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27/06/2018 | FRANCE | N°17-21094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-21094


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Léopoldo X... et Bruna B... sont décédés les [...] , laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Z..., C... et Chantal ; que des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs successions ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'obligation

pour le juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demand...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Léopoldo X... et Bruna B... sont décédés les [...] , laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Z..., C... et Chantal ; que des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs successions ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. C... X... tendant à voir juger que la succession de Leopoldo X... est débitrice envers lui d'une somme de 300 000 euros au titre des travaux d'amélioration qu'il a effectués sur des bâtiments indivis, l'arrêt retient qu'il lui appartient de prouver qu'il a amélioré à ses frais l'état de ces immeubles, ce qu'il ne fait pas pour n'invoquer que ses pièces n° 47, 48 et 57, constituées de tableaux qu'il a lui-même établis et qui sont, par suite, dépourvues de toute force probante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces pièces étaient également constituées de factures, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. C... X... tendant à voir juger que la succession de Leopoldo X... est débitrice envers lui d'une somme de 300 000 euros au titre des travaux d'amélioration qu'il a effectués sur des bâtiments indivis, l'arrêt rendu le 25 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. Z... X... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. C... X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. C... X... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Z... X... est titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de Leopoldo X... à hauteur de 30 414 euros ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur la créance de salaire différé réclamé par M. Z... X... :

Vu l'article L.321-13 du code rural et de la pêche ;

Attendu que Léopoldo X... exerçait une double activité de maçon et d'agriculteur en qualité de chef de l'exploitation familiale, comportant un ha et 81 a ; ensuite de son décès, survenu [...] , Bruna B... a été inscrite à la caisse de mutualité sociale agricole en qualité de chef d'exploitation, du 3 mai 1979 au 31 décembre 1983 (pièce n° 11 de M. Z... X...)

Attendu que M. Z... X... justifie par sa pièce n° 10 (attestation du maire de [...], Isère) avoir participé à la mise en valeur de l'exploitation familiale du vivant de Léopoldo X... et, depuis le décès de celui-ci, l'avoir mise en valeur seul ; que Mme Chantal X... divorcée Y... déclare que M. Z... X... aidait leurs parents à la ferme depuis toujours, sans être rémunéré (pièce n° 10 [en, réalité, il s'agit de la pièce n°28, la pièce n°10, cité ci-dessus étant l'attestation du maire de [...]] de M. Z... X... [pièce n°55 de l'exposant, production n°5]);

Attendu que M. Z... X... peut ainsi prétendre à une créance de salaire différé ;

Attendu, sur son quantum, qu'il doit être retenu que M. Z... X... était scolarisé jusqu'au 30 juin 1977 puis qu'il a été engagé à compter du 1er janvier 1978 en qualité de maçon salarié à plein temps dans l'entreprise de Léopoldo X..., et ce jusqu'en 1985 ; qu'il résulte de ces circonstances que M. Z... X... ne s'est consacré à l'exploitation familiale qui, en raison de la très petite superficie mise en valeur, constituait une exploitation de subsistance, qu'à temps très partiel, que la cour estimera à un tiers-temps, en sus de son activité principale;

Attendu en conséquence que la créance que détient M. Z... X... s'établit, pour 84 mois d'activité, comme suit (9,4 x 2080 x 2/3 x 84/12) /3 = 30414 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; » (arrêt, p. 5) ;

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE

«
Monsieur C... X... conteste l'existence même d'une exploitation agricole du vivant de son père et donc tout acte d'exploitation de la part de son frère.

Il résulte toutefois d'une attestation de la MSA signée et versée en original que Madame Bruna B... a été affiliée en qualité de conjointe d'exploitant agricole de 1955 à 1979 et en qualité de chef d'exploitation agricole de 1980 à 1983 et qu'elle percevait une retraite de la MSA d'un montant de 476,43 euros. A compter du 1er janvier 1984, Monsieur Z... X... a repris son activité agricole en qualité de chef d'exploitation et produit un relevé d'exploitation de la MSA relatif aux parcelles indivises en date du 16 novembre 2012. Il verse également au débats des attestations selon lesquelles il est agriculteur depuis de très nombreuses années dont l'une émane de Madame Chantal X... qui indique "mon frère Z... a bien aidé mes parents à la ferme de manière gracieuse depuis toujours" et l'autre du maire de [...] datant du 23 février 1984 qui atteste de sa participation à la mise en valeur de l'exploitation familiale du vivant de son père, exploitation sur laquelle il travaille seul depuis la date de décès de celui-ci. » (jugement, p. 8, al. 4 et 5) ;

