LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 14-29.752 et G 14-29.756, qui sont connexes ;
Donne acte à Mme Maïté X... et M. Olivier X..., ayants droit de Robert X..., de leur reprise d'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° D 14-29.752, pris en sa cinquième branche, et le deuxième moyen du pourvoi n° G 14-29.756 :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Robert X... tendant à voir déclarer inopposable à son égard la mise en trust d'actions détenues par M. et Mme Y... et Mme Z... (les consorts Y...), l'arrêt se réfère à des conclusions déposées par celui-ci le 29 octobre 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Y... et la société Verfides trust services (london) ltd avaient conclu les 3 et 4 novembre 2014 pour demander le rejet des débats des conclusions signifiées par Robert X... la veille de la clôture de l'instruction, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Maïté X... et M. Olivier X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. et Mme Y... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros et à la société Verfides trust services (london) ltd également la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° D 14-29.752 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts Y... tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions déposées par Monsieur Robert X... le 29 octobre 2014 et les pièces produites par lui le 30 octobre 2014 et, partant, d'avoir déclaré inopposables à Monsieur Robert X... l'affectation des actions détenues dans les sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE dans le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT et la sortie des fonds des comptes, le retrait de fonds du compte [...] et la fermeture du compte [...] et tous les actes qui en sont indivisibles ;
Aux motifs, sur le rejet des pièces, que Monsieur X... a répondu tardivement (29 octobre) aux conclusions adverses et produit de nouvelles pièces ; la cour remarque que celles-ci proviennent pour l'essentiel de procédures poursuivies à l'étranger entre les mêmes parties et donc leur contenu n'est pas ignoré de celles-ci et qu'elles n'ont pas été communiquées spontanément alors que la loyauté des débats l'imposait en ce qu'il est notamment établi que les intimés ont cherché à empêcher le recours aux pièces de la procédure pénale suisse ; au surplus, elles ne font que conforter la thèse de Monsieur X... déjà exposée ; il n'y a donc lieu de les écarter ; la demande de rejet des pièces sera écartée ;
1°) Alors qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2014 ; que par ordonnance en date du 23 octobre 2014, sa date a été reportée au 30 octobre 2014 « seulement pour permettre une réplique des intimés sur les pièces nouvelles communiquées par l'appelant » ; que ce report ne permettait donc à l'appelant ni de déposer de nouvelles conclusions ni de produire de nouvelles pièces ; qu'en refusant d'écarter des débats les conclusions déposées par Monsieur Robert X... le 29 octobre 2014 et les pièces produites par lui le 30 octobre 2014, la Cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile ;
2°) Alors que la loyauté des débats n'impose pas à une partie de produire elle-même des éléments de fait ou de preuve susceptibles d'avantager son adversaire et dont celui-ci est en possession, de sorte qu'il lui est loisible de les verser aux débats, en temps utile, s'il l'entend ; qu'en retenant, pour refuser de les écarter des débats, que les nouvelles pièces produites par Monsieur Robert X... le 30 octobre 2014 « proviennent pour l'essentiel de procédures poursuivies à l'étranger entre les mêmes parties et donc leur contenu n'est pas ignoré de celles-ci et qu'elles n'ont pas été communiquées spontanément alors que la loyauté des débats l'imposait en ce qu'il est notamment établi que les intimés ont cherché à empêcher le recours aux pièces de la procédure pénale suisse », la Cour d'appel a violé les articles 10 alinéa 1er du code civil et 3 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) Alors que des pièces produites par une partie postérieurement à l'ordonnance de clôture doivent a fortiori être écartées des débats lorsqu'elles confortent l'argumentation soutenue par cette partie ; qu'en retenant, pour refuser de les écarter des débats, que les nouvelles pièces produites par Monsieur Robert X... le 30 octobre 2014 « ne font que conforter la thèse de Monsieur X... déjà exposée », la Cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile ;
4°) Alors qu'en ne se prononçant explicitement que « sur le rejet des pièces » quand les consorts Y... l'invitaient à écarter des débats non seulement les pièces produites par Monsieur Robert X... le 30 octobre 2014 mais également les conclusions déposées -« tardivement », indique l'arrêt- par celui-ci le 29 octobre 2014, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°) Et alors qu'en n'assortissant pas sa décision de refuser d'écarter des débats les conclusions déposées -« tardivement », indique l'arrêt- par Monsieur Robert X... le 29 octobre 2014 d'un quelconque motif de nature à la justifier, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prendre en considération la notes en délibéré des consorts Y... et, partant, d'avoir déclaré inopposables à Monsieur Robert X... l'affectation des actions détenues dans les sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE dans le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT et la sortie des fonds des comptes, le retrait de fonds du compte [...] et la fermeture du compte [...] et tous les actes qui en sont indivisibles ;
Aux motifs, sur les notes en délibéré, que les intimés ont écrit à la Cour pour indiquer que la procédure pénale suisse avait donné lieu à un classement sans suite et l'appelant a contesté cette analyse ; la cour rejettera ces éléments dès lors qu'elle n'a pas sollicité ces notes et quelle a écarté la demande de sursis à statuer fondée pour partie sur cette procédure ;
1°) Alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur les seuls documents ou pièces dont les parties ont été mis en mesure de débattre contradictoirement ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir rejeté la demande des consorts Y... tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions déposées par Monsieur Robert X... le 29 octobre 2014 et les pièces produites par lui le 30 octobre 2014, postérieurement à l'ordonnance de clôture, de sorte que ces conclusions et pièces n'ont pu être discutées par les consorts Y..., la Cour d'appel, qui a relevé que Monsieur Robert X... contestait l'analyse du résultat de la procédure pénale suisse faite par les consorts Y..., procédure dont elle a fait état pour rejeter leur demande tendant au rejet des débats des conclusions et pièces tardives de celui-ci et, plus avant, pour accueillir sa demande au fond, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ainsi que les articles 444 et 445 du code de procédure civile, ensemble l'article 783 du même code ;
2°) Alors que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir rejeté la demande des consorts Y... tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions déposées par Monsieur Robert X... le 29 octobre 2014 et les pièces produites par lui le 30 octobre 2014, postérieurement à l'ordonnance de clôture, de sorte que ces conclusions et pièces n'ont pu être discutées par les consorts Y..., la Cour d'appel, qui a relevé que Monsieur Robert X... contestait l'analyse du résultat de la procédure pénale suisse faite par les consorts Y..., procédure dont elle a fait état pour rejeter leur demande tendant au rejet des débats des conclusions et pièces tardives de celui-ci et, plus avant, pour accueillir sa demande au fond, a violé les articles 10 alinéa 1er du code civil et 3 du code de procédure civile, ainsi que les articles 444 et 445 du code de procédure civile, ensemble l'article 783 du même code ;
3°) Et alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en refusant de prendre en considération la note en délibéré des consorts Y... après avoir admis aux débats les conclusions déposées par Monsieur Robert X... le 29 octobre 2014 et les pièces produites par lui le 30 octobre 2014, postérieurement à l'ordonnance de clôture, conclusions et pièces qui n'ont dès lors pu être discutées par les consorts Y..., la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposables à Monsieur Robert X... l'affectation des actions détenues dans les sociétés, SES, EVI, COMECI et LUMIERE dans le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT et la sortie des fonds des comptes, le retrait de fonds du compte [...] et la fermeture du compte [...] et tous les actes qui en sont indivisibles ;
Aux motifs et après avoir constaté que suivant acte passé à LONDRES le 18 juin 2004, le clan Y... créait un trust de droit britannique sous le nom de PAIONA SETTLEMENT dont le trustee était la société VERFIDES TRUST SERVICES Ltd, société anglaise dont le siège social est sis à LONDRES ; à la constitution du trust, les settlors (Madame B... X... épouse Y..., Monsieur Walter Y... et Madame Hélène Y... épouse Z...) transféraient entre les mains du trustée, la société de droit anglais VERFIDES TRUST SERVICE LONDON LIMITED, anciennement dénommée FORTIS INTERTRUST SERVICES LONDON LIMITED, et avant anciennement dénommée MEESPIERSON TRUST SERVICES (UK) LIMITED, prise en sa qualité de trustée du trust PAIONIA SETTLEMENT, aux fins de constitution d'un patrimoine d'affection, donc au bénéfice dudit trust PAINIOA SETTLEMENT, les titres SES, EVI, COMECI et LUMIERE ; les settlors lui apportaient la quasi-totalité de leurs actions détenues dans ces sociétés, soit : pour SES : 28.084 actions sur un total de 49.064, soit 57,23 % du capital social ; pour EVI : 4.167 actions sur un total de 14.657, soit 28,43 % du capital social ; pour COMECI : 743 actions sur un total de 3.000, soit 24,76 % du capital social ; pour LUMIERE : 3 actions sur un total de 65.000 ; et la répartition de cette mise en trust par constituant était : -Pour Madame B... Y... : 27.866 actions SES ; 3.496 actions EVI ; 743 actions LUMIERE ; pour Monsieur Walter Y... : 218 actions SES ; 168 actions EVI ; -Pour Madame Hélène Y... : 503 actions EVI ; 3 actions LUMIERE : la création de ce trust était présentée comme visant à renforcer la cohésion de l'actionnariat familial dans la gestion des sociétés du groupe X... ; et il a été reconnu parfaitement valable et sa création régulière au regard du droit français par : -le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 11 février 2010, confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d'appel de Paris le 24 septembre 2012 ; -la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 18 septembre 2009 ;
que Monsieur Robert X... a fait assigner devant le Tribunal de commerce de PARIS par actes en date des 29 mai, 1° et 4 juin 2007 les sociétés SES, EVI, COMECI et SA Euro Video, ainsi que Mmes C... et B... X..., M. Walter Y... et ses enfants Philippe et Hélène Y..., Mme Nicole D... et M. Jean K..., commissaires aux comptes des sociétés en cause, outre la société Paionia Settlement et la société Verfides Trust Services LTD, anciennement dénommée Meespierson Intertrust, prise en sa qualité de trustée du trust Piaonia Settlement, en -annulation des assemblées générales tenues à compter du 25 juin 2004, -abus de majorité, -nullité de la cession du bloc de contrôle des sociétés sous forme de trust -et paiement de dommages et intérêts ; par jugement en date du 11 février 2010, le tribunal de commerce de Paris a : -dit éteinte l'action à rencontre de Mme C... X..., décédée, -débouté M. Robert X... de l'ensemble de ses demandes, -débouté les parties défenderesses de leurs demandes en dommages et intérêts, -condamné M. X... à payer à Mme Nicole D... et à M. Jean K..., es qualités de commissaires aux comptes, 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à faire d'autre application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des autres parties, -condamné M. Robert X... aux dépens ; par arrêt en date du 24 septembre 2012, la cour de paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
que dans la présente instance, Monsieur Robert X... a engagé, au visa de l'article 1167 du Code civil, une action ayant pour but de faire révoquer, voire faire déclarer inopposable à son profit la mise en trust des actions qui étaient détenues par les consorts Y... dans les sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE ;
1°) Alors que la fin de non recevoir tirée de la chose jugée peut être relevée d'office, en application de l'article 125 du code de procédure civile ; qu'une action en nullité et une action en inopposabilité d'un même acte tendent toutes deux à le voir déclarer sans effet et qu'il existe dès lors entre elles une identité d'objet, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue sur la première fait échec à la recevabilité de la seconde ; d'où il suit que l'action paulienne engagée par Monsieur Robert X..., qui tendait à lui voir déclarer inopposable l'affectation des actions détenues dans les sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE dans le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT et les actes qui en sont indivisibles, était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt confirmatif en date du 24 septembre 2012 rendu par la Cour d'appel de PARIS ayant débouté Monsieur Robert X... de ses demandes tendant notamment à voir prononcer la nullité de cette opération ; qu'il s'ensuit qu'en accueillant la demande formée de ce chef, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) Et alors que la fin de non recevoir tirée de la chose jugée peut être relevée d'office, en application de l'article 125 du code de procédure civile ; qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet ; qu'en déclarant inopposable à Monsieur Robert X... l'affectation des actions détenues dans ces sociétés, SES, EVI, COMECI et LUMIERE, dans le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT et les actes qui en sont indivisibles, quand les demandes formées de ce chef ne différaient de celles rejetées par l'arrêt confirmatif en date du 24 septembre 2012 rendu par la Cour d'appel de PARIS ayant débouté Monsieur Robert X... de ses demandes tendant notamment à voir prononcer la nullité de cette opération que par leur fondement juridique, ce qui ne permettait pas d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue dans l'instance initiale, dans laquelle il était loisible à Monsieur Robert X... de solliciter l'inopposabilité de cette opération en exerçant l'action paulienne, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposables à Monsieur Robert X... l'affectation des actions détenues dans les sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE dans le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT et la sortie des fonds des comptes, le retrait de fonds du compte [...] et la fermeture du compte [...] et tous les actes qui en sont indivisibles ;
Aux motifs que -la constitution du trust est régulière et que Monsieur Robert X... ne peut soutenir que la cession des actions au trust PAIONIA SETTLEMENT est irrégulière car elle n'a fait l'objet que d'un agrément des membres du conseil d'administration composé uniquement des membres de la famille Y..., les autres actionnaires ne disposant donc d'aucune information, le trust qui ne dispose pas de la personnalité morale n'étant qu'un outil de gestion patrimoniale ; l'apport au trust constitué des titres du groupe X... a eu en revanche pour objet de protéger dans une structure ad hoc les titres apportés par consorts Y... des actions de Robert X... relatives à la propriété des titres en question ; certes, les consorts Y... soutiennent que le trust n'a été alimenté que « par des biens leur appartenant (son mari, ses enfants et elle-même) précisant que celui-ci a été constitué par un premier apport de £ 100. Par la suite nous avons transféré uniquement des actions et aucune liquidité. Le transfert ne concernant notamment que des actions de la société SES... au total 28 084 actions SES ont été transférées dans le trust... Pour être totalement transparente à ce sujet, je précise que nous avons également transféré dans le trust des actions. COMECI, LUMIERE et EVI que ma famille et moi possédions en pleine propriété. ». Cependant, au-delà du fait que dans d'autres déclarations, B... Y... indiquait que les actions ont été vendues au trust pour un prix total de 4 309 117,50 euros, M. Robert X... qui n'a reçu sa part de l'héritage, est, sous réserves de multiples contestations encore en cours, détenteur de 18,70 % du capital de SES, de 31,24 % du capital d'EVI, ainsi que de 29,94 % du capital de COMECI et de 0,1 % du capital de la société Lumière ;
