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28/06/2018 | FRANCE | N°17-18478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2018, 17-18478


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 2017), que, sur le fondement de deux actes notariés de prêt, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la banque) a fait délivrer à M. X... et Mme Y... (les consorts X... Y...) un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien immobilier leur appartenant et les a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que celui-ci a déclaré prescrite la créance de

la banque et a déclaré nul le commandement valant saisie immobilière ;

Attend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 2017), que, sur le fondement de deux actes notariés de prêt, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la banque) a fait délivrer à M. X... et Mme Y... (les consorts X... Y...) un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien immobilier leur appartenant et les a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que celui-ci a déclaré prescrite la créance de la banque et a déclaré nul le commandement valant saisie immobilière ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa créance à l'encontre des consorts X... Y... au titre du prêt-relais de 210 000 euros, de déclarer nul et de nul effet le commandement à fin de saisie immobilière signifié le 12 octobre 2015 et publié le 3 décembre 2015, et d'ordonner la mainlevée de ce commandement, alors selon le moyen :

1°/ que l'assignation en paiement de dommages-intérêts que les consorts X... Y... ont fait délivrer à la banque le 24 août 2012 mentionne qu'ils ont souscrit un prêt de 150 000 euros remboursable en 20 ans et un prêt de 210 000 euros, que la banque les a entraînés dans un endettement excessif et que leur préjudice consistera dans un endettement important malgré la vente de leur bien, endettement évalué à 300 000 ; qu'en opposant la prescription extinctive en considérant, par motifs propres et adoptés, que l'action en responsabilité exercée par les consorts X... Y... ne valait pas reconnaissance de dette interruptive de prescription et ne concernait pas le prêt-relais de 210 000 euros, la cour d'appel a dénaturé l'assignation du 24 août 2012, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que les conclusions d'appel déposées le 7 mai 2014 par les consorts X... Y... dans le cadre de leur action en responsabilité contre la banque, allèguent que le préjudice des emprunteurs consécutif à la faute de la banque est constitué par leur obligation de rembourser le prêt-relais ainsi que le prêt amortissable sur 240 mois ; qu'en opposant la prescription extinctive en considérant, par motifs propres et adoptés, que l'action en responsabilité exercée par les consorts X... Y... ne valait pas reconnaissance de dette interruptive de prescription et ne concernait pas le prêt-relais de 210 000 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du 7 mai 2014, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ que l'arrêt rendu par la cour d'appel le 26 février 2015 dans le cadre du procès en responsabilité engagé par les consorts X... Y..., rappelle que ces derniers prétendaient que la faute de la banque leur avait fait perdre une chance de renoncer à l'opération immobilière et leur causait un préjudice de 300 000 euros ; qu'en opposant la prescription extinctive en considérant, par motifs propres et adoptés, que l'action en responsabilité exercée par les consorts X... Y... ne valait pas reconnaissance de dette interruptive de prescription et ne concernait pas le prêt-relais de 210 000 euros, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 26 février 2015, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°/ qu'en se bornant à retenir que l'action en responsabilité exercée par les consorts X... Y... ne valait pas reconnaissance de dette interruptive de prescription, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le point de savoir s'il ne résultait pas du contenu de l'assignation du 24 août 2012, des conclusions du 7 mai 2014 et de l'arrêt du 26 février 2015 que les consorts X... Y..., dans le cadre de leur action indemnitaire, invoquaient pour préjudice leur obligation de rembourser le solde des prêts de 150 000 euros et 210 000 euros et, ainsi, reconnaissaient leur dette envers la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes, qui n'étaient ni clairs ni précis, de l'assignation du 24 août 2012 et des conclusions du 7 mai 2014, rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que ces deux actes ne valaient pas reconnaissance de dette par les débiteurs ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'arrêt du 26 février 2015, a suffisamment motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré prescrite la créance de la