LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 721-3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2017), que, le 31 mars 2010, la société Alexis Mathis, dont l'associé gérant est M. X..., a cédé à la société Diya les parts composant l'intégralité du capital de la société Le Moulin, qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux appartenant à la société de la Grange ; que la société Diya a assigné devant un tribunal de commerce Mme B... et M. Y..., notaires, pris en qualité de séquestres d'une partie du prix de cession, et la société Alexis Mathis en fixation du prix définitif de la cession et en restitution du trop-versé ; que la société de la Grange est intervenue volontairement à l'instance pour demander la condamnation de la société Diya à lui payer une somme au titre des loyers impayés avant la cession ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire, l'arrêt retient que le tribunal, en jugeant que la demande en paiement de loyers formée par la société de la Grange concernait un problème comptable et non un litige relatif à un bail commercial, s'est mépris quant à l'interprétation des dispositions impératives du 11° de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, qui donnent compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande en paiement était formée, non pas en exécution du bail commercial, mais en exécution du contrat de cession des parts de la société locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société de la Grange , l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Diya aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diya à payer la somme globale de 3 000 euros à la société de la Grange, à la société Alexis Mathis et à M. X... et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X... et les sociétés Alexis Mathis et de la Grange.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société de la Grange irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société Diya maintient ses fins de non-recevoir à l'encontre de l'intervention volontaire de la société de la Grange, d'une part en considération du lien insuffisant existant entre la demande de paiement de loyers qu'elle forme à l'encontre de la société Le Moulin, qui n'est pas partie à l'instance, et la contestation qui l'oppose à la société Alexis Mathis, qui lui a cédé cette société, relativement à son prix de cession et, d'autre part, en raison de la compétence exclusive du tribunal de grande instance pour connaître du contentieux des baux commerciaux. Selon l'article 325 du code de procédure civile : L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. A cet égard, te tribunal a exactement apprécié que la dette locative de la société cédée entrait bien dans le champ de la cession, notamment au titre de la clause de garantie d'actif et de passif qui y est stipulée et que la demande en paiement d'un arriéré de loyers formulée par la SCI de la Grange présentait un lien suffisant avec la prétention de réduction du prix de cession que la société Diya formait. Toutefois, le tribunal, en jugeant que la demande en paiement de loyers soutenue par la SCI de la Grange concernait un problème comptable et non un litige relatif à un bail commercial, s'est mépris quant à l'interprétation des dispositions impératives du 11° de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, qui donnent compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux, l'effet dévolutif de l'appel, consacré par l'article 561 du code de procédure civile, ne pouvant, à cet égard, priver les parties du premier degré devant la juridiction idoine. Réformant le jugement sur ce point, la cour dira donc irrecevable la SCI de la Grange en ses demandes ;
1°) - ALORS QUE la société de la Grange ne demandait pas la fixation du montant d'un impayé de loyer dû par la société Diya, mais l'exécution d'une convention passée lors de la cession à la société Diya des parts de la société Le Moulin, prévoyant que la cessionnaire réglerait l'arriéré de loyer dû par le cédant ; qu'en s'estimant saisie d'un litige relatif à un bail commercial, quand elle était saisie d'une demande d'exécution d'une convention de droit commun passée entre deux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE le tribunal de grande instance n'a compétence exclusive en matière de baux commerciaux que lorsque l'application du statut des baux commerciaux lui est demandée ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si la société de la Grange n'intervenait pas pour demander l'exécution d'un contrat de droit commun la liant à la société Diya, et relevant de la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 211-4 du code de l'organisation judiciaire et L 721-3 du code de commerce.