LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la SNCF le 24 novembre 1980, muté en Avignon le 1er juillet 2002, et affecté en qualité de contrôleur à la réserve « grandes lignes » à compter du 1er avril 2005, est revenu au roulement TER fin 2007 ; qu'il a été désigné en qualité de délégué syndical en 2011 ; que l'agent a saisi le 15 janvier 2011 la juridiction prud'homale de demandes relatives à une discrimination et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1331-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter l'agent de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 18 mars 2013 et de remboursement d'une somme, l'arrêt retient que les faits reprochés n'étant pas contestés par le salarié dans leur matérialité et la sanction d'un jour ouvré de mise à pied avec sursis n'apparaissant pas injustifiée ni disproportionnée à la faute commise, en l'état des explications fournies dont ne ressort la preuve d'aucun motif légitime, la demande d'annulation, nouvelle en appel, sera rejetée, faute de tout autre élément, de même que celle tendant à obtenir le remboursement de la somme de 163,09 euros retenue sur le bulletin du mois de mars 2013, cette mesure ne constituant pas une double sanction ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été sanctionné par un jour ouvré de mise à pied avec sursis pour avoir le 1er février 2013 refusé une modification de commande et ne pas s'être présenté le 2 février 2013 à une formation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas néanmoins été présent à son travail ces jours là, a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes d'annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 18 mars 2013, de remboursement de la somme de 163,09 euros retenue sur le bulletin de paie du mois de mars 2013 et de dommages-intérêts en réparation de la discrimination subie, l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à son affectation « contrôleur grandes lignes » à compter du 1er juillet 2003, et à titre subsidiaire à compter du mois de mai 2009, et au paiement des rappels de salaires afférents ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que la demande de M. X... en vue de lui accorder rétroactivement le bénéfice de l'affectation de contrôleur grandes lignes à compter du 1er juillet 2003, au seul vu de l'attestation de M. Z..., déclarant avoir été muté « à la résidence de Nice le 1er mai 1999 » et être « passé au roulement grandes lignes en juillet 2003 », ne pouvait être accueillie ; que la SNCF prouve en effet que la situation de ce salarié, affecté à la résidence de Nice, n'est pas comparable à celle de M. X..., qui exerce ses fonctions au sein de l'unité d'Avignon ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 11 chapitre 6 du règlement PS 6 du statut de la SNCF, dont M. X... se prévaut, que l'agent ayant occupé pendant plus de quatre mois consécutifs un emploi vacant d'une qualification supérieure à la sienne et pour laquelle il figure au tableau d'aptitude est promu d'office ; que s'il est constant que M. X... a exercé l'emploi de contrôleur grandes lignes pendant plus de deux ans à partir du mois d'avril 2005, ces dispositions ne peuvent cependant trouver application en l'espèce, dès lors que l'affectation qu'il réclame ne relève pas d'une qualification supérieure à celle qui était la sienne et pour laquelle il aurait été inscrit au tableau d'aptitude ; que résultant selon la SNCF d'une erreur matérielle, la persistance de la mention « GL » sur ses bulletins de paie jusqu'en avril 2009, alors qu'il avait réintégré le roulement TER fin 2007, n'est pas susceptible en tout état de cause, de lui ouvrir droit à une affectation rétroactive au service grandes lignes à compter de mai 2009 ; que bien qu'il assure avoir fait connaître à l'employeur son choix de mobilité, l'envoi d'aucune des deux lettres du 29 septembre 2009 et du 26 septembre 2011 (pièces n° 5-3 et n° 43), dont il se prévaut n'est justifié ; que M. X... se borne au surplus à faire état dans cette seconde correspondance de « l'hypothétique création d'une deuxième équipe d'assistance en Avignon », en demandant « de prendre en considération (sa) demande », sans plus de précision ; qu'enfin les indemnités versées aux contrôleurs grandes lignes étant destinées à compenser des sujétions particulières, sa demande de rappel de salaire, établie sur la base de « la différence de rémunération entre un contrôleur grandes lignes et un contrôleur TER qui est entre 200 € et 400 € par mois », est dépourvue de fondement ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SNCF à remettre à M. X... dans sa position de contrôleur grande ligne (GL4) à compter du mois de mai 2009 et à lui payer la somme de 12 900 euros à titre de rappel de salaire, et le salarié sera débouté du surplus de sa demande, réactualisée en cause d'appel ;
1) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de se voir accorder rétroactivement le bénéfice de l'affectation de contrôleur grandes lignes à compter du 1er juillet 2003 « au seul vu de l'attestation de M. Z... » quand celui-ci avait évoqué le cas de nombreux autres agents également devenus contrôleurs roulement grandes lignes à l'inverse de lui, et produit aux débats leurs attestations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil alors applicable ;
