LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte du 12 janvier 1995, l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Choupette-Gutrin fils (l'EARL) a pris à bail à métayage des parcelles viticoles appartenant au groupement foncier agricole GFV Famille X... (le GFA) ; que, par acte du 19 novembre 2014, l'EARL a notifié au GFA une demande de conversion en bail à ferme ; que, par déclaration du 17 décembre 2014, elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux à cette fin ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon ordonnant la conversion du bail, le GFA a demandé, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« L'alinéa 8 de l'article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime, en tant qu'il impose au propriétaire la conversion du bail à métayage en bail à ferme dès lors que le métayer, en place depuis plus de huit ans, en fait la demande, est-il contraire au droit de propriété, à la liberté contractuelle, à la liberté d'entreprendre et au droit à un recours effectif constitutionnellement garantis ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Mais attendu qu'elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 84-172 DC rendue le 26 juillet 1984 par le Conseil constitutionnel ;
Et attendu que l'opportunité d'exclure la conversion de plein droit du métayage en fermage, spécialement à l'égard des exploitations viticoles, a été écartée dès l'adoption de la loi du 1er août 1984 et lors des réformes législatives ultérieures ; que, par ailleurs, il n'est pas démontré que l'évolution du contexte économique depuis 1984 ait eu une incidence sur le choix en faveur du métayage ; que, dès lors, aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est susceptible d'affecter la portée de la disposition législative critiquée ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.