La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2018 | FRANCE | N°17-17340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2018, 17-17340


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Total Outre-mer et M. Elie X... sont actionnaires de la société de droit algérien Total Bitumes Algérie ; qu'ils sont liés par un pacte d'actionnaires du 14 septembre 2001 prévoyant la faculté pour la société Total Outre-mer d'acquérir les actions d'actionnaires minoritaires en cas de désaccord persistant et contenant

une clause d'arbitrage ; qu'une sentence arbitrale internationale du 12 mars 2009, r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Total Outre-mer et M. Elie X... sont actionnaires de la société de droit algérien Total Bitumes Algérie ; qu'ils sont liés par un pacte d'actionnaires du 14 septembre 2001 prévoyant la faculté pour la société Total Outre-mer d'acquérir les actions d'actionnaires minoritaires en cas de désaccord persistant et contenant une clause d'arbitrage ; qu'une sentence arbitrale internationale du 12 mars 2009, rectifiée par une sentence du 2 juin 2009, a ordonné à M. X... de céder les 300 actions qu'il détient à la société Total Outre-mer et a fixé le prix de cession de ces actions ; que sur le fondement de ces deux sentences arbitrales, revêtues de l'exequatur, M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Total Outre-mer pour une somme correspondant au prix de cession des actions ; que cette société a saisi un juge de l'exécution en mainlevée de cette mesure d'exécution ;

Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer régulière la saisie-attribution, l'arrêt retient qu'il ressort des motifs de la sentence arbitrale que le prix de cession est celui déterminé par l'expert conformément à la procédure selon laquelle les parties se sont accordées, que la société Total Outre-mer avait, à la suite du rapport définitif de l'expert judiciaire, la volonté de procéder à l'acquisition des 300 actions litigieuses, que les parties ont échangé de nombreux courriers en vue de l'exécution de la sentence arbitrale et qu'ainsi sont établies l'exigibilité et la liquidité de la créance de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la sentence arbitrale se bornait à enjoindre à M. X... de céder ses actions et à fixer le prix de cession sans imposer à la société Total Outre-mer une quelconque obligation, ce dont il résultait que celui-ci ne disposait pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Total Outre-mer la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Total Outre-mer.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré régulière la saisie-attribution du 13 mai 2014, débouté la société TOTALE OUTRE MER de ses demandes tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie attribution du 13 mai 2014, puis rejeté le surplus des demandes de la société TOTAL OUTRE MER ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que selon l'article L. 111-2, 1 0, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au litige, seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, qu'en l'espèce, il est constant que la sentence arbitrale rendue le 12 mars 2009 par la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale et son addendum dans la différend opposant la société Total Outre-mer à M. X..., revêtue de la formule d'exequatur le 3 juillet 2009 et devenu définitive, de nature juridictionnelle constitue un titre exécutoire en application des articles L. 111-2 et L. 111-2,1°, du code des procédures civiles d'exécution, étant relevé qu'un titre exécutoire peut servir de fondement aux poursuites même s'il ne prononce pas expressément une condamnation au paiement d'une somme à l'encontre des personnes dont les biens font l'objet de mesures d'exécution forcée ; qu'il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge de l'exécution d'interpréter les titres exécutoires ainsi que celui de statue- sur les suites nécessaires d'une décision de justice dès lors qu'aucune atteinte n'est portée au dispositif de ladite décision et que n'est pas étendue la portée du dispositif à des conséquences non envisagées par le premier juge ; que la cour relève qu'aux termes de son dispositif; la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans sa sentence arbitrale du 12 mars 2009, a : - ordonné à M. X... de céder à la SA Total Outre-Mer les 300 actions qu'il détient dans la société de droit algérien Total bitumes Algérie, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant 90 jours, - dit que le prix de cession des actions sera de 890,850 euros pour les 300 actions, - condamné M. X... à payer à la SA Total Outre-Mer la somme de 112.000 euros de frais de défense, - condamné M, X... à payer à la SA Total Outre-Mer la somme de 60,000 dollars US au titre du coût de l'arbitrage ; qu'il ressort des motifs de la sentence