« Sur la créance de salaire différé

Pour s'opposer au paiement d'une créance de salaire différé, Monsieur C... X... fait valoir que :

- son père était maçon et ne disposait que de 1ha 81a 52ca de terres utilisées à titre d'agrément ;

- seules les unités économiques agricoles permettant un travail à plein temps et de dégager des revenus permettant de faire vivre une famille justifie le paiement d'une créance de salaire différé ;

- son frère n'a jamais participé à l'exploitation familiale et s'il était jugé le contraire, il ne justifie pas ne pas avoir reçu de rémunérations ;

- qu'en tout état de cause, l'action en paiement de cette créance de salaire différé est prescrite.

Sur l'existence d'une créance de salaire différé

L'article L 321-13 alinéa 1 dispose : "Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers".

Contrairement à ce que soutient le défendeur, la qualité d'exploitant agricole n'est pas réservée à l'ascendant exploitant agricole à titre exclusif ou principal, cette qualité pouvant être reconnue à l'exploitant pluriactif, même s'il n'est agriculteur qu'à titre secondaire, pourvu qu'il exerce bien une activité agricole au plan civil.

En l'espèce, il a déjà été démontré que Monsieur Leopoldo X... a exercé une activité agricole sur ses terres avec son épouse et son fils jusqu'à son décès ce qui ne lui interdisait nullement d'exercer le métier de maçon; Madame Bruna B... a repris cette exploitation au décès de son mari avec l'aide de son fils [...] ; Monsieur Z... X... justifie d'une participation effective à l'exploitation agricole de ses parents de sa majorité au 31 décembre 1983, étant relevé qu'il n'est pas exigé que cette participation soit exclusive de toute autre activité. Ainsi, le fait que Z... ait été scolarisé jusqu'au 30 juin 1977 au collège d'enseignement technique de Voiron ne permet pas d'écarter les attestations selon lesquelles il a "participé à la mise en valeur de l'exploitation familiale du vivant de son père" (attestation du maire de [...] du 23 février 1984) et de sa soeur Chantal qui indique "mon frère Z... a bien aidé mes parents à la ferme de manière gracieuse depuis toujours". L'existence d'une créance de salaire différé est donc clairement établie.

Sur l'imputation de la créance de salaire différé

En application de l'article L 32 1-17 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire d'un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession. Si toutefois ses parents étaient exploitants successifs et que le contrat de travail a reçu exécution au cours des deux périodes d'exploitation, le descendant peut se prévaloir d'un unique contrat de travail et exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions.

En l'espèce, il est démontré que Monsieur Z... X... a participé à l'exploitation de la ferme jusqu'au décès de son père survenu le [...] ; qu'à cette date, sa mère est devenue chef d'exploitation jusqu'au 1er janvier 1984. Si le maire de [...] a dans son attestation en date du 23 février 1984 affirmé que Monsieur Z... G1ACOMETTI exploitait seul les terres agricoles, deux attestations de la MSA précédemment évoquées établissent que c'est sa mère qui était chef d'exploitation et qu'il a donc assuré une aide familiale pendant cette période. II s'ensuit que Monsieur Z... X... est bien fondé à solliciter une créance de salaire différé pour la période allant du 5 janvier 1977 (date de sa majorité) jusqu'au 1er janvier 1984 à l'encontre de la succession de son père. » (jugement, p. 9) ;