que si Monsieur Robert X... invoque plusieurs créances, il apparaît utile de se reporter aux éléments tirés des diverses procédures mises en oeuvre ; s'agissant des éléments tirés de la procédure relative au recel successoral : -le jugement du Tribunal de Grasse a ordonné que Madame C... X... et Madame B... Y..., rapportent : -la somme de 3.389.788,51 euros à la masse successorale, ces dernières se voyant reprochées un recel successoral, pour les sommes et titres qui se trouvaient sur un compte suisse et qu'elles n'avaient pas porté à la déclaration de succession de Georges X... ; la valeur de rachat de quatre contrats, souscrits auprès de compagnies d'assurance-capitalisation ; les intimés opposent le fait que : le jugement est frappé d'appel devant la 1ère chambre B de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (audience au 2 avril 2015) ; le créancier est la masse successorale Georges X... ; Monsieur Robert X... souligne qu'à ce jour, rien n'a été rapporté et que, pour la partie dudit jugement revêtue de l'exécution provisoire, Madame C... X..., décédée le [...] , soit 5 mois après le jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE, n'a pas fourni la caution ordonnée de 1.694.894,00 euros, ni n'a dressé inventaire des biens soumis à usufruit ; la cour considère que Robert X... est titulaire de droits sur la succession de son père, comme de sa mère, même si le montant ne peut être évalué à ce jour à raison des contestations en cours, notamment en ce que les fonds ne figuraient ni dans l'inventaire de la succession de Georges X..., ni dans celui dressé par B... Y... de la succession de C... X... ; il a donc un droit de créance ; la cour souligne à cet égard que : Madame C... X... s'est installée chez sa fille à St Légier en 2002, âgée de 87 ans, et y est décédée le [...] en Suisse ; elle avait dans un testament du 16 mai 2002 exhérédé son fils Robert X... ; le 10 février 1999, Madame B... X... écrivait au Doyen des juges d'instruction de Paris : " Ma mère est en effet une femme âgée et très influençable : elle avait 87 ans lors de sa nomination. D'autres parts, ma mère n'a jamais exercée d'activité réelle de direction. " ; par arrêt du 5 septembre 2013 de la Cour civile du Tribunal Cantonal du Canton de VAUD, l'exhérédation a été annulée et Robert X... déclaré héritier réservataire de feue C... X... à concurrence de 3/8ème de la totalité des biens successoraux (Pièce n° 5) ; il n'a jamais rien reçu de la succession ; par courrier en date du 15 mai 2008, Maître E... Avocat à Lausanne de Monsieur X... produisait un état des créances dû tant par B... Y... que par C... X..., à savoir : 3.389.788,51 € (recel successorale), la moitié de cette somme plus 10 % soit 1.864.383,65 €, plus la caution de 1.694.894 € plus 6.000 € au titre des dépens, plus 1.676.939 € correspondant à la valeur de souscription de contras d'assurance-capitalisation, plus 2.000 € de dépens, plus 55.920,31 € au titre des avoirs sur la banque Crédit du Nord, plus 196.770,65 € au titre des avoirs sur la banque Neuflize, plus diverses parts de sociétés, à savoir 50 % des parts de la SCI DUNKERQUE, 15.778 € de la société EURO VIDEO, 5 actions de la société LUMIERE, 5 actions de la société COMECI (pièce 7 comportant 27 pages) ; le montant des sommes dues par B... Y... et feu C... X... apparaît donc être d'une valeur de 8.902.474,126 ; Maître F... Notaire, nommé administrateur à la place d'B... Y..., a procédé le 3 septembre 2010 à un complément d'inventaire et précisera d'ailleurs (Pièce n° 35) : " faute de biens disponibles, la constitution de cette sûreté n'a pu intervenir " ; et par arrêt du 30 mars 2011 la Chambre de recours du Tribunal Cantonal du Canton de VAUD a confirmé les compléments de l'inventaire du 3 septembre 2010 (pièces 8). Si les Consorts Y... ont relevé appel de cette décision, par arrêt du Tribunal Fédéral du 16 septembre 2011 ce recours a été déclaré irrecevable (pièce n° 9) ; s'agissant des éléments relatifs à la procédure pénale suisse : le retrait de fonds du compte [...] (compte joint des époux X...) ouvert à la banque DARDER en Suisse ; iI est établi par la procédure pénale suisse que : - après le décès de Georges X... survenu le [...] , le 18 mars 1998, accompagnée de sa fille et de son gendre, Madame C... X... a retiré1.845.000 CHF, en argent liquide de la Banque DARIER etamp; Co pour les déposer sur le compte 01179 (AS 179) auprès de la banque LOMBARD ODIER ouvert par B... Y..., et que les débits suivants ont eu lieu : 17 juillet 2000, débit de 427.000 €, virés in fine à Philippe Y... (Banque ODIER BUNGENER COURVOISIER) ; 11 décembre 2000, retraits cash de 2.000.000 CHF et de 220.000 USD, à des fins indéterminées ; transfert du solde de 2.099.082 CHF sur le compte [...] en faveur de leur fondation de droit bahaméen Pharèse créée le 15 décembre 1999 ; - ces trois retraits ont eu lieu " dans des valises et sans laisser de traces ", selon le responsable de la Banque DARIER (devenue LODH), qui précisera que Walter Y... et B... Y... accompagnaient Madame C... X... lors de ses retraits et portaient les valises alors que devant l'administrateur désigné dans le cadre de la succession d'C... X..., B... Y... déclarait " qu'elle ignorait complètement ce qu'il est advenu des fonds que sa mère avait retirés sur les comptes auprès de LODH (pièces 16 et 17) " ; la fermeture du compte SIP ouvert par les époux X... II est établi que : -en mars/avril 1998, le solde du compte [...] était transféré au compte N°[...] ouvert peu avant par celle-ci au sein de la même banque avec procuration individuelle en faveur d'B... Y... ; -peu avant sa clôture, ce compte a accusé les débits ci-après : 21 juillet 2000, retrait en liquide de 3.700.000 CHF ; 28 juillet 2000, retrait en liquide de 241.771,95 CHF ; Monsieur Walter Y... véhiculait sa belle-mère lors de ces deux retraits ; celle-ci avait annoncé à son banquier qu'elle entendait investir l'argent dans un projet immobilier ; -lors de leur audition du 21 décembre 2011, Monsieur et Madame Y... ont déclaré avoir accompagné C... X... à la banque en 1998 mais que celle-ci était partie en avion pour la France avec tout l'argent retiré pour en faire un usage ignoré d'eux mais : lors de l'audition le 3 avril 2014 de Monsieur G..., banquier, ce dernier a confirmé la volonté de Madame B... Y... d'effacer les traces de son compte et une note du banquier LOMBARD ET ODIER qui a été saisie par le parquet, relate la visite de Monsieur et Madame Y... qui s'inquiétaient de la fusion des établissements financiers " à la requête des clients, PdM nous rejoint sur l'opportunité qu'il y aurait à clore ce dossier ou en transférer les avoirs vers un nouveau dossier, étant entendu qu'une part modeste de celui-ci est issue d'un compte de feu le père de Madame B. et que ce montant pourrait être potentiellement contesté par d'autres héritiers. " ; en avril 2013, les époux Y... ont produit un manuscrit rédigé par C... X... le 31 décembre 2000, document par lequel celle-ci donne quitus à sa fille au sujet des fonds confiés en 1998 et remboursés avec intérêts à fin décembre 2000 ; il ressort ainsi de ces éléments qu'il existe pour le moins un principe certain de créance, au moment de l'engagement de l'action de Robert X..., dont le débiteur avait connaissance, dès lors que l'actif successoral des parents X... décédé devait revenir à leurs deux enfants, Robert et B... X... héritant de leur père les titres sociaux du groupe en nue-propriété et l'usufruit de leur mère leur revenant à son décès ; la cour constate ainsi que -si la constitution du trust est régulière et si l'affectation des titres des sociétés du groupe X... n'est pas en soi irrégulière, ce n'est qu'en tant que les titres transférés soient la propriété des settlors, ce qui n'est pas établi, quel qu'ait été le résultat des instances judiciaires alors qu'il est démontré que les juges saisis n'étaient pas nécessairement en possession de tous les éléments pour apprécier correctement la situation ; -des fonds provenant de l'actif successoral n'ont pas été représentés et ont donné lieu à des versions étrangement contraires à la réalité bancaire ;
que ces opérations ont eu pour objet de dissimuler des actifs successoraux à Monsieur Robert X... et de rendre plus complexes, comme le montre la multiplication des instances, la recherche de la vérité et la remise en état de l'actif successoral ;
1°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs, tendant à établir, selon l'arrêt, que, du chef de la succession de Monsieur Georges X..., de celle de Madame C... X... et des éléments relatifs à la procédure pénale suisse, « il existe pour le moins un principe certain de créance, au moment de l'engagement de l'action de Robert X... », dont il ne résulte pas que Monsieur Robert X... aurait détenu une créance certaine en son principe sur Madame Arlette X..., épouse Y..., le 18 juin 2004, jour où le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT a été constitué et où les actions des sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE lui ont été apportées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
2°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie, non d'un principe certain de créance, mais d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, s'agissant de Madame Arlette X..., épouse Y..., qu'il ressortait des éléments de la cause que, du chef de la succession de Monsieur Georges X..., de celle de Madame C... X... et des éléments relatifs à la procédure pénale suisse, « il existe pour le moins un principe certain de créance, au moment de l'engagement de l'action de Robert X... », la Cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
3°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Monsieur Georges X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une quelconque créance sur Madame Arlette X..., épouse Y..., le 20 août 2009, jour où il a fait assigner celle-ci sur le fondement de la fraude paulienne, le jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de grande instance de GRASSE ordonnant le rapport à la masse successorale de Monsieur Georges X..., par Madame C... X... et Madame Arlette X..., épouse Y..., de la somme de 3.389.788,51 euros ne le rendant pas créancier, vis-à-vis de cette dernière de ladite somme, qui devait être rapportée à la succession, et ce en valeur, en moins prenant, dans le cadre des opérations de liquidation-partage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, ensemble les articles 778, 850 et 858 du code civil ;
4°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Monsieur Georges X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une créance certaine sur Madame Arlette X..., épouse Y..., le 20 août 2009, jour où il a fait assigner celle-ci sur le fondement de la fraude paulienne, le jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de grande instance de GRASSE ordonnant le rapport à la masse successorale de Monsieur Georges X..., par Madame C... X... et Madame Arlette X..., épouse Y..., de la somme de 3.389.788,51 euros, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, ayant été frappé d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, ensemble les articles 500, 501 et 542 du code de procédure civile ;
5°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Monsieur Georges X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une créance liquide sur Madame Arlette X..., épouse Y... le 20 août 2009, jour où il a fait assigner celle-ci sur le fondement de la fraude paulienne, puisqu'elle indique considérer qu'en l'état du jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de grande instance de GRASSE ordonnant le rapport à la masse successorale de Monsieur Georges X..., par Madame C... X... et Madame Arlette X..., épouse Y..., de la somme de 3.389.788,51 euros, « Robert X... est titulaire de droits sur la succession de son père
même si le montant ne peut être évalué à ce jour, à raison des contestations en cours », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
6°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Monsieur Georges X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une créance exigible sur Madame Arlette X..., épouse Y..., le 20 août 2009, jour où il a fait assigner celle-ci sur le fondement de la fraude paulienne, le jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de grande instance de GRASSE ordonnant le rapport à la masse successorale de Monsieur Georges X..., par Madame C... X... et Madame Arlette X..., épouse Y..., de la somme de 3.389.788,51 euros, qui a été frappé d'appel, n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, ensemble les articles 500 et 501 du code de procédure civile ;
7°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Madame C... X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une quelconque créance sur Madame Arlette X..., épouse Y..., le 20 août 2009, jour où il a fait assigner celle-ci sur le fondement de la fraude paulienne, puisqu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Madame C... X... avait exhérédé Monsieur Robert X... par un testament du 16 mai 2002 et que ce n'est que par un arrêt du 5 septembre 2013, postérieur à l'assignation introductive d'instance, que la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de VAUD avait annulé cette exhérédation et déclaré ce dernier héritier réservataire de sa mère à concurrence des 3/8ème de la totalité des biens successoraux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
8°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Madame C... X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une quelconque créance sur Madame Arlette X..., épouse Y..., le 20 août 2009, jour où il a fait assigner celle-ci sur le fondement de la fraude paulienne, l'arrêt du 5 septembre 2013 par lequel la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de VAUD avait annulé son exhérédation et l'avait déclaré héritier réservataire de sa mère à concurrence des 3/8ème de la totalité des biens successoraux n'ayant pas pour effet de le rendre créancier de Madame Arlette X..., épouse Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
9°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Madame C... X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une créance liquide sur Madame Arlette X..., épouse Y..., le 20 août 2009, jour où il a fait assigner celle-ci sur le fondement de la fraude paulienne, puisqu'elle indique considérer qu'en l'état de l'arrêt du 5 septembre 2013 par lequel la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de VAUD avait annulé son exhérédation et l'avait déclaré héritier réservataire de sa mère à concurrence des 3/8ème de la totalité des biens successoraux, « Robert X... est titulaire de droits sur la succession
de sa mère même si le montant ne peut être évalué à ce jour, à raison des contestations en cours », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
10°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Madame C... X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une créance exigible sur Madame Arlette X..., épouse Y..., le 20 août 2009, jour où il a fait assigner celle-ci sur le fondement de la fraude paulienne, l'arrêt du 5 septembre 2013 par lequel la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de VAUD avait annulé son exhérédation et l'avait déclaré héritier réservataire de sa mère à concurrence des 3/8ème de la totalité des biens successoraux n'emportant aucune exigibilité de la somme susceptible de lui revenir à ce titre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
11°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, personnellement ou par son mandataire ; qu'en déduisant d'un « état des créances dû tant par Arlette Y... que par C... X... » dressé, dans un courrier du 15 mai 2008, par « Maître E..., avocat à LAUSANNE de Monsieur X... », que « le montant des sommes dues par Arlette Y... et feu C... X... apparaît donc être d'une valeur de 8.902.474,12 euros », la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1167 du même code ;
12°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; que s'agissant de Madame Arlette X..., épouse Y..., en retenant l'existence, au profit de Monsieur Robert X..., du chef de la succession de Monsieur Georges X..., d'une créance de 8.902.474,12 euros, tenant compte de sommes qui lui auraient été dues non par Madame Arlette X... épouse Y..., mais par feue Madame C... X..., au titre, notamment, d'un rapport à la succession de Monsieur Georges X..., pour la moitié de la somme de 3.389.788,51 euros, d'une caution sous forme de gage sur un compte séquestre ordonnée en application de l'article 601 du code civil, pour la somme de 1.694.894 euros, et d'un rapport à la communauté des époux Georges et C... X... de contrats d'assurance-capitalisation, pour la somme de 1.676.939 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
13°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; que s'agissant de Madame Arlette X..., épouse Y..., en retenant l'existence, au profit de Monsieur Robert X..., du chef de la succession de Monsieur Georges X..., d'une créance de 8.902.474,12 euros, en considération, en particulier, d'une caution sous forme de gage sur un compte séquestre ordonnée en application de l'article 601 du code civil, dont il n'était pas créancier, même vis-à-vis de Madame C... X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
14°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; que s'agissant de Madame Arlette X..., épouse Y..., en retenant l'existence, au profit de Monsieur Robert X..., du chef de la succession de Monsieur Georges X..., d'une créance de 8.902.474,12 euros, en considération, en particulier, d'une caution sous forme de gage sur un compte séquestre ordonnée en application de l'article 601 du code civil dont le règlement, après le décès de Madame C... X..., n'incombait de toute façon pas à Madame Arlette X... mais, à sa succession, soit, pour partie, à lui-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