2) ALORS au surplus QU' en ne répondant pas au moyen clair et déterminant des conclusions d'appel du salarié, assorti d'une offre de preuve, qui avait soulevé le fait que ses collègues, auteurs des attestations produites aux débats, avaient tous bénéficié d'une affectation contrôleur grandes lignes au bout de 15 ans en moyenne alors qu'il n'avait bénéficié, pour sa part, que d'une affectation TER pendant 32 ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS encore QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la SNCF prouve que la situation de M. Z... qui était affecté à la résidence de Nice n'est pas comparable à celle de M. X... qui exerce ses fonctions au sein de l'unité d'Avignon quand il résulte des attestations de ses collègues qu'ils étaient également affectés à Avignon, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause, et violé l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS en outre QUE l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail ; que le salarié avait invoqué l'article 11 du chapitre 6 du statut aux termes duquel si un agent se trouve avoir occupé pendant plus de quatre mois consécutifs un emploi vacant d'une qualification supérieure à la sienne et pour laquelle il figure au tableau d'aptitude, il est promu d'office ; que pour le débouter de sa demande pour la raison que l'affectation réclamée ne relève pas d'une qualification supérieure à celle qui était la sienne et pour laquelle il aurait été inscrit au tableau d'aptitude, sans rechercher, comme elle y était invitée, si a fortiori, dès lors qu'il avait occupé l'emploi de contrôleur grandes lignes pendant plus de deux ans à partir du mois d'avril 2005, cette affectation n'étant pas supérieure à la sienne, il ne devait pas y être promu d'office, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 11 du statut de la SNCF ;
5) ALORS à tout le moins QUE c'est à l'employeur qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le bulletin de paie de rapporter la preuve de son inexactitude ; qu'en se bornant à affirmer que la persistance de la mention « GL » sur les bulletins de paie jusqu'en avril 2009, résultant d'une erreur matérielle selon la SNCF, n'est pas susceptible en tout état de cause d'ouvrir droit au salarié à une affectation rétroactive au service grandes lignes à compter de mai 2009 sans rechercher si la persistance de cette mention « GL » sur les bulletins de paie ne constituait pas une manifestation de l'intention de l'employeur d'appliquer à l'intéressé l'affectation correspondante et le salaire afférent, peu important l'envoi de deux lettres les 29 septembre 2009 et 26 septembre 2011 pour faire connaître à l'employeur son choix de mobilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard 1134 du code civil, ensemble l'article L.3243-2 du code du travail ;
6) ALORS de surcroît QUE c'est à l'employeur qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le bulletin de paie de rapporter la preuve de son inexactitude ; qu'en considérant que les indemnités versées aux contrôleurs grandes lignes étaient destinées à compenser des sujétions particulières qui rendaient dépourvues de fondement la demande de rappel de salaire établie sur la base d'une différence de rémunération entre un contrôleur grandes lignes et un contrôleur TER qui est entre 200 euros et 400 euros par mois, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande, a inversé celle-ci, violé les articles 1134 et 1315 du code civil alors applicable, ensemble l'article L.3243-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 18 mars 2013 et de remboursement de la somme de 163 euros ;
AUX MOTIFS QU' en l'espèce, la sanction de mise à pied d'un jour ouvré avec sursis prononcée par le directeur d'établissement à l'encontre de M. X..., le 18 mars 2013, et notifiée le 24 mars 2013, est ainsi motivée : « le vendredi 1er février 2013, vous étiez commandé sur la tournée 653-1 en raison d'une modification de commande. Vous avez refusé cette modification et n'avez pas assuré votre tournée. Le samedi 2 février 2013, vous étiez prévu en formation Corpus Sûreté à Marseille Saint-Charles. Vous ne vous êtes pas présenté à cette formation » ; que dans ses explications écrites fournies à la demande de sa hiérarchie, le 8 février 2013, M. X... a fait valoir qu'il refusait de perdre de l'argent, qu'il n'avait pas refusé de suivre la formation, mais seulement demandé un changement de date, et que la présence sur les trains de son roulement pendant les deux journées considérées pouvait être attestée par d'autres salariés ; que les faits reprochés n'étant cependant pas contestés par le salarié dans leur matérialité et la sanction d'un jour ouvré de mise à pied avec sursis n'apparaissant pas injustifiée ni disproportionnée à la faute commise, en l'état des explications fournies dont ne ressort la preuve d'aucun motif légitime, la demande d'annulation, nouvelle en appel, sera rejetée, faute de tout autre élément, de même que celle tendant à obtenir le remboursement de la somme de 163,09 euros retenue sur le bulletin de paie du mois de mars 2013, cette mesure ne constituant pas une double sanction ;
1) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; que la sanction disciplinaire était motivée par le fait que le salarié n'avait pas assuré sa tournée du 1er février 2013 et ne s'était pas présenté à la formation du 2 février 2013 ; que celui-ci avait expressément indiqué dans ses écritures d'appel qu'il avait fait la tournée prévue par son employeur le 1er février 2013, et celle prévue le 2 février 2013 (p. 24 des conclusions d'appel) ; qu'en affirmant que les faits reprochés n'étaient pas contestés par le salarié dans leur matérialité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel et violé l'article 1134 du code civil alors applicable ;
