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27/06/2018 | FRANCE | N°17-85101

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 17-85101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 27 avril 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de saisie et de remise d'un bateau aux autorités néerlandaises ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon , conseiller

rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 27 avril 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de saisie et de remise d'un bateau aux autorités néerlandaises ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON , les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu le 13 avril 2017 ou le 27 avril 2017 ;

"alors que l'absence ou l'incertitude sur la date à laquelle la décision a été rendue entraîne sa nullité ; que l'arrêt indique que « la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre réunie en chambre du conseil le 13 avril 2017 a prononcé en chambre du conseil le présent arrêt à l'audience le 27 avril 2017 » ; qu'en statuant par de telles mentions contradictoires, qui ne permettent pas de savoir si l'arrêt a été prononcé le 13 avril 2017 ou le 27 avril 2017, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, notamment les conclusions du demandeur devant la chambre de l'instruction, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'audience devant cette juridiction s'est déroulée le 13 avril 2017 et que la décision a été mise en délibéré au 27 avril suivant, date à laquelle l'arrêt attaqué a été rendu ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, du traité de Concordia de 1648, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, de l'accord de coopération du 7 octobre 2010, des articles 694, 694-10, 694-12, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la saisie du bateau «The Don I », appartenant à la société Caribbean Sources Ltd et dont M. X... Y... a la libre disposition ;
"aux motifs qu'il est soutenu que l'ordonnance entreprise devrait mentionner le délai de dix jours imparti pour faire appel, viser l'article 706-148 du code de procédure pénale, préciser la juridiction compétente en appel, prévoir avant saisie un descriptif écrit et une évaluation du navire ; qu'aucune disposition ne prévoit pareilles exigences à peine de nullité ; qu'il aurait été baroque de notifier ladite ordonnance à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui ne peut avoir à connaître d'un navire saisi dans le cadre de l'entraide pénale internationale ni à gérer le sort d'un scellé afférent à une procédure néerlandaise ; qu'en revanche le nom et l'affectation professionnelle du magistrat rédacteur figurent dans l'ordonnance du 22 février 2017 qui comprend des motifs détaillés et un dispositif, qui est datée, signée et régulièrement notifiée parle greffe à tous les intéressés ; qu'il est argué de ce que l'ordonnance du 22 février 2017 serait fondée sur des motifs erronés, les infractions de trafic de stupéfiants et de blanchiment de ce délit n'étant pas susceptibles d'être imputées à M. X... Y... ; qu'il est souligné que M. Y... a été mis en détention pour huit jours à compter du 6 décembre 2016 pour infractions de nature financière ou fiscale et qu'aucune charge n'a été retenue contre lui du chef de trafic de stupéfiants ; que le parquet de Sint-Marteen entretiendrait volontairement ses homologues français dans l'illusion d'une implication de M. Y... dans un important trafic de stupéfiants ; mais que la cour n'a pas à apprécier le bien-fondé de la demande de saisie sollicitée dans le cadre de l'entraide pénale internationale ; qu'il doit être vérifié que la confiscation du bien est prévue et possible ; qu'en application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est possible lorsque le crime ou le délit ayant procuré un profit direct ou indirect est puni de plus de 5 ans d'emprisonnement ou lorsque cette peine est prévue spécifiquement pour le délit visé et que le condamné en est le propriétaire ou en avait la libre disposition ; que le délit de blanchiment de trafic de stupéfiants prévoit expressément une telle confiscation ; qu'il est argué de ce que M. Y... n'est en rien impliqué dans un trafic de stupéfiants et/ou dans un blanchiment de trafic de stupéfiants ; que cette assertion ne ressort pas des pièces au dossier pour ce qui concerne l'infraction de blanchiment de trafic de stupéfiants ; qu'il est ainsi mentionné dans le document intitulé « procès-verbal à des fins de contrôle de la garde à vue » que M. Y... a été placé en garde à vue pour « blanchiment ; fraude fiscale ; faux en écriture » puis, dans le corps de ce document, que « l'enquête s'est ouverte sur une suspicion de trafic de stupéfiants et de blanchiment ; [qu']au cours de l'enquête, il n'y a pas eu d'indices impliquant M. Y... dans un trafic de stupéfiants ; mais [qu']il s'est avéré qu'il dispose de beaucoup d'argent et qu'il achète à grande échelle des biens immobiliers » ; qu'ainsi il apparaît en l'état que les dispositions de l'article 131-21 du code pénal sont adaptables aux éléments de procédure transmis par le parquet de Sint-Marteen ; que l'ordonnance du 22 février 2017 serait par ailleurs précédée de plusieurs irrégularités procédurales ; qu'il n'y a pas lieu de se prononcer dans le cadre d'une contestation d'ordonnance prise sur le fondement des dispositions des articles 694-10 à 694-12 et 706-148 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal sur d'éventuelles irrégularités procédurales antérieures, en lien avec les prérogatives du parquet, mais d'examiner si ladite ordonnance est conforme à ces dispositions ; qu'il apparaît clairement à l'examen de la procédure soumise à la cour que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre e été saisi sur requête du procureur de la République du parquet détaché de Saint-Martin le 7 février 2017, aux fins de saisie d'un bien mobilier sur le territoire de la République, à la demande des autorités judiciaires néerlandaises, en application d'une convention internationale, en l'espèce la convention européenne d'entraide pénale du 20 avril 1959 ratifiée par la France et les Pays-Bas ; que la procédure suivie est rigoureusement conforme aux dispositions de l'article 694-12 du code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; que l'ordonnance devrait selon l'appelant être annulée pour avoir été exécutée avant l'expiration des voies de recours ; mais que l'article 706-148 du code de procédure pénale dispose expressément que l'appel de l'ordonnance de saisie de biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal n'est pas suspensif ; que l'ordonnance contestée répond aux exigences des dispositions du code de procédure pénale relatives d'une part à l'entraide pénale internationale aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure (articles 694-10 à 694-12), d'autre part à la saisie du patrimoine (article 706-148) ; qu'aucun des motifs prévus à l'article 713-37 du code de procédure pénale ne pouvait en l'espèce justifier une décision de rejet de la demande formulée par les autorités judiciaires néerlandaises ; qu'en particulier, selon la loi française, les faits à l'origine de la demande sont bien constitutifs d'une infraction et le navire Don I bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ; que l'ordonnance du 22 février 2017 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre doit être confirmée ;

