LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 11 mars 2015) en matière de contestation d'honoraires d'avocat, que M. Z..., qui avait confié au cours de l'année 2008 la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, dans plusieurs procédures relatives à la construction d'une maison individuelle, a contesté le montant des honoraires réclamés par ce dernier postérieurement à sa mise en liquidation judiciaire prononcée le 14 février 2012 ; que M. B..., avocat, désigné administrateur provisoire du cabinet de M. Y..., est intervenu à l'instance, avec l'accord du liquidateur judiciaire, pour demander la taxation des honoraires dus à M. Y... ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance de déclarer M. B..., ès qualités, recevable à demander la fixation des honoraires de M. Y... alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de l'exercice de ses droits, cette règle étant applicable aux professionnels libéraux ; que l'administrateur provisoire d'un cabinet d'avocat n'a aucun pouvoir de représentation en justice ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que M. Y... avait été placé en liquidation judiciaire et que M. B... avait été nommé administrateur de son cabinet ; qu'en estimant ce dernier recevable à réclamer la taxation des honoraires prétendument dus à M. Y..., en l'absence du liquidateur, pourtant seul habilité à former, lui-même, une telle demande, même si les prestations de l'avocat étaient antérieures à la mise en liquidation, le premier président a violé les articles L. 641-9 du code de commerce et 173 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 641-36 du code de commerce que le tribunal qui ouvre la liquidation judiciaire d'un débiteur exerçant la profession d'avocat désigne le bâtonnier de l'ordre des avocats dont le débiteur relève aux fins d'exercer les actes de la profession et que ce dernier peut déléguer cette mission à l'un des membres du barreau ; que la demande de fixation des honoraires dus à l'avocat, dessaisi par l'effet de du jugement ouvrant sa liquidation judiciaire, selon les modalités prévues aux articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991, qui implique l'examen de pièces couvertes par le secret professionnel, est un acte de la profession d'avocat qui échappe aux pouvoirs du liquidateur ; qu'ayant relevé que le bâtonnier de l'ordre des avocats avait désigné M. B..., avocat, en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de M. Y... et qu'il en avait informé le liquidateur judiciaire par lettre du 22 mars 2012, le premier président en a exactement déduit que M. B... avait qualité pour faire fixer les honoraires dus à M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Delvolvé et Trichet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré Me B... ès qualités recevable à solliciter la taxation des honoraires dus à M. Y... et d'AVOIR taxé ceux-ci à la somme totale de 32.408,32 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il doit être rappelé que par jugement du 28 janvier 2011, Me Y... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2012 ;
selon les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; du fait de la spécificité de la profession d'avocat et afin de prévenir les atteintes au secret professionnel, un administrateur provisoire du cabinet de Me Y... a été désigné par l'Ordre des avocats en la personne de Me B..., chargé de gérer les dossiers en cours ainsi qu'il résulte du courrier adressé par le bâtonnier au liquidateur en date du 22 mars 2012 ; qu'il apparaît que ce dernier peut ainsi, avec l'accord du liquidateur et en le tenant informé, formé des demandes relevant de l'administration et de la gestion du patrimoine de Me Y... ; qu'il résulte des dispositions légales précitées, que du fait de la liquidation judiciaire dont il fait l'objet, Me Y... n'a plus qualité pour agir et défendre en justice ; qu'il n'est dès lors pas recevable à présenter, seul, des demandes de nature patrimoniale et, donc portant sur la taxation de ses honoraires ; il est admis qu'en dépit du dessaisissement qui le frappe, le débiteur continue à exercer ses droits propres ; que Me Y... est ainsi recevable à exercer les droits et actions qui lui sont personnels comme tel est le cas de l'action en diffamation qu'il entend exercer dans le cadre de cette procédure et de la demande en annulation de la décision du bâtonnier des Hauts de Seine portant sur la désignation de l'administrateur provisoire (
) Me B... ès-qualités, intervenu à l'instance en taxation tant devant le bâtonnier que devant nous, avec l'accord du liquidateur de Me Y... et à charge pour lui de le tenir informé, est recevable à solliciter la taxation des honoraires dus à cet avocat ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Me Jean Y... a présenté des factures qui sont certes datées du 7 mars 2013 mais qui correspondent pour l'essentiel à des prestations réalisées pendant qu'il était avocat inscrit soit avant sa mise en liquidation du 4 février 2012. Il ressort en outre d'un courrier de Me Vincent B..., Avocat désigné en qualité d'administrateur du cabinet de Me Jean Y..., adressé le 1 août 2013 au Bâtonnier de l'Ordre, que l'étude Debois Herbaut, en charge de la liquidation du cabinet de Me Jean Y... selon le jugement du 4 février 2012, a confirmé son accord pour la taxation des dossiers en cause dont le demandeur est Monsieur Jackie Z..., les sommes étant éventuellement recouvrées, devant être encaissées par le liquidateur. Me Vincent B... est un élément du dispositif de la liquidation garant du respect du secret professionnel et il est régulièrement intervenu à l'instance en taxation, à charge pour lui de tenir informée l'étude Debois Herbaut. Les factures pouvaient donc être émises postérieurement au jugement de liquidation même si leur tardiveté peut être regrettée, l'avocat devant facturer ses prestations au fur et à mesure du déroulement de ses diligences et se les faire régler avant de continuer d'intervenir pour le même client, ce qui a pour avantage de mettre immédiatement au jour les éventuelles malentendus ou difficultés ayant trait aux honoraires ;
ALORS QUE la liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de l'exercice de ses droits, cette règle étant applicable aux professionnels libéraux ; que l'administrateur provisoire d'un cabinet d'avocat n'a aucun pouvoir de représentation en justice ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que M. Y... avait été placé en liquidation judiciaire et que Me B... avait été nommé administrateur de son cabinet ; qu'en estimant ce dernier recevable à réclamer la taxation des honoraires prétendument dus à M. Y..., en l'absence du liquidateur, pourtant seul habilité à former, lui-même, une telle demande, même si les prestations de l'avocat étaient antérieures à la mise en liquidation, le premier président a violé les articles L 641-9 du code de commerce et 173 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.