arbitrale que "conformément à la volonté des parties telle qu'exprimée à l'article 7,2 du Pacte le prix de la cession à intervenir est celui qui a été déterminé par l'expert M A..., désigné conformément à la procédure sur laquelle les parties se sont accordées " ; que "ce prix est de 890.850 euros pour les 300 actions de la société TBA détenues par Monsieur X... ; qu'enfin, "les parties ont en effet pris soin de préciser à l'article 7,2 du pacte que "le prix indiqué dans le rapport de l'expert liera définitivement les parties" ; qu'en outre, la cour relève - que l'expert, Ms A..., avait précisé dans son rapport déposé le 28 mai 2007, que les parties avaient contradictoirement débattu lors des opérations expertales de la question de la valeur des actions litigieuses au regard de la monnaie de paiement des actions détenues par M. X..., maître Nyssen, avocat de la société Total Outre-Mer indiquant notamment dans un dire du 22 mars 2007 que, le dinar algérien n'étant pas une monnaie accrochée à Peur°, il conviendrait "après avoir converti les comptes en euros, il conviendrait à tout le moins de prendre en compte les variations entre le dinar algérien et l'euro, donc une dépréciation de l'ordre de 3%", - que la société Total Outre-Mer a elle-même et expressément indiqué par lettre du 19 juin 2007 adressée à M. X..., qu'elle avait, à la suite de la remise du rapport définitif de l'expert judiciaire, la volonté de procéder à l' acquisition des 300 actions litigieuses au prix ainsi déterminé par l'expert, soit la somme de "huit cent quatre- vingt-dix mille huit cent cinquante (890.850) euros", - qu'en exécution de la sentence arbitrale, les parties ont échangé de nombreux courriers dans le but de déterminer les modalités de la vente des actions et du paiement, un courrier du conseil de la société T.O.M en date du 13 septembre 2010 confirmant l'accord des parties pour que la somme versée à Ms X... soit fixée à 680.934,18 euros après compensation avec celle due au titre des frais de procédure, comme le relève la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 10 janvier 2013 confirmant la mainlevée des saisies -attributions pratiquées, au mépris du principe de bonne foi, le 24 mai 2011 par la société Total Outre-Mer pour le montant des condamnations accessoires mises à la charge de M. X..., ledit arrêt constatant que les relations entre les parties s'étaient dégradées entre les parties à la suite de ces premiers échanges quant aux modalités d'exécution de la sentence arbitrale en Algérie, M. X... ayant refusé d'accepter celles fixées, sans référence à la sentence, par le projet d'acte préparé en février 2011 par le notaire de la société T.O.M. aux termes duquel M. X... devait céder ses actions à la société de droit française "Total Africa SA", pour le prix de trois millions de dinars, sans précision de la contre-valeur de cette somme en euros ; qu'il ressort de la sentence arbitrale et des éléments de fait et de preuve sus relevés que la société Total Outre-Mer, qui a elle-même saisi le tribunal arbitral afin que soit ordonné à M. X... de lui transférer ses actions en exécution de la procédure de rachat .prévue par l'article 8 du Pacte d'actionnaires en cas de désaccord persistant entre les actionnaires, ne saurait invoquer désormais, sans faire preuve d'une déloyauté procédurale, le respect des dispositions actuelles du droit algérien imposant le dinar comme monnaie de paiement et le fait que la question de la monnaie de paiement des actions détenues par l'appelant n'aurait été ni débattue ni tranchée par la décision arbitrale, pour reporter l'exécution de la partie principale du dispositif de la sentence alors même que le tribunal arbitral a précisé de façon explicite cette modalité dans le dispositif de sa décision en ordonnant à M. X... de céder ses actions à la partie adverse" au prix de cession de 890.850 euros pour les 300 actions" ; qu'il est dès lors établi que la société. T.O.M fait échec, de façon déloyale, au rachat des actions de l'appelant ; que la cour relève enfin que l'obligation de cession ainsi faite à M. X... par le tribunal arbitral est assortie d'une astreinte et qu'il justifie dès lors de son intérêt à faire pratiquer une saisie-attribution qui s'avère être, dans de telles circonstances, une mesure nécessaire et proportionnée qui ne présente aucun caractère abusif ; qu'il s'en déduit que sont établies l'exigibilité et la liquidité de la créance de M. X... telle que fixée par la sentence arbitrale rendue le 12 mars 2009 et revêtue de l'exequatur le 2 avril 2009 et partant, la régularité de la mesure d'exécution pratiquée » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la mise en oeuvre d'une voie d'exécution forcée suppose une condamnation à paiement, autrement dit l'ordre d'une autorité d'avoir à payer une somme d'argent ; que tel n'est pas