"1°) alors que le juge d'instruction ne peut ordonner l'exécution sur le territoire de la République de saisies de patrimoine à la demande d'une autorité judiciaire étrangère qu'en application d'une convention internationale autorisant ces mesures ; que ni le traité de Concordia de 1648, qui ne contient aucun accord en matière d'entraide judiciaire, ni l'accord du 7 octobre 2010, qui organise seulement une coopération policière en matière d'enquête, ni la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, qui porte seulement sur les demandes tendant à la communication de pièces à convictions, de dossiers ou de documents, ne prévoient la possibilité pour les autorités judiciaires étrangères de demander l'exécution, sur le territoire français, d'une mesure de saisie de patrimoine à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction avant toute décision de condamnation ; qu'en ordonnant, à la demande des autorités judiciaires néerlandaises, la saisie d'un bateau dont M. Y... aurait la libre disposition et la remise de ce bateau à ces autorités en vue de sa vente, sur le fondement de ces seules conventions, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors subsidiairement qu'aux termes de l'article 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, les commissions rogatoires prévues notamment à l'article 3 sont adressées par le ministère de la justice de l'Etat requérant au ministère de la justice de l'Etat requis et renvoyées par la même voie ; qu'il résulte de l'ordonnance de saisie que les différentes demandes d'entraide internationale sollicitant l'accomplissement d'une mesure de saisie sur le bateau dont M. Y... aurait la libre disposition ont été transmises par les autorités judiciaires néerlandaises directement aux autorités judiciaires françaises, en l'espèce le procureur de la République de Basse-Terre, qui a alors saisi le juge d'instruction par un simple soit-transmis, sans l'intermédiaire des ministères de la justice français et néerlandais ; qu'en déclarant régulière la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"3°) alors subsidiairement que le juge français doit, dans le respect des règles conventionnelles éventuellement applicables, contrôler la régularité de l'exécution de la demande d'entraide au regard des formes prévues par la loi nationale ; qu'il ne peut autoriser, dans le cadre d'une demande d'entraide internationale, que la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent être le produit direct ou indirect de l'infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction ; qu'en ordonnant la saisie du bateau « The Don I », appartenant à la société Caribbean Sources Ltd et dont M. Y... a la libre disposition, sans constater que celui-ci aurait servi ou serait destiné à commettre une infraction, qu'il paraissait être le produit direct ou indirect d'une infraction, ou encore que sa valeur correspondrait au produit de cette infraction, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure concernant le fondement de la mesure de saisie, l'arrêt énonce que le juge d'instruction a été saisi, sur requête du procureur de la République du parquet détaché de Saint-Martin le 7 février 2017, aux fins de saisie d'un bien mobilier sur le territoire de la République française, à la demande des autorités judiciaires néerlandaises, en application de la Convention européenne d'entraide pénale du 20 avril 1959, ratifiée par la France et les Pays-Bas ; que les juges ajoutent que la procédure suivie est rigoureusement conforme aux dispositions de l'article 694-12 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, les articles 1er, 3 et 5 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 autorisent un Etat signataire à demander l'exécution, par un Etat co-contractant, d'une mesure provisoire de saisie, laquelle doit être mise en oeuvre conformément au droit interne de l'Etat requis, soit pour la saisie d'un bateau sur le territoire de la République française, en application des articles 76, 694-10 à 694-13 et 706-37 du code de procédure pénale, d'autre part, l'article 4 du second protocole additionnel à ladite Convention, du 8 novembre 2001, à l'égard duquel la France n'a formulé aucune réserve, prévoit que les demandes d'entraide peuvent être adressées directement par l'autorité judiciaire de la Partie requérante à l'autorité judiciaire de la Partie requise et renvoyées par la même voie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les griefs ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que, pour confirmer la saisie du bateau "Don I" appartenant à la société Carribean Sources Ltd, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'en application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est possible lorsque le crime ou le délit ayant procuré un profit direct ou indirect est puni de plus de 5 ans d'emprisonnement ou lorsqu'elle est prévue spécifiquement pour le délit visé, dès lors que le condamné est propriétaire du bien saisi ou en a la libre disposition, et que les textes sanctionnant le délit de blanchiment prévoient expressément une telle confiscation ; que les juges ajoutent que si M. Y... argue de ce qu'il n'est pas impliqué dans un trafic de stupéfiants ou dans des faits de blanchiment du produit de ce trafic, cette assertion ne ressort pas des pièces du dossier pour ce qui concerne la seconde infraction et il est avéré qu'il dispose de beaucoup d'argent et qu'il achète à grande échelle des biens immobiliers ; que le bateau saisi constitue le produit de l'infraction de blanchiment reprochée à M. Y... qui en a la libre disposition ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et des circonstances de la cause, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 694, 694-10, 694-12, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la saisie du bateau « The Don I », appartenant à la société Caribbean Sources Ltd et dont M. Y... a la libre disposition, et la restitution de ce bateau aux autorités judiciaires de Sint Marteen compétentes ;

