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27/06/2018 | FRANCE | N°17-20260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-20260


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2017) ; qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de supprimer, à compter du 1er octobre 2014, la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de son fils majeur, Arnaud ;

Attendu

que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2017) ; qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de supprimer, à compter du 1er octobre 2014, la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de son fils majeur, Arnaud ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui a constaté l'autonomie financière de l'enfant majeur depuis le mois d'octobre 2014 ; qu'il n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; que l'alinéa 3 de l'article 270 du Code civil dispose que le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'au terme de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux ne soit plus atteint que l'autre par le divorce ; que pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire ; (
) ; qu'il convient d'examiner les critères visés à l'article 271 du Code civil pour apprécier le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire formulée par Madame X... ; que les époux sont restés mariés 33 ans sous le régime de la séparation de biens ; que leur vie commune a duré 23 ans environ ; qu'ils ont eu ensemble trois enfants nés en [...], [...], et [...] ; que Monsieur Y... et Madame X... sont respectivement âgés de 65 ans et 57 ans ; que Madame X... a des problèmes de santé sous forme d'asthme et d'intolérance au gluten ; que Monsieur Y... a du diabète et de l'hypertension; qu'il a également souffert de dépression, et continue de suivre un traitement depuis 2011 ; que Madame X... est assistante de direction ; qu'elle indique n'avoir pas pu immédiatement exercer une activité professionnelle aux États-Unis où elle avait suivi son époux qui y avait été affecté dans le cadre de l'exercice de sa profession. Sur ce point elle ne fournit aucun élément concernant son activité professionnelle antérieurement à 2013 si ce n'est une estimation de retraite ; qu'au contraire, Monsieur Y... indique que son épouse l'a rejoint aux États-Unis après avoir poursuivi son emploi en France durant 7 mois alors qu'il était déjà installé dans sa nouvelle vie américaine, qu'elle a été embauchée aux USA par une filiale du Figaro puis dans un hôpital où elle a exercé des fonctions de secrétaire comptable ; qu'il ajoute qu'elle n'a jamais cessé de travailler et qu'il n'a pas plus cotisé que son épouse pour leur retraite lorsque le couple était aux États-Unis ; que Madame X... a déclaré au titre des revenus de l'année 2013 la somme de 22.663 €, pour l'année 2014 la somme de 46.710 €, et pour l'année 2015 la somme de 41.882 € ; qu'elle produit l'ensemble de ses bulletins de paie de l'année 2016 dont il résulte un cumul net imposable de 45.990,95 € soit une moyenne mensuelle de 3833 € ; qu'elle indique dans sa déclaration sur l'honneur du 2 avril 2016 n'avoir aucune autre ressource ni épargne ; que ses relevés de comptes ne portent que sur les mois de novembre et décembre 2016 ; que si elle prend sa retraite à 65 ans elle bénéficiera au titre du régime général d'une somme annuelle de 18.308 €, au titre de ses points ARRCO d' une somme annuelle de 6821 €, et au titre de ses points AGIRC de celle de 323 € soit un total annuel brut de 25.452 € et mensuel de 2121 € par mois sous réserve de ses revenus actuels ; qu'elle a encore 10 années à cotiser en qualité de cadre puisqu'elle a été promue en août 2014 et ses revenus devraient évoluer favorablement ; qu'elle occupe actuellement le domicile conjugal à titre onéreux ; que ses charges incompressibles sont constituées des charges de copropriété, d'un crédit automobile et d'un crédit pour travaux d'appartement, de son impôt sur le revenu, de sa taxe d'habitation, de ses assurances, de ses frais de téléphone et de gaz soit au total une somme mensuelle de 2000 € environ ; que Monsieur Y... conteste le montant de ses charges qu'il estime soit injustifiées soit surévaluées ; que les époux sont propriétaires en indivision depuis le 1er octobre 1989 d'un bien immobilier (ayant été le domicile conjugal) constitué d'un appartement situé au [...] , acquis en grande partie grâce à un prêt qui a été totalement remboursé en mars 2015 ; que le domicile conjugal a été évalué aux environs de 425.000 €, somme retenue par la cour ; que durant le mariage Monsieur Y... a assumé les charges d'emprunt, les charges fiscales les charges de copropriété et d'assurances ; que les comptes devront être faits entre les parties et l'indemnité d'occupation à la charge de Madame X... devra également être prise en compte ; que Monsieur Y... a occupé en qualité de stagiaire le poste d'expert-comptable dès 1978 au cabinet Deloitte ; qu' en 1983 il est parti avec son épouse travailler aux États-Unis ; qu'il a quitté le cabinet Deloitte en 1988 pour exercer des fonctions de directeur financier jusqu'en 2000 date à laquelle il a repris un poste au sein du cabinet Deloitte en qualité de contrôleur de gestion ; que de 2007 à 2010 il a travaillé en Côte d'Ivoire pour ce même employeur ; qu'une rupture conventionnelle a été signée avec son employeur le 25 juillet 2012. ; qu'à cette date, il a perçu pour solde de tout compte la somme de 105.313,96 € ; qu'il a déclaré au titre de ses revenus: - 2009 : la somme de 64.843 €- 2011: la somme de 78.976 €- 2012 : la somme de 63.804 €- 2013: la somme de 48.330 €- 2014: la somme de 52.659 €- 2015: la somme de 52.659 € ; qu'à compter de 2012 il a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi d'environ 4300 € par mois dont le terme a été fixé au 31 décembre 2016 ; qu'à compter du 1er janvier 2017 il perçoit une assurance retraite correspondant au montant de ses pensions de retraite de la CNAV ARRCO et AGIRC soit mensuellement la somme de 4359 € brut et 3935 € nets ; que Monsieur Y... qui est hébergé chez sa mère évalue ses charges mensuelles incompressibles à environ 800 €, hors participation aux charges et frais de santé ; que dans sa déclaration sur l'honneur actualisé du 10 septembre 2016 Monsieur Y... indique au titre des valeurs mobilières à son nom (montants en 2015 et 2016) : - assurance-vie BRED : 7705 € - livret développement durable : 4457 € ,- plan d'épargne logement : 6320 €- Livret A : 10.588 € - réserve de participation des salariés : 1736 €, somme qui ne pourra être débloquée en totalité qu'au 1er octobre 2018 ; qu'eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune alors qu'il apparaît établi que malgré l'éducation des trois enfants, Madame X... a poursuivi sa carrière professionnelle laquelle n'est pas terminée puisque qu'elle est susceptible d'occuper son poste en qualité de cadre pendant encore 10 ans environ, du patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite, il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la rupture du lien conjugal ne crée pas une disparité entre les époux justifiant le versement d'une prestation compensatoire au profit de Madame X... ; qu'il convient de confirmer le jugement ayant débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ;