1°) ALORS QUE pour être qualifié d'exploitant agricole et être considéré comme débiteur d'une créance de salaire différé, l'ascendant doit avoir participé directement, effectivement et régulièrement à l'exploitation en qualité d'exploitant ; que la seule immatriculation aux organismes de mutualité sociale agricole ne peut suffire à établir une participation directe, effective et régulière à l'exploitation familiale ; qu'en se fondant, pour reconnaître la qualité d'ascendant exploitant à Bruna B... et une créance de salaire différé à M. Z... X..., sur la seule inscription de Bruna X... auprès de la mutualité sociale agricole en qualité de chef d'exploitation du 3 mai 1979 au 31 décembre 1983, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour reconnaître une créance de salaire différé à M. Z... X..., d'une part, que sa mère, Bruna B..., inscrite à la caisse de mutualité sociale agricole en qualité de chef d'exploitation du 3 mai 1979 au 31 décembre 1983, avait été exploitante agricole et, d'autre part, que depuis le décès de son père, survenu [...] , M. Z... X... avait mis seul en valeur l'exploitation familiale, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE pour ouvrir droit à une créance de salaire différé, tant le débiteur que le créancier doivent avoir participé de manière directe, effective et régulière à l'exploitation familiale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'exploitation familiale n'était qu'une exploitation de subsistance d'une « très petite superficie », 1ha et 81a, d'autre part, que Leopoldo X... avait, jusqu'à son décès survenu [...] , exploité ses terres avec son épouse et, qu'après son décès, celle-ci, qui n'avait pas d'autre activité, était devenue chef d'exploitation, du 3 mai 1979 au 31 décembre 1983 et, enfin, que M. Z... X..., pendant toute la période où il avait prétendument collaboré à l'exploitation, avait une activité à plein temps puisqu'il était scolarisé jusqu'au 30 juin 1977 et a été engagé à compter du 1er janvier 1978 en qualité de maçon salarié à plein temps dans l'entreprise de Leopoldo X..., et ce jusqu'en 1985, ce dont il s'inférait nécessairement qu'il ne pouvait avoir participé qu'occasionnellement à l'exploitation de ses parents ; qu'en décidant néanmoins que M. Z... X... pouvait prétendre à une créance de salaire différé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 312-13 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS, subsidiairement, QUE lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance ; que ne peut donc être témoin que celui qui n'a pas la qualité de partie au litige dans lequel le témoignage va être produit ; qu'en retenant, pour reconnaître une créance de salaire différé à M. Z... X..., qu'il ressortait de l'attestation de Mme Chantal X... divorcée Y... que ce dernier aidait leurs parents à la ferme depuis toujours, sans être rémunéré, quand Mme X... était partie au présent litige, la cour d'appel a violé l'article 199 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, subsidiairement, QU'il appartient à celui qui prétend être bénéficiaire d'une créance de salaire différé d'apporter la preuve qu'au cours de l'exploitation en commun, il n'a reçu aucun avantage financier en contrepartie de sa collaboration à l'exploitation ; que la seule attestation de la soeur du prétendu bénéficiaire, par ailleurs partie au litige, ne peut suffire à établir l'absence de rémunération ; qu'en se fondant, pour reconnaître une créance de salaire différé à M. Z... X..., sur la seule attestation de sa soeur, Mme Chantal X..., partie au litige, qui déclarait que ce dernier aidait leurs parents à la ferme sans être rémunéré, unique élément de preuve apporté par M. Z... X... au soutien de la preuve de l'absence de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;

6°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU' il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d'établir, lorsqu'elles sont contestées, les conditions légales pour y prétendre ; que la créance de salaire différé étant proportionnelle au temps effectivement consacré par le descendant à la mise en valeur de l'exploitation familiale, ce dernier doit préciser et établir la proportion du temps effectivement passé au service de l'exploitation ; qu'en se bornant, pour reconnaître une créance salaire différé à M. Z... X... équivalente à un tiers temps, à affirmer qu'elle estimait à un tiers temps, en sus de son activité principale, le temps consacré par M. Z... X... à l'exploitation familiale, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour justifier sa décision, quand M. Z... X... prétendait avait droit à une créance de salaire différé pleine et entière contre toute logique au vu des circonstances de fait précédemment constatées par la cour d'appel et sans apporter aucun élément de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. C... X... était redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 840 € à compter du 7 janvier 2004 jusqu'au jour du partage et que Mme Chantal X... n'était redevable que d'une indemnité d'occupation mensuelle de 360€ à compter du 7 janvier 2004 jusqu'au jour du partage ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur les indemnités d'occupation :