15°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; que s'agissant de Madame Arlette X..., épouse Y..., en retenant l'existence, au profit de Monsieur Robert X..., du chef de la succession de Monsieur Robert X..., d'une créance de 8.902.474,12 euros, en considération, en particulier, d'un rapport à la communauté des époux Georges et C... X... de contrats d'assurance-capitalisation dont il n'était pas créancier, même vis-à-vis de Madame C... X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
16°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; que s'agissant de Madame Arlette X..., épouse Y..., en retenant l'existence, au profit de Monsieur Robert X..., du chef de la succession de Monsieur Georges X..., d'une créance de 8.902.474,12 euros, en considération, en particulier, d'un rapport à la communauté des époux Georges et C... X... de contrats d'assurance-capitalisation dont le règlement, après le décès de Madame C... X..., n'incombait de toute façon pas à Madame Arlette X... mais, à sa succession, soit, pour partie, à lui-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
17°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en se déterminant à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la procédure pénale suisse, Monsieur Robert X... aurait détenu une quelconque créance sur Madame Arlette X..., épouse Y..., le 20 août 2009, jour où il a fait assigner celle-ci sur le fondement de la fraude paulienne, puisqu'il résulte des énonciations de l'arrêt que c'est Madame C... X... qui a procédé au retrait de fonds sur le compte bancaire suisse [...], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
18°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; que du chef de la procédure pénale suisse, en imputant à faute à Mesdames C... et Arlette X..., pour en déduire un droit de créance de Monsieur Robert X... du chef de la succession de Monsieur Georges X..., le retrait par Madame C... X... de fonds sur le compte bancaire suisse [...], après avoir constaté qu'il s'agissait d'un compte joint, de sorte que ce retrait, effectué par la propriétaire indivise des fonds, ne pouvait être considéré comme irrégulier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, ensemble 1197 du même code ;
19°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; que du chef de la procédure pénale suisse, en imputant à faute à Mesdames C... et Arlette X..., pour en déduire un droit de créance de Monsieur Robert X... du chef de la succession de Monsieur Georges X..., le retrait par Madame C... X... de fonds sur le compte bancaire suisse [...] sans répondre, à cet égard, aux conclusions des consorts Y... dans lesquelles ceux-ci soutenaient que les plaintes pénales déposées par Monsieur Robert X... soit avaient été classées sans suite soit avaient donné lieu à non-lieu, les juridictions pénales suisses ayant considéré qu'après le décès de son époux, Madame C... X... avait la libre disposition des fonds figurant au crédit de ce compte, qui s'analysait en un compte joint avec solidarité active, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
20°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, s'agissant de Madame Arlette X..., épouse Y..., qu'il ressortait des éléments de la cause que, du chef de la succession de Monsieur Georges X..., de celle de Madame C... X... et des éléments relatifs à la procédure pénale suisse, « il existe pour le moins un principe certain de créance, au moment de l'engagement de l'action de Robert X... », la Cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
21°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Monsieur Georges X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une quelconque créance sur Madame Arlette X..., épouse Y..., au moment où elle statuait, le jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de grande instance de GRASSE ordonnant le rapport à la masse successorale de Monsieur Georges X..., par Madame C... X... et Madame Arlette X..., épouse Y..., de la somme de 3.389.788,51 euros ne le rendant pas créancier, vis-à-vis de cette dernière de ladite somme, qui devait être rapportée à la succession, et ce en valeur, en moins prenant, dans le cadre des opérations de liquidation-partage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, ensemble les articles 778, 850 et 858 du code civil ;
22°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Monsieur Georges X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une créance certaine sur Madame Arlette X..., épouse Y..., au moment où elle statuait, le jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de grande instance de GRASSE ordonnant le rapport à la masse successorale de Monsieur Georges X..., par Madame C... X... et Madame Arlette X..., épouse Y..., de la somme de 3.389.788,51 euros, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, ayant été frappé d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, ensemble les articles 500, 501 et 542 du code de procédure civile ;
23°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Monsieur Georges X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une créance liquide sur Madame Arlette X..., épouse Y..., au moment où elle statuait, puisqu'elle indique considérer qu'en l'état du jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de grande instance de GRASSE ordonnant le rapport à la masse successorale de Monsieur Georges X..., par Madame C... X... et Madame Arlette X..., épouse Y..., de la somme de 3.389.788,51 euros, « Robert X... est titulaire de droits sur la succession de son père
même si le montant ne peut être évalué à ce jour, à raison des contestations en cours », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
24°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Monsieur Georges X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une créance exigible sur Madame Arlette X..., épouse Y..., au moment où elle statuait, le jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de grande instance de GRASSE ordonnant le rapport à la masse successorale de Monsieur Georges X..., par Madame C... X... et Madame Arlette X..., épouse Y..., de la somme de 3.389.788,51 euros, qui a été frappé d'appel, n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, ensemble les articles 500 et 501 du code de procédure civile ;
25°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Madame C... X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une quelconque créance sur Madame Arlette X..., épouse Y..., au moment où elle statuait, l'arrêt du 5 septembre 2013 par lequel la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de VAUD avait annulé son exhérédation et l'avait déclaré héritier réservataire de sa mère à concurrence des 3/8ème de la totalité des biens successoraux n'ayant pas pour effet de le rendre créancier de Madame Arlette X..., épouse Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
26°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Madame C... X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une créance liquide sur Madame Arlette X..., épouse Y..., au moment où elle statuait, puisqu'elle indique considérer qu'en l'état de l'arrêt du 5 septembre 2013 par lequel la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de VAUD avait annulé son exhérédation et l'avait déclaré héritier réservataire de sa mère à concurrence des 3/8ème de la totalité des biens successoraux, « Robert X... est titulaire de droits sur la succession
de sa mère même si le montant ne peut être évalué à ce jour, à raison des contestations en cours », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
27°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la succession de Madame C... X..., Monsieur Robert X... aurait détenu une créance exigible sur Madame Arlette X..., épouse Y..., au moment où elle statuait, l'arrêt du 5 septembre 2013 par lequel la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de VAUD avait annulé son exhérédation et l'avait déclaré héritier réservataire de sa mère à concurrence des 3/8ème de la totalité des biens successoraux n'emportant aucune exigibilité de la somme susceptible de lui revenir à ce titre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
28°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, personnellement ou par son mandataire ; qu'en déduisant d'un « état des créances dû tant par Arlette Y... que par C... X... » dressé, dans un courrier du 15 mai 2008, par « Maître E..., avocat à LAUSANNE de Monsieur X... », que « le montant des sommes dues par Arlette Y... et feu C... X... apparaît donc être d'une valeur de 8.902.474,12 euros », la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1167 du même code ;
29°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; que s'agissant de Madame Arlette X..., épouse Y..., en retenant l'existence, au profit de Monsieur Robert X..., du chef de la succession de Monsieur Georges X..., d'une créance de 8.902.474,12 euros, tenant compte de sommes qui lui auraient été dues non par Madame Arlette X... épouse Y..., mais par feue Madame C... X..., au titre, notamment, notamment, d'un rapport à la succession de Monsieur Georges X..., pour la moitié de la somme de 3.389.788,51 euros, d'une caution sous forme de gage sur un compte séquestre ordonnée en application de l'article 601 du code civil, pour la somme de 1.694.894 euros, et d'un rapport à la communauté des époux Georges et C... X... de contrats d'assurance-capitalisation, pour la somme de 1.676.939 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
30°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; que s'agissant de Madame Arlette X..., épouse Y..., en retenant l'existence, au profit de Monsieur Robert X..., du chef de la succession de Monsieur Georges X..., d'une créance de 8.902.474,12 euros, en considération, en particulier, d'une caution sous forme de gage sur un compte séquestre ordonnée en application de l'article 601 du code civil, dont il n'était pas créancier, même vis-à-vis de Madame C... X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
31°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; que s'agissant de Madame Arlette X..., épouse Y..., en retenant l'existence, au profit de Monsieur Robert X..., du chef de la succession de Monsieur Georges X..., d'une créance de 8.902.474,12 euros, en considération, en particulier, d'une caution sous forme de gage sur un compte séquestre ordonnée en application de l'article 601 du code civil, dont le règlement, après le décès de Madame C... X..., n'incombait de toute façon pas à Madame Arlette X... mais à sa succession, soit, pour partie, à lui-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
32°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; que s'agissant de Madame Arlette X..., épouse Y..., en retenant l'existence, au profit de Monsieur Robert X..., du chef de la succession de Monsieur Georges X..., d'une créance de 8.902.474,12 euros, en considération, en particulier, d'un rapport à la communauté des époux Georges et C... X... de contrats d'assurance-capitalisation dont il n'était pas créancier, même vis-à-vis de Madame C... X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
33°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; que s'agissant de Madame Arlette X..., épouse Y..., en retenant l'existence, au profit de Monsieur Robert X..., du chef de la succession de Monsieur Georges X..., d'une créance de 8.902.474,12 euros, en considération, en particulier, d'un rapport à la communauté des époux Georges et C... X... de contrats d'assurance-capitalisation dont le règlement, après le décès de Madame C... X..., n'incombait de toute façon pas à Madame Arlette X... mais, à sa succession, soit, pour partie, à lui-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
34°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; qu'en se déterminant à partir de motifs dont il ne résulte pas que, du chef de la procédure pénale suisse, Monsieur Robert X... aurait détenu une quelconque créance sur Madame Arlette X..., épouse Y..., le jour où elle statuait, puisqu'il résulte des énonciations de l'arrêt que c'est Madame C... X... qui a procédé au retrait de fonds sur le compte bancaire suisse [...], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
35°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; que du chef de la procédure pénale suisse, en imputant à faute à Mesdames C... et Arlette X..., pour en déduire un droit de créance de Monsieur Robert X... du chef de la succession de Monsieur Georges X..., le retrait par Madame C... X... de fonds sur le compte bancaire suisse [...], après avoir constaté qu'il s'agissait d'un compte joint, de sorte que ce retrait, effectué par la propriétaire indivise des fonds, ne pouvait être considéré comme irrégulier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1167 du code civil, ensemble 1197 du même code ;
36°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; que du chef de la procédure pénale suisse, en imputant à faute à Mesdames C... et Arlette X..., pour en déduire un droit de créance de Monsieur Robert X... du chef de la succession de Monsieur Georges X..., le retrait par Madame C... X... de fonds sur le compte bancaire suisse [...] sans répondre, à cet égard, aux conclusions des consorts Y... dans lesquelles ceux-ci soutenaient que les plaintes pénales déposées par Monsieur Robert X... soit avaient été classées sans suite soit avaient donné lieu à non-lieu, les juridictions pénales suisses ayant considéré qu'après le décès de son époux, Madame C... X... avait la libre disposition des fonds figurant au crédit de ce compte, qui s'analysait en un compte joint avec solidarité active, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposables à Monsieur Robert X... l'affectation des actions détenues dans les sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE dans le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT et la sortie des fonds des comptes, le retrait de fonds du compte [...] et la fermeture du compte [...] et tous les actes qui en sont indivisibles ;
Aux motifs que -la constitution du trust est régulière et que Monsieur Robert X... ne peut soutenir que la cession des actions au trust PAIONIA SETTLEMENT est irrégulière car elle n'a fait l'objet que d'un agrément des membres du conseil d'administration composé uniquement des membres de la famille Y..., les autres actionnaires ne disposant donc d'aucune information, le trust qui ne dispose pas de la personnalité morale n'étant qu'un outil de gestion patrimoniale ; l'apport au trust constitué des titres du groupe X... a eu en revanche pour objet de protéger dans une structure ad hoc les titres apportés par consorts Y... des actions de Robert X... relatives à la propriété des titres en question ; certes, les consorts Y... soutiennent que le trust n'a été alimenté que « par des biens leur appartenant (son mari, ses enfants et elle-même) précisant que celui-ci a été constitué par un premier apport de £ 100. Par la suite nous avons transféré uniquement des actions et aucune liquidité. Le transfert ne concernant notamment que des actions de la société SES... au total 28 084 actions SES ont été transférées dans le trust... Pour être totalement transparente à ce sujet, je précise que nous avons également transféré dans le trust des actions. COMECI, LUMIERE et EVI que ma famille et moi possédions en pleine propriété. ». Cependant, au-delà du fait que dans d'autres déclarations, B... Y... indiquait que les actions ont été vendues au trust pour un prix total de 4 309 117,50 euros, M. Robert X... qui n'a reçu sa part de l'héritage, est, sous réserves de multiples contestations encore en cours, détenteur de 18,70 % du capital de SES, de 31,24 % du capital d'EVI, ainsi que de 29,94 % du capital de COMECI et de 0,1 % du capital de la société Lumière ;