le cas lorsque l'autorité juridictionnelle se borne à constater l'existence d'une somme d'argent susceptible d'être due par une partie à une autre ; qu'en l'espèce, la sentence arbitrale se contentait d'enjoindre à monsieur X... d'avoir à transférer les actions sans adresser aucune injonction à la société TOTAL OUTRE MER pour se borner à fixer la valeur des actions en cas de transfert ; qu'en décidant qu'elle était en présence d'un titre exécutoire, permettant une mesure d'exécution forcée, la Cour d'appel a violé les article L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE DEUXIÈMEMENT, l'exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ; qu'en l'espèce, la sentence arbitrale se contentait d'enjoindre à Monsieur X... d'avoir à transférer les actions sans adresser aucune injonction à la société TOTAL OUTRE MER pour se borner à fixer la valeur des actions en cas de transfert ; qu'en décidant qu'elle était en présence d'un titre exécutoire, permettant une mesure d'exécution forcée, la Cour d'appel a violé les article L. 111-2 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, si même une autorité a constaté l'existence d'une dette à l'égard d'une partie, en application du droit contractuel, cette circonstance laisse subsister le droit pour cette partie de s'opposer à une mesure d'exécution forcée sur le fondement des règles gouvernant les procédures civiles d'exécution, notamment à défaut de titre exécutoire ; que l'invocation des règles de procédure civile d'exécution ne peut en aucune manière être révélateur, étant d'ordre public, d'un manquement à la loyauté ; qu'à cet égard, la Cour d'appel a violé le principe de loyauté procédurale ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, une partie ne peut se voir reprocher d'être déloyale, au stade de l'exécution forcée, pour contester qu'une obligation découle du titre exécutoire invoqué par son contradicteur, quand ce dernier n'a même pas formulé une demande, au cours de la procédure ayant abouti au titre exécutoire, visant à faire constater une telle obligation ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'à cet égard encore, en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le principe de loyauté procédurale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré régulière la saisie-attribution du 13 mai 2014, débouté la société TOTALE OUTRE MER de ses demandes tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie attribution du 13 mai 2014, puis rejeté le surplus des demandes de la société TOTAL OUTRE MER ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que selon l'article L. 111-2, 1 0, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au litige, seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, qu'en l'espèce, il est constant que la sentence arbitrale rendue le 12 mars 2009 par la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale et son addendum dans la différend opposant la société Total Outre-mer à M. X..., revêtue de la formule d'exequatur le 3 juillet 2009 et devenu définitive, de nature juridictionnelle constitue un titre exécutoire en application des articles L. 111-2 et L. 111-2,1°, du code des procédures civiles d'exécution, étant relevé qu'un titre exécutoire peut servir de fondement aux poursuites même s'il ne prononce pas expressément une condamnation au paiement d'une somme à l'encontre des personnes dont les biens font l'objet de mesures d'exécution forcée ; qu'il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge de l'exécution d'interpréter les titres exécutoires ainsi que celui de statue- sur les suites nécessaires d'une décision de justice dès lors qu'aucune atteinte n'est portée au dispositif de ladite décision et que n'est pas étendue la portée du dispositif à des conséquences non envisagées par le premier juge ; que la cour relève qu'aux termes de son dispositif; la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans sa sentence arbitrale du 12 mars 2009, a : - ordonné à M. X... de céder à la SA Total Outre-Mer les 300 actions qu'il détient dans la société de droit algérien Total bitumes Algérie, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant 90 jours, - dit que le prix de cession des actions sera de 890,850 euros pour les 300 actions, - condamné M. X... à payer à la SA Total Outre-Mer la somme de 112.000 euros de frais de défense, - condamné M, X... à payer à la SA Total Outre-Mer la somme de 60,000 dollars US au titre du coût de l'arbitrage ; qu'il ressort des motifs de la sentence arbitrale que "conformément à la volonté des parties telle qu'exprimée à l'article 7,2 du Pacte le prix de la cession à intervenir est celui qui a été déterminé par l'expert M A..., désigné conformément à la procédure sur laquelle les parties se sont accordées " ; que "ce prix est de 890.850 euros pour les 300 actions de la société TBA détenues