La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2018 | FRANCE | N°17-21058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-21058


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 778 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel B... est décédé le [...] , sans laisser d'héritier ab intestat, en l'état d'un testament authentique instituant pour légataires universels M. X... et Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de sa succession ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre du recel, l'arrêt retient que celui-ci ne pouva

it bénéficier ni du rapport, qui n'est dû que par un cohéritier à son cohéritier, ni d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 778 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel B... est décédé le [...] , sans laisser d'héritier ab intestat, en l'état d'un testament authentique instituant pour légataires universels M. X... et Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de sa succession ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre du recel, l'arrêt retient que celui-ci ne pouvait bénéficier ni du rapport, qui n'est dû que par un cohéritier à son cohéritier, ni de la réduction, qui suppose l'existence d'un héritier réservataire, de sorte que son action sur le fondement du recel ne peut prospérer ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les avantages consentis par Marcel B... à Mme Y... sous forme de remises de chèques et de retraits par carte bancaire ne constituaient pas des libéralités rapportables à sa succession dont la reconnaissance exige la preuve de l'intention libérale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté Monsieur X... de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de Madame Z... et en particulier de la demande visant à ce que Madame Z... soit retenue comme ayant recélé les sommes de 195.000 euros et 13.200 euros, et soit privée de toute part, sur ces sommes, dans la succession de Monsieur B... ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 778 du Code civil applicable au présent litige, « lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part » ; qu'il résulte de ce texte, que pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007, ce qui est le cas en l'espèce, seules les donations rapportables ou réductibles peuvent donner lieu à l'application de la sanction du recel ; que selon l'article 857 du Code civil, « le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession » ; qu'aux termes de l'article 920 du Code civil, « les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession ; que M. X... qui ne peut bénéficier, ni du rapport, ni de la réduction ne peut voir prospérer son action sur le fondement du recel à l'encontre de Mme Z..., de sorte que l'ensemble de ses demandes doit être rejeté
» ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les sanctions du recel, telles que prévues à l'article 778 du Code civil, concernent tant celui qui recueille une succession ab instat que le légataire universel ; qu'en estimant, au travers des règles du rapport, que le recel ne pouvait être invoqué à l'encontre d'un légataire universel, les juges du fond ont violé l'article 778 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si en son alinéa 2, l'article 778 du Code civil pose une règle particulière, lorsque la dissimulation concerne une donation, cette circonstance laisse subsister le principe, prévue par son alinéa 1er, selon lequel le recel est applicable à toute appréhension de la part d'une partie ayant vocation à succéder, quand bien même cette appréhension ne serait pas fondée sur une donation ; qu'en décidant que le recel ne pouvait concerner que des donations pouvant donner lieu à rapport ou à réduction, les juges du fond ont violé l'article 778 du Code civil ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, faute d'avoir constaté que les prélèvements et retraits effectués par Madame Z... l'avaient été dans le cadre de libéralités, les juges du fond ont fait application des règles du recel, propre à l'hypothèse d'une donation, sans s'être assurés au préalable de ce que ces règles exceptionnelles étaient applicables et ont ainsi privé leur décision de base légale au regard de l'article 778 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur X... contre Madame Z..., et notamment la demande visant à ce que Madame Z... restitue les sommes appréhendées dans le cadre des prélèvements et des retraits ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 778 du Code civil applicable au présent litige, « lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part » ; qu'il résulte de ce texte, que pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007, ce qui est le cas en l'espèce, seules les donations rapportables ou réductibles peuvent donner lieu à l'application de la sanction du recel ; que selon l'article 857 du Code civil, « le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession » ; qu'aux termes de l'article 920 du Code civil, « les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession ; que M. X... qui ne peut bénéficier, ni du rapport, ni de la réduction ne peut voir prospérer son action sur le fondement du recel à l'encontre de Mme Z..., de sorte que l'ensemble de ses demandes doit être rejeté
» ;

ALORS QUE, à supposer même qu'il n'y ait pas eu recel, et dès lors qu'ils ne constataient pas que les prélèvements et les retraits effectués par Madame Z... étaient intervenus dans le cadre de libéralités, les juges du fond devaient à tout le moins ordonner la restitution par Madame Z... des sommes correspondant aux prélèvements et retraits ; qu'en refusant d'ordonner cette restitution, les juges du font ont violé les articles 544 et 724 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21058
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-21058


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21058
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award