Caisse d'épargne à l'encontre des consorts X... Y... au titre du prêt-relais de 210 000 €, déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 12 octobre 2015 et publié le 3 décembre 2015, et ordonné la mainlevée de ce commandement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Caisse d'Epargne qui expose avoir consenti aux intimés deux prêts par un même acte notarié du 6 août 2008 pour la somme globale de 360 000 € affectée pour 210 000 € à un prêt relais habitat et pour 150 000 E à un prêt primo écureuil, critique le jugement déféré en ce qu'il a, motif pris de ce que le commandement de payer avait été délivré plus de deux ans après l'ordonnance du 11 août 2012 qui avait suspendu l'exigibilité du prêt relais, prescrite la créance afférente au prêt relais. Elle fait valoir : - que l'article L 218-2 du code de la consommation ne sanctionne pas le non-respect du délai biennal par la prescription d'une créance mais par celle de l'action du créancier ; qu' en engageant contre la banque une action en responsabilité pour non-respect de l'obligation de mise en garde, les consorts X... et Y... ont reconnu l'existence de la créance de la Caisse d'Epargne à leur égard, que par suite le délai biennal qui a commencé à courir à l'expiration des effets de l'ordonnance du 12 juillet 2011, soit jusqu' au 11 août 2012, a été interrompu par la reconnaissance par les débiteurs de leur obligation résultant du prêt relais; que la reconnaissance ayant été faite dans le cadre d'une procédure judiciaire, l'interruption perdure jusqu'à l'extinction de l'instance en application de l'article 2242 du code civil, c'est-à-dire jusqu'à la signification de l'arrêt d'appel le 26 février 2015, de sorte qu'un nouveau délai de prescription a commencé à courir à cette date et que les commandements de payer du 12 octobre 2015 sont intervenus dans le délai ; - qu'en exécutant leur obligation de remboursement pour la part du financement habitat, indissociablement liée au financement relais dans une offre de crédit unique, destinée à une opération d'achat d'un logement avec revente de l'ancien, les emprunteurs ont reconnu la créance indivisible de la banque. Les consorts X... Y... objectent : - que l'engagement d'une procédure en responsabilité à l'encontre de la banque pour manquement à l'obligation de mise en garde par acte du 12 août 2014 n'emporte pas reconnaissance de la dette, - que bien que souscrit dans le cadre d'une offre unique, les deux prêts étaient indépendants puisque prévoyant des modalités de remboursement distinctes, la créance née du prêt relais consenti pour une durée maximale de deux ans devant être remboursée par la vente de l'immeuble de [...] alors que la créance née du prêt primo écureuil était remboursable en 240 mensualités d'une durée de 240 mois; de sorte qu'en s'acquittant des obligations du prêt primo écureuil les emprunteurs n'ont pas suspendu le délai de prescription de la créance née du prêt relais. Il est constant que les consorts X... Y... ont souscrit suivant acte notarié du 6 août 2008 deux prêts aux fins d'acquisition d'un immeuble: - un prêt primo écureuil numéro 129118 d'un montant de 150 000 € remboursable en 240 mensualités de 1094,93 euros au taux de 6,33 % l'an, - un prêt relais numéro 129119 d'un montant de 210 000 € d'une durée différée maximale de 24 mois remboursable in fine au taux de 5,80 %. Il n'est pas contesté que le prêt Immo écureuil donne lieu à des remboursements mensuels réguliers, le commandement de payer délivré le 12 octobre 2015 ne concernant que la créance de la banque relative au prêt relais. Il est d'évidence que les deux prêts consentis le 18 juin 2008 sont assortis de modalités de remboursement différentes et que du reste le terme d'exigibilité du prêt relais a été reporté au 11 août 2012 alors que le prêt primo écureuil s'exécute dans les conditions prévues par le contrat. Au vu de ces considérations, c'est à tort que la Caisse d'Epargne se prévaut d'une indivisibilité des deux prêts alors que les deux crédits ne sont pas interdépendants - le prêt relais pouvant être accordé sans le premier - et qu'aucune clause d'indivisibilité n'est prévue dans le contrat. Il s'en déduit que l'obligation de remboursement elle-même n' est pas indivisible et que l'exécution par les emprunteurs de leurs obligations au titre du prêt primo écureuil n'a pas suspendu le délai de prescription biennale. De même le remboursement du prêt primo écureuil ne vaut pas reconnaissance par les emprunteurs de leur dette au titre du prêt relais. Par ailleurs l'action en responsabilité exercée contre la banque par les emprunteurs pour manquement à l'obligation de mise en garde ne vaut pas reconnaissance de dette. La Caisse d'Epargne agissant au titre d'un prêt consenti à des particuliers, élément qui ne donne lieu à aucune contestation, il doit être fait application de l'article L137-2 code de la consommation selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L'action en paiement du capital restant dû a été engagée par la délivrance du commandement de payer le 12 octobre 2015, soit après expiration du délai de deux ans suivant le 11 août 2012, terme du délai de paiement de 12 mois accordé aux consorts X... Y... par ordonnance du tribunal d'instance de Mende du 12 juillet 2011. Il s'en déduit que l'action en paiement du capital restant dû au titre du prêt relais est prescrite. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la fui de non-recevoir soulevée de ce chef par les consorts X... Y.... Le commandement de payer valant saisie délivré le 12 octobre 2015 n'est pas fondé sur une créance exigible et doit être annulé, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions ayant ordonné sa mainlevée aux frais de la Caisse d'Epargne » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'« ainsi qu'il ressort des pièces produites aux débats, par acte sous-seing privé en date des 17 et 18 juillet 2008, Patrick X... et Brigitte Y... ont accepté une offre de prêts immobiliers qui leur avait été faite par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon le 18 juin 2008, dans le contexte de laquelle il était sollicité par les emprunteurs un concours bancaire à hauteur d'une somme globale de 360 000 € destinée à financer l'acquisition de leur résidence principale, en l'espèce le bien saisi. L'examen de ce document permet de constater et de se convaincre qu'en l'espèce la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon accordait bien à ses emprunteurs deux prêts : - l'un, dénommé "Primo Ecureuil", sous le numéro 1291118, d'un montant de 150 000 €, remboursable en 240 mensualités, moyennant un taux d'intérêt de 5 % l'an, - l'autre sous la forme d'un prêt relais sous le numéro 1291119, portant sur une somme de 210 000 €, remboursable au plus tard au terme d'un délai de 24 mois, moyennant un taux d'intérêt de 5 % l'an. Contrairement à ce qui soutenu par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon, et même si ces deux prêts étaient proposés dans le cadre d'une offre unique, celle-ci reprenant d'ailleurs les termes de "prêt immobilier" au pluriel, il s'agissait bien de deux engagements financiers différents et distincts, soumis à des règles d'attribution et d'utilisation des fonds différentes et faisant l'un et l'autre l'objet de souscriptions d'assurance décès-invalidité dans des conditions différentes. Par ailleurs, les obligations des emprunteurs n'étaient pas identiques dans l'une et l'autre des opérations financières dont ils ont bénéficié puisque, si la créance née du prêt relais devait être remboursée au terme d'une durée maximale de deux années, par la vente d'un immeuble appartenant aux emprunteurs, la créance née du prêt dénommé « Primo Ecureuil » avait vocation à être remboursée sur une durée de 10 années à compter de la mise à disposition des fonds, c'est-à-dire l'acquisition de l'immeuble aujourd'hui saisi. Il n'y a donc manifestement aucune indivisibilité entre les contrats dont il s'agit, ni a fortiori entre les créances dont dispose la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à l'encontre de ses emprunteurs. Ainsi que l'énonce de manière parfaitement logique l'offre de prêt elle-même ainsi que l'acte notarié en date du 6 août 2008 dans le contexte duquel la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon est intervenue en sa qualité de prêteur de deniers, les contrats de prêts dont il s'agit sont bien soumis aux dispositions fixées par l'article L 137-2 du Code de la Consommation en matière de prescription, notamment pour ce qui est de toute action par laquelle le créancier entend obtenir de ses emprunteurs l'exécution de leur obligation financière de remboursement. Or, s'il n'est pas contesté que Patrick X... et Brigitte Y... se sont bien acquittés des échéances mises à leur charge au titre du prêt dénommé "Primo Ecureuil" tandis qu'ils ont bénéficié, par deux ordonnances en date du 10 août 2010 puis du 12 juillet 2011, d'un délai de grâce cumulé de deux années au total pour s'acquitter des sommes correspondant au prêt relais, il apparaît que la première diligence constitutive d'une manifestation claire et non équivoque de la part du créancier aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues au titre de ce prêt relais n'est autre que le commandement de payer régularisé le 12 octobre 2015. Celui-ci a bien été délivré au delà du délai de deux ans fixé par la loi à compter de la date à laquelle la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon pouvait valablement exiger de ses emprunteurs le règlement de la somme de 210 000 €, soit en l'espèce le 11 août 2012, en vertu de l'ordonnance du 12 juillet 2011. La