que si Monsieur Robert X... invoque plusieurs créances, il apparaît utile de se reporter aux éléments tirés des diverses procédures mises en oeuvre ; s'agissant des éléments tirés de la procédure relative au recel successoral : -le jugement du Tribunal de Grasse a ordonné que Madame C... X... et Madame B... Y..., rapportent : -la somme de 3.389.788,51 euros à la masse successorale, ces dernières se voyant reprochées un recel successoral, pour les sommes et titres qui se trouvaient sur un compte suisse et qu'elles n'avaient pas porté à la déclaration de succession de Georges X... ; la valeur de rachat de quatre contrats, souscrits auprès de compagnies d'assurance-capitalisation ; les intimés opposent le fait que : le jugement est frappé d'appel devant la 1ère chambre B de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (audience au 2 avril 2015) ; le créancier est la masse successorale Georges X... ; Monsieur Robert X... souligne qu'à ce jour, rien n'a été rapporté et que, pour la partie dudit jugement revêtue de l'exécution provisoire, Madame C... X..., décédée le [...] , soit 5 mois après le jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE, n'a pas fourni la caution ordonnée de 1.694.894,00 euros, ni n'a dressé inventaire des biens soumis à usufruit ; la cour considère que Robert X... est titulaire de droits sur la succession de son père, comme de sa mère, même si le montant ne peut être évalué à ce jour à raison des contestations en cours, notamment en ce que les fonds ne figuraient ni dans l'inventaire de la succession de Georges X..., ni dans celui dressé par B... Y... de la succession de C... X... ; il a donc un droit de créance ; la cour souligne à cet égard que : Madame C... X... s'est installée chez sa fille à St Légier en 2002, âgée de 87 ans, et y est décédée le [...] en Suisse ; elle avait dans un testament du 16 mai 2002 exhérédé son fils Robert X... ; le 10 février 1999, Madame B... X... écrivait au Doyen des juges d'instruction de Paris : " Ma mère est en effet une femme âgée et très influençable : elle avait 87 ans lors de sa nomination. D'autres parts, ma mère n'a jamais exercée d'activité réelle de direction. " ; par arrêt du 5 septembre 2013 de la Cour civile du Tribunal Cantonal du Canton de VAUD, l'exhérédation a été annulée et Robert X... déclaré héritier réservataire de feue C... X... à concurrence de 3/8ème de la totalité des biens successoraux (Pièce n° 5) ; il n'a jamais rien reçu de la succession ; par courrier en date du 15 mai 2008, Maître E... Avocat à Lausanne de Monsieur X... produisait un état des créances dû tant par B... Y... que par C... X..., à savoir : 3.389.788,51 € (recel successorale), la moitié de cette somme plus 10 % soit 1.864.383,65 €, plus la caution de 1.694.894 € plus 6.000 € au titre des dépens, plus 1.676.939 € correspondant à la valeur de souscription de contras d'assurance-capitalisation, plus 2.000 € de dépens, plus 55.920,31 € au titre des avoirs sur la banque Crédit du Nord, plus 196.770,65 € au titre des avoirs sur la banque Neuflize, plus diverses parts de sociétés, à savoir 50 % des parts de la SCI DUNKERQUE, 15.778 € de la société EURO VIDEO, 5 actions de la société LUMIERE, 5 actions de la société COMECI (pièce 7 comportant 27 pages) ; le montant des sommes dues par B... Y... et feu C... X... apparaît donc être d'une valeur de 8.902.474,126 ; Maître F... Notaire, nommé administrateur à la place d'B... Y..., a procédé le 3 septembre 2010 à un complément d'inventaire et précisera d'ailleurs (Pièce n° 35) : " faute de biens disponibles, la constitution de cette sûreté n'a pu intervenir " ; et par arrêt du 30 mars 2011 la Chambre de recours du Tribunal Cantonal du Canton de VAUD a confirmé les compléments de l'inventaire du 3 septembre 2010 (pièces 8). Si les Consorts Y... ont relevé appel de cette décision, par arrêt du Tribunal Fédéral du 16 septembre 2011 ce recours a été déclaré irrecevable (pièce n° 9) ; s'agissant des éléments relatifs à la procédure pénale suisse : le retrait de fonds du compte [...] (compte joint des époux X...) ouvert à la banque DARDER en Suisse ; iI est établi par la procédure pénale suisse que : -après le décès de Georges X... survenu le [...] , le 18 mars 1998, accompagnée de sa fille et de son gendre, Madame C... X... a retiré 1.845.000 CHF, en argent liquide de la Banque DARIER etamp; Co pour les déposer sur le compte 01179 (AS 179) auprès de la banque LOMBARD ODIER ouvert par B... Y..., et que les débits suivants ont eu lieu : 17 juillet 2000, débit de 427.000 €, virés in fine à Philippe Y... (Banque ODIER BUNGENER COURVOISIER) ; 11 décembre 2000, retraits cash de 2.000.000 CHF et de 220.000 USD, à des fins indéterminées ; transfert du solde de 2.099.082 CHF sur le compte [...] en faveur de leur fondation de droit bahaméen Pharèse créée le 15 décembre 1999 ; - ces trois retraits ont eu lieu " dans des valises et sans laisser de traces ", selon le responsable de la Banque DARIER (devenue LODH), qui précisera que Walter Y... et B... Y... accompagnaient Madame C... X... lors de ses retraits et portaient les valises alors que devant l'administrateur désigné dans le cadre de la succession d'C... X..., B... Y... déclarait " qu'elle ignorait complètement ce qu'il est advenu des fonds que sa mère avait retirés sur les comptes auprès de LODH (pièces 16 et 17) " ; la fermeture du compte SIP ouvert par les époux X... II est établi que : -en mars/avril 1998, le solde du compte [...] était transféré au compte N°[...] ouvert peu avant par celle-ci au sein de la même banque avec procuration individuelle en faveur d'B... Y... ; -peu avant sa clôture, ce compte a accusé les débits ci-après : 21 juillet 2000, retrait en liquide de 3.700.000 CHF ; 28 juillet 2000, retrait en liquide de 241.771, 95 CHF ; -Monsieur Walter Y... véhiculait sa belle-mère lors de ces deux retraits ; celle-ci avait annoncé à son banquier qu'elle entendait investir l'argent dans un projet immobilier ; -lors de leur audition du 21 décembre 2011, Monsieur et Madame Y... ont déclaré avoir accompagné C... X... à la banque en 1998 mais que celle-ci était partie en avion pour la France avec tout l'argent retiré pour en faire un usage ignoré d'eux mais : lors de l'audition le 3 avril 2014 de Monsieur G..., banquier, ce dernier a confirmé la volonté de Madame B... Y... d'effacer les traces de son compte et une note du banquier LOMBARD ET ODIER qui a été saisie par le parquet, relate la visite de Monsieur et Madame Y... qui s'inquiétaient de la fusion des établissements financiers " à la requête des clients, PdM nous rejoint sur l'opportunité qu'il y aurait à clore ce dossier ou en transférer les avoirs vers un nouveau dossier, étant entendu qu'une part modeste de celui-ci est issue d'un compte de feu le père de Madame B. et que ce montant pourrait être potentiellement contesté par d'autres héritiers. " ; en avril 2013, les époux Y... ont produit un manuscrit rédigé par C... X... le 31 décembre 2000, document par lequel celle-ci donne quitus à sa fille au sujet des fonds confiés en 1998 et remboursés avec intérêts à fin décembre 2000 ; il ressort ainsi de ces éléments qu'il existe pour le moins un principe certain de créance, au moment de l'engagement de l'action de Robert X..., dont le débiteur avait connaissance, dès lors que l'actif successoral des parents X... décédé devait revenir à leurs deux enfants, Robert et B... X... héritant de leur père les titres sociaux du groupe en nue-propriété et l'usufruit de leur mère leur revenant à son décès ; la cour constate ainsi que -si la constitution du trust est régulière et si l'affectation des titres des sociétés du groupe X... n'est pas en soi irrégulière, ce n'est qu'en tant que les titres transférés soient la propriété des settlors, ce qui n'est pas établi, quel qu'ait été le résultat des instances judiciaires alors qu'il est démontré que les juges saisis n'étaient pas nécessairement en possession de tous les éléments pour apprécier correctement la situation ; -des fonds provenant de l'actif successoral n'ont pas été représentés et ont donné lieu à des versions étrangement contraires à la réalité bancaire ;
que ces opérations ont eu pour objet de dissimuler des actifs successoraux à Monsieur Robert X... et de rendre plus complexes, comme le montre la multiplication des instances, la recherche de la vérité et la remise en état de l'actif successoral ;
1°) Alors que le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; qu'en se déterminant ainsi, à partir de motifs dont il ne résulte pas, au jour où le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT a été constitué et où les actions des sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE lui ont été apportées, l'insolvabilité au moins apparente de Madame Arlette X..., épouse Y..., bien que Monsieur Robert X... n'ait été investi d'aucun droit particulier sur ses biens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ;
2°) Alors que le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; qu'en se déterminant ainsi, à partir de motifs dont il ne résulte pas, au jour où le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT a été constitué et où les actions des sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE lui ont été apportées, que Madame Arlette X..., épouse Y..., aurait eu conscience de causer un préjudice à Monsieur Robert X... en appauvrissant son patrimoine, bien que ce dernier n'ait été investi d'aucun droit particulier sur ses biens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposables à Monsieur Robert X... l'affectation des actions détenues dans les sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE dans le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT et la sortie des fonds des comptes, le retrait de fonds du compte [...] et la fermeture du compte [...] et tous les actes qui en sont indivisibles ;
Aux motifs que -la constitution du trust est régulière et que Monsieur Robert X... ne peut soutenir que la cession des actions au trust PAIONIA SETTLEMENT est irrégulière car elle n'a fait l'objet que d'un agrément des membres du conseil d'administration composé uniquement des membres de la famille Y..., les autres actionnaires ne disposant donc d'aucune information, le trust qui ne dispose pas de la personnalité morale n'étant qu'un outil de gestion patrimoniale ; -l'apport au trust constitué des titres du groupe X... a eu en revanche pour objet de protéger dans une structure ad hoc les titres apportés par consorts Y... des actions de Robert X... relatives à la propriété des titres en question ; certes, les consorts Y... soutiennent que le trust n'a été alimenté que « par des biens leur appartenant (son mari, ses enfants et elle-même) précisant que celui-ci a été constitué par un premier apport de £ 100. Par la suite nous avons transféré uniquement des actions et aucune liquidité. Le transfert ne concernant notamment que des actions de la société SES... au total 28 084 actions SES ont été transférées dans le trust... Pour être totalement transparente à ce sujet, je précise que nous avons également transféré dans le trust des actions. COMECI, LUMIERE et EVI que ma famille et moi possédions en pleine propriété. ». Cependant, au-delà du fait que dans d'autres déclarations, B... Y... indiquait que les actions ont été vendues au trust pour un prix total de 4 309 117,50 euros, M. Robert X... qui n'a reçu sa part de l'héritage, est, sous réserves de multiples contestations encore en cours, détenteur de 18,70 % du capital de SES, de 31,24 % du capital d'EVI, ainsi que de 29,94 % du capital de COMECI et de 0,1 % du capital de la société Lumière ;
que si la constitution du trust est régulière et si l'affectation des titres des sociétés du groupe X... n'est pas en soi irrégulière, ce n'est qu'en tant que les titres transférés soient la propriété des settlors, ce qui n'est pas établi, quel qu'ait été le résultat des instances judiciaires alors qu'il est démontré que les juges saisis n'étaient pas nécessairement en possession de tous les éléments pour apprécier correctement la situation ;
que ces opérations ont eu pour objet de dissimuler des actifs successoraux à Monsieur Robert X... et de rendre plus complexes, comme le montre la multiplication des instances, la recherche de la vérité et la remise en état de l'actif successoral ;
1°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs inopérants à établir que Monsieur Robert X... aurait détenu une créance certaine en son principe sur les consorts Y... le 18 juin 2004, jour où le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT a été constitué et où les actions des sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE lui ont été apportées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
2°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs inopérants à établir que Monsieur Robert X... aurait détenu une créance certaine en son principe sur les consorts Y... le 20 août 2009, jour où il a fait assigner celle-ci sur le fondement de la fraude paulienne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
3°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs inopérants à établir que Monsieur Robert X... aurait détenu une créance certaine en son principe sur les consorts Y... au moment où elle statuait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
4°) Alors qu'en retenant que « si la constitution du trust est régulière et si l'affectation des titres des sociétés du groupe X... n'est pas en soi irrégulière, ce n'est qu'en tant que les titres transférés soient la propriété des settlors, ce qui n'est pas établi, quel qu'ait été le résultat des instances judiciaires alors qu'il est démontré que les juges saisis n'étaient pas nécessairement en possession de tous les éléments pour apprécier correctement la situation » sans assortir sa décision, de ce chef, du moindre motif de nature à justifier que les consorts Y... n'aient pas été propriétaires des actions des sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) Alors qu'en retenant que « si la constitution du trust est régulière et si l'affectation des titres des sociétés du groupe X... n'est pas en soi irrégulière, ce n'est qu'en tant que les titres transférés soient la propriété des settlors, ce qui n'est pas établi, quel qu'ait été le résultat des instances judiciaires alors qu'il est démontré que les juges saisis n'étaient pas nécessairement en possession de tous les éléments pour apprécier correctement la situation », cependant que l'autorité de la chose jugée s'attache même aux décisions erronées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la question de la propriété des actions des sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE n'avait pas déjà été tranchée par des décisions de justice, en particulier par le jugement rendu le 28 août 2007 par le Tribunal de grande instance de GRASSE ayant débouté Monsieur Robert X... de sa demande tendant à remettre en cause la répartition de l'actionnariat des sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE en arguant de faux un acte notarié de continuation et clôture d'inventaire, lequel l'avait condamné à 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive en lui reprochant de persister dans des prétentions qui avaient déjà été écartées en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposables à Monsieur Robert X... l'affectation des actions détenues dans les sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE dans le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT et la sortie des fonds des comptes, le retrait de fonds du compte [...] et la fermeture du compte [...] et tous les actes qui en sont indivisibles ;
Aux motifs que -la constitution du trust est régulière et que Monsieur Robert X... ne peut soutenir que la cession des actions au trust PAIONIA SETTLEMENT est irrégulière car elle n'a fait l'objet que d'un agrément des membres du conseil d'administration composé uniquement des membres de la famille Y..., les autres actionnaires ne disposant donc d'aucune information, le trust qui ne dispose pas de la personnalité morale n'étant qu'un outil de gestion patrimoniale ; l'apport au trust constitué des titres du groupe X... a eu en revanche pour objet de protéger dans une structure ad hoc les titres apportés par consorts Y... des actions de Robert X... relatives à la propriété des titres en question ; certes, les consorts Y... soutiennent que le trust n'a été alimenté que « par des biens leur appartenant (son mari, ses enfants et elle-même) précisant que celui-ci a été constitué par un premier apport de £ 100. Par la suite nous avons transféré uniquement des actions et aucune liquidité. Le transfert ne concernant notamment que des actions de la société SES... au total 28 084 actions SES ont été transférées dans le trust... Pour être totalement transparente à ce sujet, je précise que nous avons également transféré dans le trust des actions. COMECI, LUMIERE et EVI que ma famille et moi possédions en pleine propriété. ». Cependant, au-delà du fait que dans d'autres déclarations, B... Y... indiquait que les actions ont été vendues au trust pour un prix total de 4 309 117,50 euros, M. Robert X... qui n'a reçu sa part de l'héritage, est, sous réserves de multiples contestations encore en cours, détenteur de 18,70 % du capital de SES, de 31,24 % du capital d'EVI, ainsi que de 29,94 % du capital de COMECI et de 0,1 % du capital de la société Lumière ;
