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28/06/2018 | FRANCE | N°17-15782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2018, 17-15782


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 22 février 2016), rendu en dernier ressort, que la société Office public de l'habitat de la ville de Troyes, propriétaire d'un logement donné à bail à M. X..., lui a délivré un commandement de payer un arriéré de loyer ; que M. X... a saisi le tribunal d'instance en remboursement du coût de cet acte au motif qu'il avait été indûment laissé à sa charge ;

Attendu que M. X...

fait grief au jugement de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 22 février 2016), rendu en dernier ressort, que la société Office public de l'habitat de la ville de Troyes, propriétaire d'un logement donné à bail à M. X..., lui a délivré un commandement de payer un arriéré de loyer ; que M. X... a saisi le tribunal d'instance en remboursement du coût de cet acte au motif qu'il avait été indûment laissé à sa charge ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le commandement avait été délivré au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant que toute clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le tribunal d'instance en a exactement déduit que le coût de cet acte, dont l'accomplissement était prescrit par la loi, devait rester à la charge du locataire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de remboursement de frais d'huissier.

AUX MOTIFS qu'aux termes de l'article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à la restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 1235 du même code dispose que tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. L'article 1134 du même code dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. En l'espèce, un commandement de payer la somme de 486,70 € euros a été délivré à Monsieur X... à la demande de Troyes Habitat par acte d'huissier du 21 avril 2015. Ce commandement de payer, fondé sur un relevé de compte locataire du 9 avril 2015 n'indique pas, au crédit la somme de 244 euros correspondant au FSL versé le 16 mars 2015. Toutefois, s'il avait été tenu compte du virement FSL de 244 euros, Monsieur X... aurait toujours été redevable de la somme de 242,70 euros (486,70- 244), correspondant à deux mois de loyers résiduels. Le commandement de payer était donc justifié, Monsieur X... étant redevable de deux mois de loyers résiduels au jour de sa délivrance. Les frais de procédure relatifs au coût du commandement de payer étaient donc justifiés.

ALORS QUE les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge du débiteur que si l'acte est prescrit par la loi ou si le créancier prouve la nécessité des démarches, compte tenu de la mauvaise foi du débiteur ; le tribunal n'a pas qualifié la nature des faits du litige, et a fait peser sur le débiteur la charge de frais de recouvrement sans justifier de la nécessité de l'accomplissement de l'acte par le créancier en vertu de la loi ou du caractère nécessaire compte tenu d'une hypothétique mauvaise foi du débiteur, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-8 alinéas 2 et 3 du code des procédures d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande au titre des nuisances des locataires qui effectuaient des travaux toute la journée.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. En l'espèce, les demandes en paiement formées par Monsieur X... seront rejetées. En outre, Monsieur X... n'apporte pas la preuve du caractère abusif ou fautif du ment de TRÒYIES HABITAT

ALORS QU'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu l'objet du litige et violé l'article 6 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-15782
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Troyes, 22 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2018, pourvoi n°17-15782


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15782
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