circonstance selon laquelle Patrick X... et Brigitte Y... ont par ailleurs engagé à l'encontre de leur prêteur de deniers une procédure visant à voir consacrer sa responsabilité dans le cadre d'une action indemnitaire, par assignation en date du 18 novembre 2012, est totalement sans effet sur une éventuelle interruption de la prescription qui serait susceptible de bénéficier à leur créancier. En effet, l'action dont il s'agit ne concernait aucunement la créance issue du prêt relais et cette procédure ne peut manifestement pas s'analyser comme manifestant la reconnaissance par les débiteurs de leur dette dans des conditions qui seraient susceptibles d'interrompre le délai de prescription. Pour les mêmes raisons tirées des effets de la prescription, aucune compensation n'est possible entre la dette de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à l'égard de ses débiteurs saisis, telle qu'elle résulte de l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes en date du 26 février 2015. En effet, la créance qu'elle avait à l'encontre de ces derniers est éteinte pour cause de prescription, sans qu'elle ne puisse dès lors se prévaloir d'une quelconque compensation En considération des motifs ci-dessus exprimés, la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon au titre du prêt relais doit être considérée comme prescrite de telle sorte que le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 12 octobre 2015 ne repose sur aucun fondement. Celui-ci doit être déclaré nul et de nul effet et sa mainlevée sera ordonnée, aux frais de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon » ;

ALORS premièrement QUE l'assignation en paiement de dommages-intérêts que les consorts X... Y... ont fait délivrer à la Caisse d'épargne le 24 août 2012 mentionne qu'ils ont souscrit un prêt de 150 000 € remboursable en 20 ans et un prêt de 210 000 €, que la banque les a entraînés dans un endettement excessif et que leur préjudice consistera dans un endettement important malgré la vente de leur bien, endettement évalué à 300 000 ; qu'en opposant la prescription extinctive en considérant, par motifs propres et adoptés, que l'action en responsabilité exercée par les consorts X... Y... ne valait pas reconnaissance de dette interruptive de prescription et ne concernait pas le prêt-relais de 210 000 €, la cour d'appel a dénaturé l'assignation du 24 août 2012, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS deuxièmement QUE les conclusions d'appel déposées le 7 mai 2014 par les consorts X... Y... dans le cadre de leur action en responsabilité contre la Caisse d'épargne, allèguent que le préjudice des emprunteurs consécutif à la faute de la banque est constitué par leur obligation de rembourser le prêt-relai ainsi que le prêt amortissable sur 240 mois (page 4) ; qu'en opposant la prescription extinctive en considérant, par motifs propres et adoptés, que l'action en responsabilité exercée par les consorts X... Y... ne valait pas reconnaissance de dette interruptive de prescription et ne concernait pas le prêt-relais de 210 000 €, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du 7 mai 2014, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS troisièmement QUE l'arrêt rendu par la cour d'appel le 26 février 2015 dans le cadre du procès en responsabilité engagé par les consorts X... Y..., rappelle que ces derniers prétendaient que la faute de la Caisse d'épargne leur avait fait perdre une chance de renoncer à l'opération immobilière et leur causait un préjudice de 300 000 € ; qu'en opposant la prescription extinctive en considérant, par motifs propres et adoptés, que l'action en responsabilité exercée par les consorts X... Y... ne valait pas reconnaissance de dette interruptive de prescription et ne concernait pas le prêt-relais de 210 000 €, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 26 février 2015, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS quatrièmement QUE en se bornant à retenir que l'action en responsabilité exercée par les consorts X... Y... ne valait pas reconnaissance de dette interruptive de prescription, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions de la Caisse d'épargne, p. 4 et 5), sur le point de savoir s'il ne résultait pas du contenu de l'assignation du 24 août 2012, des conclusions du 7 mai 2014 et de l'arrêt du 26 février 2015 que les consorts X... Y..., dans le cadre de leur action indemnitaire, invoquaient pour préjudice leur obligation de rembourser le solde des prêts de 150 000 € et 210 000 € et, ainsi, reconnaissaient leur dette envers la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-18478
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2018, pourvoi n°17-18478


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18478
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