que si Monsieur Robert X... invoque plusieurs créances, il apparaît utile de se reporter aux éléments tirés des diverses procédures mises en oeuvre ; s'agissant des éléments tirés de la procédure relative au recel successoral : -le jugement du Tribunal de Grasse a ordonné que Madame C... X... et Madame B... Y..., rapportent : -la somme de 3.389.788,51 euros à la masse successorale, ces dernières se voyant reprochées un recel successoral, pour les sommes et titres qui se trouvaient sur un compte suisse et qu'elles n'avaient pas porté à la déclaration de succession de Georges X... ; la valeur de rachat de quatre contrats, souscrits auprès de compagnies d'assurance-capitalisation ; les intimés opposent le fait que : le jugement est frappé d'appel devant la 1ère chambre B de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (audience au 2 avril 2015) ; le créancier est la masse successorale Georges X... ; Monsieur Robert X... souligne qu'à ce jour, rien n'a été rapporté et que, pour la partie dudit jugement revêtue de l'exécution provisoire, Madame C... X..., décédée le [...] , soit 5 mois après le jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE, n'a pas fourni la caution ordonnée de 1.694.894,00 euros, ni n'a dressé inventaire des biens soumis à usufruit ; la cour considère que Robert X... est titulaire de droits sur la succession de son père, comme de sa mère, même si le montant ne peut être évalué à ce jour à raison des contestations en cours, notamment en ce que les fonds ne figuraient ni dans l'inventaire de la succession de Georges X..., ni dans celui dressé par B... Y... de la succession de C... X... ; il a donc un droit de créance ; la cour souligne à cet égard que : Madame C... X... s'est installée chez sa fille à St Légier en 2002, âgée de 87 ans, et y est décédée le [...] en Suisse ; elle avait dans un testament du 16 mai 2002 exhérédé son fils Robert X... ; le 10 février 1999, Madame B... X... écrivait au Doyen des juges d'instruction de Paris : " Ma mère est en effet une femme âgée et très influençable : elle avait 87 ans lors de sa nomination. D'autres parts, ma mère n'a jamais exercée d'activité réelle de direction. " ; par arrêt du 5 septembre 2013 de la Cour civile du Tribunal Cantonal du Canton de VAUD, l'exhérédation a été annulée et Robert X... déclaré héritier réservataire de feue C... X... à concurrence de 3/8ème de la totalité des biens successoraux (Pièce n° 5) ; il n'a jamais rien reçu de la succession ; par courrier en date du 15 mai 2008, Maître E... Avocat à Lausanne de Monsieur X... produisait un état des créances dû tant par B... Y... que par C... X..., à savoir : 3.389.788,51 € (recel successorale), la moitié de cette somme plus 10 % soit 1.864.383,65 €, plus la caution de 1.694.894 € plus 6.000 € au titre des dépens, plus 1.676.939 € correspondant à la valeur de souscription de contras d'assurance-capitalisation, plus 2.000 € de dépens, plus 55.920,31 € au titre des avoirs sur la banque Crédit du Nord, plus 196.770,65 € au titre des avoirs sur la banque Neuflize, plus diverses parts de sociétés, à savoir 50 % des parts de la SCI DUNKERQUE, 15.778 € de la société EURO VIDEO, 5 actions de la société LUMIERE, 5 actions de la société COMECI (pièce 7 comportant 27 pages) ; le montant des sommes dues par B... Y... et feu C... X... apparaît donc être d'une valeur de 8.902.474,126 ; Maître F... Notaire, nommé administrateur à la place d'B... Y..., a procédé le 3 septembre 2010 à un complément d'inventaire et préciser a d'ailleurs (Pièce n° 35) : " faute de biens disponibles, la constitution de cette sûreté n'a pu intervenir " ; et par arrêt du 30 mars 2011 la Chambre de recours du Tribunal Cantonal du Canton de VAUD a confirmé les compléments de l'inventaire du 3 septembre 2010 (pièces 8). Si les Consorts Y... ont relevé appel de cette décision, par arrêt du Tribunal Fédéral du 16 septembre 2011 ce recours a été déclaré irrecevable (pièce n° 9) ; s'agissant des éléments relatifs à la procédure pénale suisse : le retrait de fonds du compte [...] (compte joint des époux X...) ouvert à la banque DARDER en Suisse ; iI est établi par la procédure pénale suisse que : - après le décès de Georges X... survenu le [...] , le 18 mars 1998, accompagnée de sa fille et de son gendre, Madame C... X... a retiré 1.845.000 CHF, en argent liquide de la Banque DARIERetamp; Co pour les déposer sur le compte 01179 (AS 179) auprès de la banque LOMBARD ODIER ouvert par B... Y..., et que les débits suivants ont eu lieu : 17 juillet 2000, débit de 427.000 €, virés in fine à Philippe Y... (Banque ODIER BUNGENER COURVOISIER) ; 11 décembre 2000, retraits cash de 2.000.000 CHF et de 220.000 USD, à des fins indéterminées ; transfert du solde de 2.099.082 CHF sur le compte [...] en faveur de leur fondation de droit bahaméen Pharèse créée le 15 décembre 1999 ; - ces trois retraits ont eu lieu " dans des valises et sans laisser de traces ", selon le responsable de la Banque DARIER (devenue LODH), qui précisera que Walter Y... et B... Y... accompagnaient Madame C... X... lors de ses retraits et portaient les valises alors que devant l'administrateur désigné dans le cadre de la succession d'C... X..., B... Y... déclarait " qu'elle ignorait complètement ce qu'il est advenu des fonds que sa mère avait retirés sur les comptes auprès de LODH (pièces 16 et 17) " ; la fermeture du compte [...] ouvert par les époux X... II est établi que : -en mars/avril 1998, le solde du compte [...] était transféré au compte N°[...] ouvert peu avant par celle-ci au sein de la même banque avec procuration individuelle en faveur d'B... Y... ; -peu avant sa clôture, ce compte a accusé les débits ci-après : 21 juillet 2000, retrait en liquide de 3.700.000 CHF ; 28 juillet 2000, retrait en liquide de 241.771, 95 CHF ; -Monsieur Walter Y... véhiculait sa belle-mère lors de ces deux retraits ; celle-ci avait annoncé à son banquier qu'elle entendait investir l'argent dans un projet immobilier ; -lors de leur audition du 21 décembre 2011, Monsieur et Madame Y... ont déclaré avoir accompagné C... X... à la banque en 1998 mais que celle-ci était partie en avion pour la France avec tout l'argent retiré pour en faire un usage ignoré d'eux mais : lors de l'audition le 3 avril 2014 de Monsieur G..., banquier, ce dernier a confirmé la volonté de Madame B... Y... d'effacer les traces de son compte et une note du banquier LOMBARD ET ODIER qui a été saisie par le parquet, relate la visite de Monsieur et Madame Y... qui s'inquiétaient de la fusion des établissements financiers " à la requête des clients, PdM nous rejoint sur l'opportunité qu'il y aurait à clore ce dossier ou en transférer les avoirs vers un nouveau dossier, étant entendu qu'une part modeste de celui-ci est issue d'un compte de feu le père de Madame B. et que ce montant pourrait être potentiellement contesté par d'autres héritiers. " ; en avril 2013, les époux Y... ont produit un manuscrit rédigé par C... X... le 31 décembre 2000, document par lequel celle-ci donne quitus à sa fille au sujet des fonds confiés en 1998 et remboursés avec intérêts à fin décembre 2000 ; il ressort ainsi de ces éléments qu'il existe pour le moins un principe certain de créance, au moment de l'engagement de l'action de Robert X..., dont le débiteur avait connaissance, dès lors que l'actif successoral des parents X... décédé devait revenir à leurs deux enfants, Robert et B... X... héritant de leur père les titres sociaux du groupe en nue-propriété et l'usufruit de leur mère leur revenant à son décès ; la cour constate ainsi que -si la constitution du trust est régulière et si l'affectation des titres des sociétés du groupe X... n'est pas en soi irrégulière, ce n'est qu'en tant que les titres transférés soient la propriété des settlors, ce qui n'est pas établi, quel qu'ait été le résultat des instances judiciaires alors qu'il est démontré que les juges saisis n'étaient pas nécessairement en possession de tous les éléments pour apprécier correctement la situation ; -des fonds provenant de l'actif successoral n'ont pas été représentés et ont donné lieu à des versions étrangement contraires à la réalité bancaire ;
que ces opérations ont eu pour objet de dissimuler des actifs successoraux à Monsieur Robert X... et de rendre plus complexes, comme le montre la multiplication des instances, la recherche de la vérité et la remise en état de l'actif successoral ;
que si la cour constate que Monsieur Walter Y... et Madame Hélène Y... qui avaient également été assignés par Monsieur Robert X... ont été mis hors de cause par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, elle n'en fera pas de même dès lors qu'ils sont impliqués dans des actes subséquents à ceux déclarés inopposables ;
1°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; qu'en déclarant inopposables à Monsieur Robert X... l'affectation des actions détenues par Monsieur Walter Y... et Madame Hélène Y... dans les sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE dans le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT à partir de motifs, tirés de la succession de Monsieur Georges X..., de celle de Madame C... X... et des éléments relatifs à la procédure pénale suisse, qui ne les concernent en rien et dont il ne résulte donc pas que Monsieur Robert X... aurait détenu, à leur égard, une créance certaine en son principe le 18 juin 2004, jour où le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT a été constitué et où les actions des sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE lui ont été apportées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
2°) Alors qu'il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où il engage celle-ci ; qu'en déclarant inopposables à Monsieur Robert X... l'affectation des actions détenues par Monsieur Walter Y... et Madame Hélène Y... dans les sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE dans le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT à partir de motifs, tirés de la succession de Monsieur Georges X..., de celle de Madame C... X... et des éléments relatifs à la procédure pénale suisse, qui ne les concernent en rien et dont il ne résulte donc pas que Monsieur Robert X... aurait détenu, à leur égard, une créance certaine, liquide et exigible le 20 août 2009, jour où il a fait assigner ceux-ci sur le fondement de la fraude paulienne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
3°) Alors qu'en toute hypothèse, il est nécessaire que celui qui exerce l'action paulienne justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le juge statue ; qu'en déclarant inopposables à Monsieur Robert X... l'affectation des actions détenues par Monsieur Walter Y... et Madame Hélène Y... dans les sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE dans le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT à partir de motifs, tirés de la succession de Monsieur Georges X..., de celle de Madame C... X... et des éléments relatifs à la procédure pénale suisse, qui ne les concernent en rien et dont il ne résulte donc pas que Monsieur Robert X... aurait détenu, à leur égard, une créance certaine, liquide et exigible au moment où elle statuait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
4°) Alors que le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; qu'en se déterminant ainsi, à partir de motifs dont il ne résulte pas, au jour où le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT a été constitué et où les actions des sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE lui ont été apportées, l'insolvabilité au moins apparente de Monsieur Walter Y... et de Madame Hélène Y..., bien que Monsieur Robert X... n'ait été investi d'aucun droit particulier sur leurs biens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ;
5°) Alors que le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; qu'en se déterminant ainsi, à partir de motifs dont il ne résulte pas, au jour où le trust de droit britannique PAIONIA SETTLEMENT a été constitué et où les actions des sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE lui ont été apportées, que Monsieur Walter Y... et Madame Hélène Y... auraient eu conscience de causer un préjudice à Monsieur Robert X... en appauvrissant leur patrimoine, bien que celui-ci n'ait été investi d'aucun droit particulier sur leurs biens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposables à Monsieur Robert X... la sortie des fonds des comptes, le retrait de fonds du compte [...] et la fermeture du compte [...] et tous les actes qui en sont indivisibles ;
Aux motifs et après avoir constaté que Monsieur Robert X... a engagé, au visa de l'article 1167 du Code civil, une action ayant pour but de faire révoquer, voire faire déclarer inopposable à son profit la mise en trust des actions qui étaient détenues par les consorts Y... dans les sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE ;
que par conclusions du 29 octobre 2014, Monsieur Robert X... demande à la cour de : -déclarer recevable son action du fait d'une créance certaine, liquide et exigible ; du fait aussi que ces éléments de la créance étaient manifestes ; -ordonner la saisie conservatoire des actions mises en trust par les consorts Y... ; -Dire et juger que Madame B... Y..., Monsieur Walter Y..., Madame Hélène Y..., épouse Z... n'étaient pas propriétaires de la totalité des actions cédées au trust PAIONIA SETTLEMENT ; -Dire et juger que Monsieur Robert X... est créancier de Madame B... Y..., de Monsieur Walter Y... et de Madame Hélène Y... épouse Z... et ce : au titre de ses droits successoraux une somme de 8.902.474,12 euros, au titre de la condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance de Grasse le 28 août 2007 qui a rapporté la somme de 3 389 788,51 euros privant Madame B... Y... de tous droit du fait de sa condamnation pour recel successoral et en conséquence fait au concluant le seul à recevoir la moitié de cette somme plus 10 % sur la part d'C... X..., au visa également du même jugement de Grasse, le report à la succession de la somme de 3 389 788, 51 euros, au titre de l'ordonnance définitive du 2 décembre 2005 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris ; -dire et juger que les cessions des titres SES, EVI, COMECI, LUMIERE, au trust PAIONIA SETTLEMENT se sont faites en fraude des droits de Monsieur Robert X... ; -dire et juger que Madame B... Y..., Monsieur Walter Y..., et Madame Hélène Y..., épouse Z... ont agi afin d'organiser leur insolvabilité au préjudice de Monsieur Robert X... ; Subsidiairement, - déclarer la cession des titres SES, EVI, COMECI, LUMIERE au trust PAIONIA SETTLEMENT inopposable à Monsieur Robert X... ; En tout état de cause : dire et juger l'arrêt à intervenir commun et exécutoire à la société VERFIDES TRUST SERVICES ; -condamner solidairement Madame B... Y..., Monsieur Walter Y..., Madame Hélène Y..., épouse Z..., au paiement de 300 000 euros à Monsieur Robert X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; -condamner solidairement Madame B... Y..., Monsieur Walter Y..., Madame Hélène Y..., épouse Z... au paiement de 40 000 euros à Monsieur Robert X... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner solidairement Madame B... Y..., Monsieur Walter Y..., Madame Hélène Y..., épouse Z... aux entiers frais et dépens ; Robert X... expose que courant 1999 il était alors informé par le commissaire aux comptes des sociétés, Monsieur Bernard H..., et par Monsieur Georges I..., que sa mère et sa soeur avaient décidé de prendre le pouvoir au sein du groupe, en se livrant à diverses opérations, tant sur la tenue des assemblées, que sur la composition du capital social ; -procédant à la clôture le 13 mars 1998 d'un compte-titre en Suisse ayant appartenu à Georges X... et C... X..., de l'ensemble de son contenu, à savoir la somme de cinq millions trois cent mille francs suisse, faits pour lesquels par jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse, Madame C... X... et Madame B... Y... ont été condamnées pour recel successoral, et privées de leurs droits de ce chef, jugement frappé d'appel ; Sur le sursis à statuer : Monsieur Robert X... rappelle l'existence de procédures en cours dans lesquelles il tente de faire rétablir ses droits : 1- la procédure de liquidation partage a duré et dure depuis sept ans devant le TGI de Grasse et la Cour d'appel d'Aix en Provence du fait de manoeuvres procédurales de Madame B... Y... ; 2- la plainte déposée le 26 octobre 2010 en Suisse pour abus de confiance et gestion déloyale qui a permis de faire des constatations utiles ; Sur la recevabilité de l'action : Monsieur X... souligne que l'exploit introductif du 20 août 2009 se trouvait en cohérence avec différents arrêts de la Cour de cassation qui précisaient qu'il suffisait pour que l'action paulienne soit recevable, que la créance soit certaine en son principe, qu'il existait un principe certain de créance au jour de l'acte frauduleux et non une créance certaine, liquide et exigible ; Il invoque l'existence de : 1 - un droit réel sur les actions mises en trust par les Consorts Y... ; Monsieur Robert X... indique qu'il a toujours contesté la répartition du capital des sociétés aux actionnaires désignés et que la création du trust PAIONIA SETTLEMENT par B... Y..., son époux Walter, et leur fille Hélène, auquel la propriété des titres a été transférée, permet en réalité d'empêcher l'exercice de toute voie d'exécution ; 2- un droit réel de créance résultant du jugement du 28 août 2007 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Grasse. Monsieur Robert X... soutient avoir communiqué, des pièces justifiant d'une créance certaine de 1 500 000 euros à l'encontre de Madame B... X..., à savoir : -une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 2 décembre 2005, autorisant une saisie conservatoire (Pièce n° 21) ; -un acte d'huissier du 15 décembre 2005 dénonçant l'ordonnance à Madame X... épouse Y... (Pièce 22) ; -un procès-verbal de saisie conservatoire du 12 décembre 2005 auprès des SES EVI, COMECI, LUMIERE (Pièce n° 23) ; soulignant que cette procédure n'a jamais été contestée par Madame Y... et qu'il existe donc bien une créance liquide, certaine et exigible depuis 2005, c'est-à-dire antérieurement à l'assignation délivrée le 20 août 2009 ; Il ajoute que l'acte d'appauvrissement doit avoir pour effet de créer ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur, ce qui est le cas et que le débiteur doit avoir eu la conscience de nuire à son créancier, ce qu'il démontre ; Sur le séquestre des actions : Monsieur Robert X... considère qu'au vu de ses explications, la présente action commande d'ordonner la mise sous séquestre auprès des sociétés, dont les actions sont actuellement détenues par PAIONA, soit -8 084 actions de SES-4167 actions de EVI ; -743 actions de COMECI ; -3 actions de LUMIERE, dont les sièges sociaux sont tous situés au [...] . Et il souligne que les actions mises en trust par les consorts Y..., seul le séquestre permettra de cautionner le compte suisse dont les avoirs ont disparu ; Sur les dommages intérêts : II considère que la procédure démontre le comportement fautif d'B... Y..., qui au terme de différentes assemblées générales présidées par elle-même, et dont les administrateurs dans les différentes sociétés sont tous membres de sa famille, a su organiser son insolvabilité à son préjudice ;