Vu l'article 815-9 du code civil

- dues par M. C... X... :

Attendu qu'il est constant que M. C... X... a occupé privativement une partie de l'immeuble indivis depuis une date non précisée par les parties, mais dont il n'est pas contesté qu'elle soit antérieure au 7 janvier 2004, date retenue par les premiers juges ;

Attendu, sur la prescription, qu'elle n'a pas été interrompue par l'assignation en référé signifiée le 1er mars 2007, qui était muette sur ce point, mais par l'ordonnance de référé du 7 janvier 2009, qui a notamment donné mission à l'expert d'estimer la valeur locative des biens indivis ; que M. C... X... est par conséquent redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 7 janvier 2004 ;

Attendu que la circonstance que M. C... X... ait déménagé à compter du 3 février 2009 est indifférente dès lors qu'il n'établit pas avoir permis à M. Z... X... et à Mme Chantal X... divorcée Y... de jouir dans les mêmes conditions que lui de l'immeuble indivis ; qu'au contraire, il ressort de la pièce n° 28 de M. Z... X... (attestation de Mme Chantal X... divorcée Y...) que M. C... X... a conservé les clés de la partie de l'immeuble indivis où il résidait avant ce déménagement;

Et attendu que son quantum n'est pas discuté par les parties ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

- dues par Mme Chantal X... divorcée Y... :

Vu l'article 472 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme Chantal X... divorcée Y... ne conteste pas être redevable d'une indemnité d'occupation de 360 euros par mois à compter du 7 janvier 2004 ; que pour tes mêmes raisons que précédemment, elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation pour la période antérieure, couverte par la prescription ;

Attendu que M. C... X... , qui invoque sa pièce n° 56, ne rapporte pas la preuve de ce que Mme Chantal X... divorcée Y... occuperait le logement qu'il indique avoir lui-même quitté, cette pièce se limitant à mentionner « un changement de la serrure en bas » et ne faisant pas la preuve requise; que M. C... X... sera débouté du surplus de sa demande; » (arrêt, p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« - Sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur C... X...

Par actes d'huissier délivrés les 24 et 29 octobre 2013, Monsieur C... X... a fait citer devant le tribunal correctionnel cinq personnes, dont son frère et sa soeur, à qui il reprochait un vol de matériel professionnel. Dans le corps de cet acte, Monsieur C... X... a indiqué qu'il occupait la partie ouest de la propriété familiale et que l'accès carrossable de sa partie s'effectuait "à partir de la route des Fayards qui passe au nord de la propriété de l'indivision X...".

Dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 16 mai 2007, Monsieur C... X... a conclu: "Il est exact que les trois enfants X... occupent respectivement une partie du bâtiment d'habitation".

Par conséquent, Monsieur C... X... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 7 janvier 2004 et jusqu'au jour du partage qui sera fixée, conformément au rapport d'expertise, à la somme de 840€. » (jugement, p. 6, in fine, et p. 7) ;

1°) ALORS QU'il appartient à celui qui sollicite la condamnation d'un co-indivisaire au paiement d'une indemnité d'occupation de rapporter la preuve que ce dernier a joui de manière exclusive du bien indivis ; qu'en retenant, pour mettre une indemnité d'occupation à la charge de M. C... X... , que ce dernier ne justifiait nullement, après son déménagement, avoir permis à son frère et à sa soeur de jouir dans les mêmes conditions que lui de l'immeuble indivis, cependant qu'il incombait à M. Z... X... et Mme Chantal X... d'établir l'existence d'une occupation exclusive du bien indivis par M. C... X... empêchant leur propre jouissance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

2°) ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en retenant, pour fixer les indemnités d'occupation dues par M. C... X... et Mme Chantal X..., que M. C... X... ne rapportait pas la preuve que sa soeur occuperait le logement qu'il indique avoir lui-même quitté, le courrier du 23 mars 2009 qu'il avait reçu de sa soeur se limitant à mentionner « un changement de la serrure en bas », cependant, d'une part, qu'il était constant que l'immeuble indivis était, avant le déménagement de M. C... X... , occupé privativement par chacun des trois indivisaires dans trois logements distincts et, d'autre part, que M. C... X... établissait, par la production du courrier litigieux, que Mme Chantal X... l'avait informé qu'afin de trouver un logement pour sa fille, elle avait fait procéder au changement de la serrure en bas, sans expliquer de quelle serrure il se serait agi si ce n'était pas celle de la porte donnant accès au logement qu'occupait M. C... X... avant son déménagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;

