la valeur de l'appartement au jour du partage, aucune évaluation récente émanant d'agences immobilières n'étant communiquée aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la donation du 31 juillet 1987 avait été incorporée dans la donation-partage du 16 juin 1992, de sorte qu'elle n'était plus soumise au rapport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rapport à la succession de la valorisation de la donation du 31 juillet 1987 effectuée par Jacqueline A... au profit de M. Hubert X..., et ordonne une expertise en désignant pour y procéder Mme Dominique E... avec mission de se faire communiquer tous documents utiles à sa mission par les parties, après les avoir régulièrement convoquées, de visiter et décrire le bien immobilier situé [...] et de fournir à la cour d'appel tous les éléments permettant de déterminer sa valeur foncière au jour le plus proche du partage et sa valeur locative, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. Hugues X... tendant à voir ordonner une expertise immobilière en vue de déterminer la valorisation de l'actif donné à M. Hubert X... entre le 16 juillet 1987 et le 16 juin 1992 et la valeur locative ou les loyers réellement perçus pendant la même période à ramener au prorata du capital donné le 31 juillet 1987 afin de rapporter à la succession cette libéralité ;
Condamne M. Hugues X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Hubert X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le rapport à la succession de la valorisation de la donation en date du 31 juillet 1987 effectuée par Mme Jacqueline A... veuve X... au profit de M. Hubert X... et d'AVOIR ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme Dominique E... avec pour mission de se faire communiquer tous documents utiles à sa mission par les parties, après les avoir régulièrement convoquées, de visiter et décrire le bien immobilier situé [...] et de fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer sa valeur foncière au jour le plus proche du partage et sa valeur locative ;
AUX MOTIFS QU'« il convient liminairement de préciser que si, aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, hormis les trois hypothèses visées in fine par ce texte, en matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ;
Par suite que les demandes formulées par l'appelant sont recevables ;
Sur la valorisation de l'actif, qu'il n'est pas discuté qu'aux termes de l'acte notarié du 31 juillet 1987, Jacqueline A... veuve X... a fait donation en avancement d'hoirie à son fils Hubert de la somme de 450.000 francs, employée par le donataire pour l'acquisition, selon acte authentique du 1er octobre 1987, d'un appartement situé [...] au prix de 1.145.000 francs ;
Que cette donation-partage a précisé que cet appartement a « aujourd'hui » une valeur de 1.300.000 francs et qu'afin d'égaliser les lots entre les copartageants, Monsieur Hubert X... doit le rapport de la somme de 510.920 francs ;
Qu'en application des dispositions de l'article 860-1 du code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant ; que toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de celui-ci, dans les conditions prévues à l'article 860 du même code, le rapport devant se calculer sur la base de la valeur actuelle du bien immobilier au prorata du montant de la donation par rapport au prix d'acquisition ;
Que l'estimation fixée à la date de la donation-partage est trop ancienne pour être retenue comme pouvant servir de base à la valeur de l'appartement au jour du partage, aucune évaluation récente émanant d'agences immobilières n'étant communiquée aux débats ;
En conséquence qu'il convient d'ordonner une expertise aux fins de détermination de la valeur actuelle du bien immobilier sis [...] et sa valeur locative » ;
ALORS, de première part, QUE les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable ; qu'en l'espèce, si, par acte notarié du 31 juillet 1987, Mme Jacqueline X... a fait donation en avancement d'hoirie à son fils Hubert de la somme de 450.000 francs employée par le donataire pour l'acquisition d'un appartement situé à Neuilly-sur-Seine, elle a incorporé cette donation à la donation-partage consentie à ses deux fils le 16 juin 1992, si bien que la somme donnée en avancement d'hoirie, qui dans le cadre de la donation-partage a été augmentée de sa valorisation, n'est plus soumise à rapport ; qu'en ordonnant cependant le rapport à la succession de la valorisation de la donation en date du 31 juillet 1987, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 843 du code civil ;