1°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et leurs conclusions : que Monsieur Robert X... n'a à aucun moment demandé que lui soient déclarés inopposables la sortie des fonds des comptes, le retrait de fonds du compte [...] et la fermeture du compte [...] et tous les actes qui en sont indivisibles ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) Alors, subsidiairement, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que Monsieur Robert X... n'a à aucun moment demandé que lui soient déclarés inopposables la sortie des fonds des comptes, le retrait de fonds du compte [...] et la fermeture du compte [...] et tous les actes qui en sont indivisibles ; qu'en se prononçant de la sorte d'office, sans à tout le moins préalablement inviter les consorts Y... à faire valoir leurs observations à cet égard, la Cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° G 14-29.756 par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Verfides trust services (london) ltd
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Verfides Trust Services tendant à voir écarter des débats les pièces nos 36 à 39 communiquées le 30 octobre 2014 par M. Robert X..., et, en cet état, d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action paulienne de M. Robert X..., et d'avoir déclaré inopposable à celui-ci l'affectation au sein du trust Paionia Settlement des actions détenues par les consorts Y... dans les sociétés SES, Evi, Comeci et Lumière ;
Aux motifs que « Monsieur X... a répondu tardivement (29 octobre) aux conclusions adverses et produit de "nouvelles" pièces ; que la cour remarque que celles-ci proviennent pour l'essentiel de procédures poursuivies à l'étranger entre les mêmes parties et donc leur contenu n'est pas ignoré de celles-ci et qu'elles n'ont pas été communiquées spontanément alors que la loyauté des débats l'imposait en ce qu'il est notamment établi que les intimés ont cherché à empêcher le recours aux pièces de la procédure pénale suisse ; qu'au surplus, elles ne font que conforter la thèse de Monsieur X... déjà exposée ; qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter » (arrêt attaqué, p. 20, § 4 à 7) ;
Alors d'une part que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que pour refuser d'écarter des débats les pièces produites par M. X... le jour même de la clôture reportée au 30 octobre 2014, la cour d'appel a relevé qu'elles provenaient pour l'essentiel de procédures poursuivies à l'étranger entre les mêmes parties et que leur contenu n'était donc pas ignoré de celles-ci ; qu'en statuant ainsi, sans établir en quoi la société Verfides Trust Services, qui n'était pas partie à la procédure pénale suisse opposant M. X... aux époux Y..., avait pu déjà avoir connaissance du contenu des pièces issues de cette procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Alors d'autre part qu'en ne précisant pas en quoi la connaissance par les parties du contenu des pièces produites le jour de la clôture impliquait de considérer qu'elles avaient été déposées en temps utile pour permettre aux intimés d'y répondre, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Alors en outre que pour refuser d'écarter des débats les pièces produites le jour de la clôture par M. X..., la cour d'appel a encore relevé que les intimés s'étaient eux-mêmes abstenus de les communiquer spontanément ; qu'en statuant ainsi, sans établir en quoi la société Verfides Trust Services, qui n'était pas partie à la procédure pénale suisse opposant M. X... aux époux Y..., avait été en mesure de communiquer elle-même les pièces issues de cette procédure, la cour a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Alors par ailleurs qu'en relevant que les intimés s'étaient eux-mêmes abstenus de communiquer spontanément les pièces produites le jour de la clôture et que ces pièces ne faisaient que conforter la thèse de M. X..., la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que les pièces avaient été déposées en temps utile pour permettre aux intimés d'y répondre ; qu'elle a ainsi, derechef, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Alors enfin qu'une partie n'a pas l'obligation de communiquer spontanément à son adversaire des pièces connues de celui-ci, et dont il dispose déjà ou qu'il peut se procurer par lui-même ; qu'en affirmant que la loyauté des débats imposait aux intimés de communiquer spontanément à M. X... des pièces provenant de procédures auxquelles ce dernier était lui-même partie, la cour d'appel a violé les articles 10, alinéa 1er, du code civil et 3 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, au visa de conclusions signifiées le 29 octobre 2014 par M. Robert X..., infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action paulienne de cette partie, et d'avoir déclaré inopposable à son égard l'affectation au sein du trust Paionia Settlement des actions détenues par les consorts Y... dans les sociétés SES, Evi, Comeci et Lumière ;
Alors que les juges du fond se doivent de répondre à des conclusions qui sollicitent le rejet de conclusions adverses de dernière heure, peu important que la demande de rejet soit antérieure ou postérieure à l'ordonnance de clôture ; qu'en se prononçant au visa des conclusions déposées le 29 octobre 2014 par M. X..., la veille de la clôture reportée au 30 octobre 2014, sans répondre aux écritures par lesquelles la société Verfides Trust Services demandait le rejet de ces conclusions de dernière heure, la cour d'appel a violé les articles 15 et 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action paulienne de M. Robert X..., et d'avoir déclaré inopposable à celui-ci l'affectation au sein du trust Paionia Settlement des actions détenues par les consorts Y... dans les sociétés SES, Evi, Comeci et Lumière ;
Après avoir énoncé que « suivant acte passé à Londres le 18 juin 2004 (Pièces d'incidents Verfides n° 2 et 2bis), le clan Y... créait un trust de droit britannique sous le nom de Paionia Settlement dont le trustee était la société Verfides Trust Services Ltd, société anglaise dont le siège social est sis à Londres ; qu'à la constitution du trust, les settlors (Madame Arlette X... épouse Y..., Monsieur Walter Y... et Madame Hélène Y... épouse Z...) transféraient entre les mains du trustee, la société de droit anglais Verfides Trust Service London Limited [
], prise en qualité de trustee du trust Paionia Settlement, aux fins de constitution d'un patrimoine d'affectation, donc au bénéfice dudit trust Paionia Settlement, les titres SES, EVI, COMECI et LUMIERE ; que les settlors lui apportaient la quasi-totalité de leurs actions détenues dans ces sociétés, soit :
- pour SES : 28 084 actions sur un total de 49 064, soit 57,23 % du capital social ;
- pour EVI : 4 167 actions sur un total de 14 657, soit 28,43 % du capital social ;
- pour COMECI : 743 actions sur un total de 3 000, soit 24,76 % du capital social ;
- pour LUMIERE : 3 actions sur un total de 65 000 ;
que la répartition de cette mise en trust par constituant était :
- Pour Madame Arlette Y... :
o 27 866 actions SES ;
o 3 496 actions EVI ;
o 743 actions LUMIERE
- Pour Monsieur Walter Y... :
o 218 actions SES ;
o 168 actions EVI ;
- Pour Madame Hélène Y... :
o 503 actions EVI ;
o 3 actions LUMIERE » (arrêt attaqué, p. 5, § 3 à 6) ;
Et aux motifs que « la cour rappelle que :
- l'action paulienne a été instituée pour faire échec à la manoeuvre d'un débiteur qui, dans le dessein d'empêcher son créancier de procéder au recouvrement de la somme d'argent dont il est débiteur, organise volontairement son insolvabilité. Elle apparaît donc comme une technique de protection du droit de gage général des créanciers contre la fraude ourdie par leur débiteur en autorisant le créancier à attaquer en son nom personnel, les actes faits par son débiteur en fraude de leurs droits pour les lui rendre inopposable ;
- l'article 1167 du code civil permet que soit déclaré inopposable à un créancier l'acte d'appauvrissement effectué par son débiteur en fraude de ses droits qui a eu pour effet de créer une situation d'insolvabilité nouvelle mais aussi celui qui a aggravé une insolvabilité préexistante ;
- la jurisprudence admet aussi l'exercice de cette action pour des actes n'appauvrissant pas le débiteur dès lors qu'il lui nuisent (cession, bien que consentie à un prix normal, qui a eu pour effet de faire échapper un bien à des poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender - substitution de biens par le débiteur les rendant plus difficilement réalisables) ou que l'acte critiqué rend frauduleusement inefficace un droit particulier dont est investi le créancier sur des biens particuliers de celui-ci (donation d'usufruit sur un immeuble grevé d'une hypothèque au bénéfice du Trésor public) ;
qu'elle souligne encore qu'il faut que le débiteur ait eu conscience de ce que son acte causait préjudice à son créancier et parce que la volonté du débiteur peut être tournée vers l'avenir, il a été reconnu au créancier, un droit actuel à contester un acte dont l'exécution lui interdira à l'échéance d'être réglé, sous réserve qu'au moment de l'exercice de l'action, l'existence de la créance soit certaine ; qu'elle observe enfin que l'inopposabilité frappe non seulement l'acte frauduleux lui-même, mais encore tous les actes qui en sont indivisibles ; qu'elle relève en l'espèce que :
- la constitution du trust est régulière et que Monsieur Robert X... ne peut soutenir que la cession des actions au trust Paionia Settlement est irrégulière car elle n'a fait l'objet que d'un agrément des membres du conseil d'administration composé uniquement des membres de la famille Y..., les autres actionnaires ne disposant donc d'aucune information, le trust qui ne dispose pas de la personnalité morale n'étant qu'un outil de gestion patrimoniale.
- l'apport au trust constitué des titres du groupe X... a eu en revanche pour objet de protéger dans une structure ad hoc les titres apportés par consorts Y... des actions de Robert X... relatives à la propriété des titres en question. Certes, les consorts Y... soutiennent que le trust n'a été alimenté que « par des biens leur appartenant (son mari, ses enfants et elle-même) précisant que celui-ci a été constitué par un premier apport de £ 100. Par la suite nous avons transféré uniquement des actions et aucune liquidité. Le transfert ne concernant notamment que des actions de la société SES
au total 28 084 actions SES ont été transférées dans le trust... Pour être totalement transparente à ce sujet, je précise que nous avons également transféré dans le trust des actions Comeci, Lumière et Evi que ma famille et moi possédions en pleine propriété. » Cependant, au-delà du fait que dans d'autres déclarations, Arlette Y... indiquait que les actions ont été vendues au trust pour un prix total de 4 309 117,50 euros, M. Robert X... qui n'a reçu sa part de l'héritage, est, sous réserves de multiples contestations encore en cours, détenteur de 18,70 % du capital de SES, de 31,24 % du capital d'Evi, ainsi que de 29,94 % du capital de Comeci et de 0,1 % du capital de la société Lumière ;
que la cour relève encore que si Monsieur Robert X... invoque plusieurs créances, il apparaît utile de se reporter aux éléments tirés des diverses procédures mises en oeuvre ;
que s'agissant des éléments tirés de la procédure relative au recel successoral, le jugement du Tribunal de Grasse a ordonné que Madame C... X... et Madame Arlette Y..., rapportent :
- la somme de 3 389 788,51 euros à la masse successorale, ces dernières se voyant reprochées un recel successoral, pour les sommes et titres qui se trouvaient sur un compte suisse et qu'elles n'avaient pas porté à la déclaration de succession de Georges X... ;
- la valeur de rachat de quatre contrats, souscrits auprès de compagnies d'assurance-capitalisation ;
que les intimés opposent le fait que :
- le jugement est frappé d'appel devant la 1ère chambre B de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (audience au 2 avril 2015)
- le créancier est la masse successorale Georges X... ;
que Monsieur Robert X... souligne qu'à ce jour, rien n'a été rapporté et que, pour la partie dudit jugement revêtue de l'exécution provisoire, Madame C... X..., décédée le [...] , soit 5 mois après le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse, n'a pas fourni la caution ordonnée de 1 694 894,00 euros, ni n'a dressé inventaire des biens soumis à usufruit ; que la cour considère que Robert X... est titulaire de droits sur la succession de son père, comme de sa mère, même si le montant ne peut être évalué à ce jour à raison des contestations en cours, notamment en ce que les fonds ne figuraient ni dans l'inventaire de la succession de Georges X..., ni dans celui dressé par Arlette Y... de la succession de C... X... ; qu'il a donc un droit de créance ;
que la cour souligne à cet égard que :
- Madame C... X... s'est installée chez sa fille à St Légier en 2002, âgée de 87 ans, et y est décédée le [...] en Suisse ;
- elle avait dans un testament du 16 mai 2002 exhérédé son fils Robert X... ;
- le 10 février 1999, Madame Arlette X... écrivait au Doyen des juges d'instruction de Paris : "Ma mère est en effet une femme âgée et très influençable : elle avait 87 ans lors de sa nomination. D'autres parts, ma mère n'a jamais exercée d'activité réelle de direction."
- par arrêt du 5 septembre 2013 de la Cour civile du Tribunal Cantonal du Canton de Vaud, l'exhérédation a été annulée et Robert X... déclaré héritier réservataire de feue C... X... à concurrence de 3/8ème de la totalité des biens successoraux ;
- il n'a jamais rien reçu de la succession ;
- par courrier en date du 15 mai 2008, Maître E... Avocat à Lausanne de Monsieur X... produisait un état des créances dû tant par Arlette Y... que par C... X..., à savoir : 3.389.788,51 € (recel successoral), la moitié de cette somme plus 10 % soit 1.864.383,65 €, plus la caution de 1.694.894 € plus 6.000 € au titre des dépens, plus 1.676.939 € correspondant à la valeur de souscription de contrats d'assurance-capitalisation, plus 2.000 € de dépens, plus 55.920,31 € au titre des avoirs sur la banque Crédit du Nord, plus 196.770,65 € au titre des avoirs sur la banque Neuflize, plus diverses parts de sociétés, à savoir 50 % des parts de la SCI Dunkerque, 15.778 € de la société Eurovideo, 5 actions de la société Lumière, 5 actions de la société Comeci. Le montant des sommes dues par Arlette Y... et feu C... X... apparaît donc être d'une valeur de 8.902.474,12 € ;
- Maître F... Notaire, nommé administrateur à la place d'Arlette Y... a procédé le 3 septembre 2010 à un complément d'inventaire et précisera d'ailleurs : "faute de biens disponibles, la constitution de cette sûreté n'a pu intervenir". Et par arrêt du 30 mars 2011 la Chambre de recours du Tribunal Cantonal du Canton de Vaud a confirmé les compléments de l'inventaire du 3 septembre 2010. Si les Consorts Y... ont relevé appel de cette décision, par arrêt du Tribunal Fédéral du 16 septembre 2011 ce recours a été déclaré irrecevable ;
que s'agissant des éléments relatifs à la procédure pénale suisse :
le retrait de fonds du compte [...] (compte joint des époux X...) ouvert à la banque DARIER en Suisse :
qu'il est établi par la procédure pénale suisse que :
- après le décès de Georges X... survenu le [...] , le 18 mars 1998, accompagnée de sa fille et de son gendre, Madame C... X... a retiré 1.845.000 CHF, en argent liquide de la Banque Darier etamp; Co pour les déposer sur le compte 01179 (AS 179) auprès de la banque Lombard Odier ouvert par Arlette Y..., et que les débits suivants ont eu lieu :
. 17 juillet 2000, débit de 427.000 €, virés in fine à Philippe Y... (Banque Odier Bungener Courvoisier) ;
. 11 décembre 2000, retraits cash de 2.000.000 CHF et de 220.000 USD, à des fins indéterminées ;
. Transfert du solde de 2.099.082 CHF sur le compte [...] en faveur de leur fondation de droit bahaméen Pharèse créée le 15 décembre 1999 ;
- ces trois retraits ont eu lieu "dans des valises et sans laisser de traces", selon le responsable de la Banque Damer (devenue LODH), qui précisera que Walter Y... et Arlette Y... accompagnaient Madame C... X... lors de ses retraits et portaient les valises alors que devant l'administrateur désigné dans le cadre de la succession d'C... X..., Arlette Y... déclarait "qu'elle ignorait complètement ce qu'il est advenu des fonds que sa mère avait retirés sur les comptes auprès de LODH" ;
la fermeture du compte [...] ouvert par les époux X...