par Monsieur X... ; qu'enfin, "les parties ont en effet pris soin de préciser à l'article 7,2 du pacte que "le prix indiqué dans le rapport de l'expert liera définitivement les parties" ; qu'en outre, la cour relève - que l'expert, Ms A..., avait précisé dans son rapport déposé le 28 mai 2007, que les parties avaient contradictoirement débattu lors des opérations expertales de la question de la valeur des actions litigieuses au regard de la monnaie de paiement des actions détenues par M. X..., maître Nyssen, avocat de la société Total Outre-Mer indiquant notamment dans un dire du 22 mars 2007 que, le dinar algérien n'étant pas une monnaie accrochée à Peur°, il conviendrait "après avoir converti les comptes en euros, il conviendrait à tout le moins de prendre en compte les variations entre le dinar algérien et l'euro, donc une dépréciation de l'ordre de 3%", - que la société Total Outre-Mer a elle-même et expressément indiqué par lettre du 19 juin 2007 adressée à M. X..., qu'elle avait, à la suite de la remise du rapport définitif de l'expert judiciaire, la volonté de procéder à l' acquisition des 300 actions litigieuses au prix ainsi déterminé par l'expert, soit la somme de "huit cent quatre- vingt-dix mille huit cent cinquante (890.850) euros", - qu'en exécution de la sentence arbitrale, les parties ont échangé de nombreux courriers dans le but de déterminer les modalités de la vente des actions et du paiement, un courrier du conseil de la société T.O.M en date du 13 septembre 2010 confirmant l'accord des parties pour que la somme versée à Ms X... soit fixée à 680.934,18 euros après compensation avec celle due au titre des frais de procédure, comme le relève la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 10 janvier 2013 confirmant la mainlevée des saisies -attributions pratiquées, au mépris du principe de bonne foi, le 24 mai 2011 par la société Total Outre-Mer pour le montant des condamnations accessoires mises à la charge de M. X..., ledit arrêt constatant que les relations entre les parties s'étaient dégradées entre les parties à la suite de ces premiers échanges quant aux modalités d'exécution de la sentence arbitrale en Algérie, M. X... ayant refusé d'accepter celles fixées, sans référence à la sentence, par le projet d'acte préparé en février 2011 par le notaire de la société T.O.M. aux termes duquel M. X... devait céder ses actions à la société de droit française "Total Africa SA", pour le prix de trois millions de dinars, sans précision de la contre-valeur de cette somme en euros ; qu'il ressort de la sentence arbitrale et des éléments de fait et de preuve sus relevés que la société Total Outre-Mer, qui a elle-même saisi le tribunal arbitral afin que soit ordonné à M. X... de lui transférer ses actions en exécution de la procédure de rachat .prévue par l'article 8 du Pacte d'actionnaires en cas de désaccord persistant entre les actionnaires, ne saurait invoquer désormais, sans faire preuve d'une déloyauté procédurale, le respect des dispositions actuelles du droit algérien imposant le dinar comme monnaie de paiement et le fait que la question de la monnaie de paiement des actions détenues par l'appelant n'aurait été ni débattue ni tranchée par la décision arbitrale, pour reporter l'exécution de la partie principale du dispositif de la sentence alors même que le tribunal arbitral a précisé de façon explicite cette modalité dans le dispositif de sa décision en ordonnant à M. X... de céder ses actions à la partie adverse" au prix de cession de 890.850 euros pour les 300 actions" ; qu'il est dès lors établi que la société. T.O.M fait échec, de façon déloyale, au rachat des actions de l'appelant ; que la cour relève enfin que l'obligation de cession ainsi faite à M. X... par le tribunal arbitral est assortie d'une astreinte et qu'il justifie dès lors de son intérêt à faire pratiquer une saisie-attribution qui s'avère être, dans de telles circonstances, une mesure nécessaire et proportionnée qui ne présente aucun caractère abusif ; qu'il s'en déduit que sont établies l'exigibilité et la liquidité de la créance de M. X... telle que fixée par la sentence arbitrale rendue le 12 mars 2009 et revêtue de l'exequatur le 2 avril 2009 et partant, la régularité de la mesure d'exécution pratiquée » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors que, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, la sentence arbitrale n'enjoignait à la société TOTAL OUTRE MER d'avoir à payer le prix des actions, sachant que, toujours selon la sentence, aucune demande n'avait été formulée en ce sens devant l'arbitre par Monsieur X..., le sens de la sentence était clair : elle ne comportait aucune injonction de payer ; que par suite, il était exclu que les juges du fond puissent considérer, par le biais d'une interprétation, que la sentence comportait un ordre de payer adressé à la société TOTAL OUTRE MER ; qu'en faisant usage d'un pouvoir d'interprétation, quand les termes de la sentence l'excluaient, les juges du fond ont violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer un écrit ;

ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, si même une autorité a constaté l'existence d'une dette à l'égard d'une partie, en application du droit contractuel, cette circonstance laisse subsister le droit pour cette partie de s'opposer à une mesure d'exécution forcée sur le fondement des règles gouvernant les procédures civiles d'exécution, notamment à défaut de titre exécutoire ; que l'invocation des règles de procédure civile d'exécution ne peut en aucune manière être révélateur, étant d'ordre public, d'un manquement à la loyauté ; qu'à cet égard, la Cour d'appel a violé le principe de loyauté procédurale ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, une partie ne peut se voir reprocher d'être déloyale, au stade de l'exécution forcée, pour contester qu'une obligation découle du titre exécutoire invoqué par son contradicteur, quand ce dernier n'a même pas formulé une demande, au cours de la procédure ayant abouti au titre exécutoire, visant à faire constater une telle obligation ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'à cet égard encore, en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le principe de loyauté procédurale.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré régulière la saisie-attribution du 13 mai 2014, débouté la société TOTALE OUTRE MER de ses demandes tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie attribution du 13 mai 2014, puis rejeté le surplus des demandes de la société TOTAL OUTRE MER ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que selon l'article L. 111-2, 1 0, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au litige, seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, qu'en l'espèce, il est constant que la sentence arbitrale rendue le 12 mars 2009 par la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale et son addendum dans la différend opposant la société Total Outre-mer à M. X..., revêtue de la formule d'exequatur le 3 juillet 2009 et devenu définitive, de nature juridictionnelle constitue un titre exécutoire en application des articles L. 111-2 et L. 111-2,1°, du code des procédures civiles d'exécution, étant relevé qu'un titre exécutoire peut servir de fondement aux poursuites même s'il ne prononce pas expressément une condamnation au paiement d'une somme à l'encontre des personnes dont les biens font l'objet de mesures d'exécution forcée ; qu'il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge de l'exécution d'interpréter les titres exécutoires ainsi que celui de statue- sur les suites nécessaires d'une décision de justice dès lors qu'aucune atteinte n'est portée au dispositif de ladite décision et que n'est pas étendue la portée du dispositif à des conséquences non envisagées par le premier juge ; que la cour relève qu'aux termes de son dispositif; la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans sa sentence arbitrale du 12 mars 2009, a : - ordonné à M. X... de céder à la SA Total Outre-Mer les 300 actions qu'il détient dans la société de droit algérien Total bitumes Algérie, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant 90 jours, - dit que le prix de cession des actions sera de 890,850 euros pour les 300 actions, - condamné M. X... à payer à la SA Total Outre-Mer la somme de 112.000 euros de frais de défense, - condamné M, X... à payer à la SA Total Outre-Mer la somme de 60,000 dollars US au titre du coût de l'arbitrage ; qu'il ressort des motifs de la sentence arbitrale que "conformément à la volonté des parties telle qu'exprimée à l'article 7,2 du Pacte le prix de la cession à intervenir est celui qui a été déterminé par l'expert M A..., désigné conformément à la procédure sur laquelle les parties se sont accordées " ; que "ce prix est de 890.850 euros pour les 300 actions de la société TBA détenues par Monsieur X... [.j" ; qu'enfin, "les parties ont en effet pris soin de préciser à l'article 7,2 du pacte que "le prix indiqué dans le rapport de l'expert liera définitivement les parties" ; qu'en outre, la cour relève - que l'expert, Ms A..., avait précisé dans son rapport déposé le 28 mai 2007, que les parties avaient contradictoirement débattu lors des opérations expertales de la question de la valeur des actions litigieuses au regard de la monnaie de paiement des actions détenues par M. X..., maître Nyssen, avocat de la société Total Outre-Mer indiquant notamment dans un dire du 22 mars 2007 que, le dinar algérien n'étant pas une monnaie accrochée à Peur°, il conviendrait "après avoir converti les comptes en euros, il conviendrait à tout le moins de prendre en compte les variations entre le dinar