"aux motifs qu'il est soutenu que l'ordonnance entreprise devrait mentionner le délai de dix jours imparti pour faire appel, viser l'article 706-148 du code de procédure pénale, préciser la juridiction compétente en appel, prévoir avant saisie un descriptif écrit et une évaluation du navire ; qu'aucune disposition ne prévoit pareilles exigences à peine de nullité ; qu'il aurait été baroque de notifier ladite ordonnance à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui ne peut avoir à connaître d'un navire saisi dans le cadre de l'entraide pénale internationale ni à gérer le sort d'un scellé afférent à une procédure néerlandaise ; qu'en revanche le nom et l'affectation professionnelle du magistrat rédacteur figurent dans l'ordonnance du 22 février 2017 qui comprend des motifs détaillés et un dispositif, qui est datée, signée et régulièrement notifiée parle greffe à tous les intéressés ; qu'il est argué de ce que l'ordonnance du 22 février 2017 serait fondée sur des motifs erronés, les infractions de trafic de stupéfiants et de blanchiment de ce délit n'étant pas susceptibles d'être imputées à M. Y... ; qu'il est souligné que M. Y... a été mis en détention pour huit jours à compter du 6 décembre 2016 pour infractions de nature financière ou fiscale et qu'aucune charge n'a été retenue contre lui du chef de trafic de stupéfiants ; que le parquet de Sint-Marteen entretiendrait volontairement ses homologues français dans l'illusion d'une implication de M. Y... dans un important trafic de stupéfiants ; mais que la cour n'a pas à apprécier le bien fondé de la demande de saisie sollicitée dans le cadre de l'entraide pénale internationale ; qu'il doit être vérifié que la confiscation du bien est prévue et possible ; qu'en application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est possible lorsque le crime ou le délit ayant procuré un profit direct ou indirect est puni de plus de cinq ans d'emprisonnement ou lorsque cette peine est prévue spécifiquement pour le délit visé et que le condamné en est le propriétaire ou en avait la libre disposition ; que le délit de blanchiment de trafic de stupéfiants prévoit expressément une telle confiscation ; qu'il est argué de ce que M. Y... n'est en rien impliqué dans un trafic de stupéfiants et/ou dans un blanchiment de trafic de stupéfiants ; que cette assertion ne ressort pas des pièces au dossier pour ce qui concerne l'infraction de blanchiment de trafic de stupéfiants ; qu'il est ainsi mentionné dans le document intitulé « procès-verbal à des fins de contrôle de la garde à vue » que M. Y... a été placé en garde à vue pour « blanchiment ; fraude fiscale ; faux en écriture » puis, dans le corps de ce document, que « l'enquête s'est ouverte sur une suspicion de trafic de stupéfiants et de blanchiment ; [qu']au cours de l'enquête, il n'y a pas eu d'indices impliquant M. Y... dans un trafic de stupéfiants; mais [qu']il s'est avéré qu'il dispose de beaucoup d'argent et qu'il achète à grande échelle des biens immobiliers » ; qu'ainsi il apparaît en l'état que les dispositions de l'article 131-21 du code pénal sont adaptables aux éléments de procédure transmis par le parquet de Sint-Marteen ; que l'ordonnance du 22 février 2017 serait par ailleurs précédée de plusieurs irrégularités procédurales ; qu'il n'y a pas lieu de se prononcer dans le cadre d'une contestation d'ordonnance prise sur le fondement des dispositions des articles 694-10 à 694-12 et 706-148 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal sur d'éventuelles irrégularités procédurales antérieures, en lien avec les prérogatives du parquet, mais d'examiner si ladite ordonnance est conforme à ces dispositions ; qu'il apparaît clairement à l'examen de la procédure soumise à la cour que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre e été saisi sur requête du procureur de la République du parquet détaché de Saint-Martin le 7 février 2017, aux fins de saisie d'un bien mobilier sur le territoire de la République, à la demande des autorités judiciaires néerlandaises, en application d'une convention internationale, en l'espèce la Convention européenne d'entraide pénale du 20 avril 1959 ratifiée par la France et les Pays-Bas ; que la procédure suivie est rigoureusement conforme aux dispositions de l'article 694-12 du code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; que l'ordonnance devrait selon l'appelant être annulée pour avoir été exécutée avant l'expiration des voies de recours ; mais que l'article 706-148 du code de procédure pénale dispose expressément que l'appel de l'ordonnance de saisie de biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal n'est pas suspensif ; que l'ordonnance contestée répond aux exigences des dispositions du code de procédure pénale relatives d'une part à l'entraide pénale internationale aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure (articles 694-10 à 694-12), d'autre part à la saisie du patrimoine (article 706-148) ; qu'aucun des motifs prévus à l'article 713-37 du code de procédure pénale ne pouvait en l'espèce justifier une décision de rejet de la demande formulée par les autorités judiciaires néerlandaises ; qu'en particulier, selon la loi française, les faits à l'origine de la demande sont bien constitutifs d'une infraction et le navire Don I bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ; que l'ordonnance du 22 février 2017 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre doit être confirmée ;