qu'il est établi que :
- en mars/avril 1998, le solde du compte [...] était transféré au compte N°[...] ouvert peu avant par celle-ci au sein de la même banque avec procuration individuelle en faveur d'Arlette Y... ;
- peu avant sa clôture, ce compte a accusé les débits ci-après :
. 21 juillet 2000, retrait en liquide de 3.700.000 CHF ;
. 28 juillet 2000, retrait en liquide de 241.771,95 CHF ;
- Monsieur Walter Y... véhiculait sa belle-mère lors de ces deux retraits ;
- celle-ci avait annoncé à son banquier qu'elle entendait investir l'argent dans un projet immobilier ;
- lors de leur audition du 21 décembre 2011, Monsieur et Madame Y... ont déclaré avoir accompagné C... X... à la banque en 1998 mais que celle-ci était partie en avion pour la France avec tout l'argent retiré pour en faire un usage ignoré d'eux mais :
. lors de l'audition le 3 avril 2014 de Monsieur G..., banquier, ce dernier a confirmé la volonté de Madame Arlette Y... d'effacer les traces de son compte et une note du banquier Lombard et Odier qui a été saisie par le parquet, relate la visite de Monsieur et Madame Y... qui s'inquiétaient de la fusion des établissements financiers : "à la requête des clients, PdM nous rejoint sur l'opportunité qu'il y aurait à clore ce dossier ou en transférer les avoirs vers un nouveau dossier, étant entendu qu'une part modeste de celui-ci est issue d'un compte de feu le père de Madame B. et que ce montant pourrait être potentiellement contesté par d'autres héritiers" ;
. en avril 2013, les époux Y... ont produit un manuscrit rédigé par C... X... le 31 décembre 2000, document par lequel celle-ci donne quitus à sa fille au sujet des fonds confiés en 1998 et remboursés avec intérêts à fin décembre 2000 ;
qu'il ressort ainsi de ces éléments qu'il existe pour le moins un principe certain de créance, au moment de l'engagement de l'action de Robert X..., dont le débiteur avait connaissance, dès lors que l'actif successoral des parents X... décédés devait revenir à leurs deux enfants, Robert et Arlette X... héritant de leur père les titres sociaux du groupe en nue-propriété et l'usufruit de leur mère leur revenant à son décès ; que la cour constate ainsi que :
- si la constitution du trust est régulière et si l'affectation des titres des sociétés du groupe X... n'est pas en soi irrégulière, ce n'est qu'en tant que les titres transférés soient la propriété des settlors, ce qui n'est pas établi, quel qu'ait été le résultat des instances judiciaires alors qu'il est démontré que les juges saisis n'étaient pas nécessairement en possession de tous les éléments pour apprécier correctement la situation ;
- des fonds provenant de l'actif successoral n'ont pas été représentés et ont donné lieu à des versions étrangement contraires à la réalité bancaire ;
- ces opérations ont eu pour objet de dissimuler des actifs successoraux à Monsieur Robert X... et de rendre plus complexes, comme le montre la multiplication des instances, la recherche de la vérité et la remise en état de l'actif successoral ;
que si la cour constate que Monsieur Walter Y... et Madame Hélène Y... qui avaient également été assignés par Monsieur Robert X... ont été mis hors de cause par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, elle n'en fera pas de même dès lors qu'ils sont impliqués dans des actes subséquents à ceux déclarés inopposables » (arrêt attaqué, p. 21, 1er § à p. 24, dernier §) ;
Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; qu'en énonçant que le trust Paionia Settlement avait été créé par « le clan Y... » (arrêt attaqué, p. 5, § 3), puis en reprenant sur plusieurs points les conclusions de M. X... pour motiver sa décision, la cour d'appel a méconnu l'exigence d'impartialité résultant de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, et a ainsi violé ce texte.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action paulienne de M. Robert X... et, en cet état, d'avoir déclaré inopposable à celui-ci l'affectation au sein du trust Paionia Settlement des actions détenues par les consorts Y... dans les sociétés SES, Evi, Comeci et Lumière ;
Aux motifs que « la cour rappelle que :
- l'action paulienne a été instituée pour faire échec à la manoeuvre d'un débiteur qui, dans le dessein d'empêcher son créancier de procéder au recouvrement de la somme d'argent dont il est débiteur, organise volontairement son insolvabilité. Elle apparaît donc comme une technique de protection du droit de gage général des créanciers contre la fraude ourdie par leur débiteur en autorisant le créancier à attaquer en son nom personnel, les actes faits par son débiteur en fraude de leurs droits pour les lui rendre inopposable ;
- l'article 1167 du code civil permet que soit déclaré inopposable à un créancier l'acte d'appauvrissement effectué par son débiteur en fraude de ses droits qui a eu pour effet de créer une situation d'insolvabilité nouvelle mais aussi celui qui a aggravé une insolvabilité préexistante ;
- la jurisprudence admet aussi l'exercice de cette action pour des actes n'appauvrissant pas le débiteur dès lors qu'il lui nuisent (cession, bien que consentie à un prix normal, qui a eu pour effet de faire échapper un bien à des poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender - substitution de biens par le débiteur les rendant plus difficilement réalisables) ou que l'acte critiqué rend frauduleusement inefficace un droit particulier dont est investi le créancier sur des biens particuliers de celui-ci (donation d'usufruit sur un immeuble grevé d'une hypothèque au bénéfice du Trésor public) ;
qu'elle souligne encore qu'il faut que le débiteur ait eu conscience de ce que son acte causait préjudice à son créancier et parce que la volonté du débiteur peut être tournée vers l'avenir, il a été reconnu au créancier, un droit actuel à contester un acte dont l'exécution lui interdira à l'échéance d'être réglé, sous réserve qu'au moment de l'exercice de l'action, l'existence de la créance soit certaine ; qu'elle observe enfin que l'inopposabilité frappe non seulement l'acte frauduleux lui-même, mais encore tous les actes qui en sont indivisibles ; qu'elle relève en l'espèce que :
- la constitution du trust est régulière et que Monsieur Robert X... ne peut soutenir que la cession des actions au trust Paionia Settlement est irrégulière car elle n'a fait l'objet que d'un agrément des membres du conseil d'administration composé uniquement des membres de la famille Y..., les autres actionnaires ne disposant donc d'aucune information, le trust qui ne dispose pas de la personnalité morale n'étant qu'un outil de gestion patrimoniale.
- l'apport au trust constitué des titres du groupe X... a eu en revanche pour objet de protéger dans une structure ad hoc les titres apportés par consorts Y... des actions de Robert X... relatives à la propriété des titres en question. Certes, les consorts Y... soutiennent que le trust n'a été alimenté que « par des biens leur appartenant (son mari, ses enfants et elle-même) précisant que celui-ci a été constitué par un premier apport de £ 100. Par la suite nous avons transféré uniquement des actions et aucune liquidité. Le transfert ne concernant notamment que des actions de la société SES
au total 28 084 actions SES ont été transférées dans le trust... Pour être totalement transparente à ce sujet, je précise que nous avons également transféré dans le trust des actions Comeci, Lumière et Evi que ma famille et moi possédions en pleine propriété. » Cependant, au-delà du fait que dans d'autres déclarations, Arlette Y... indiquait que les actions ont été vendues au trust pour un prix total de 4 309 117,50 euros, M. Robert X... qui n'a reçu sa part de l'héritage, est, sous réserves de multiples contestations encore en cours, détenteur de 18,70 % du capital de SES, de 31,24 % du capital d'Evi, ainsi que de 29,94 % du capital de Comeci et de 0,1 % du capital de la société Lumière ;
que la cour relève encore que si Monsieur Robert X... invoque plusieurs créances, il apparaît utile de se reporter aux éléments tirés des diverses procédures mises en oeuvre ;
que s'agissant des éléments tirés de la procédure relative au recel successoral, le jugement du Tribunal de Grasse a ordonné que Madame C... X... et Madame Arlette Y..., rapportent :
- la somme de 3 389 788,51 euros à la masse successorale, ces dernières se voyant reprochées un recel successoral, pour les sommes et titres qui se trouvaient sur un compte suisse et qu'elles n'avaient pas porté à la déclaration de succession de Georges X... ;
- la valeur de rachat de quatre contrats, souscrits auprès de compagnies d'assurance-capitalisation ;
que les intimés opposent le fait que :
- le jugement est frappé d'appel devant la 1ère chambre B de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (audience au 2 avril 2015)
- le créancier est la masse successorale Georges X... ;
que Monsieur Robert X... souligne qu'à ce jour, rien n'a été rapporté et que, pour la partie dudit jugement revêtue de l'exécution provisoire, Madame C... X..., décédée le [...] , soit 5 mois après le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse, n'a pas fourni la caution ordonnée de 1 694 894,00 euros, ni n'a dressé inventaire des biens soumis à usufruit ; que la cour considère que Robert X... est titulaire de droits sur la succession de son père, comme de sa mère, même si le montant ne peut être évalué à ce jour à raison des contestations en cours, notamment en ce que les fonds ne figuraient ni dans l'inventaire de la succession de Georges X..., ni dans celui dressé par Arlette Y... de la succession de C... X... ; qu'il a donc un droit de créance ;
que la cour souligne à cet égard que :
- Madame C... X... s'est installée chez sa fille à St Légier en 2002, âgée de 87 ans, et y est décédée le [...] en Suisse ;
- elle avait dans un testament du 16 mai 2002 exhérédé son fils Robert X... ;
- le 10 février 1999, Madame Arlette X... écrivait au Doyen des juges d'instruction de Paris : "Ma mère est en effet une femme âgée et très influençable : elle avait 87 ans lors de sa nomination. D'autres parts, ma mère n'a jamais exercée d'activité réelle de direction."
- par arrêt du 5 septembre 2013 de la Cour civile du Tribunal Cantonal du Canton de Vaud, l'exhérédation a été annulée et Robert X... déclaré héritier réservataire de feue C... X... à concurrence de 3/8ème de la totalité des biens successoraux ;
- il n'a jamais rien reçu de la succession ;
- par courrier en date du 15 mai 2008, Maître E... Avocat à Lausanne de Monsieur X... produisait un état des créances dû tant par Arlette Y... que par C... X..., à savoir : 3.389.788,51 € (recel successoral), la moitié de cette somme plus 10 % soit 1.864.383,65 €, plus la caution de 1.694.894 € plus 6.000 € au titre des dépens, plus 1.676.939 € correspondant à la valeur de souscription de contrats d'assurance-capitalisation, plus 2.000 € de dépens, plus 55.920,31 € au titre des avoirs sur la banque Crédit du Nord, plus 196.770,65 € au titre des avoirs sur la banque Neuflize, plus diverses parts de sociétés, à savoir 50 % des parts de la SCI Dunkerque, 15.778 € de la société Eurovideo, 5 actions de la société Lumière, 5 actions de la société Comeci. Le montant des sommes dues par Arlette Y... et feu C... X... apparaît donc être d'une valeur de 8.902.474,12 € ;
- Maître F... Notaire, nommé administrateur à la place d'Arlette Y... a procédé le 3 septembre 2010 à un complément d'inventaire et précisera d'ailleurs : "faute de biens disponibles, la constitution de cette sûreté n'a pu intervenir". Et par arrêt du 30 mars 2011 la Chambre de recours du Tribunal Cantonal du Canton de Vaud a confirmé les compléments de l'inventaire du 3 septembre 2010. Si les Consorts Y... ont relevé appel de cette décision, par arrêt du Tribunal Fédéral du 16 septembre 2011 ce recours a été déclaré irrecevable ;
que s'agissant des éléments relatifs à la procédure pénale suisse :
le retrait de fonds du compte [...] (compte joint des époux X...) ouvert à la banque DARIER en Suisse :
qu'il est établi par la procédure pénale suisse que :
- après le décès de Georges X... survenu le [...] , le 18 mars 1998, accompagnée de sa fille et de son gendre, Madame C... X... a retiré 1.845.000 CHF, en argent liquide de la Banque Darier etamp; Co pour les déposer sur le compte 01179 (AS 179) auprès de la banque Lombard Odier ouvert par Arlette Y..., et que les débits suivants ont eu lieu :
. 17 juillet 2000, débit de 427.000 €, virés in fine à Philippe Y... (Banque Odier Bungener Courvoisier) ;
. 11 décembre 2000, retraits cash de 2.000.000 CHF et de 220.000 USD, à des fins indéterminées ;
. Transfert du solde de 2.099.082 CHF sur le compte [...] en faveur de leur fondation de droit bahaméen Pharèse créée le 15 décembre 1999 ;
- ces trois retraits ont eu lieu "dans des valises et sans laisser de traces", selon le responsable de la Banque Damer (devenue LODH), qui précisera que Walter Y... et Arlette Y... accompagnaient Madame C... X... lors de ses retraits et portaient les valises alors que devant l'administrateur désigné dans le cadre de la succession d'C... X..., Arlette Y... déclarait "qu'elle ignorait complètement ce qu'il est advenu des fonds que sa mère avait retirés sur les comptes auprès de LODH" ;
la fermeture du compte [...] ouvert par les époux X...
qu'il est établi que :
- en mars/avril 1998, le solde du compte [...] était transféré au compte N°[...] ouvert peu avant par celle-ci au sein de la même banque avec procuration individuelle en faveur d'Arlette Y... ;
- peu avant sa clôture, ce compte a accusé les débits ci-après :
. 21 juillet 2000, retrait en liquide de 3.700.000 CHF ;
. 28 juillet 2000, retrait en liquide de 241.771,95 CHF ;
- Monsieur Walter Y... véhiculait sa belle-mère lors de ces deux retraits ;
- celle-ci avait annoncé à son banquier qu'elle entendait investir l'argent dans un projet immobilier ;
- lors de leur audition du 21 décembre 2011, Monsieur et Madame Y... ont déclaré avoir accompagné C... X... à la banque en 1998 mais que celle-ci était partie en avion pour la France avec tout l'argent retiré pour en faire un usage ignoré d'eux mais :
. lors de l'audition le 3 avril 2014 de Monsieur G..., banquier, ce dernier a confirmé la volonté de Madame Arlette Y... d'effacer les traces de son compte et une note du banquier Lombard et Odier qui a été saisie par le parquet, relate la visite de Monsieur et Madame Y... qui s'inquiétaient de la fusion des établissements financiers : "à la requête des clients, PdM nous rejoint sur l'opportunité qu'il y aurait à clore ce dossier ou en transférer les avoirs vers un nouveau dossier, étant entendu qu'une part modeste de celui-ci est issue d'un compte de feu le père de Madame B. et que ce montant pourrait être potentiellement contesté par d'autres héritiers" ;
. en avril 2013, les époux Y... ont produit un manuscrit rédigé par C... X... le 31 décembre 2000, document par lequel celle-ci donne quitus à sa fille au sujet des fonds confiés en 1998 et remboursés avec intérêts à fin décembre 2000 ;
qu'il ressort ainsi de ces éléments qu'il existe pour le moins un principe certain de créance, au moment de l'engagement de l'action de Robert X..., dont le débiteur avait connaissance, dès lors que l'actif successoral des parents X... décédés devait revenir à leurs deux enfants, Robert et Arlette X... héritant de leur père les titres sociaux du groupe en nue-propriété et l'usufruit de leur mère leur revenant à son décès ; que la cour constate ainsi que :
- si la constitution du trust est régulière et si l'affectation des titres des sociétés du groupe X... n'est pas en soi irrégulière, ce n'est qu'en tant que les titres transférés soient la propriété des settlors, ce qui n'est pas établi, quel qu'ait été le résultat des instances judiciaires alors qu'il est démontré que les juges saisis n'étaient pas nécessairement en possession de tous les éléments pour apprécier correctement la situation ;
- des fonds provenant de l'actif successoral n'ont pas été représentés et ont donné lieu à des versions étrangement contraires à la réalité bancaire ;
- ces opérations ont eu pour objet de dissimuler des actifs successoraux à Monsieur Robert X... et de rendre plus complexes, comme le montre la multiplication des instances, la recherche de la vérité et la remise en état de l'actif successoral ;
que si la cour constate que Monsieur Walter Y... et Madame Hélène Y... qui avaient également été assignés par Monsieur Robert X... ont été mis hors de cause par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, elle n'en fera pas de même dès lors qu'ils sont impliqués dans des actes subséquents à ceux déclarés inopposables » (arrêt attaqué, p. 21, 1er § à p. 24, dernier §) ;
Alors d'une part qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'il y a identité d'objet entre l'action en nullité et l'action en inopposabilité d'un même acte, qui tendent toutes deux à le voir déclarer sans effet ; que l'autorité de la chose jugée sur l'action en nullité fait donc obstacle à la recevabilité de l'action en inopposabilité entre les mêmes parties, serait-elle fondée sur des moyens différents ; que comme le soulignait la société Verfides Trust Services dans ses conclusions au fond du 28 octobre 2014 (p. 9, § 5 et 6, p. 10, § 3 à 8, p. 13, § 1 et 2), M. Robert X... avait déjà formé contre elle-même et les consorts Y... une demande de nullité de l'affectation au trust Paionia Settlement des parts détenues par lesdits consorts dans les sociétés SES, Evi, Comeci et Lumière, et cette demande avait été rejetée en vertu d'un jugement du 11 février 2010 suivi d'un arrêt confirmatif du 24 septembre 2012 ; qu'en infirmant malgré tout le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action paulienne de M. Robert X..., laquelle tendait aux mêmes fins que cette précédente demande de nullité, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Alors d'autre part que l'autorité de la chose jugée s'attache même aux décisions erronées, et ne peut pas être écartée par la production de nouvelles pièces ou la présentation de nouveaux moyens de preuve ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que les settlors étaient bien titulaires des titres transférés, dès lors que les juges précédemment saisis « n'étaient pas nécessairement en possession de tous les éléments pour apprécier correctement la situation », la cour d'appel a statué par un motif impropre à faire échec à l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement du 11 février 2010 et à l'arrêt confirmatif du 24 septembre 2012 ayant reconnu la validité de l'affectation des titres au trust Paionia Settlement ; qu'il s'ensuit qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action paulienne de M. Robert X..., la cour a violé de plus fort les mêmes textes.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au quatrième)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à M. Robert X... l'affectation au sein du trust Paionia Settlement des actions détenues par les consorts Y... dans les sociétés SES, Evi, Comeci et Lumière ;
Aux motifs que « la cour rappelle que :
- l'action paulienne a été instituée pour faire échec à la manoeuvre d'un débiteur qui, dans le dessein d'empêcher son créancier de procéder au recouvrement de la somme d'argent dont il est débiteur, organise volontairement son insolvabilité. Elle apparaît donc comme une technique de protection du droit de gage général des créanciers contre la fraude ourdie par leur débiteur en autorisant le créancier à attaquer en son nom personnel, les actes faits par son débiteur en fraude de leurs droits pour les lui rendre inopposable ;
- l'article 1167 du code civil permet que soit déclaré inopposable à un créancier l'acte d'appauvrissement effectué par son débiteur en fraude de ses droits qui a eu pour effet de créer une situation d'insolvabilité nouvelle mais aussi celui qui a aggravé une insolvabilité préexistante ;
- la jurisprudence admet aussi l'exercice de cette action pour des actes n'appauvrissant pas le débiteur dès lors qu'il lui nuisent (cession, bien que consentie à un prix normal, qui a eu pour effet de faire échapper un bien à des poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender - substitution de biens par le débiteur les rendant plus difficilement réalisables) ou que l'acte critiqué rend frauduleusement inefficace un droit particulier dont est investi le créancier sur des biens particuliers de celui-ci (donation d'usufruit sur un immeuble grevé d'une hypothèque au bénéfice du Trésor public) ;
qu'elle souligne encore qu'il faut que le débiteur ait eu conscience de ce que son acte causait préjudice à son créancier et parce que la volonté du débiteur peut être tournée vers l'avenir, il a été reconnu au créancier, un droit actuel à contester un acte dont l'exécution lui interdira à l'échéance d'être réglé, sous réserve qu'au moment de l'exercice de l'action, l'existence de la créance soit certaine ; qu'elle observe enfin que l'inopposabilité frappe non seulement l'acte frauduleux lui-même, mais encore tous les actes qui en sont indivisibles ; qu'elle relève en l'espèce que :
- la constitution du trust est régulière et que Monsieur Robert X... ne peut soutenir que la cession des actions au trust Paionia Settlement est irrégulière car elle n'a fait l'objet que d'un agrément des membres du conseil d'administration composé uniquement des membres de la famille Y..., les autres actionnaires ne disposant donc d'aucune information, le trust qui ne dispose pas de la personnalité morale n'étant qu'un outil de gestion patrimoniale.