algérien et l'euro, donc une dépréciation de l'ordre de 3%", - que la société Total Outre-Mer a elle-même et expressément indiqué par lettre du 19 juin 2007 adressée à M. X..., qu'elle avait, à la suite de la remise du rapport définitif de l'expert judiciaire, la volonté de procéder à l' acquisition des 300 actions litigieuses au prix ainsi déterminé par l'expert, soit la somme de "huit cent quatre- vingt-dix mille huit cent cinquante (890.850) euros", - qu'en exécution de la sentence arbitrale, les parties ont échangé de nombreux courriers dans le but de déterminer les modalités de la vente des actions et du paiement, un courrier du conseil de la société T.O.M en date du 13 septembre 2010 confirmant l'accord des parties pour que la somme versée à Ms X... soit fixée à 680.934,18 euros après compensation avec celle due au titre des frais de procédure, comme le relève la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 10 janvier 2013 confirmant la mainlevée des saisies -attributions pratiquées, au mépris du principe de bonne foi, le 24 mai 2011 par la société Total Outre-Mer pour le montant des condamnations accessoires mises à la charge de M. X..., ledit arrêt constatant que les relations entre les parties s'étaient dégradées entre les parties à la suite de ces premiers échanges quant aux modalités d'exécution de la sentence arbitrale en Algérie, M. X... ayant refusé d'accepter celles fixées, sans référence à la sentence, par le projet d'acte préparé en février 2011 par le notaire de la société T.O.M. aux termes duquel M. X... devait céder ses actions à la société de droit française "Total Africa SA", pour le prix de trois millions de dinars, sans précision de la contre-valeur de cette somme en euros ; qu'il ressort de la sentence arbitrale et des éléments de fait et de preuve sus relevés que la société Total Outre-Mer, qui a elle-même saisi le tribunal arbitral afin que soit ordonné à M. X... de lui transférer ses actions en exécution de la procédure de rachat .prévue par l'article 8 du Pacte d'actionnaires en cas de désaccord persistant entre les actionnaires, ne saurait invoquer désormais, sans faire preuve d'une déloyauté procédurale, le respect des dispositions actuelles du droit algérien imposant le dinar comme monnaie de paiement et le fait que la question de la monnaie de paiement des actions détenues par l'appelant n'aurait été ni débattue ni tranchée par la décision arbitrale, pour reporter l'exécution de la partie principale du dispositif de la sentence alors même que le tribunal arbitral a précisé de façon explicite cette modalité dans le dispositif de sa décision en ordonnant à M. X... de céder ses actions à la partie adverse" au prix de cession de 890.850 euros pour les 300 actions" ; qu'il est dès lors établi que la société. T.O.M fait échec, de façon déloyale, au rachat des actions de l'appelant ; que la cour relève enfin que l'obligation de cession ainsi faite à M. X... par le tribunal arbitral est assortie d'une astreinte et qu'il justifie dès lors de son intérêt à faire pratiquer une saisie-attribution qui s'avère être, dans de telles circonstances, une mesure nécessaire et proportionnée qui ne présente aucun caractère abusif ; qu'il s'en déduit que sont établies l'exigibilité et la liquidité de la créance de M. X... telle que fixée par la sentence arbitrale rendue le 12 mars 2009 et revêtue de l'exequatur le 2 avril 2009 et partant, la régularité de la mesure d'exécution pratiquée » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, à supposer que la sentence ait pu être le siège d'une interprétation, en toute hypothèse, cette interprétation, sans relever du juge étatique, ne pouvait qu'incomber à l'arbitre ; qu'en s'arrogeant le pouvoir d'interpréter la sentence pour considérer que si même elle ne comportait aucun ordre de payer, elle devait être comprise comme comportant un tel ordre, la Cour d'appel a violé les articles 1485 et 1506 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si en application de l'article L.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, posant une règle générale, le juge de l'exécution peut interpréter, s'il est affecté d'une ambiguïté, le titre exécutoire invoqué devant lui, en revanche, et par l'effet d'une règle spéciale, lorsque le titre exécutoire est constitué par une sentence arbitrale rendue en matière internationale, seul l'arbitre a le pouvoir, à l'exclusion de tout juge étatique, d'interpréter la sentence ; qu'il est dès lors exclu que le juge de l'exécution puisse s'arroger ce pouvoir ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 1485 et 1506 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré régulière la saisie-attribution du 13 mai 2014, débouté la société TOTALE OUTRE MER de ses demandes tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie attribution du 13 mai 2014, puis