ALORS, de deuxième part, QUE nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés à titre de partage anticipé sont, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ; que la date d'évaluation applicable au partage anticipé est également applicable aux donations antérieures qui lui ont été incorporées ; qu'en l'espèce, si, par acte notarié du 31 juillet 1987, Mme Jacqueline X... a fait donation en avancement d'hoirie à son fils Hubert de la somme de 450.000 francs employée par le donataire pour l'acquisition d'un appartement situé à Neuilly-sur-Seine, elle a incorporé cette donation à la donation-partage consentie à ses deux fils le 16 juin 1992, si bien que la date d'évaluation applicable à la donation en avancement d'hoirie consentie le 31 juillet 1987 est la date de la donation-partage ; qu'en jugeant que l'estimation fixée à la date de la donation-partage était trop ancienne pour être retenue comme pouvant servir de base à la valeur de l'appartement et, partant, à la valeur de la somme donnée, la cour d'appel a violé les articles 1078, 1078-1 du code civil, ensemble les articles 860 et 860-1 du même code ;
ALORS, de troisième part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que si, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, M. Hugues X... soutenait que l'acte de donation-partage du 16 juin 1992 n'avait pas pris en compte la valorisation du capital qui avait été donné à M. Hubert X... par donation du 31 juillet 1987, il précisait que cette valorisation devait être déterminée entre 1987 et 1992 et demandait en conséquence qu'un expert soit désigné afin de déterminer la valorisation de l'actif donné à M. Hubert X... entre le 31 juillet 1987 et le 16 juin 1992 par Mme Jacqueline X... ; qu'en ordonnant le rapport à la succession de la valorisation de la donation en date du 31 juillet 1987 sans préciser la période à prendre en considération et en ordonnant la désignation d'un expert avec pour mission de déterminer la valeur foncière du bien immobilier acquis, en partie, grâce à la donation en avancement d'hoirie au jour le plus proche du partage, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en ordonnant une expertise aux fins de détermination de la valeur locative du bien immobilier sis [...] , sans donner aucun motif à ce chef de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils pour M. Hugues X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. Hugues X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le montant du rapport à la succession de Mme Jacqueline A..., veuve X..., de la donation indirecte dont il avait bénéficié dans le cadre de l'acquisition de l'appartement sis à [...], cadastré section [...] à la somme de 102 792,88 €.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des stipulations de l'acte authentique de vente en date du 16 juin 1992 que l'immeuble [...] a été acquis au prix de 1 300 000 Fr. et que la nue-propriété a été valorisée à la somme de 900 000 Fr., n'a été acquittée qu'en partie par Monsieur Hugues X..., à hauteur de 727 400 Fr., réglé grâce à la donation-partage ressentie à ce dernier le même jour par ses parents à hauteur de 811 400 Fr., le solde, soit la somme de 172 600 Fr. (en valeur 1992), soit 36 931,26 euros, étant payable au plus tard le 15 juillet 1992 ; que s'agissant de donations indirectes, qui sont par nature rapportables à la succession, il appartient à Monsieur Hubert X... de rapporter la preuve, par tous moyens, du caractère déguisé ou indirect de la donation, tandis que Monsieur Hugues X... peut établir, par tout moyen, que l'acte litigieux ne présente pas un caractère gratuit ; que l'appelant n'a produit aux débats aucune pièce de nature à démontrer que son état de fortune et ses revenus de l'époque lui auraient permis de disposer de la somme nécessaire pour solder le prix de vente de l'immeuble dans le court délai imparti, au-delà duquel ses parents se trouvaient juridiquement tenus de se substituer à lui à l'égard du vendeur ; qu'il ne peut être déduit de l'absence de mention du solde sur le relevé de compte adressé par le notaire que celui-ci n'aurait jamais été réglé, tel que le soutient l'appelant, aucun élément ne justifiant que le vendeur ait pu renoncer au paiement intégral du prix et Maître C..., notaire désigné, ayant relevé le 10 juillet 2011 que, si Monsieur Hugues X... soutenait avoir payé le solde du prix, il ne rapporte pas la preuve ; que Monsieur Hugues X... a reconnu dans ses écritures qu'il vivait seul à l'époque de la vente, avec des difficultés d'insertion sociale en sa qualité d'artiste peintre, activité non suffisamment rémunératrice à l'origine de problèmes de santé ; qu'en conséquence c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la donation en cause est une donation indirecte soumise à rapport ; qu'en application de l'article 860-1 du Code civil, lorsque la somme objet de la donation a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions fixées à l'article 860 du même code, le rapport se calculant sur la base de la valeur actuelle du bien immobilier constituant le domicile de Monsieur Hugues X..., au prorata du montant de la donation, par rapport au prix d'acquisition de l'immeuble du 16 juin 1992 ; que le rapport d'expertise en date du 26 juin 2015, dont les conclusions ne sont pas discutées par Monsieur Hugues X..., établit que la valeur actuelle de l'immeuble situé [...] est de 536 000 €, sans que ne soit pris en compte le montant des travaux de reprise des désordres sur le bien, nécessaire à la conservation de l'immeuble ; qu'en conséquence Monsieur Hugues X... doit rapporter à la succession de Jacqueline A... veuve X..., au titre de la donation indirecte dont s'agit, la somme de 102 192,88 euros, se décomposant comme suit :
