LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 17-87.493 F-D
N° 1779
27 JUIN 2018
AB8
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 avril 2018 et présentée par :
- M. Ahmad X...,
- M. David Y...,
- La galerie Mahboubian,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 30 novembre 2017, qui a prononcé sur leur requête en restitution d'objets saisis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Sur la recevabilité du mémoire spécial déposé par l'Etat d'Irak le 18 mai 2018 :
Attendu que lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire distinct qui la présente doit être déposé dans les formes et délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'espèce, le mémoire de l'Etat d'Irak a été déposé le 18 mai 2018, soit postérieurement au dépôt de son rapport, le 15 mai 2018, par le conseiller commis, de sorte qu'il est irrecevable comme tardif ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 41-4 alinéa 1 et alinéa 2 du code de procédure pénale porte-il atteinte au droit à un recours effectif devant une juridiction tel que garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit de propriété tel que garanti par les articles 2 et 17 de ladite Déclaration en ce qu'il ne donne compétence au procureur de la République ou au procureur général pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice que si la propriété n'en est pas sérieusement contestée sans permettre au juge saisi du recours contre cette décision de trancher une éventuelle contestation sérieuse sur la propriété desdits objets ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'il résulte de l'article 41-4 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur au moment des faits, que la décision du ministère public refusant la restitution des objets saisis pouvait être contestée devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels et qu'il appartient alors à la juridiction saisie de trancher la contestation, fût-elle sérieuse, relative à la propriété des objets réclamés, lorsque la décision sur la restitution en dépend ; que, dans sa rédaction actuelle, ce texte, qui confère désormais cette compétence à la chambre de l'instruction, garantit, de même, les droits invoqués dans la question ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE le mémoire spécial de l'Etat d'Irak ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.