rejeté le surplus des demandes de la société TOTAL OUTRE MER ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que selon l'article L. 111-2, 1 0, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au litige, seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, qu'en l'espèce, il est constant que la sentence arbitrale rendue le 12 mars 2009 par la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale et son addendum dans la différend opposant la société Total Outre-mer à M. X..., revêtue de la formule d'exequatur le 3 juillet 2009 et devenu définitive, de nature juridictionnelle constitue un titre exécutoire en application des articles L. 111-2 et L. 111-2,1°, du code des procédures civiles d'exécution, étant relevé qu'un titre exécutoire peut servir de fondement aux poursuites même s'il ne prononce pas expressément une condamnation au paiement d'une somme à l'encontre des personnes dont les biens font l'objet de mesures d'exécution forcée ; qu'il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge de l'exécution d'interpréter les titres exécutoires ainsi que celui de statue- sur les suites nécessaires d'une décision de justice dès lors qu'aucune atteinte n'est portée au dispositif de ladite décision et que n'est pas étendue la portée du dispositif à des conséquences non envisagées par le premier juge ; que la cour relève qu'aux termes de son dispositif; la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans sa sentence arbitrale du 12 mars 2009, a : - ordonné à M. X... de céder à la SA Total Outre-Mer les 300 actions qu'il détient dans la société de droit algérien Total bitumes Algérie, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard pendant 90 jours, - dit que le prix de cession des actions sera de 890,850 euros pour les 300 actions, - condamné M. X... à payer à la SA Total Outre-Mer la somme de 112.000 euros de frais de défense, - condamné M, X... à payer à la SA Total Outre-Mer la somme de 60,000 dollars US au titre du coût de l'arbitrage ; qu'il ressort des motifs de la sentence arbitrale que "conformément à la volonté des parties telle qu'exprimée à l'article 7,2 du Pacte le prix de la cession à intervenir est celui qui a été déterminé par l'expert M A..., désigné conformément à la procédure sur laquelle les parties se sont accordées " ; que "ce prix est de 890.850 euros pour les 300 actions de la société TBA détenues par Monsieur X... ; qu'enfin, "les parties ont en effet pris soin de préciser à l'article 7,2 du pacte que "le prix indiqué dans le rapport de l'expert liera définitivement les parties" ; qu'en outre, la cour relève - que l'expert, Ms A..., avait précisé dans son rapport déposé le 28 mai 2007, que les parties avaient contradictoirement débattu lors des opérations expertales de la question de la valeur des actions litigieuses au regard de la monnaie de paiement des actions détenues par M. X..., maître Nyssen, avocat de la société Total Outre-Mer indiquant notamment dans un dire du 22 mars 2007 que, le dinar algérien n'étant pas une monnaie accrochée à Peur°, il conviendrait "après avoir converti les comptes en euros, il conviendrait à tout le moins de prendre en compte les variations entre le dinar algérien et l'euro, donc une dépréciation de l'ordre de 3%", - que la société Total Outre-Mer a elle-même et expressément indiqué par lettre du 19 juin 2007 adressée à M. X..., qu'elle avait, à la suite de la remise du rapport définitif de l'expert judiciaire, la volonté de procéder à l' acquisition des 300 actions litigieuses au prix ainsi déterminé par l'expert, soit la somme de "huit cent quatre- vingt-dix mille huit cent cinquante (890.850) euros", - qu'en exécution de la sentence arbitrale, les parties ont échangé de nombreux courriers dans le but de déterminer les modalités de la vente des actions et du paiement, un courrier du conseil de la société T.O.M en date du 13 septembre 2010 confirmant l'accord des parties pour que la somme versée à Ms X... soit fixée à 680.934,18 euros après compensation avec celle due au titre des frais de procédure, comme le relève la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 10 janvier 2013 confirmant la mainlevée des saisies -attributions pratiquées, au mépris du principe de bonne foi, le 24 mai 2011 par la société Total Outre-Mer pour le montant des condamnations accessoires mises à la charge de M. X..., ledit arrêt constatant que les relations entre les parties s'étaient dégradées entre les parties à la suite de ces premiers échanges quant aux modalités d'exécution de la sentence arbitrale en Algérie, M. X... ayant refusé d'accepter celles fixées, sans référence à la sentence, par le projet d'acte préparé en février 2011 par le notaire de la société T.O.M. aux termes duquel M. X... devait céder ses actions à la société de droit française "Total Africa SA", pour le prix de trois millions