2) ALORS en outre QUE les sanctions pécuniaires sont interdites ; que la retenue sur le salaire constitue une sanction disciplinaire dès lors qu'elle est opérée par l'employeur nonobstant la présence du salarié ; qu'en rejetant la demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 163,09 euros retenue sur le bulletin de paie du mois de mars 2013 en estimant que mesure ne constituait pas une double sanction quand le salarié était présent les 1er et 2 février 2013, la cour d'appel a violé l'article L.1331-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de reclassification dans la position C/2/14 en avril 2008, C/2/15 en avril 2011 et D/2/17 en avril 2015 et au paiement du rappel de salaire afférent ;
AUX MOTIFS propres QUE, considérant qu'il a subi un retard anormal dans le déroulement de sa carrière par rapport à ses collègues de travail, M. X..., qui bénéficie de la position C/2/13 depuis le 1er avril 2012, expose d'abord qu'il a conservé pendant six ans la qualification B niveau 2 position 7, alors que la moyenne nationale est de trois ans ; que cependant les pièces auxquelles il se réfère (n° 22 : « note SNCF à Philippe « en 2010, la GEXCI devient L'A PRIME » ; n° 34 : « listing de préparation C/2/12 pour C/2/13 édition du 10/01/2011 », et n° 38 adverse : « statut SNCF chapitre 6), ne sont nullement probantes de cette affirmation, que la SNCF conteste de manière circonstanciée en excluant tout « droit automatique à une promotion triennale » : que M. X... indique ensuite qu'il ressort du listing versé aux débats (pièce n° 178) que 7 agents plus jeunes et ayant une ancienneté moindre ont obtenu « la position de rémunération 17 », et qu'en outre « de nombreux agents bénéficient de la position de rémunération 19 avec beaucoup moins d'ancienneté » ; que ce listing intitulé « projet de classement en position de rémunération année 2015/2016 Qualification D Position 16 ==17 » comporte les noms de dix salariés affectés à l'établissement de Marseille dont sept sont effectivement plus jeunes que M. X..., à l'exclusion de toute autre indication permettant de comparer utilement les situations respectives ; qu'il en est de même en ce qui concerne les très brèves attestations dont M. X... se prévaut, établies par MM. A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I..., ces agents déclarant seulement avoir connu une évolution de carrière normale par rapport à leur ancienneté dans l'entreprise, sans plus de précision ; qu'enfin, s'il se plaint de ne pas avoir été retenu par la commission de notations en 2014, 2015 et 2016, pour un passage à la position C14, M. X... ne justifie pas sa demande d'attribution de cette position en avril 2008, ni des positions C/2/15 en avril 2011 et D/2/17 en avril 2015 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef et sa demande en vue de se voir reconnaître la position D/2/17 à compter d'avril 2015, nouvelle en appel, sera également rejetée ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE vu les pièces et documents versés au dossier relatifs à ces positionnements ; que leur lecture ne permet pas d'en extraire la portée, le Conseil en l'état du dossier rejette les demandes à ce titre ;
1) ALORS QUE le juge est tenu de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que le salarié avait soutenu avoir subi un retard anormal dans le déroulement de sa carrière par rapport à ses collègues de travail et produit nombre d'éléments pour étayer sa demande ce dont il résultait qu'en application du principe d'égalité de traitement, il appartenait à l'employeur de démontrer que le déroulement de carrière de l'intéressé était justifié par des raisons objectives ; qu'en déboutant le salarié pour la raison que celui-ci ne justifiait pas sa demande d'attribution des positionnements revendiqués, la cour d'appel a méconnu son office, et partant violé l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2) ALORS à tout le moins QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le juge saisi d'une demande de reclassification par rapport à une évolution de carrière normale doit rechercher quelle est l'évolution normale de la carrière de l'intéressé ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, tout en statuant par des motifs inopérants selon lesquels l'intéressé ne justifiait pas sa demande d'attribution des positions revendiquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS encore QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; que le salarié avait produit à l'appui de sa demande les attestations de ses collègues qui avaient tous été engagés plus tard que lui et avaient obtenu un positionnement supérieur au sien qu'ils précisaient ; qu'en estimant que ces agents déclaraient seulement avoir connu une évolution de carrière normale par rapport à leur ancienneté dans l'entreprise, sans plus de précision, la cour d'appel qui n'a pas relevé les positionnements supérieurs à celui de l'exposant mentionnés, a dénaturé les attestations produites et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de discrimination syndicale et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS propres QU'en l'espèce, M. X... indique dans ses écritures que « la discrimination syndicale dont il est l'objet remonte à une période antérieure à l'année 2011, date à laquelle il a été désigné délégué syndical », sans justifier ni même prétendre qu'il exerçait auparavant des activités syndicales ; qu'invoquant d'abord un déroulement de carrière anormal, il communique, outre les attestations précitées, celles de MM. J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T... et V..., déclarant être affectés au roulement grandes lignes ; que la SNCF justifie cependant que MM. O... et T..., comme M. Z..., ne sont pas affectés à la même unité, et que les autres agents ont une ancienneté supérieure à celle de M. X... au sein de la résidence d'Avignon ; que ce dernier expose ensuite qu'il est resté au niveau B/2/7 pendant six ans, de 1992 à 1998 ; que, outre qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il s'agit d'une durée anormale, cette période ancienne est bien antérieure à l'exercice de ses fonctions de délégué syndical ; que de même, aucun lien ne peut être fait entre sa réaffectation au roulement TER en décembre 2007 et son mandat de délégué syndical, étant rappelé par ailleurs que les dispositions de l'article 11 du chapitre 6 du règlement PS 6 du statut, auxquelles il se réfère de nouveau, lui sont inapplicables ; que s'il établit qu'il n'a pas été retenu par la commission de notation pour un passage de la qualification C/13 à la qualification C/14 en 2014, 2015 et 2016, alors qu'il figurait au premier rang des salariés les plus anciens dans la position (01/04/2012), M. X... attribue lui-même cette situation , dans ses écritures comme dans ses correspondances adressées à l'employeur les 10 et 15 mars 2016, non pas à ses activités syndicales, mais à divers incidents survenus dans l'exercice de son activité professionnelle, étant observé d'une part, que la sanction disciplinaire dont il demande l'annulation pour la première fois en cause d'appel n'apparaît pas injustifiée ni disproportionnée, et d'autre part, que la SNCF justifie que les critères pris en compte pour le classement sur la position de rémunération supérieure sont la qualité des services assurés et de l'expérience acquise ; que les éléments ainsi présentés ne laissant pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE vu les pièces et documents relatives à sa demande au titre d'une discrimination ; que leur lecture ne permet pas d'en déduire une quelconque discrimination mais plutôt des fautes stratégiques et sociales dues à la lourdeur des systèmes mis en place par la SNCF SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS ;
1) ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les conclusions des parties ; que M. X... avait soulevé des éléments qui laissaient présumer son existence, tels son militantisme et sa désignation en qualité de délégué syndical, son déroulement de carrière en comparaison avec les autres agents, le fait qu'il soit resté six ans au niveau B/2/7, la modification de son emploi du temps pour la journée de formation du 2 février 2013, l'absence d'évolution en 2014, 2015, la retenue sur salaire en mars 2013, la double sanction, l'absence de formation, les conséquences médicales avec un avis d'arrêt de travail pour un « état de stress réactionnel aux conditions de travail avec anxiété majeure et troubles du sommeil avec harcèlement manifeste décrit par le patient » ; qu'en estimant que le fait que la situation selon laquelle le salarié n'avait pas été retenu par la commission de notations était attribuée par ce dernier « non pas à ses activités syndicales, mais à divers incidents survenus dans l'exercice de son activité professionnelle », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel et partant violé l'article 1134 du code civil alors applicable;
2) ALORS encore QUE la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen relatif à la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 18 mars 2013 emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif qui a débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il a subi une discrimination syndicale dans le fait d'avoir fait l'objet d'une double sanction disciplinaire par la mise à pied d'un jour ouvré avec sursis en même temps qu'une retenue sur salaire au mois de mars 2013, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU' il incombe à l'employeur au vu des éléments de fait présentés par le salarié laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente une différence de traitement entre des salariés exerçant les mêmes fonctions ; qu'en se bornant à affirmer que la SNCF justifie que les critères pris en compte pour le classement sur la position de rémunération supérieure sont la qualité des services assurés et de l'expérience acquise sans rechercher si l'appréciation de ces critères était justifiée par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ;
4) ALORS QUE le salarié avait fait valoir que dans le cadre du déroulement de carrière, l'ancienneté dans la résidence n'existe pas, seule devant être prise en considération l'ancienneté dans la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS enfin QU' il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans l'octroi d'une promotion professionnelle au salarié ; qu'en relevant que la lecture des pièces et documents ne permettait pas d'en déduire un quelconque discrimination mais plutôt des fautes stratégiques et sociales dues à la lourdeur des systèmes mis en place par la SNCF sans rechercher si ces fautes stratégiques et sociales s'expliquaient par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail.