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28/06/2018 | FRANCE | N°16-21998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2018, 16-21998


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juin 2016), que M. Z... est propriétaire d'une parcelle voisine de celle appartenant à M. et Mme X... ; que ces deux parcelles sont séparées par une étroite parcelle, autrefois bâtie d'une porte cochère surmontée d'un grenier et désormais libre de toute construction ; qu'estimant que cette parcelle était un « passage commun » et « mitoyen », et reprochant à M. et Mme X... de l'avoir obs

truée par une barrière, M. Z... les a assignés sur le fondement de la protection...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juin 2016), que M. Z... est propriétaire d'une parcelle voisine de celle appartenant à M. et Mme X... ; que ces deux parcelles sont séparées par une étroite parcelle, autrefois bâtie d'une porte cochère surmontée d'un grenier et désormais libre de toute construction ; qu'estimant que cette parcelle était un « passage commun » et « mitoyen », et reprochant à M. et Mme X... de l'avoir obstruée par une barrière, M. Z... les a assignés sur le fondement de la protection possessoire ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne doivent pas faire obstacle à la libre circulation de M. Z... sur la parcelle litigieuse ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine des conclusions de M. Z..., que celui-ci formait seulement une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au trouble apporté à sa possession, non contestée, du « passage », la cour d'appel, qui a statué par une décision motivée et qui n'a pas modifié l'objet du litige, en a exactement déduit que l'action ne méconnaissait pas la règle du non-cumul du pétitoire et du possessoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties les dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les époux X... ne devaient pas faire obstacle à la libre circulation de M. Z... sur la parcelle [...] et débouté les époux X... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. Z..., même s'il évoque à plusieurs reprises tout au long de ses écritures l'hypothèse d'un « droit de propriété » du passage « commun » ou « indivis » constitué par la parcelle [...] , demande expressément à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de le déclarer « recevable et bien-fondé dans son action possessoire » ; qu'or, les époux X... ne contestent pas dans leurs propres conclusions la possession à tout le moins de l'appelant sur la parcelle [...] , qu'ils qualifient eux-mêmes de « passage commun », puisqu'ils disent qu'ils n'ont « jamais fait obstacle au libre passage comme à la libre circulation de M. Antoine Z... sur le passage dont il s'agit » (conclusions page 7) ; qu'il convient donc simplement de savoir si effectivement les époux X... ont fait obstacle au passage de M. Antoine Z... sur la parcelle [...] ; que M. Z... verse au dossier sur ce point des photographies incontestablement datées du 6 novembre 2014 ou l'on voit qu'en effet l'entrée de la petite parcelle [...] sur la rue [...] est obstruée par une barrière ; que pour leur part, les époux X... produisent diverses photographies non datées, où l'on ne peut pas voir si cette barrière a été enlevée mais affirment dans leurs écritures n'avoir jamais fait obstacle au passage de M. Z... ; que quoi qu'il en soit, la cour d'appel, réformant la décision de première instance, ordonnera aux époux X... de se conformer sur ce point à leurs propres déclarations ; qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour aucune partie, nulle faute ne pouvant être reprochée à l'une ou l'autre dans le cadre de cette procédure et étant observé que depuis la destruction du bâtiment ancien qui garnissait la parcelle n° [...] de M. Z... , celui-ci y accède directement et sans aucune difficulté depuis la rue [...], ce qui relativise largement. en l'état actuel des choses, l'intensité du « trouble possessoire » dont il se plaint ; que pour la même raison il n'y a pas lieu à astreinte ;