1°) ALORS QUE le juge doit, pour apprécier le droit à l'octroi d'une prestation compensatoire et fixer son montant, tenir compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que Monsieur Y... percevait à la retraite une somme mensuelle de 3900 € et disposait d'environ 30.000 € de liquidités tandis qu'une fois retraitée, Madame Y... ne disposerait que d'une somme de 2121 € sans aucune épargne, devant faire face à des charges incompressibles de l'ordre de 2000 € mensuels; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, à la retraite et, une fois ses charges payées, et dans l'obligation de rembourser le prêt contracté pour acquérir la part du domicile conjugal de son époux, Mme Y... ne se trouverait pas dans une situation financière problématique justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, Madame Y... avait, à l'appui de sa demande de prestation compensatoire, soutenu, pièces à l'appui, que ses charges s'élevaient à environ 2570 € sans compter le crédit à la consommation « Crédit Socram », pour faire face, aux études de son fils Nicolas, ainsi qu'en attestait la pièce n° 53 ; que dès lors, en relevant que les charges mensuelles de Madame Y... (copropriété, crédits auto et travaux, impôt sur revenu, taxe d'habitation, assurance, téléphone et gaz) étaient de « 2000 € environ » sans viser ni a fortiori examiner la pièce relative au crédit contracté par Madame Y... de nature à augmenter ses charges et, partant, d'influer sur le droit à prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE Madame Y... avait expressément fait valoir que, contrairement à ce qu'il avait soutenu devant le tribunal, son mari admettait, en cause d'appel, que sa pension de retraite - d'ores et déjà mensuellement perçue - ne se limitait pas à 2700 € mais s'élevait à 3900 € par mois ; que « la situation respective des parties » n'était donc pas celle soumise aux premiers juges qui, pour refuser toute prestation compensatoire à Madame Y..., s'étaient notamment fondés sur le fait que le revenu de Monsieur Y..., à la retraite, « sera moins important que celui de son épouse laquelle est encore en activité professionnelle » ; qu'en confirmant dès lors le jugement sans s'expliquer, comme elle y avait été invitée, sur la différence de montant, entre les deux instances, relative à « la situation respective des parties en matière de pension de retraite » (arrêt p. 9 § 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR supprimé rétroactivement à compter du 1er octobre 2014, la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation d'Arnaud versée par Monsieur Y... à sa femme à charge pour les parents de faire les comptes ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant d'Arnaud, il apparaît qu'il a perçu au titre de ses études une rémunération mensuelle de 1200 € bruts par mois entre octobre 2014 et septembre 2015 ; qu'actuellement il est autonome financièrement et Madame X... ne sollicite plus de contribution alimentaire le concernant ; que la cour supprime rétroactivement à compter du 1er octobre 2014 la contribution que Monsieur Y... versait à Madame X... au titre de l'entretien et de l'éducation d'Arnaud jusqu'au jugement entrepris ; qu'il n'est pas fait droit à la demande de remboursement de ces sommes formée par Monsieur Y... dans le cadre de la présente décision, mais il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles au vu de la présente décision ;

ALORS QUE l'obligation alimentaire à la charge du parent débiteur dure jusqu'à ce que l'enfant ait un emploi régulier lui permettant d'être financièrement autonome ; qu'en l'espèce, Madame Y... avait soutenu qu'Arnaud avait seulement un contrat de professionnalisation sans aucun caractère pérenne, et, de surcroît, à durée déterminée (conclusions d'appel p. 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20260
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-20260


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20260
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