36 131,26 euros (soit 172 600 Fr. en valeur de 1992) X 536 000 €
______________________________________________________
192 573,20 euros (soit 900 000 francs en valeur 1992)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Hubert X... demande reconventionnellement le rapport à succession de la somme de 22 312,70 euros, correspondant à la valeur de la quote-part de nue-propriété de son frère Hugues dans l'acquisition en date du 16 juin 1992 du bien immobilier [...] , Résidence [...] , cadastré section [...] , arguant de ce que son frère a bénéficié d'une donation indirecte, le solde du prix, stipulé payable plus tard, ayant pas été réglé par Monsieur Hugues X... qui se trouvait à cette époque une situation économique difficile ; que Monsieur Hugues X... conteste la prétention du défendeur en lui opposant la charge de la preuve de ce que les paiements auraient été effectués par ses parents ; que s'agissant de donations indirectes qui sont par nature rapportée à la succession, la preuve de ses donations peut se faire par tout moyen mais, inversement, le défendeur à l'action en rapport peut établir par tous moyens que l'acte litigieux ne présente pas un caractère gratuit ; qu'en l'espèce, il appartient à Monsieur Hubert X... de rapporter la preuve du caractère déguisé indirect de la donation alléguée tandis que Monsieur Hugues X... a la possibilité de rapporter la preuve par tout moyen de ce qu'il est effectivement réglé sur ses deniers personnels le solde du prix de vente de l'appartement ; que Monsieur Hubert X... soutient qu'en 1992, la situation personnelle et financière de son frère Hugues ne lui permettait pas de financer l'acquisition de la nue-propriété de l'appartement dépendant de l'ensemble immobilier [...] , Résidence [...] , cadastré section [...] , alors que le financement n'a pu se réaliser que grâce à la donation consentie le jour même par leurs parents à hauteur de 727 400 Fr. ; que l'acte de vente entre la SCI de Villefranche-sur-Mer et les concerts de Bergues en date du 16 juin 1992 stipulait : - que la somme de 727 400 Fr. a été réglée par Monsieur Hugues X... comptant et par la comptabilité du notaire, tandis que le solde, soit la somme de 172 600 Fr., devait être réglée par Monsieur Hugues X... au plus tard le 15 juillet 1992, soit dans le délai maximum d'un mois, en l'étude du notaire, - que Monsieur Hugues X... déclarait qu'ils ne feraient pas d'emprunt pour solder le prix d'achat et financerait au moyen de fonds personnels ; - que les parents, Monsieur et Madame D... X... se constitueraient caution solidaire de leur fils pour le paiement du solde du prix de vente, soit 172 400 Fr. et affectaient à titre de sûreté et garantie leur usufruit des biens immobiliers objet de la vente ; que dans ses écritures, Monsieur Hugues X... expose sa situation personnelle de cette époque, indiquant qu'il vivait seul, avec des difficultés d'insertion sociale et que, artiste peintre, il n'avait pas connu le succès au point de ressentir une frustration ayant ultérieurement entraîné des problèmes de santé ; qu'aucun des éléments aux débats ne permet d'établir que Monsieur Hugues X... disposait d'économies d'un tel montant en juin 1992, qu'il aurait constituées notamment grâce à son activité artistique ou à toute autre rémunération salariale ; que le tribunal relève que Monsieur Hugues X... n'a pas allégué avoir réglé personnellement le solde du prix de vente de l'appartement tout en étant dans l'impossibilité de rapporter la preuve dudit versement, ce qui pourtant aurait dû être facilité par le fait que le règlement devait passer par la comptabilité du notaire rédacteur de l'acte de vente du 16 juin 1992 ; que Monsieur Hugues X... n'a pas non plus versé aux débats des documents permettant d'établir que son état de fortune et ses revenus de l'époque lui auraient permis de disposer de la somme nécessaire pour solder le prix de vente dans le court délai imparti, au-delà duquel ses parents étaient juridiquement tenus de se substituer à lui à l'égard du vendeur ; qu'il est établi que, dans le cadre de l'acquisition des biens immobiliers ayant fait l'objet de l'acte de vente du 16 juin 1992, Monsieur Hugues X... a bénéficié d'une donation indirecte qui sera soumise par rapport à la succession, alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir l'absence de toute intention libérale, et que l'opération aurait eu pour finalité de rémunérer de manière indirecte une activité spécifique de Monsieur Hugues X... au profit de ses parents ; qu'en application des dispositions de l'article 860-1 du Code civil, selon lesquelles le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant ; toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860 du Code civil, le rapport se calculera sur la base de la valeur actuelle des biens immobiliers constituant le domicile de Monsieur Hugues X... au prorata du montant de la donation par rapport au prix d'acquisition des immobiliers en juin 1992 ;