1°) ALORS QUE celui qui agit au fond n'est plus recevable à agir au possessoire ; qu'en accueillant, au cas d'espèce, l'action possessoire de M. Z..., cependant que dans le dispositif de ses conclusions, celui-ci demandait, certes, de « constater la réalité du trouble possessoire », qu'il prétendait subir et tenant, selon lui, à l'impossibilité d'utiliser un passage commun, mais aussi, et au préalable, que soit « constat[ée] l'existence d'un passage commun mitoyen entre les propriétés Z... et X... » (conclusions de M. Z..., p. 23), ce dont il résultait que M. Z... formulait aussi une demande pétitoire, la cour d'appel a violé l'article 1266 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' à supposer que la cour d'appel ait considéré que M. Z... s'était contenté de formuler, dans le dispositif de ses écritures, une demande d'ordre possessoire, cependant qu'il réclamait aussi et au préalable que soit « constat[ée] l'existence d'un passage commun mitoyen entre les propriétés Z... et X... » (conclusions de M. Z..., p. 23), ce dont il résultait, sans ambigüité, que M. Z... avait par ailleurs présenté une demande pétitoire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU' à supposer que la cour d'appel ait considéré que M. Z... s'était contenté de formuler dans le dispositif de ses écritures une demande d'ordre possessoire, faire cesser un trouble tenant, selon M. Z..., à l'impossibilité pour lui d'utiliser un passage commun, cependant qu'il réclamait, aussi et au préalable, que soit « constat[ée] l'existence d'un passage commun mitoyen entre les propriétés Z... et X... » (conclusions de M. Z..., p. 23), ce dont il résultait que M. Z... formulait aussi une demande pétitoire, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment justifié sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les époux X... ne devaient pas faire obstacle à la libre circulation de M. Z... sur la parcelle [...] et débouté les époux X... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. Z..., même s'il évoque à plusieurs reprises tout au long de ses écritures l'hypothèse d'un « droit de propriété » du passage « commun » ou « indivis » constitué par la parcelle [...] , demande expressément à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de le déclarer « recevable et bien-fondé dans son action possessoire » ; qu'or, les époux X... ne contestent pas dans leurs propres conclusions la possession à tout le moins de l'appelant sur la parcelle [...] , qu'ils qualifient euxmêmes de « passage commun », puisqu'ils disent qu'ils n'ont « jamais fait obstacle au libre passage comme à la libre circulation de M. Antoine Z... sur le passage dont il s'agit » (conclusions page 7) ; qu'il convient donc simplement de savoir si effectivement les époux X... ont fait obstacle au passage de M. Antoine Z... sur la parcelle [...] ; que M. Z... verse au dossier sur ce point des photographies incontestablement datées du 6 novembre 2014 ou l'on voit qu'en effet l'entrée de la petite parcelle [...] sur la rue [...] est obstruée par une barrière ; que pour leur part, les époux X... produisent diverses photographies non datées, où l'on ne peut pas voir si cette barrière a été enlevée mais affirment dans leurs écritures n'avoir jamais fait obstacle au passage de M. Z... ; que quoi qu'il en soit, la cour d'appel, réformant la décision de première instance, ordonnera aux époux X... de se conformer sur ce point à leurs propres déclarations ; qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour aucune partie, nulle faute ne pouvant être reprochée à l'une ou l'autre dans le cadre de cette procédure et étant observé que depuis la destruction du bâtiment ancien qui garnissait la parcelle n° [...] de M. Z... , celui-ci y accède directement et sans aucune difficulté depuis la rue [...], ce qui relativise largement. en l'état actuel des choses, l'intensité du « trouble possessoire » dont il se plaint ; que pour la même raison il n'y a pas lieu à astreinte ;

1°) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en disant que les époux X... ne devaient pas faire obstacle à la libre circulation de M. Z... sur la parcelle [...] , sans avoir constaté que ceux-là faisaient effectivement obstacle à la libre circulation de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intérêt né et actuel de M. Z..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en disant que les époux X... ne devaient pas faire obstacle à la libre circulation de M. Z... sur la parcelle [...] , sans avoir constaté qu'au jour où elle statuait, ceux-là faisaient effectivement obstacle à la libre circulation de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intérêt né et actuel de M. Z..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QU' en énonçant que les époux X... ne contestaient pas dans leurs conclusions la possession de M. Z... sur la parcelle [...] , cependant que les époux X... avaient reconnu dans leurs écritures que M. Z... était titulaire « d'un simple droit de passage piéton, et seulement piéton » (conclusions, p. 5, antépénultième §), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU' en décidant que les époux X... ne devaient pas faire obstacle à la libre circulation de M. Z... sur la parcelle [...] , sans avoir recherché s'il ex istait un obstacle à la circulation piétonne de M. Z... sur la dite parcelle, les époux X... n'ayant reconnu au profit de M. Z... qu'un droit de passage piéton, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2255 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Z....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre M. Antoine Z..., d'une part, et les époux X..., d'autre part ;

AUX MOTIFS QUE « les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre chaque partie » ;

ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en condamnant M. Z..., dont elle avait accueilli la prétention, à prendre à sa charge la moitié des dépens de première instance et d'appel, sans nullement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21998
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2018, pourvoi n°16-21998


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21998
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