- l'apport au trust constitué des titres du groupe X... a eu en revanche pour objet de protéger dans une structure ad hoc les titres apportés par consorts Y... des actions de Robert X... relatives à la propriété des titres en question. Certes, les consorts Y... soutiennent que le trust n'a été alimenté que « par des biens leur appartenant (son mari, ses enfants et elle-même) précisant que celui-ci a été constitué par un premier apport de £ 100. Par la suite nous avons transféré uniquement des actions et aucune liquidité. Le transfert ne concernant notamment que des actions de la société SES
au total 28 084 actions SES ont été transférées dans le trust... Pour être totalement transparente à ce sujet, je précise que nous avons également transféré dans le trust des actions Comeci, Lumière et Evi que ma famille et moi possédions en pleine propriété. » Cependant, au-delà du fait que dans d'autres déclarations, Arlette Y... indiquait que les actions ont été vendues au trust pour un prix total de 4 309 117,50 euros, M. Robert X... qui n'a reçu sa part de l'héritage, est, sous réserves de multiples contestations encore en cours, détenteur de 18,70 % du capital de SES, de 31,24 % du capital d'Evi, ainsi que de 29,94 % du capital de Comeci et de 0,1 % du capital de la société Lumière ;
que la cour relève encore que si Monsieur Robert X... invoque plusieurs créances, il apparaît utile de se reporter aux éléments tirés des diverses procédures mises en oeuvre ;
que s'agissant des éléments tirés de la procédure relative au recel successoral, le jugement du Tribunal de Grasse a ordonné que Madame C... X... et Madame Arlette Y..., rapportent :
- la somme de 3 389 788,51 euros à la masse successorale, ces dernières se voyant reprochées un recel successoral, pour les sommes et titres qui se trouvaient sur un compte suisse et qu'elles n'avaient pas porté à la déclaration de succession de Georges X... ;
- la valeur de rachat de quatre contrats, souscrits auprès de compagnies d'assurance-capitalisation ;
que les intimés opposent le fait que :
- le jugement est frappé d'appel devant la 1ère chambre B de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (audience au 2 avril 2015)
- le créancier est la masse successorale Georges X... ;
que Monsieur Robert X... souligne qu'à ce jour, rien n'a été rapporté et que, pour la partie dudit jugement revêtue de l'exécution provisoire, Madame C... X..., décédée le [...] , soit 5 mois après le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse, n'a pas fourni la caution ordonnée de 1 694 894,00 euros, ni n'a dressé inventaire des biens soumis à usufruit ; que la cour considère que Robert X... est titulaire de droits sur la succession de son père, comme de sa mère, même si le montant ne peut être évalué à ce jour à raison des contestations en cours, notamment en ce que les fonds ne figuraient ni dans l'inventaire de la succession de Georges X..., ni dans celui dressé par Arlette Y... de la succession de C... X... ; qu'il a donc un droit de créance ;
que la cour souligne à cet égard que :
- Madame C... X... s'est installée chez sa fille à St Légier en 2002, âgée de 87 ans, et y est décédée le [...] en Suisse ;
- elle avait dans un testament du 16 mai 2002 exhérédé son fils Robert X... ;
- le 10 février 1999, Madame Arlette X... écrivait au Doyen des juges d'instruction de Paris : "Ma mère est en effet une femme âgée et très influençable : elle avait 87 ans lors de sa nomination. D'autres parts, ma mère n'a jamais exercée d'activité réelle de direction."
- par arrêt du 5 septembre 2013 de la Cour civile du Tribunal Cantonal du Canton de Vaud, l'exhérédation a été annulée et Robert X... déclaré héritier réservataire de feue C... X... à concurrence de 3/8ème de la totalité des biens successoraux ;
- il n'a jamais rien reçu de la succession ;
- par courrier en date du 15 mai 2008, Maître E... Avocat à Lausanne de Monsieur X... produisait un état des créances dû tant par Arlette Y... que par C... X..., à savoir : 3.389.788,51 € (recel successoral), la moitié de cette somme plus 10 % soit 1.864.383,65 €, plus la caution de 1.694.894 € plus 6.000 € au titre des dépens, plus 1.676.939 € correspondant à la valeur de souscription de contrats d'assurance-capitalisation, plus 2.000 € de dépens, plus 55.920,31 € au titre des avoirs sur la banque Crédit du Nord, plus 196.770,65 € au titre des avoirs sur la banque Neuflize, plus diverses parts de sociétés, à savoir 50 % des parts de la SCI Dunkerque, 15.778 € de la société Eurovideo, 5 actions de la société Lumière, 5 actions de la société Comeci. Le montant des sommes dues par Arlette Y... et feu C... X... apparaît donc être d'une valeur de 8.902.474,12 € ;
- Maître F... Notaire, nommé administrateur à la place d'Arlette Y... a procédé le 3 septembre 2010 à un complément d'inventaire et précisera d'ailleurs : "faute de biens disponibles, la constitution de cette sûreté n'a pu intervenir". Et par arrêt du 30 mars 2011 la Chambre de recours du Tribunal Cantonal du Canton de Vaud a confirmé les compléments de l'inventaire du 3 septembre 2010. Si les Consorts Y... ont relevé appel de cette décision, par arrêt du Tribunal Fédéral du 16 septembre 2011 ce recours a été déclaré irrecevable ;
que s'agissant des éléments relatifs à la procédure pénale suisse :
le retrait de fonds du compte [...] (compte joint des époux X...) ouvert à la banque DARIER en Suisse :
qu'il est établi par la procédure pénale suisse que :
- après le décès de Georges X... survenu le [...] , le 18 mars 1998, accompagnée de sa fille et de son gendre, Madame C... X... a retiré 1.845.000 CHF, en argent liquide de la Banque Darier etamp; Co pour les déposer sur le compte 01179 (AS 179) auprès de la banque Lombard Odier ouvert par Arlette Y..., et que les débits suivants ont eu lieu :
. 17 juillet 2000, débit de 427.000 €, virés in fine à Philippe Y... (Banque Odier Bungener Courvoisier) ;
. 11 décembre 2000, retraits cash de 2.000.000 CHF et de 220.000 USD, à des fins indéterminées ;
. Transfert du solde de 2.099.082 CHF sur le compte [...] en faveur de leur fondation de droit bahaméen Pharèse créée le 15 décembre 1999 ;
- ces trois retraits ont eu lieu "dans des valises et sans laisser de traces", selon le responsable de la Banque Damer (devenue LODH), qui précisera que Walter Y... et Arlette Y... accompagnaient Madame C... X... lors de ses retraits et portaient les valises alors que devant l'administrateur désigné dans le cadre de la succession d'C... X..., Arlette Y... déclarait "qu'elle ignorait complètement ce qu'il est advenu des fonds que sa mère avait retirés sur les comptes auprès de LODH" ;
la fermeture du compte [...] ouvert par les époux X...
qu'il est établi que :
- en mars/avril 1998, le solde du compte [...] était transféré au compte N°[...] ouvert peu avant par celle-ci au sein de la même banque avec procuration individuelle en faveur d'Arlette Y... ;
- peu avant sa clôture, ce compte a accusé les débits ci-après :
. 21 juillet 2000, retrait en liquide de 3.700.000 CHF ;
. 28 juillet 2000, retrait en liquide de 241.771,95 CHF ;
- Monsieur Walter Y... véhiculait sa belle-mère lors de ces deux retraits ;
- celle-ci avait annoncé à son banquier qu'elle entendait investir l'argent dans un projet immobilier ;
- lors de leur audition du 21 décembre 2011, Monsieur et Madame Y... ont déclaré avoir accompagné C... X... à la banque en 1998 mais que celle-ci était partie en avion pour la France avec tout l'argent retiré pour en faire un usage ignoré d'eux mais :
. lors de l'audition le 3 avril 2014 de Monsieur G..., banquier, ce dernier a confirmé la volonté de Madame Arlette Y... d'effacer les traces de son compte et une note du banquier Lombard et Odier qui a été saisie par le parquet, relate la visite de Monsieur et Madame Y... qui s'inquiétaient de la fusion des établissements financiers : "à la requête des clients, PdM nous rejoint sur l'opportunité qu'il y aurait à clore ce dossier ou en transférer les avoirs vers un nouveau dossier, étant entendu qu'une part modeste de celuici est issue d'un compte de feu le père de Madame B. et que ce montant pourrait être potentiellement contesté par d'autres héritiers" ;
. en avril 2013, les époux Y... ont produit un manuscrit rédigé par C... X... le 31 décembre 2000, document par lequel celle-ci donne quitus à sa fille au sujet des fonds confiés en 1998 et remboursés avec intérêts à fin décembre 2000 ;
qu'il ressort ainsi de ces éléments qu'il existe pour le moins un principe certain de créance, au moment de l'engagement de l'action de Robert X..., dont le débiteur avait connaissance, dès lors que l'actif successoral des parents X... décédés devait revenir à leurs deux enfants, Robert et Arlette X... héritant de leur père les titres sociaux du groupe en nue-propriété et l'usufruit de leur mère leur revenant à son décès ; que la cour constate ainsi que:
- si la constitution du trust est régulière et si l'affectation des titres des sociétés du groupe X... n'est pas en soi irrégulière, ce n'est qu'en tant que les titres transférés soient la propriété des settlors, ce qui n'est pas établi, quel qu'ait été le résultat des instances judiciaires alors qu'il est démontré que les juges saisis n'étaient pas nécessairement en possession de tous les éléments pour apprécier correctement la situation ;
- des fonds provenant de l'actif successoral n'ont pas été représentés et ont donné lieu à des versions étrangement contraires à la réalité bancaire ;
- ces opérations ont eu pour objet de dissimuler des actifs successoraux à Monsieur Robert X... et de rendre plus complexes, comme le montre la multiplication des instances, la recherche de la vérité et la remise en état de l'actif successoral » (arrêt attaqué, p. 21, 1er § à p. 24, pénult. §) ;
Alors d'une part que l'action paulienne, qui a un caractère personnel, est une prérogative de créancier ; qu'elle n'a pas pour objet de contrecarrer les atteintes au droit de propriété ; que dans ses conclusions du 29 octobre 2014 (p. 19, § 1 à p. 20, § 1, p. 28, § 5), M. Robert X... se prétendait propriétaire, comme cohéritier de son père décédé le [...] , d'une partie des titres transférés par les consorts Y... au sein du trust Paionia Settlement ; qu'en énonçant, sur la base de cette contestation, qu'il n'était pas établi que les titres étaient bien la propriété des settlors, pour en déduire que leur transfert au sein du trust avait lieu d'être déclaré inopposable à M. Robert X... en application de l'article 1167 du code civil, la cour d'appel a violé ledit article ;
Alors subsidiairement, d'autre part, que c'est au créancier exerçant l'action paulienne qu'il appartient d'établir la fraude alléguée, et non au débiteur de rapporter la preuve contraire ; qu'en déclarant le transfert de titres inopposable à M. Robert X... au motif qu'il n'était pas établi que les titres étaient bien la propriété des settlors, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1167 et 1315 du code civil ;
Alors subsidiairement, encore, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que les titres transférés au sein du trust étaient la propriété des settlors, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour mettre ainsi en doute le droit de propriété des consorts Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors en outre que la fraude paulienne consiste à causer sciemment préjudice à son créancier en passant un acte de nature à compromettre les droits de celui-ci ; qu'elle se distingue de la fraude consistant à receler des biens ou des droits d'une succession au préjudice d'un cohéritier ; qu'en énonçant que les opérations critiquées avaient « eu pour objet de dissimuler des actifs successoraux à Monsieur Robert X... et de rendre plus complexes, comme le montre la multiplication des instances, la recherche de la vérité et la remise en état de l'actif successoral », la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser la fraude paulienne, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au quatrième)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à M. Robert X... l'affectation au sein du trust Paionia Settlement des actions détenues par M. Walter Y... et Mme Hélène Z... dans les sociétés SES, Evi, Comeci et Lumière ;
Aux motifs que « si la cour constate que Monsieur Walter Y... et Madame Hélène Y... qui avaient également été assignés par Monsieur Robert X... ont été mis hors de cause par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, elle n'en fera pas de même dès lors qu'ils sont impliqués dans des actes subséquents à ceux déclarés inopposables » (arrêt attaqué, p. 24, dernier §) ;
Alors d'une part que l'action paulienne, présentant un caractère personnel, ne peut atteindre que l'auteur et les complices de la fraude ; qu'en relevant l'implication de M. Walter Y... et de Mme Hélène Z... « dans des actes subséquents à ceux déclarés inopposables », la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir en quoi l'affectation au trust des titres détenus par ces deux parties était elle-même frauduleuse ou procédait à tout le moins d'une complicité de fraude ; qu'en se fondant sur un tel motif pour étendre la déclaration d'inopposabilité aux apports de titres émanant de M. Walter Y... et de Mme Hélène Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
Alors d'autre part qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 5, § 3 à 6) que les titres détenus par M. Walter Y... et Mme Hélène Z... avaient été apportés au trust en même temps que ceux détenus par Mme Arlette Y... ; qu'il n'existait donc aucune relation de subséquence entre ces différents apports ; qu'en se référant à l'implication de M. Walter Y... et de Mme Hélène Z... « dans des actes subséquents à ceux déclarés inopposables », la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier l'inopposabilité paulienne des apports de titres émanant de ces deux parties, et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil.