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27/06/2018 | FRANCE | N°17-20586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-20586


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des tutelles a placé Mme Y... sous tutelle pour une durée de cent vingt mois et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur aux biens ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

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Attendu, selon ce texte, que le juge qui prononce une mesure de tutelle pe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des tutelles a placé Mme Y... sous tutelle pour une durée de cent vingt mois et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur aux biens ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 441, alinéa 2, du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée supérieure à cinq ans, n'excédant pas dix ans ;

Attendu que, pour fixer la durée de la mesure de tutelle à cent vingt mois, l'arrêt se borne à énoncer que la mesure de protection contestée est adaptée et proportionnée à la situation de Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un avis conforme du médecin inscrit se prononçant sur l'impossibilité manifeste, selon les données acquises de la science, pour l'intéressée, de connaître une amélioration de l'altération de ses facultés personnelles et sans motiver spécialement sa décision sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la durée de la mesure de tutelle à cent vingt mois, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir placé Mme Marie-Thérèse X... veuve Y... sous tutelle pour une durée de 120 mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'avis médical circonstancié du docteur Daniel Y..., médecin expert inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République et habilité à constater l'altération des facultés mentales conformément aux dispositions de l'article 431 du code civil, en date du 25 octobre 2016 que Mme Marie-Thérèse X... veuve Y... est une vieille dame aimable et courtoise qui apparaît immédiatement manipulable, qu'elle présente un état de faiblesse dû à l'âge avec altération de ses facultés cognitives ; que son jugement et son raisonnement s'en trouvent affectés ; que sa bienveillance naturelle ne lui permet pas de se défendre lorsqu'elle est sollicitée par ceux à qui elle fait confiance et/ou à qui elle porte de l'affection ; qu'une mesure de tutelle aux biens est justifiée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Marie-Thérèse X... veuve Y... a été hospitalisée en juin 2016 à la suite d'une période de confusion l'ayant conduite à errer dans la rue et ne plus savoir où elle habitait ; que sa belle-fille l'a fait sortir contre avis médical et qu'elle est rentrée chez elle ; que son bon état de santé physique lui permet de rester autonome dans la vie quotidienne ; que s'agissant de ses biens et de la gestion administrative, elle ne se souvient pas avoir eu une carte bancaire alors que ses relevés de compte mentionnent des paiements effectués par carte ; qu'elle signait les chèques sans les remplir ; qu'elle avait donné une procuration à l'épouse de son petit-fils Pascal A... dont elle n'a pas gardé mémoire ; qu'elle n'est pas propriétaire de la maison qu'elle habite, mais en indivision pour moitié avec les héritiers de la première épouse de son défunt mari, Albert Y..., ce qu'elle a oublié ; qu'elle a laissé son petit-fils Pascal faire des travaux dans la maison pour l'exercice de son activité commerciale et lui en a payé le montant de 4.900 € sans être en mesure de décrire les travaux réalisés, ni d'être précise sur l'activité exercée et sans avoir demandé de justificatifs ; qu'elle apparaît manipulable et fragile aux sollicitations de son entourage ; que Mme Marie-Thérèse X... veuve Y... ne reconnaît pas l'altération de ses facultés cognitives due à l'âge et demeure dans le déni de l'aide dont elle a besoin dans les actes relatifs aux biens, comme pour la gestion administrative et de son argent ; que la mesure de protection contestée est adaptée et proportionnée à la situation de Mme Marie-Thérèse X... veuve Y... en ce qu'elle est limitée aux biens ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, ou de l'un des deux ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux qu'en raison de l'altération de ses facultés Mme Y... se trouve dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et qu'en conséquence l'ouverture d'une mesure de protection s'avère nécessaire ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ; qu'eu égard à son état de santé l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice ou d'une curatelle s'avérerait insuffisante ; qu'elle a besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile pour l'exercice de ses intérêts patrimoniaux ; qu'elle doit donc être placée sous le régime de la tutelle ; qu'il convient toutefois de limiter la mission du tuteur à la seule protection de ses droits patrimoniaux, toute demande relative à la protection de sa personne devant faire l'objet d'une autorisation préalable du juge des tutelles conformément aux dispositions de l'article 459 du code civil ; que son état n'exclut pas une certaine lucidité sur le plan électoral, qu'il convient de maintenir son droit de vote ; qu'en vertu des pièces du dossier il convient de fixer la durée de cette mesure à 120 mois ; qu'il est de l'intérêt de la personne protégée que son tuteur puisse faire preuve de réactivité dans le traitement de ses demandes ; qu'il y a ainsi lieu, en application de l'article 427 du code civil, de l'autoriser à ouvrir un compte individuel de fonctionnement et un compte carte au nom de la personne protégée auprès d'un établissement de son choix habilité à recevoir les fonds du public assurant l'échange informatisé des données ; qu'il est de l'intérêt de la personne protégée que les frai inhérents à son entretien et à l'administration courante de ses biens soient réglés ; qu'à cette fin il y a lieu d'autoriser son tuteur à disposer des sommes placées sur les comptes disponibles (LEP, LDD ou autres livrets) ; qu'aucune des personnes mentionnées aux articles 448 ou 449 du code civil n'est en mesure de remplir les fonctions de tuteur et qu'il y a donc lieu de désigner, en application des dispositions de l'article 450 du code civil, l'UDAF de la Moselle, mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, en qualité de tuteur ; que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être remis le 31 décembre de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil ; qu'en raison de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

1°) ALORS QUE le juge du fond ne peut mettre un majeur sous tutelle sans caractériser en quoi l'altération des facultés mentales constatée par l'expert rend nécessaire qu'il soit représenté de manière continue dans tous les actes de la vie civile ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que, si Mme Y... est une personne vulnérable aux sollicitations de ses proches, elle est cependant autonome dans les actes de la vie courante ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer une mesure de tutelle, qu'eu égard aux « imperfections du jugement et du raisonnement » liées à l'âge relevées par l'expert, « sa bienveillance naturelle ne lui permet pas de se défendre lorsqu'elle est sollicitée par ceux à qui elle fait confiance et/ou à qui elle porte de l'affection », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nécessité pour Mme Y... d'être représentée d'une manière continue dans tous les actes de la vie civile, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 425 et 440 alinéa 3 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge du fond ne peut mettre un majeur sous tutelle sans caractériser en quoi l'altération des facultés mentales constatée par l'expert rend nécessaire qu'il soit représenté de manière continue dans tous les actes de la vie civile ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que, si Mme Y... est une personne vulnérable aux sollicitations de ses proches, elle est cependant autonome dans les actes de la vie courante ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, « qu'eu égard à son état de santé » Mme Y... a besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une altération des facultés mentales de Mme Y... justifiant sa mise sous tutelle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 425 et 440 alinéa 3 du code civil ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la tutelle n'est prononcée que s'il est établi qu'une mesure moins contraignante ne peut assurer une protection suffisante ; qu'en se bornant à affirmer par motifs adoptés « qu'eu égard à son état de santé » toute autre mesure de protection judiciaire que la tutelle s'avérait insuffisante sans caractériser, concrètement, en quoi une mesure de curatelle renforcée était insuffisante pour garantir la protection des intérêts patrimoniaux de Mme Y... contre les éventuelles sollicitations de ses proches, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard des articles 428 440 alinéa 4 et 472 du code civil ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut fixer la durée de la tutelle pour une durée supérieure à cinq années que si l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparait manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, et à la condition qu'il se prononce par une décision spécialement motivée ; qu'en se bornant à relever que Mme Y... devait être représentée dans les actes relatifs aux biens, comme pour la gestion administrative et de son argent et qu'il convenait en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'avait placé sous le régime de la tutelle pendant 120 mois, sans motiver spécialement sa décision sur le fait que l'altération des facultés personnelles de Mme Y... n'apparaissait manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 441 du code civil ;

5°) ALORS QUE si le juge peut fixer la mesure de protection pour une durée supérieure à cinq années qu'il détermine, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparait manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, c'est à la condition qu'il se prononce par une décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin mentionné à l'article 431 du même code ; qu'en se bornant à relever que Mme Y... devait être représentée dans les actes relatifs aux biens, comme pour la gestion administrative et de son argent et qu'il convenait en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'avait placé sous le régime de la tutelle pendant 120 mois, sans constater que le certificat du médecin préconisait une telle durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 441 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20586
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-20586


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20586
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