"1°) alors que le juge français doit, dans le respect des règles conventionnelles éventuellement applicables, contrôler la régularité de l'exécution de la demande d'entraide au regard des formes prévues par la loi nationale ; qu'il ne peut autoriser, dans le cadre d'une demande d'entraide internationale, la saisie de biens meubles ou immeubles qu'en vue de leur confiscation ultérieure ; qu'en ordonnant la remise immédiate du bateau « The Don I », appartenant à la société Caribbean Sources Ltd et dont M. Y... aux autorités judiciaires néerlandaises en vue de sa vente, cependant que la mesure de saisie ne pouvait être que conservatoire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que M. Y... faisait valoir qu'en réalité, le bateau « The Don I », appartenant à la société Caribbean Sources Ltd, avait déjà été saisi en novembre 2016 et remis aux autorités judiciaires néerlandaises, en vue de sa vente, et que l'ordonnance entreprise avait été prise pour régulariser cette procédure ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, si la chambre de l'instruction est compétente pour apprécier la régularité des actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale adressée par un magistrat étranger, elle est sans pouvoir pour se prononcer sur d'éventuelles irrégularités commises dans le cadre de la procédure étrangère en l'absence de toute intervention d'un juge national ;

D'où il suit que le moyen, qui pris en sa première branche, est inopérant en ce qu'il critique un motif surabondant, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85101
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2018, pourvoi n°17-85101, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85101
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