de dinars, sans précision de la contre-valeur de cette somme en euros ; qu'il ressort de la sentence arbitrale et des éléments de fait et de preuve sus relevés que la société Total Outre-Mer, qui a elle-même saisi le tribunal arbitral afin que soit ordonné à M. X... de lui transférer ses actions en exécution de la procédure de rachat .prévue par l'article 8 du Pacte d'actionnaires en cas de désaccord persistant entre les actionnaires, ne saurait invoquer désormais, sans faire preuve d'une déloyauté procédurale, le respect des dispositions actuelles du droit algérien imposant le dinar comme monnaie de paiement et le fait que la question de la monnaie de paiement des actions détenues par l'appelant n'aurait été ni débattue ni tranchée par la décision arbitrale, pour reporter l'exécution de la partie principale du dispositif de la sentence alors même que le tribunal arbitral a précisé de façon explicite cette modalité dans le dispositif de sa décision en ordonnant à M. X... de céder ses actions à la partie adverse" au prix de cession de 890.850 euros pour les 300 actions" ; qu'il est dès lors établi que la société. T.O.M fait échec, de façon déloyale, au rachat des actions de l'appelant ; que la cour relève enfin que l'obligation de cession ainsi faite à M. X... par le tribunal arbitral est assortie d'une astreinte et qu'il justifie dès lors de son intérêt à faire pratiquer une saisie-attribution qui s'avère être, dans de telles circonstances, une mesure nécessaire et proportionnée qui ne présente aucun caractère abusif ; qu'il s'en déduit que sont établies l'exigibilité et la liquidité de la créance de M. X... telle que fixée par la sentence arbitrale rendue le 12 mars 2009 et revêtue de l'exequatur le 2 avril 2009 et partant, la régularité de la mesure d'exécution pratiquée » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la question se posant de savoir si le paiement du prix ne supposait pas le transfert concomitant des actions, les juges du fond avaient l'obligation de se demander si, à raison de la législation algérienne, constitutive d'une loi de police, le droit de préemption conféré à l'Etat algérien ne faisait pas obstacle à l'obligation de payer susceptible d'incomber à la société TOTAL OUTRE MER (conclusions du 8 février 2016, p. 3 § 3) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, au besoin en constatant qu'il devait être tranché par l'arbitre, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, indépendamment du droit de préemption de l'Etat, il était soutenu non seulement que l'acte devant constater la cession devait être conclu devant un notaire algérien, mais qu'en outre, le prix devait être obligatoirement payé en Algérie et en dinar (conclusions du 8 février 2016, p.11, 12 et 13) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, au besoin en constatant qu'il devait être tranché par l'arbitre, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, si même une autorité a constaté l'existence d'une dette à l'égard d'une partie, en application du droit contractuel, cette circonstance laisse subsister le droit pour cette partie de s'opposer à une mesure d'exécution forcée sur le fondement des règles gouvernant les procédures civiles d'exécution, notamment à défaut de titre exécutoire ; que l'invocation des règles de procédure civile d'exécution ne peut en aucune manière être révélateur, étant d'ordre public, d'un manquement à la loyauté ; qu'à cet égard, la Cour d'appel a violé le principe de loyauté procédurale ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, une partie ne peut se voir reprocher d'être déloyale, au stade de l'exécution forcée, pour contester qu'une obligation découle du titre exécutoire invoqué par son contradicteur, quand ce dernier n'a même pas formulé une demande au cours de la procédure ayant abouti au titre exécutoire visant à faire constater une telle obligation ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'à cet égard encore, en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le principe de la loyauté procédurale.

ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, et en tout cas, faute d'avoir recherché si l'institution par la législation algérienne d'un droit de préemption au profit de l'Etat algérien postérieurement à la sentence et la corrélation entre le paiement du prix et le transfert de propriété, n'excluait pas, en tout état de cause, tout manquement à la déloyauté susceptible de paralyser le droit de contester les mesures d'exécution forcée, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard du principe de loyauté procédurale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17340
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2018, pourvoi n°17-17340


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17340
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award