1./ ALORS QU'il incombe à celui qui se prévaut de la qualification de donation indirecte de démontrer l'élément intentionnel de la libéralité, lequel n'est jamais présumé ; que dès lors, en retenant, après avoir constaté qu'il incombait à M. Hubert X... d'apporter la preuve du caractère indirect de la donation indirecte alléguée, que celle-ci résultait du fait qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir l'absence de toute intention libérale, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé, ensemble, les articles 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, et l'article 843 du code civil ;
2./ ALORS, en outre, QUE l'existence d'une contrepartie exclut l'intention libérale ; que dès lors, en retenant que M. Hugues X... avait bénéficié d'une donation indirecte devant être soumise à rapport à la succession, tout en constatant que l'opération aurait pour finalité de rémunérer de manière indirecte une activité spécifique qu'il aurait eue au profit de ses parents, circonstance de nature à exclure la qualification de libéralité et, partant, celle de donation indirecte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 843 du code civil ;
3./ ALORS, subsidiairement QUE, le rapport des dons et legs ne se fait qu'à la succession du donateur ; que dès lors, en considérant que M. Hugues X... devait rapporter à la succession de sa mère, au titre de la donation indirecte, la somme de 102 792,88 € correspondant à la valeur actualisée du complément de prix de l'acquisition effectuée le 16 juin 1992, après avoir relevé que ses deux parents, qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, s'étaient constitués cautions solidaires de leur fils pour le paiement de cette somme, et sans avoir vérifié si le paiement de la somme litigieuse avait été réalisé grâce au seul patrimoine de Mme Jacqueline X..., la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 850 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. Hugues X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté de sa demande d'expertise immobilière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de rapport à la succession de la moitié indivise de l'appartement situé [...] selon acte authentique du 13 avril 1994 et d'un garage sis [...] par acte notarié du 5 mars 2001 ; (
) que s'agissant du garage, l'appelant ne développe aucun moyen de fait et se contente d'affirmer que le bien a été sous-évalué, la cour n'ayant pas à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sa demande d'expertise a également pour objet de déterminer la valeur actualisée de la libéralité supposée déguisée consentie à Monsieur Hubert X... le 5 mars 2001, à la faveur de la vente à Monsieur Hubert X... par Madame Jacqueline A... Veuve X... d'un garage sis [...] à l'immédiate proximité des immeubles concernés, Monsieur Hugues X... arguant de ce que le prix de vente aurait été sous-évalué ; qu'à l'appui de sa prétention, Monsieur Hugues X... ne développe aucun moyen de fait, se contentant de dire, en page 17 de ses conclusions, que le tribunal au vu des pièces versées aux débats appréciera l'opportunité d'une expertise de valeur, le bien vendu ayant été notamment sous-évalué, sans que le tribunal puisse se reporter à une quelconque pièce numérotée de sorte qu'il ne pourra que débouter Monsieur Hugues X... d'une telle demande ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Hugues X... exposait précisément les raisons pour lesquelles il considérait que le garage cédé par sa mère à son frère le 5 mars 2001 avait été sous-évalué lors de sa vente, précisait le montant devant être rapporté à la succession, qu'il évaluait à 14 294,46 €, et versait aux débats l'ensemble des pièces (numérotées 50 à 53) sur lesquelles il se fondait pour parvenir à ce résultat ; que dès lors, en retenant, pour le débouter de sa demande tendant à voir désigner un expert pour procéder à une évaluation du garage, par motifs propres, qu'il ne développait aucun moyen de fait et se contentait d'affirmer que le bien avait été sous-évalué, et, par motifs adoptés, qu'il ne versait aux débats aucune pièce numérotée à laquelle les juges pouvaient se reporter, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige tels qu'ils résultaient des écritures et productions de M. Hugues X..., en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile.