La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2018 | FRANCE | N°17-28862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2018, 17-28862


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 12 janvier 1995, l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Choupette-Gutrin fils (l'EARL) a pris à bail à métayage des parcelles viticoles appartenant au groupement foncier agricole GFV Famille X... (le GFA) ; que, par acte du 19 novembre 2014, l'EARL a notifié au GFA une demande de conversion en bail à ferme ; que, par déclaration du 17 décembre 2014, elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux à cette fin ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi form

é contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon ordonnant la conversion du b...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 12 janvier 1995, l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Choupette-Gutrin fils (l'EARL) a pris à bail à métayage des parcelles viticoles appartenant au groupement foncier agricole GFV Famille X... (le GFA) ; que, par acte du 19 novembre 2014, l'EARL a notifié au GFA une demande de conversion en bail à ferme ; que, par déclaration du 17 décembre 2014, elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux à cette fin ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon ordonnant la conversion du bail, le GFA a demandé, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« L'alinéa 8 de l'article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime, en tant qu'il impose au propriétaire la conversion du bail à métayage en bail à ferme dès lors que le métayer, en place depuis plus de huit ans, en fait la demande, est-il contraire au droit de propriété, à la liberté contractuelle, à la liberté d'entreprendre et au droit à un recours effectif constitutionnellement garantis ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Mais attendu qu'elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 84-172 DC rendue le 26 juillet 1984 par le Conseil constitutionnel ;

Et attendu que l'opportunité d'exclure la conversion de plein droit du métayage en fermage, spécialement à l'égard des exploitations viticoles, a été écartée dès l'adoption de la loi du 1er août 1984 et lors des réformes législatives ultérieures ; que, par ailleurs, il n'est pas démontré que l'évolution du contexte économique depuis 1984 ait eu une incidence sur le choix en faveur du métayage ; que, dès lors, aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est susceptible d'affecter la portée de la disposition législative critiquée ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-28862
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit rural - Code rural et de la pêche maritime - Article L. 417-11, alinéa 8 - Droit de propriété - Liberté contractuelle - Liberté d'entreprendre - Droit au recours effectif - Disposition déjà déclarée conforme - Changement de circonstances - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2018, pourvoi n°17-28862, Bull. civ.Bull. 2018, III, n° 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, III, n° 79

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28862
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award