3°) ALORS QUE lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance ; que ne peut donc être témoin que celui qui n'a pas la qualité de partie au litige dans lequel le témoignage va être produit ; qu'en retenant, pour fixer les indemnités d'occupation dues par M. C... X... et Mme Chantal X..., qu'il ressortait de l'attestation de cette dernière que M. C... X... avait conservé les clés de la partie de l'immeuble indivis où il résidait avant de déménager, quand Mme X... était partie au présent litige, la cour d'appel a violé l'article 199 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'il en résulte que la preuve qu'un co-indivisaire a occupé privativement un immeuble indivis ne peut résulter d'une attestation d'un autre co-indivisaire qu'il aurait lui-même établi pour les besoins du litige ; qu'en retenant, pour fixer les indemnités d'occupation dues par M. C... X... et Mme Chantal X..., qu'il ressortait de l'attestation de cette dernière que M. C... X... avait conservé les clés de la partie de l'immeuble indivis où il résidait avant de déménager, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... X... de sa demande tendant à voir dire et juger que la succession de Leopoldo X... est débitrice envers lui d'une somme de 300.000 euros au titre des travaux d'amélioration qu'il a effectués sur les bâtiments indivis ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur la créance de 300 000 euros réclamée par M. C... X... :

Vu les articles 815-13 du code civil et 954 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient à M. C... X... , qui réclame une créance sur l'indivision, de prouver qu'il a amélioré à ses frais l'état des immeubles indivis, ce qu'il ne fait pas pour n'invoquer que ses pièces n° 47, 48 et 57, constituées de tableaux qu'il a lui-même établis, et qui sont par suite dépourvues de toute force probante, 36 et 49, sans utilité s'agissant de la preuve rapportée; que M. Z... X... sera par conséquent débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef ; » (arrêt, p. 6, antépénultième al.) ;

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer, que ce soit par commission ou par omission, les pièces claires et précises régulièrement produites aux débats ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. C... X... relative aux travaux d'amélioration qu'il a effectués sur les bâtiments indivis, que les pièces n°47, 48 et 57 étaient constituées de tableaux qu'il avait lui-même établis et qui seraient par suite dépourvues de toute force probante, quand ces pièces étaient également constituées de nombreuses factures d'entrepreneurs tiers établissant que M. C... X... avait fait des travaux sur les bâtiments indivis, ce que relevait d'ailleurs M. Z... X... dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a dénaturé par omission les pièces produites par M. C... X... et violé le principe de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... X... de sa demande portant sur une créance fondée sur le remboursement de prêts ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur la créance réclamée par M. C... X... au titre de prêt :

Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu que M. C... X... , qui invoque ses pièces n° 39 à 45, ne fait pas la preuve de ce qu'il aurait payé au moyen de fonds à lui personnels les emprunts souscrits par les parents des parties ; qu'en effet, ces pièces, et spécialement celles n°43 et 44, constituées de copies de talons de chèques et d'extraits de relevés de comptes bancaires, ne font pas la preuve requise ; que M. C... X... sera débouté de cette prétention ; » (arrêt, p. 6, in fine, et p. 7) ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer par de simples affirmations sans analyser, fût-ce sommairement, les documents qui lui étaient soumis ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. C... X... , que ce dernier ne ferait pas la preuve de ce qu'il aurait payé au moyen de fonds à lui personnels les emprunts souscrits par les parents des parties, ses pièces, et spécialement celles n°43 et 44, constituées de copies de talons de chèques et d'extraits de relevés de comptes bancaires, ne faisant pas la preuve requise, quand il ressortait pourtant clairement de la confrontation de celles-ci que les chèques avaient été tirés sur un compte personnel de M. C... X... , la cour d'appel qui n'a manifestement pas analysé, fût-ce sommairement, ces pièces, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21094
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-21094


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21094
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